(3) Le paragraphe 228(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, art. 203, ann., I, al. 1b)

(2.1) La personne - institution financière désignée particulière - qui est tenue de produire une déclaration provisoire pour une période de déclaration en application du paragraphe 238(2.1) :

Institutions financières désignées particuliè-
res - Déclaration provisoire et versement

    a) sous réserve du paragraphe (2.2), doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition ou, s'il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable pour l'année d'imposition précédente, chacun étant déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s'appliquent aux institutions financières de cette catégorie » ;

    b) le cas échéant, doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration provisoire est à produire, le montant positif de la taxe nette provisoire pour la période au titre de sa taxe nette pour cette période qu'elle est tenue de verser en application de l'alinéa (2.3)b).

(2.2) Pour l'application de l'alinéa (2.1)a), lorsqu'une personne devient une institution financière désignée particulière au cours de sa période de déclaration se terminant dans son exercice qui commence après mars 1997, sa taxe nette provisoire pour chaque période de déclaration comprise dans l'exercice est le montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration précédente, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s'appliquent aux institutions financières de cette catégorie » ;

Institutions financières désignées particuliè-
res - Premier exercice

(2.3) La personne - institution financière désignée particulière - tenue de produire une déclaration finale en application du paragraphe 238(2.1) pour une période de déclaration :

Institutions financières désignées particuliè-
res - Déclaration finale

    a) doit y calculer sa taxe nette pour la période;

    b) le cas échéant, doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration finale est à produire pour la période, le montant positif de sa taxe nette pour la période;

    c) le cas échéant, doit indiquer dans la déclaration finale le montant positif payé au titre de sa taxe nette pour la période en application du paragraphe (2.1) ou le montant négatif qu'elle a demandé dans sa déclaration provisoire pour la période à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4);

    d) dans le cas où elle a demandé un remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4), elle doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration finale pour la période est à produire :

      (i) l'excédent éventuel du montant de remboursement de taxe nette provisoire sur la somme qui représenterait le montant de remboursement de taxe nette pour la période, payable en application du paragraphe (3), si elle n'avait pas demandé le remboursement provisoire,

      (ii) si sa taxe nette pour la période correspond à un montant positif, un montant correspondant au remboursement de taxe nette provisoire.

(2.4) La personne qui est une institution financière désignée particulière peut demander le montant négatif déterminé selon l'alinéa (2.1)a) pour sa période de déclaration, à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période payable par le ministre, dans sa déclaration provisoire pour la période produite avant le jour où sa déclaration finale pour cette période est à produire.

Rembourse-
ment provisoire aux institutions financières désignées particulières

(3) Lorsque la taxe nette d'une personne pour sa période de déclaration correspond à un montant négatif :

Rembourse-
ment de taxe nette

    a) si elle est une institution financière désignée particulière qui est tenue de produire une déclaration finale pour la période aux termes du paragraphe 238(2.1), la personne peut demander le résultat du calcul suivant dans sa déclaration finale pour la période à titre de remboursement de taxe nette pour la période payable par le ministre :

A - B

    où :

    A représente la valeur absolue de cette taxe nette,

    B le montant qu'elle demande à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4);

    b) dans les autres cas, la personne peut demander, dans la déclaration pour la période, le montant de cette taxe nette à titre de remboursement de taxe nette pour la période payable par le ministre.

(4) Les paragraphes 228(6) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe 47(2), sont remplacés par ce qui suit :

(6) Dans le cas où une personne produit, à un moment donné et conformément à la présente partie, une déclaration où elle indique un montant (appelé « versement » au présent paragraphe) qu'elle est tenue de verser en application des paragraphes (2) ou (2.3) ou de payer en application des paragraphes (2.1) ou (4) ou des sections IV ou IV.1 et qu'elle demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande produite conformément à la présente partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en application de la présente partie, compte non tenu de la section III, la personne est réputée avoir versé à ce moment au titre de son versement, et le ministre avoir payé à ce moment au titre du remboursement, ce versement ou, s'il est inférieur, le montant du remboursement.

Compensation de rembourse-
ment

(7) Une personne peut, dans les circonstances visées par règlement et sous réserve des conditions et des règles visées par règlement, réduire ou compenser la taxe qu'elle est tenue de verser en application des paragraphes (2) ou (2.3) ou de payer en application des paragraphes (2.1) ou (4) ou des sections IV ou IV.1 à un moment donné, du montant de tout remboursement auquel une autre personne peut avoir droit à ce moment en application de la présente partie.

Rembourse-
ment d'une autre personne

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux périodes de déclaration qui se terminent après mars 1997.

211. (1) Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, art. 203, ann., I, al. 1c)

(2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d'une personne ne lui est versé qu'une fois présentées au ministre :

Restriction

    a) dans le cas d'un remboursement de taxe nette provisoire, toutes les déclarations qu'elle avait à produire en application de la présente section pour les périodes de déclaration antérieures;

    b) dans les autres cas, toutes les déclarations qu'elle avait à produire en application de la présente section pour la période et pour les périodes de déclaration antérieures.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

212. (1) Le paragraphe 230(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 48(1), est remplacé par ce qui suit :

230. (1) Lorsqu'une personne a payé des acomptes provisionnels ou une taxe nette provisoire pour sa période de déclaration, ou d'autres montants au titre de sa taxe nette pour la période, dont le total excède la taxe nette qu'elle a à verser pour la période et qu'elle demande un remboursement de l'excédent dans une déclaration (sauf une déclaration provisoire) qu'elle produit pour la période aux termes de la présente section, le ministre le lui rembourse avec diligence une fois cette déclaration produite.

