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(6) Le sous-alinéa 173(3)c)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 40(1)
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(7) Le passage de l'alinéa 173(3)d) de la
même loi précédant le sous-alinéa (ii),
édicté par le paragraphe 22(2), est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Les paragraphes (1), (2), (4), (6) et (7)
entrent en vigueur le 1er avril 1997.
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(9) Les paragraphes (3) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1997
et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne
l'année d'imposition 1997, les mentions « le
taux de taxe applicable à cette province »
aux sous-subdivisions (I)1 et 2 de l'élément
A de la formule figurant à la division
173(1)d)(ii)(B) de la version française de la
même loi, édictée par le paragraphe (3),
valent mention de « 6 % » et la mention
« tax rate for the participating province » à
la division 173(1)d)(vi)(B) de la version
anglaise de la même loi, édictée par le
paragraphe (5), vaut mention de « 6% ».
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166. (1) Le passage de l'article 174 de la
même loi suivant l'alinéa c), édicté par le
paragraphe 23(3), est remplacé par ce qui
suit :
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De plus :
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A x B
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
indemnités versées après mars 1997.
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167. (1) Le passage du paragraphe 175(1)
de la même loi précédant l'alinéa a), édicté
par le paragraphe 24(1), est remplacé par
ce qui suit :
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175. (1) Dans le cas où une personne
rembourse, relativement à un bien ou un
service, un montant à l'un de ses salariés, à
l'un de ses associés si elle est une société de
personnes ou à l'un de ses bénévoles si elle est
un organisme de bienfaisance ou une
institution publique, qui a acquis ou importé le
bien ou le service, ou l'a transféré dans une
province participante, pour consommation ou
utilisation dans le cadre des activités de la
personne et payé la taxe applicable à
l'acquisition, à l'importation ou au transfert,
les présomptions suivantes s'appliquent dans
le cadre de la présente partie :
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Rembourse- ment aux salariés, associés ou bénévoles
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(2) L'élément A de la formule figurant à
l'alinéa 175(1)c) de la même loi, édicté par
le paragraphe 24(1), est remplacé par ce qui
suit :
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(3) Le sous-alinéa (ii) de l'élément B de la
formule figurant à l'alinéa 175(1)c) de la
même loi, édicté par le paragraphe 24(1),
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 175(2) de la même loi,
édicté par le paragraphe 24(1), est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
remboursement relatif à un bien ou un service
acquis, importé ou transféré dans une
province participante par un associé d'une
société de personnes si l'alinéa 272.1(2)b)
s'applique à l'acquisition, à l'importation ou
au transfert, selon le cas, et si le montant du
remboursement est versé à l'associé après
qu'il a présenté au ministre, en application de
l'article 238, une déclaration dans laquelle il
demande un crédit de taxe sur les intrants
relatif au bien ou au service.
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Exception
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(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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168. (1) Le passage de l'article 175.1 de la
même loi précédant l'alinéa a), édicté par le
paragraphe 24(1), est remplacé par ce qui
suit :
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175.1 Dans le cas où le bénéficiaire d'une
garantie, sauf une police d'assurance, portant
sur la qualité, le bon état ou le bon
fonctionnement d'un bien corporel acquiert
ou importe un bien ou un service, ou le
transfère dans une province participante, est
tenu de payer la taxe relative à l'acquisition,
à l'importation ou au transfert et obtient d'un
inscrit, selon les termes de la garantie, un
remboursement relatif au bien ou au service
accompagné d'un écrit portant qu'une partie
du montant remboursé représente un montant
de taxe, les règles suivantes s'appliquent :
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Rembourse- ment du bénéficiaire d'une garantie
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(2) L'élément A de la formule figurant à
l'alinéa 175.1a) de la même loi, édicté par le
paragraphe 24(1), est remplacé par ce qui
suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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169. (1) Le passage du paragraphe 176(1)
de la version française de la même loi
précédant l'alinéa a), édicté par le
paragraphe 25(1), est remplacé par ce qui
suit :
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176. (1) Pour l'application de la présente
partie mais sous réserve de la présente section,
un inscrit est réputé avoir payé, dès qu'un
montant est versé en contrepartie d'une
fourniture de biens meubles corporels
d'occasion, sauf si l'article 167 s'applique à la
fourniture, la taxe relative à la fourniture si les
conditions suivantes sont réunies :
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Acquisition
de contenants
consignés
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(2) Le sous-alinéa 176(1)d)(ii) de la même
loi, édicté par le paragraphe 25(1), est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 176(1) de la même loi,
édicté par le paragraphe 25(1), est modifié
par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui
suit :
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Cette taxe correspond au résultat du calcul
suivant :
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(A/B) x C
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où :
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A représente :
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B la somme de 100 % et du pourcentage
déterminé selon l'élément A;
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C le montant payé à titre de contrepartie de la
fourniture.
