(3) Le paragraphe 228(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
art. 203, ann.,
I, al. 1b)
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(2.1) La personne - institution financière
désignée particulière - qui est tenue de
produire une déclaration provisoire pour une
période de déclaration en application du
paragraphe 238(2.1) :
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Institutions
financières
désignées
particuliè- res - Déclaration provisoire et versement
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(2.2) Pour l'application de l'alinéa (2.1)a),
lorsqu'une personne devient une institution
financière désignée particulière au cours de sa
période de déclaration se terminant dans son
exercice qui commence après mars 1997, sa
taxe nette provisoire pour chaque période de
déclaration comprise dans l'exercice est le
montant qui correspondrait à sa taxe nette
pour la période si la description de l'élément
C de la formule figurant au paragraphe
225.2(2) était remplacée par « le pourcentage
applicable à l'institution financière quant à la
province participante pour la période de
déclaration précédente, déterminé en
conformité avec les règles fixées par
règlement qui s'appliquent aux institutions
financières de cette catégorie » ;
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Institutions
financières
désignées
particuliè- res - Premier exercice
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(2.3) La personne - institution financière
désignée particulière - tenue de produire
une déclaration finale en application du
paragraphe 238(2.1) pour une période de
déclaration :
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Institutions
financières
désignées
particuliè- res - Déclaration finale
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(2.4) La personne qui est une institution
financière désignée particulière peut
demander le montant négatif déterminé selon
l'alinéa (2.1)a) pour sa période de déclaration,
à titre de remboursement de taxe nette
provisoire pour la période payable par le
ministre, dans sa déclaration provisoire pour
la période produite avant le jour où sa
déclaration finale pour cette période est à
produire.
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Rembourse- ment provisoire aux institutions financières désignées particulières
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(3) Lorsque la taxe nette d'une personne
pour sa période de déclaration correspond à un
montant négatif :
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Rembourse- ment de taxe nette
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A - B
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(4) Les paragraphes 228(6) et (7) de la
même loi, édictés par le paragraphe 47(2),
sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Dans le cas où une personne produit, à
un moment donné et conformément à la
présente partie, une déclaration où elle
indique un montant (appelé « versement » au
présent paragraphe) qu'elle est tenue de verser
en application des paragraphes (2) ou (2.3) ou
de payer en application des paragraphes (2.1)
ou (4) ou des sections IV ou IV.1 et qu'elle
demande dans cette déclaration, ou dans une
autre déclaration ou une demande produite
conformément à la présente partie avec cette
déclaration, un remboursement qui lui est
payable à ce moment en application de la
présente partie, compte non tenu de la section
III, la personne est réputée avoir versé à ce
moment au titre de son versement, et le
ministre avoir payé à ce moment au titre du
remboursement, ce versement ou, s'il est
inférieur, le montant du remboursement.
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|
Compensation de
rembourse- ment
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(7) Une personne peut, dans les
circonstances visées par règlement et sous
réserve des conditions et des règles visées par
règlement, réduire ou compenser la taxe
qu'elle est tenue de verser en application des
paragraphes (2) ou (2.3) ou de payer en
application des paragraphes (2.1) ou (4) ou des
sections IV ou IV.1 à un moment donné, du
montant de tout remboursement auquel une
autre personne peut avoir droit à ce moment en
application de la présente partie.
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Rembourse- ment d'une autre personne
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(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux périodes de déclaration qui se
terminent après mars 1997.
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211. (1) Le paragraphe 229(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
art. 203, ann.,
I, al. 1c)
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(2) Le remboursement de taxe nette pour la
période de déclaration d'une personne ne lui
est versé qu'une fois présentées au ministre :
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Restriction
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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212. (1) Le paragraphe 230(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe 48(1), est
remplacé par ce qui suit :
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230. (1) Lorsqu'une personne a payé des
acomptes provisionnels ou une taxe nette
provisoire pour sa période de déclaration, ou
d'autres montants au titre de sa taxe nette pour
la période, dont le total excède la taxe nette
qu'elle a à verser pour la période et qu'elle
demande un remboursement de l'excédent
dans une déclaration (sauf une déclaration
provisoire) qu'elle produit pour la période aux
termes de la présente section, le ministre le lui
rembourse avec diligence une fois cette
déclaration produite.
