(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

173. (1) L'alinéa 179(1)c) de la même loi, modifié par le paragraphe 30(2), est remplacé par ce qui suit :

    c) l'inscrit est réputé avoir effectué, au profit de la personne non-résidente, et celle-ci, avoir reçu de l'inscrit, une fourniture taxable du bien;

    c.1) si la possession matérielle du bien a été ainsi transférée à un endroit situé dans une province participante, cette fourniture est réputée, sous réserve des paragraphes (2) et (3), avoir été effectuée dans cette province;

    c.2) cette fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due et est payée au moment donné, égal au montant suivant :

      (i) si l'inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien à un consignataire auquel la personne non-résidente a fourni le bien à titre gratuit, zéro,

      (ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné;

(2) L'alinéa 179(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 44(3)

    b) elle ne demande pas de crédit de taxe sur les intrants relativement au bien.

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

174. (1) Le paragraphe 181(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 46(1)

181. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« bon » Sont compris parmi les bons les pièces justificatives, reçus, billets et autres pièces. En sont exclus les certificats-cadeaux.

« bon »
``coupon''

« fraction de taxe » Quant à la valeur ou la valeur de rabais ou d'échange d'un bon :

« fraction de taxe »
``tax fraction''

      a) dans le cas où le bon est accepté en contrepartie, même partielle, d'une fourniture effectuée dans une province participante, le résultat du calcul suivant :

A/B

      où :

      A représente la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province,

      B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément A;

      b) dans les autres cas, 7/107.

(2) Le paragraphe 181(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 46(1)

(3) Lorsqu'un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d'un bien ou d'un service un bon qui permet à l'acquéreur de bénéficier d'une réduction sur le prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon ou à un pourcentage fixe, indiqué sur le bon, du prix (le montant de la réduction étant, dans chaque cas, appelé « valeur du bon » au présent paragraphe) et que l'inscrit peut raisonnablement s'attendre à ne pas recevoir de montant pour le rachat du bon, les règles suivantes s'appliquent :

Acceptation d'un bon non remboursable

    a) pour l'application de la présente partie, l'inscrit doit considérer que le bon :

      (i) soit réduit la valeur de la contrepartie de la fourniture en conformité avec le paragraphe (4);

      (ii) soit représente un paiement au comptant partiel qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la fourniture,

    b) si l'inscrit considère que le bon est un paiement au comptant partiel qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la fourniture, les alinéas (2)a) à c) s'appliquent à la fourniture et au bon, et l'inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment de l'acceptation du bon, un crédit de taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon;

(3) L'alinéa 181(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 10(1)

    c) lorsque la fourniture n'est pas une fourniture détaxée et que le bon permet à l'acquéreur de bénéficier d'une réduction sur le prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon ou à un pourcentage fixe, indiqué sur le bon, du prix (le montant de la réduction étant, dans chaque cas, appelé « valeur du bon » au présent paragraphe), l'autre personne, si elle est un inscrit (sauf un inscrit visé par règlement pour l'application du paragraphe 188(5)) au moment du versement, peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, un crédit de taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon, sauf si tout ou partie de cette valeur représente le montant d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit auquel s'applique le paragraphe 232(3).

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

175. (1) L'alinéa 181.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 46(2)

    a) l'inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment du versement de la remise, un crédit de taxe sur les intrants égal au produit du montant de la remise par la fraction (appelée « fraction de taxe relative à la remise » au présent article) déterminée selon le calcul suivant :

A/B

    où :

    A représente :

        (i) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture du bien ou du service au profit de la personne, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province participante dans laquelle cette fourniture a été effectuée,

        (ii) dans les autres cas, 7 %,

    B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément A;

(2) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 181.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 46(2)

    A représente la fraction de taxe relative à la remise,

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

176. (1) Les alinéas 182(1)a) et b) de la même loi, édictés par le paragraphe 32(1), sont remplacés par ce qui suit :

    a) la personne est réputée avoir payé, au moment donné, un montant de contrepartie pour la fourniture égal au résultat du calcul suivant :

(A/B) x C

    où :

    A représente 100 %,

    B le pourcentage suivant :

        (i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme de 107 % et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,

        (ii) dans les autres cas, 107 %,

    C le montant payé, ayant fait l'objet de la renonciation ou remis, ou le montant dont la dette ou l'obligation a été réduite;

    b) la personne est réputée avoir payé, et l'inscrit avoir perçu, au moment donné, la totalité de la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur cette contrepartie, laquelle taxe est réputée égale au montant suivant :

      (i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, le total des taxes prévues à ce paragraphe et au paragraphe 165(1) calculées sur cette contrepartie,

      (ii) dans les autres cas, la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

177. (1) L'alinéa 183(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 47(1)

    a) avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

(A/B) x C

    où :

    A représente :

        (i) dans le cas où la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province,

        (ii) dans les autres cas, 7 %,

    B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément A,

    C la juste valeur marchande de l'immeuble à ce moment;

(2) Le sous-alinéa 183(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 47(1)

      (i) avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment et relativement à cette fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

(A/B) x C

      où :

      A représente :

          (A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province,

          (B) dans les autres cas, 7 %,

      B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément A,

      C la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession,

(3) Le sous-alinéa 183(6)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe 33(3), est remplacé par ce qui suit :

      (ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

        (A) le bien est, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien,

        (B) aucune taxe n'aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession,

(A/B) x C

      où :

      A représente :

          (A) si le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l'objet d'une reprise de possession dans les trois ans suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l'article 348 , ou si le bien est situé dans une province non participante à ce moment, 7 %,

          (B) dans les autres cas, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,

      B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément A,

      C la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession;

(4) L'alinéa 183(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 47(1)

    b) dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession, le créancier est réputé avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul suivant :

(A/B) x C

    où :

    A représente :

        (i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province,

        (ii) dans les autres cas, 7 %,

    B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément A,

    C la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession.

(5) Le passage de l'alinéa 183(7)b) de la même loi précédant l'élément B est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 47(3)

    b) avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture réputée par l'alinéa a) avoir été reçue, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul suivant :

A - B

    où :

    A représente :

        (i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, si, selon le cas :

          (A) le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante dans les trois ans suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l'article 348 , et la fourniture taxable est soit effectuée à l'étranger, soit une fourniture détaxée,

          (B) le bien a été saisi ou a fait l'objet d'une reprise de possession dans une province non participante ou la fourniture taxable est effectuée dans une telle province,

        (ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :

          (A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie,

          (B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette contrepartie au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s'il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où le bien a été saisi ou a fait l'objet d'une reprise de possession,