182. (1) L'alinéa 192a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
183. (1) La formule figurant au
paragraphe 193(1) de la même loi et le
passage de ce paragraphe suivant cette
formule sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
A x B
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le moins élevé des montants
suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B le pourcentage que représente,
immédiatement avant le moment donné,
l'utilisation qu'il fait de l'immeuble hors du
cadre de ses activités commerciales par
rapport à l'utilisation totale de l'immeuble.
|
|
|
(2) Le paragraphe 193(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 57(3)
|
(2) Malgré l'article 170 et la sous-section d,
l'inscrit qui, étant un organisme du secteur
public autre qu'une institution financière,
effectue la fourniture taxable d'un immeuble
par vente à un moment donné, sauf une
fourniture qui est réputée par les paragraphes
200(2) ou 206(5) avoir été effectuée, et qui,
immédiatement avant le moment où la taxe
devient payable relativement à la fourniture,
a utilisé l'immeuble autrement que
principalement dans le cadre de ses activités
commerciales peut demander, sauf si le
paragraphe (1) s'applique, un crédit de taxe
sur les intrants pour la période de déclaration
au cours de laquelle la taxe relative à la
fourniture est devenue payable ou est réputée
avoir été perçue, égal au moins élevé des
montants suivants :
|
|
Vente par un
organisme du
secteur public
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux fournitures effectuées
après mars 1997.
|
|
|
184. (1) L'alinéa 194a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 58(1)
|
|
|
|
(A/B) x C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures d'immeubles dont la propriété
et la possession sont transférées à
l'acquéreur après mars 1997.
|
|
|
185. (1) L'article 195 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 59(1)
|
195. Pour l'application de la présente
partie, les biens visés par règlement qu'une
personne acquiert, importe ou transfère dans
une province participante pour les utiliser
comme immobilisations sont réputés être des
biens meubles.
|
|
Biens visés
par règlement
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
186. (1) L'article 196 de la même loi
devient le paragraphe 196(1) et est modifié
par adjonction de ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 61(2)
|
(2) Pour l'application de la présente partie,
la personne qui transfère d'une province non
participante dans une province participante
son immobilisation qu'elle utilisait dans une
mesure déterminée à une fin déterminée
immédiatement après l'avoir acquise ou
importée en tout ou en partie la dernière fois
est réputée la transférer dans la province
participante en vue de l'utiliser ainsi.
|
|
Utilisation
prévue et
réelle
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
187. (1) Le sous-alinéa 196.1b)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 61(2)
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
188. (1) Les articles 198.1 et 198.2 de la
même loi sont abrogés.
|
|
1993, ch. 27,
par. 64(1),
65(1)
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
189. (1) Le paragraphe 199(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(2) Les règles suivantes s'appliquent à
l'inscrit qui acquiert, importe ou transfère
dans une province participante un bien
meuble à utiliser comme immobilisation :
|
|
Acquisition
d'immobili- sations
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 199(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 66(1)
|
|
|
|
(3) Les paragraphes 199(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
par. 66(2)
|
(4) La taxe payable par un inscrit
relativement à l'acquisition, à l'importation
ou au transfert dans une province participante
des améliorations à un bien meuble qui est son
immobilisation est incluse dans le calcul de
son crédit de taxe sur les intrants si
l'immobilisation, au moment où cette taxe
devient payable ou est payée sans qu'elle soit
devenue payable, est utilisée principalement
dans le cadre de ses activités commerciales.
|
|
Améliora- tions - utilisation principale d'une immobilisa- tion
|
(5) Pour l'application des paragraphes (2) et
(3) et 200(2) et (3), le particulier qui est un
inscrit et qui utilise un instrument de musique
qui est son immobilisation dans le cadre de son
emploi ou d'une entreprise exploitée par une
société de personnes dont il est un associé est
réputé l'utiliser dans le cadre de ses activités
commerciales.
|
|
Utilisation
d'un
instrument de
musique
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
|
|
|
190. (1) Les alinéas 200(2)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
191. (1) L'article 201 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 68(1)
|
201. Pour le calcul du crédit de taxe sur les
intrants d'un inscrit relativement à une voiture
de tourisme qu'il a acquise, importée ou
transférée dans une province participante, à un
moment donné, pour utilisation comme
immobilisation dans le cadre de ses activités
commerciales, la taxe payable par l'inscrit
relativement à l'acquisition, à l'importation
ou au transfert, selon le cas, de la voiture à ce
moment est réputée égale au moins élevé des
montants suivants :
|
|
Valeur d'une
voiture de
tourisme
|
|
|
|
|
|
|
(A x B) - C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
192. (1) Le paragraphe 202(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 69(1)
|
(2) La taxe, sauf celle réputée payable par
le paragraphe (4), payable par
l'inscrit - particulier ou société de
personnes - relativement à l'acquisition, à
l'importation ou au transfert dans une
province participante d'une voiture de
tourisme ou d'un aéronef, qu'il acquiert,
importe ou transfère ainsi pour utilisation
comme immobilisation, n'est incluse dans le
calcul de son crédit de taxe sur les intrants que
s'il a acquis ou importé la voiture ou l'aéronef,
ou l'a transféré dans la province, selon le cas,
pour utilisation exclusive dans le cadre de ses
activités commerciales.
|
|
Crédit pour
voiture de
tourisme ou
aéronef
|
(2) Le paragraphe 202(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 69(3)
|
(3) Dans le cas où un inscrit - particulier
ou société de personnes - acquiert, importe
ou transfère dans une province participante
des améliorations à une voiture de tourisme ou
à un aéronef qui fait partie de ses
immobilisations, la taxe payable par l'inscrit
relativement aux améliorations n'est incluse
dans le calcul de son crédit de taxe sur les
intrants que si la voiture ou l'aéronef a été
utilisé exclusivement dans le cadre de ses
activités commerciales durant la période
commençant le jour où il a initialement acquis
ou importé la voiture ou l'aéronef ou, s'il est
postérieur, le jour où il est devenu un inscrit et
se terminant le jour où la taxe relative aux
améliorations devient payable ou est payée
sans qu'elle soit devenue payable.
|
|
Améliora- tions à une voiture de tourisme ou à un aéronef
|
(3) Le passage du paragraphe 202(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 69(4)
|
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), pour
le calcul de son crédit de taxe sur les intrants,
l'inscrit - particulier ou société de
personnes - qui, à un moment donné,
acquiert ou importe une voiture de tourisme
ou un aéronef, ou le transfère dans une
province participante, pour utilisation comme
immobilisation mais non exclusivement dans
le cadre de ses activités commerciales et qui
est tenu de payer une taxe relative à
l'acquisition, à l'importation ou au transfert
est réputé :
|
|
Utilisation
non exclusive
d'une voiture
de tourisme
ou d'un
aéronef
|
(4) L'élément A de la formule figurant à
l'alinéa 202(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 69(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
|
|
|
193. (1) Le paragraphe 203(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 70(1), (2)
|
203. (1) L'inscrit qui effectue par vente, à un
moment donné de sa période de déclaration, la
fourniture taxable d'une voiture de tourisme
utilisée, immédiatement avant ce moment,
comme immobilisation dans le cadre de ses
activités commerciales peut demander,
malgré l'article 170, les alinéas 199(2)a) et
(4)a) et le paragraphe 202(1), un crédit de taxe
sur les intrants pour cette période égal au
résultat du calcul suivant :
|
|
Vente d'une
voiture de
tourisme
|
A x (B - C) / B
|
|
|
où :
|
|
|
A représente la teneur en taxe de la voiture au
moment donné;
|
|
|
B le total des montants suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|