(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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173. (1) L'alinéa 179(1)c) de la même loi,
modifié par le paragraphe 30(2), est
remplacé par ce qui suit :
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c) l'inscrit est réputé avoir effectué, au
profit de la personne non-résidente, et
celle-ci, avoir reçu de l'inscrit, une
fourniture taxable du bien;
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c.1) si la possession matérielle du bien a été
ainsi transférée à un endroit situé dans une
province participante, cette fourniture est
réputée, sous réserve des paragraphes (2) et
(3), avoir été effectuée dans cette province;
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|
c.2) cette fourniture est réputée avoir été
effectuée pour une contrepartie, qui devient
due et est payée au moment donné, égal au
montant suivant :
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(i) si l'inscrit a fait transférer la
possession matérielle du bien à un
consignataire auquel la personne
non-résidente a fourni le bien à titre
gratuit, zéro,
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(ii) dans les autres cas, la juste valeur
marchande du bien au moment donné;
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(2) L'alinéa 179(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 44(3)
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b) elle ne demande pas de crédit de taxe sur
les intrants relativement au bien.
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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174. (1) Le paragraphe 181(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 46(1)
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181. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« bon » Sont compris parmi les bons les pièces
justificatives, reçus, billets et autres pièces.
En sont exclus les certificats-cadeaux.
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« bon »
``coupon''
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« fraction de taxe » Quant à la valeur ou la
valeur de rabais ou d'échange d'un bon :
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« fraction de
taxe »
``tax
fraction''
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a) dans le cas où le bon est accepté en
contrepartie, même partielle, d'une
fourniture effectuée dans une province
participante, le résultat du calcul
suivant :
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A/B
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A représente la somme de 7 % et du taux
de taxe applicable à la province,
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B la somme de 100 % et du pourcentage
déterminé selon l'élément A;
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b) dans les autres cas, 7/107.
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(2) Le paragraphe 181(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 46(1)
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(3) Lorsqu'un inscrit accepte, en
contrepartie, même partielle, de la fourniture
taxable (sauf une fourniture détaxée) d'un
bien ou d'un service un bon qui permet à
l'acquéreur de bénéficier d'une réduction sur
le prix du bien ou du service égale au montant
fixe indiqué sur le bon ou à un pourcentage
fixe, indiqué sur le bon, du prix (le montant de
la réduction étant, dans chaque cas, appelé
« valeur du bon » au présent paragraphe) et
que l'inscrit peut raisonnablement s'attendre
à ne pas recevoir de montant pour le rachat du
bon, les règles suivantes s'appliquent :
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Acceptation
d'un bon non
remboursable
|
a) pour l'application de la présente partie,
l'inscrit doit considérer que le bon :
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(i) soit réduit la valeur de la contrepartie
de la fourniture en conformité avec le
paragraphe (4);
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|
(ii) soit représente un paiement au
comptant partiel qui ne réduit pas la
valeur de la contrepartie de la fourniture,
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b) si l'inscrit considère que le bon est un
paiement au comptant partiel qui ne réduit
pas la valeur de la contrepartie de la
fourniture, les alinéas (2)a) à c)
s'appliquent à la fourniture et au bon, et
l'inscrit peut demander, pour sa période de
déclaration qui comprend le moment de
l'acceptation du bon, un crédit de taxe sur
les intrants égal à la fraction de taxe de la
valeur du bon;
|
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(3) L'alinéa 181(5)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 10(1)
|
c) lorsque la fourniture n'est pas une
fourniture détaxée et que le bon permet à
l'acquéreur de bénéficier d'une réduction
sur le prix du bien ou du service égale au
montant fixe indiqué sur le bon ou à un
pourcentage fixe, indiqué sur le bon, du prix
(le montant de la réduction étant, dans
chaque cas, appelé « valeur du bon » au
présent paragraphe), l'autre personne, si
elle est un inscrit (sauf un inscrit visé par
règlement pour l'application du paragraphe
188(5)) au moment du versement, peut
demander, pour sa période de déclaration
qui comprend ce moment, un crédit de taxe
sur les intrants égal à la fraction de taxe de
la valeur du bon, sauf si tout ou partie de
cette valeur représente le montant d'un
redressement, d'un remboursement ou d'un
crédit auquel s'applique le paragraphe
232(3).
