|
|
|
(6) L'alinéa 183(8)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 47(4)
|
b) avoir payé, immédiatement avant le
moment donné, la totalité de la taxe payable
relativement à la fourniture, laquelle taxe
est réputée égale au montant suivant :
|
|
|
(i) la taxe prévue au paragraphe 165(1),
calculée sur la juste valeur marchande du
bien au moment de la saisie ou de la
reprise de possession, si, selon le cas :
|
|
|
(A) le créancier a saisi le bien, ou en a
repris possession, dans une province
participante dans les trois ans suivant
la date de mise en oeuvre applicable à
la province, au sens de l'article 348 , et
la fourniture taxable est soit effectuée
à l'étranger, soit une fourniture
détaxée,
|
|
|
(B) le bien a été saisi ou a fait l'objet
d'une reprise de possession dans une
province non participante ou la
fourniture taxable est effectuée dans
une telle province,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, la somme des
taxes suivantes :
|
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|
(A) la taxe prévue au paragraphe
165(1), calculée sur cette juste valeur
marchande,
|
|
|
(B) la taxe prévue au paragraphe
165(2), calculée sur cette juste valeur
marchande au taux de taxe applicable
à la province participante où la
fourniture taxable est effectuée ou, s'il
est inférieur, au taux de taxe applicable
à la province participante où le bien a
été saisi ou a fait l'objet d'une reprise
de possession.
|
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|
(7) Les paragraphes (1) à (6) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
|
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|
178. (1) L'alinéa 184(3)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 48(1)
|
a) avoir perçu, à ce moment et relativement
à la fourniture, une taxe égale au résultat du
calcul suivant :
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(A/B) x C
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(i) si la fourniture est effectuée dans
une province participante, la somme
de 7 % et du taux de taxe applicable à
la province,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, 7 %,
|
|
|
B la somme de 100 % et du pourcentage
déterminé selon l'élément A,
|
|
|
C la juste valeur marchande de
l'immeuble à ce moment;
|
|
|
(2) Le sous-alinéa 184(4)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 48(1)
|
(i) avoir effectué, au moment donné, une
fourniture taxable du bien et avoir perçu,
à ce moment et relativement à la
fourniture, une taxe égale au résultat du
calcul suivant :
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(A/B) x C
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(A) si le bien est situé dans une
province participante à ce moment,
la somme de 7 % et du taux de taxe
applicable à la province,
|
|
|
(B) dans les autres cas, 7 %,
|
|
|
B la somme de 100 % et du pourcentage
déterminé selon l'élément A,
|
|
|
C la juste valeur marchande du bien au
moment de son transfert,
|
|
|
(3) Le sous-alinéa 184(5)a)(ii) de la même
loi, édicté par le paragraphe 34(3), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) avoir payé, immédiatement après le
moment donné, la totalité de la taxe
payable relativement à la fourniture visée
au sous-alinéa (i), laquelle taxe est
réputée égale au résultat du calcul
ci-après, sauf si les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
|
(A) le bien est, au moment de son
transfert, un bien meuble corporel
désigné dont la juste valeur marchande
dépasse le montant visé par règlement
relativement au bien,
|
|
|
(B) aucune taxe n'aurait été payable si
le bien avait été acheté au Canada
auprès de la personne au moment de
son transfert,
|
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|
(A/B) x C
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|
|
|
|
|
(A) si le bien est situé dans une
province participante au moment
donné et a été transféré dans les trois
ans suivant la date de mise en oeuvre
applicable à la province, au sens de
la section X, ou si le bien est situé
dans une province non participante
à ce moment, 7 %,
|
|
|
(B) dans les autres cas, la somme de
7 % et du taux de taxe applicable à
la province participante où le bien
est situé au moment donné,
|
|
|
B la somme de 100 % et du pourcentage
déterminé selon l'élément A,
|
|
|
C la juste valeur marchande du bien au
moment de son transfert;
|
|
|
(4) L'alinéa 184(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 48(1)
|
b) dans le cas où la taxe aurait été payable
si le bien avait été acheté au Canada de la
personne au moment de son transfert,
l'assureur est réputé avoir effectué, au
moment donné, une fourniture taxable du
bien et avoir perçu, à ce moment, la totalité
de la taxe payable relativement à cette
fourniture, laquelle taxe est réputée égale
au résultat du calcul suivant :
|
|
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(A/B) x C
|
|
|
|
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|
|
|
(i) si le bien est situé dans une province
participante à ce moment, la somme de
7 % et du taux de taxe applicable à la
province,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, 7 %,
|
|
|
B la somme de 100 % et du pourcentage
déterminé selon l'élément A,
|
|
|
C la juste valeur marchande du bien au
moment de son transfert.