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(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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170. (1) Le sous-alinéa 178.3(2)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 43(1)
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(2) L'article 178.3 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Un démarcheur peut déduire le montant
déterminé selon l'alinéa d) dans le calcul de sa
taxe nette pour sa période de déclaration
donnée au cours de laquelle il verse ce
montant à son entrepreneur indépendant, ou le
porte à son crédit, ou pour une période de
déclaration postérieure, dans une déclaration
qu'il produit aux termes de la section V dans
les quatre ans suivant la date limite où il est
tenu de produire aux termes de cette section la
déclaration visant la période donnée, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Redresse- ment pour fourniture en dehors d'une province participante
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(6) Lorsqu'un démarcheur fournit un de ses
produits exclusifs en dehors des provinces
participantes dans des circonstances telles
qu'un montant est à ajouter en vertu de
l'alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette,
que la taxe prévue au paragraphe 165(2)
relative à la fourniture n'est pas incluse dans
ce montant et qu'un entrepreneur indépendant
du démarcheur fournit le produit, à un
moment donné, dans une province
participante, est ajouté dans le calcul de la
taxe nette du démarcheur pour sa période de
déclaration qui comprend ce moment un
montant égal à la taxe qui serait payable aux
termes du paragraphe 165(2) relativement à la
fourniture, calculée sur le prix de vente au
détail suggéré du produit à ce moment, si le
démarcheur fournissait le produit, à ce
moment, dans cette province.
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Redresse- ment pour fourniture dans une province participante
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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171. (1) Le sous-alinéa 178.4(2)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 43(1)
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(2) L'article 178.4 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Le distributeur d'un démarcheur peut
déduire le montant déterminé selon l'alinéa d)
dans le calcul de sa taxe nette pour sa période
de déclaration donnée au cours de laquelle il
verse ce montant à un entrepreneur
indépendant du démarcheur autre que le
distributeur, ou le porte à son crédit, ou pour
une période de déclaration postérieure, dans
une déclaration qu'il produit aux termes de la
section V dans les quatre ans suivant la date
limite où il est tenu de produire aux termes de
cette section la déclaration visant la période
donnée, si les conditions suivantes sont
réunies :
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Redresse- ment pour fourniture en dehors d'une province participante
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(6) Lorsque le distributeur d'un démarcheur
fournit un des produits exclusifs de ce dernier
en dehors des provinces participantes dans des
circonstances telles qu'un montant est à
ajouter en vertu de l'alinéa (1)d) dans le calcul
de la taxe nette du distributeur, que la taxe
prévue au paragraphe 165(2) relative à la
fourniture n'est pas incluse dans ce montant et
qu'un entrepreneur indépendant du
démarcheur autre que le distributeur fournit le
produit, à un moment donné, dans une
province participante, est ajouté dans le calcul
de la taxe nette du distributeur pour sa période
de déclaration qui comprend ce moment un
montant égal à la taxe qui serait payable aux
termes du paragraphe 165(2) relativement à la
fourniture, calculée sur le prix de vente au
détail suggéré du produit à ce moment, si le
distributeur fournissait le produit, à ce
moment, dans cette province.
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Redresse- ment pour fourniture dans une province participante
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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172. (1) Le passage du paragraphe
178.5(8) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 43(1)
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(8) Aucun montant n'est inclus dans le
calcul du crédit de taxe sur les intrants d'un
inscrit - démarcheur à l'égard duquel
l'approbation accordée en application du
paragraphe 178.2(3) est en vigueur ou
distributeur d'un tel démarcheur - au titre
d'une taxe qui devient payable par l'inscrit, ou
qui est payée par lui sans qu'elle soit devenue
payable, relativement à un bien (à l'exception
d'un produit exclusif du démarcheur) ou à un
service que l'inscrit acquiert, importe ou
transfère dans une province participante pour
le fournir à un entrepreneur indépendant du
démarcheur, ou à un particulier qui est lié à
l'entrepreneur, et aucune taxe n'est payable
relativement à la fourniture si, à la fois :
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Restriction
applicable au
crédit de taxe
sur les
intrants
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