Rembourse-
ment d'un paiement en trop

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

213. (1) L'alinéa 233(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 94(1)

    a) avoir réduit, au moment du versement, la contrepartie totale de ces fournitures d'un montant égal au résultat du calcul suivant :

(A/B) x C

    où :

    A représente 100,

    B 107,

    C :

        (i) si un choix fait par elle à cet effet est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative à des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, effectuées au profit de l'autre personne,

        (ii) dans les autres cas, le montant déterminé relativement à la ristourne;

    a.1) si les fournitures comprennent des fournitures effectuées dans une province participante au profit de l'autre personne, avoir de plus réduit, au moment du versement, la contrepartie totale relative aux fournitures effectuées dans cette province d'un montant égal au résultat du calcul suivant :

A x 100 %/B

    où :

    A représente :

        (i) si la personne a fait le choix prévu au sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a), la partie de la ristourne qui est relative à des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, effectuées dans cette province au profit de l'autre personne et relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable,

        (ii) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :

(C/D) x E

        où :

        C représente la partie de la ristourne qu'il est raisonnable de considérer comme étant relative à des fournitures effectuées dans cette province au profit de l'autre personne et relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable,

        D le montant total de la ristourne,

        E le montant déterminé,

    B la somme de 100 % et du taux de taxe applicable à cette province;

(2) Les paragraphes 233(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 94(4)

(4) Le choix prévu au sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa (2)a) ou le choix prévu au paragraphe (3) se fait par son auteur préalablement au versement par celui-ci d'une ristourne au cours de son exercice à compter duquel le choix est en vigueur.

Moment du choix

(5) La révocation du choix prévu au sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa (2)a) ou du choix prévu au paragraphe (3) se fait par son auteur préalablement au versement par celui-ci d'une ristourne au cours de son exercice à compter duquel la révocation est en vigueur.

Révocation du choix

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

214. (1) L'article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L'inscrit qui effectue une fourniture dans une province participante et qui verse à l'acquéreur, ou porte à son crédit, relativement à la fourniture un montant déterminé par règlement peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le montant est versé à l'acquéreur ou porté à son crédit.

Déduction pour fourniture dans une province participante

(4) Le montant de la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est déterminé par règlement pour l'application du paragraphe (3) n'entre pas dans le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants, d'un remboursement ou d'une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale.

Restriction

(5) L'assureur qui, dans les circonstances visées au paragraphe 261.31(5), verse à son fonds réservé, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement prévu à ce paragraphe puis transmet la demande de remboursement du fonds au ministre en conformité avec le paragraphe 261.31(6) peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle il a versé le montant au fonds ou l'a porté à son crédit.

Déduction pour rembourse-
ment payable à un fonds réservé

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

215. (1) Le passage du paragraphe 235(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 96(1)

235. (1) Lorsque la taxe relative aux fournitures d'une voiture de tourisme, effectuées aux termes d'un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans qu'elle soit devenue payable, au cours de son année d'imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit pour l'année pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu s'il était un contribuable aux termes de cette loi et s'il n'était pas tenu compte de l'article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui est déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit pour l'année aux fins de cette même loi, ou qui le serait si l'inscrit était un contribuable aux termes de cette loi, le résultat du calcul suivant est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l'inscrit pour la période de déclaration en cause :

Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

216. (1) Le paragraphe 237(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 98(1)

237. (1) L'inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice ou à une période déterminée selon le paragraphe 248(3) est tenu de verser au receveur général, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d'exercice se terminant dans la période de déclaration, un acompte provisionnel égal au montant suivant :

Acomptes provisionnels

    a) sauf en cas d'application de l'alinéa b), le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la période de déclaration;

    b) le montant déterminé selon le paragraphe (5).

(2) Le paragraphe 237(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(5) Pour l'application du paragraphe (1), lorsqu'une personne devient une institution financière désignée particulière au cours d'une de ses périodes de déclaration commençant après mars 1997, l'acompte provisionnel à payer dans le mois suivant la fin de chaque trimestre d'exercice de la période est égal au montant suivant :

Institutions financières désignées particuliè-
res - Acomptes provisionnels du premier exercice

    a) si le trimestre d'exercice est le premier de la période de déclaration, le quart du montant déterminé selon le paragraphe (2);

    b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

      (i) le quart du montant déterminé selon l'alinéa (2)a),

      (ii) le résultat du calcul suivant :

A + B

      où :

      A représente le quart de la base des acomptes provisionnels de l'institu tion financière pour la période de déclaration, déterminée selon l'alinéa (2)b) comme si l'institution financière n'était pas une institution financière désignée particulière et comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n'était pas imposée,

      B le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province parti cipante, selon la formule suivante :

C x D

        où :

        C représente le montant déterminé selon l'élément A,

        D le pourcentage applicable à l'institution financière, quant à la province participante, pour le trimestre d'exercice précédent, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s'appliquent à l'institution financière.

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

217. (1) L'article 238 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Malgré l'alinéa (1)b) et le paragraphe (2), l'institution financière désignée particulière dont la période de déclaration est un mois d'exercice ou un trimestre d'exercice est tenue de présenter au ministre :

Production par certaines institutions financières désignées particulières