|
|
|
(5) Le passage de l'alinéa 184(6)b) de la
même loi précédant l'élément B est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 48(3)
|
b) avoir payé, immédiatement avant le
moment donné, la totalité de la taxe payable
relativement à la fourniture réputée par
l'alinéa a) avoir été reçue, laquelle taxe est
réputée égale au résultat du calcul suivant :
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A - B
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|
(i) la taxe prévue au paragraphe
165(1), calculée sur cette contrepartie,
si, selon le cas :
|
|
|
(A) la personne a détenu le bien la
dernière fois dans une province
participante avant de le transférer à
un assureur dans les trois ans suivant
la date de mise en oeuvre applicable
à la province, au sens de la section
X, et la fourniture taxable est soit
effectuée à l'étranger, soit une
fourniture détaxée,
|
|
|
(B) la personne a détenu le bien la
dernière fois dans une province non
participante avant de le transférer ou
la fourniture taxable est effectuée
dans une telle province,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, la somme des
taxes suivantes :
|
|
|
(A) la taxe prévue au paragraphe
165(1), calculée sur cette
contrepartie,
|
|
|
(B) la taxe prévue au paragraphe
165(2), calculée sur cette
contrepartie au taux de taxe
applicable à la province participante
où la fourniture taxable est effectuée
ou, s'il est inférieur, au taux de taxe
applicable à la province participante
où la personne a détenu le bien la
dernière fois avant de le transférer,
|
|
|
|
|
|
(6) L'alinéa 184(7)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 48(4)
|
b) avoir payé, immédiatement avant le
moment donné, la totalité de la taxe payable
relativement à cette fourniture, laquelle
taxe est réputée égale au montant suivant :
|
|
|
(i) la taxe prévue au paragraphe 165(1),
calculée sur la juste valeur marchande du
bien au moment de son transfert, si, selon
le cas :
|
|
|
(A) la personne a détenu le bien la
dernière fois dans une province
participante avant de le transférer à
l'assureur dans les trois ans suivant la
date de mise en oeuvre applicable à la
province, au sens de la section X, et la
fourniture taxable est soit effectuée à
l'étranger, soit une fourniture détaxée,
|
|
|
(B) la personne a détenu le bien la
dernière fois dans une province non
participante avant de le transférer ou la
fourniture taxable est effectuée dans
une telle province,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, la somme des
taxes suivantes :
|
|
|
(A) la taxe prévue au paragraphe
165(1), calculée sur cette juste valeur
marchande,
|
|
|
(B) la taxe prévue au paragraphe
165(2), calculée sur cette juste valeur
marchande au taux de taxe applicable
à la province participante où la
fourniture taxable est effectuée ou, s'il
est inférieur, au taux de taxe applicable
à la province participante où la
personne a détenu le bien la dernière
fois avant de le transférer.