|
|
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(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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175. (1) L'alinéa 181.1a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 46(2)
|
a) l'inscrit peut demander, pour sa période
de déclaration qui comprend le moment du
versement de la remise, un crédit de taxe sur
les intrants égal au produit du montant de la
remise par la fraction (appelée « fraction de
taxe relative à la remise » au présent article)
déterminée selon le calcul suivant :
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A/B
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|
(i) dans le cas où la taxe prévue au
paragraphe 165(2) était payable
relativement à la fourniture du bien ou
du service au profit de la personne, la
somme de 7 % et du taux de taxe
applicable à la province participante
dans laquelle cette fourniture a été
effectuée,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, 7 %,
|
|
|
B la somme de 100 % et du pourcentage
déterminé selon l'élément A;
|
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(2) L'élément A de la formule figurant à
l'alinéa 181.1b) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 46(2)
|
A représente la fraction de taxe relative à
la remise,
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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176. (1) Les alinéas 182(1)a) et b) de la
même loi, édictés par le paragraphe 32(1),
sont remplacés par ce qui suit :
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a) la personne est réputée avoir payé, au
moment donné, un montant de contrepartie
pour la fourniture égal au résultat du calcul
suivant :
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(A/B) x C
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B le pourcentage suivant :
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(i) si la taxe prévue au paragraphe
165(2) était payable relativement à la
fourniture, la somme de 107 % et du
taux de taxe applicable à la province
participante où la fourniture a été
effectuée,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, 107 %,
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|
|
C le montant payé, ayant fait l'objet de la
renonciation ou remis, ou le montant
dont la dette ou l'obligation a été
réduite;
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|
|
b) la personne est réputée avoir payé, et
l'inscrit avoir perçu, au moment donné, la
totalité de la taxe relative à la fourniture qui
est calculée sur cette contrepartie, laquelle
taxe est réputée égale au montant suivant :
|
|
|
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2)
était payable relativement à la fourniture,
le total des taxes prévues à ce paragraphe
et au paragraphe 165(1) calculées sur
cette contrepartie,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, la taxe prévue au
paragraphe 165(1), calculée sur cette
contrepartie.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
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|
177. (1) L'alinéa 183(4)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 27,
par. 47(1)
|
a) avoir perçu, à ce moment et relativement
à la fourniture, une taxe égale au résultat du
calcul suivant :
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(A/B) x C
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(i) dans le cas où la fourniture est
effectuée dans une province
participante, la somme de 7 % et du
taux de taxe applicable à la province,
|
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|
(ii) dans les autres cas, 7 %,
|
|
|
B la somme de 100 % et du pourcentage
déterminé selon l'élément A,
|
|
|
C la juste valeur marchande de
l'immeuble à ce moment;
|
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|
(2) Le sous-alinéa 183(5)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 27,
par. 47(1)
|
(i) avoir effectué, au moment donné, une
fourniture taxable du bien et avoir perçu,
à ce moment et relativement à cette
fourniture, une taxe égale au résultat du
calcul suivant :
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(A/B) x C
|
|
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|
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|
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|
|
(A) si le bien est situé dans une
province participante à ce moment,
la somme de 7 % et du taux de taxe
applicable à la province,
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|
|
(B) dans les autres cas, 7 %,
|
|
|
B la somme de 100 % et du pourcentage
déterminé selon l'élément A,
|
|
|
C la juste valeur marchande du bien au
moment de la saisie ou de la reprise de
possession,
|
|
|
(3) Le sous-alinéa 183(6)a)(ii) de la même
loi, édicté par le paragraphe 33(3), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) avoir payé, immédiatement après le
moment donné, la totalité de la taxe
payable relativement à cette fourniture,
laquelle taxe est réputée égale au résultat
du calcul ci-après, sauf si les conditions
suivantes sont réunies :
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|
|
(A) le bien est, au moment de la saisie
ou de la reprise de possession, un bien
meuble corporel désigné dont la juste
valeur marchande dépasse le montant
visé par règlement relativement au
bien,
|
|
|
(B) aucune taxe n'aurait été payable si
le bien avait été acheté au Canada
auprès de la personne au moment de la
saisie ou de la reprise de possession,
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|
(A/B) x C
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|
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|
(A) si le bien est situé dans une
province participante au moment
donné et a été saisi ou a fait l'objet
d'une reprise de possession dans les
trois ans suivant la date de mise en
oeuvre applicable à la province, au
sens de l'article 348 , ou si le bien est
situé dans une province non
participante à ce moment, 7 %,
|
|
|
(B) dans les autres cas, la somme de
7 % et du taux de taxe applicable à
la province participante où le bien
est situé au moment donné,
|
|
|
B la somme de 100 % et du pourcentage
déterminé selon l'élément A,
|
|
|
C la juste valeur marchande du bien au
moment de la saisie ou de la reprise de
possession;
|
|
|
(4) L'alinéa 183(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 47(1)
|
b) dans le cas où la taxe aurait été payable
si le bien avait été acheté au Canada de la
personne au moment de la saisie ou de la
reprise de possession, le créancier est réputé
avoir effectué, au moment donné, une
fourniture taxable du bien et avoir perçu, à
ce moment, la totalité de la taxe payable
relativement à cette fourniture, laquelle
taxe est réputée égale au résultat du calcul
suivant :
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|
(A/B) x C
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|
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|
(i) si le bien est situé dans une province
participante à ce moment, la somme de
7 % et du taux de taxe applicable à la
province,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, 7 %,
|
|
|
B la somme de 100 % et du pourcentage
déterminé selon l'élément A,
|
|
|
C la juste valeur marchande du bien au
moment de la saisie ou de la reprise de
possession.
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(5) Le passage de l'alinéa 183(7)b) de la
même loi précédant l'élément B est
remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 27,
par. 47(3)
|
b) avoir payé, immédiatement avant le
moment donné, la totalité de la taxe payable
relativement à la fourniture réputée par
l'alinéa a) avoir été reçue, laquelle taxe est
réputée égale au résultat du calcul suivant :
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A - B
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(i) la taxe prévue au paragraphe
165(1), calculée sur cette contrepartie,
si, selon le cas :
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(A) le créancier a saisi le bien, ou en
a repris possession, dans une
province participante dans les trois
ans suivant la date de mise en oeuvre
applicable à la province, au sens de
l'article 348 , et la fourniture taxable
est soit effectuée à l'étranger, soit
une fourniture détaxée,
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(B) le bien a été saisi ou a fait l'objet
d'une reprise de possession dans une
province non participante ou la
fourniture taxable est effectuée dans
une telle province,
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(ii) dans les autres cas, la somme des
taxes suivantes :
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|
(A) la taxe prévue au paragraphe
165(1), calculée sur cette
contrepartie,
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(B) la taxe prévue au paragraphe
165(2), calculée sur cette
contrepartie au taux de taxe
applicable à la province participante
où la fourniture taxable est effectuée
ou, s'il est inférieur, au taux de taxe
applicable à la province participante
où le bien a été saisi ou a fait l'objet
d'une reprise de possession,
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