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Rembourse- ment d'un paiement en trop
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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213. (1) L'alinéa 233(2)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 94(1)
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(A/B) x C
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A x 100 %/B
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(C/D) x E
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(2) Les paragraphes 233(4) et (5) sont
remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 94(4)
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(4) Le choix prévu au sous-alinéa (i) de
l'élément C de la formule figurant à l'alinéa
(2)a) ou le choix prévu au paragraphe (3) se
fait par son auteur préalablement au
versement par celui-ci d'une ristourne au
cours de son exercice à compter duquel le
choix est en vigueur.
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|
Moment du
choix
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(5) La révocation du choix prévu au
sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule
figurant à l'alinéa (2)a) ou du choix prévu au
paragraphe (3) se fait par son auteur
préalablement au versement par celui-ci d'une
ristourne au cours de son exercice à compter
duquel la révocation est en vigueur.
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|
Révocation
du choix
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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214. (1) L'article 234 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) L'inscrit qui effectue une fourniture
dans une province participante et qui verse à
l'acquéreur, ou porte à son crédit,
relativement à la fourniture un montant
déterminé par règlement peut déduire ce
montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa
période de déclaration au cours de laquelle le
montant est versé à l'acquéreur ou porté à son
crédit.
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Déduction
pour
fourniture
dans une
province
participante
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(4) Le montant de la taxe prévue au
paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou
218.1 ou à la section IV.1 qui est déterminé par
règlement pour l'application du paragraphe
(3) n'entre pas dans le calcul d'un crédit de
taxe sur les intrants, d'un remboursement ou
d'une remise prévu par la présente loi ou par
toute autre loi fédérale.
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Restriction
|
(5) L'assureur qui, dans les circonstances
visées au paragraphe 261.31(5), verse à son
fonds réservé, ou porte à son crédit, un
montant au titre du remboursement prévu à ce
paragraphe puis transmet la demande de
remboursement du fonds au ministre en
conformité avec le paragraphe 261.31(6) peut
déduire le montant dans le calcul de sa taxe
nette pour sa période de déclaration au cours
de laquelle il a versé le montant au fonds ou l'a
porté à son crédit.
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Déduction
pour
rembourse- ment payable à un fonds réservé
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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215. (1) Le passage du paragraphe 235(1)
de la même loi précédant la formule est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 96(1)
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235. (1) Lorsque la taxe relative aux
fournitures d'une voiture de tourisme,
effectuées aux termes d'un bail, devient
payable par un inscrit, ou est payée par lui sans
qu'elle soit devenue payable, au cours de son
année d'imposition, et que le total de la
contrepartie des fournitures qui serait
déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit
pour l'année pour l'application de la Loi de
l'impôt sur le revenu s'il était un contribuable
aux termes de cette loi et s'il n'était pas tenu
compte de l'article 67.3 de cette loi, excède le
montant, relatif à cette contrepartie, qui est
déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit
pour l'année aux fins de cette même loi, ou qui
le serait si l'inscrit était un contribuable aux
termes de cette loi, le résultat du calcul suivant
est ajouté dans le calcul de la taxe nette de
l'inscrit pour la période de déclaration en
cause :
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Taxe nette en
cas de
location de
voiture de
tourisme
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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216. (1) Le paragraphe 237(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 98(1)
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237. (1) L'inscrit dont la période de
déclaration correspond à un exercice ou à une
période déterminée selon le paragraphe
248(3) est tenu de verser au receveur général,
au cours du mois qui suit chacun de ses
trimestres d'exercice se terminant dans la
période de déclaration, un acompte
provisionnel égal au montant suivant :
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Acomptes
provisionnels
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(2) Le paragraphe 237(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(5) Pour l'application du paragraphe (1),
lorsqu'une personne devient une institution
financière désignée particulière au cours
d'une de ses périodes de déclaration
commençant après mars 1997, l'acompte
provisionnel à payer dans le mois suivant la fin
de chaque trimestre d'exercice de la période
est égal au montant suivant :
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Institutions
financières
désignées
particuliè- res - Acomptes provisionnels du premier exercice
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A + B
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C x D
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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217. (1) L'article 238 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Malgré l'alinéa (1)b) et le paragraphe
(2), l'institution financière désignée
particulière dont la période de déclaration est
un mois d'exercice ou un trimestre d'exercice
est tenue de présenter au ministre :
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Production
par certaines
institutions
financières
désignées
particulières
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