|
|
|
|
|
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(7) Les paragraphes (1) à (6) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
|
|
|
179. (1) Le paragraphe 185(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe 35(1), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
185. (1) Dans le cas où la taxe applicable à
un bien ou un service acquis, importé ou
transféré dans une province participante par
un inscrit devient payable par l'inscrit à un
moment où il n'est ni une institution
financière désignée, ni une personne qui est
une institution financière par l'effet de
l'alinéa 149(1)b), les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre de la sous-section
d et aux fins du calcul du crédit de taxe sur les
intrants applicable, dans la mesure
(déterminée en conformité avec le paragraphe
141.01(2)) où le bien ou le service a été acquis,
importé ou transféré dans la province, selon le
cas, pour être consommé, utilisé ou fourni
dans le cadre de la fourniture de services
financiers liés aux activités commerciales de
l'inscrit :
|
|
Services
financiers -
crédits de
taxe sur les
intrants
|
a) dans le cas où l'inscrit est une institution
financière par l'effet de l'alinéa 149(1)c), le
bien ou le service est réputé, malgré le
paragraphe 141.01(2), avoir été ainsi
acquis, importé ou transféré dans la
province pour consommation, utilisation ou
fourniture dans le cadre de ces activités
commerciales, sauf dans la mesure où il a
été ainsi acquis, importé ou transféré dans
la province pour consommation, utilisation
ou fourniture dans le cadre des activités de
l'inscrit qui sont liées :
|
|
|
(i) soit à des cartes de crédit ou de
paiement qu'il a émises,
|
|
|
(ii) soit à l'octroi d'une avance ou de
crédit ou à un prêt d'argent;
|
|
|
b) dans les autres cas, le bien ou le service
est réputé, malgré le paragraphe 141.01(2),
avoir été ainsi acquis, importé ou transféré
dans la province pour consommation,
utilisation ou fourniture dans le cadre de ces
activités commerciales.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
180. (1) Le paragraphe 186(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 49(1)
|
186. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
pour le calcul de son crédit de taxe sur les
intrants, une personne morale mère qui
acquiert, importe ou transfère dans une
province participante, à un moment donné, un
bien ou un service est réputée l'avoir acquis,
importé ou transféré dans la province pour
utilisation dans le cadre de ses activités
commerciales dans la mesure où il est
raisonnable de considérer qu'elle l'a ainsi
acquis, importé ou transféré dans la province
pour consommation ou utilisation
relativement à des actions du capital-actions
d'une autre personne morale qui lui est liée à
ce moment, ou à des créances contre cette
autre personne, si les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
Personnes
morales liées
|
a) la personne morale mère est un inscrit qui
réside au Canada;
|
|
|
b) au moment où la taxe relative à
l'acquisition, à l'importation ou au transfert
devient payable, ou est payée sans être
devenue payable, par la personne morale
mère, la totalité, ou presque, des biens de
l'autre personne morale sont des biens
qu'elle a acquis ou importés la dernière fois
pour consommation, utilisation ou
fourniture par celle-ci exclusivement dans
le cadre de ses activités commerciales.
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
181. (1) L'article 187 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
187. Pour l'application de la présente
partie, lorsqu'une personne donnée parie un
montant dans un jeu de hasard, une course ou
autre événement, les présomptions suivantes
s'appliquent :
|
|
Présomption
d'acquisition
|
a) la personne qui prend le pari est réputée
avoir fourni un service à la personne
donnée;
|
|
|
b) si le montant est parié dans une province
participante, cette fourniture est réputée
avoir été effectuée dans la province;
|
|
|
c) la contrepartie de cette fourniture est
réputée égale au résultat du calcul suivant :
|
|
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(A/B) (C - D)
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(i) si cette fourniture est effectuée dans
une province participante, la somme
de 107 % et du taux de taxe applicable
à la province,
|
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|
(ii) dans les autres cas, 107 %,
|
|
|
C le montant total, relatif au montant
parié, que la personne donnée verse à la
personne qui prend le pari, y compris
tout montant versé au titre de la taxe
dont la personne donnée est redevable
aux termes d'une loi provinciale ou de
la présente partie,
|
|
|
D le montant de la taxe dont la personne
donnée est redevable au titre du montant
parié, aux termes d'une loi provinciale.
|
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|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|