2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-70 |
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Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi
sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces, la
Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur le
compte de service et de réduction de la
dette et des lois connexes
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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PARTIE I |
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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L.R., ch.
E-15; L.R.,
ch. 15 (1er
suppl.), ch. 1,
7, 42 (2e
suppl.), ch.
18, 28, 41, 42
(3e suppl.),
ch. 12, 47 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1989,
ch 22; 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 42; 1992,
ch. 1, 27, 28,
29; 1993, ch.
25, 27, 28,
38; 1994, ch.
9, 13, 21, 29,
41; 1995, ch.
5, 36, 41, 46;
1996, ch. 10,
20, 21, 23
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Modifications techniques |
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1. (1) Les définitions de « administration
hospitalière », « administration scolaire »,
« améliorations », « bien meuble corporel
d'occasion », « cadre », « logement
provisoire », « maison mobile »,
« organisme à but non lucratif »,
« organisme de bienfaisance » et
« université », au paragraphe 123(1) de la
Loi sur la taxe d'accise, sont remplacées par
ce qui suit :
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« administration hospitalière » Institution qui
administre un hôpital public et qui est
désignée par le ministre comme
administration hospitalière pour
l'application de la présente partie.
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« administra- tion hospitaliè- re » ``hospital authority''
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« administration scolaire » Institution qui
administre une école primaire ou
secondaire dont le programme d'études est
conforme aux normes en matière
d'enseignement établies par le
gouvernement de la province où l'école est
administrée .
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« administra- tion scolaire » ``school authority''
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« améliorations » Biens ou services fournis à
une personne, ou produits importés par
celle-ci, en vue d'améliorer un de ses biens ,
dans la mesure où la contrepartie payée ou
payable par elle pour les biens ou les
services, ou la valeur des produits, est
incluse dans le calcul du coût du bien pour
elle ou, s'il s'agit d'une immobilisation, du
prix de base rajusté du bien pour elle, pour
l'application de la Loi de l'impôt sur le
revenu, ou serait ainsi incluse si elle était un
contribuable aux termes de cette loi.
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« améliora- tions » ``improvemen t''
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« bien meuble corporel d'occasion » Bien
meuble corporel qui a été utilisé au Canada.
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« bien
meuble
corporel
d'occasion » ``used tangible personal property''
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« cadre » Personne qui occupe une charge .
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« cadre » ``officer''
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« logement provisoire » Immeuble
d'habitation ou habitation fourni à un
acquéreur par bail, licence ou accord
semblable, en vue de son occupation
continue à titre résidentiel ou
d'hébergement par le même particulier
pour une durée de moins d'un mois. Pour
l'application des articles 252.1, 252.2 et
252.4 :
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« logement
provisoire » ``short- term accommoda- tion''
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(i) fourni à l'acquéreur dans le cadre
d'un arrangement de multipropriété,
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(ii) compris dans la partie d'un voyage
organisé qui n'en est pas la partie
taxable, au sens où ces expressions
s'entende nt au paragraphe 163(3).
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« maison mobile » Bâtiment, dont la
fabrication et l'assemblage sont achevés ou
achevés en grande partie, qui est équipé
d'installations complètes de plomberie,
d'électricité et de chauffage et conçu pour
être déplacé jusqu'à un emplacement pour
y être placé sur des fondations, raccordé à
des installations de service et occupé à titre
résidentiel. La présente définition exclut les
véhicules et remorques conçus pour les
loisirs, tels que les remorques de tourisme,
les maisons motorisées et les tentes
roulottes.
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« maison
mobile » ``mobile home''
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« organisme à but non lucratif » Personne
constituée et administrée exclusivement à
des fins non lucratives et dont aucun revenu
n'est payable à un propriétaire, à un
membre ou à un actionnaire ou ne peut par
ailleurs être disponible pour servir à leur
profit personnel, sauf s'ils forment un club
ou une association ayant comme principal
objectif la promotion du sport amateur au
Canada. La présente définition exclut les
particuliers, les successions, les fiducies,
les organismes de bienfaisance, les
institutions publiques, les municipalités et
les gouvernements.
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« organisme à
but non
lucratif » ``non-profit organization' '
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« organisme de bienfaisance » Organisme de
bienfaisance enregistré ou association
canadienne enregistrée de sport amateur, au
sens où ces expressions s'entendent au
paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, à l'exclusion d'une institution
publique .
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« organisme
de
bienfaisan- ce » ``charity''
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« université » Institution reconnue qui
décerne des diplômes, y compris
l'organisation qui administre une école
affiliée à une telle institution ou l'institut de
recherche d'une telle institution.
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« université » ``university''
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(2) Les alinéas a) et b) de la définition de
« activité commerciale », au paragraphe
123(1) de la même loi, sont remplacés par ce
qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 10(1)
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(3) L'alinéa d) de la définition de « effet
financier », au paragraphe 123(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les alinéas j) et j.1) de la définition de
« service financier », au paragraphe 123(1)
de la même loi, sont remplacés par ce qui
suit :
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1993, ch. 27,
par. 10(7)
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(i) une police d'assurance maritime,
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(ii) une police d'assurance autre
qu'une police d'assurance-accidents,
d'assurance-maladie ou
d'assurance-vie, dans le cas où le
service est fourni :
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(A) soit par un assureur ou une
personne autorisée par permis
obtenu en application de la
législation d'une province à rendre
un tel service,
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(B) soit à un assureur ou un groupe
d'assureurs par une personne qui
serait tenue d'être ainsi autorisée
n'eût été le fait qu'elle en est
dispensée par la législation d'une
province;
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(5) L'alinéa q) de la définition de « service
financier », au paragraphe 123(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(i) un service de gestion ou
d'administration,
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(ii) tout autre service (sauf un service
prévu par règlement);
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(6) L'alinéa b) de la définition de « police
d'assurance », au paragraphe 123(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 10(10)
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(7) Le passage de la définition de « collège
public », au paragraphe 123(1) de la même
loi, précédant l'alinéa b) est remplacé par ce
qui suit :
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« collège public » Institution qui administre
un collège d'enseignement postsecondaire
ou un institut technique d'enseignement
postsecondaire qui, à la fois :
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« collège
public » ``public college''
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(8) Le passage de la définition de
« immeuble d'habitation », au paragraphe
123(1) de la même loi, suivant l'alinéa e) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 29,
par. 10(13)
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(9) Le passage de l'alinéa c) de la
définition de « parc à roulottes
résidentiel », au paragraphe 123(1) de la
même loi, précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 10(13)
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(10) La définition de « habitation », au
paragraphe 123(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
art. 204 (ann.
II, al. 1a)(F))
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« habitation » Maison individuelle, jumelée
ou en rangée, unité en copropriété, maison
mobile, maison flottante, appartement,
chambre d'hôtel, de motel, d'auberge ou de
pension, chambre dans une résidence
d'étudiants, d'aînés , de personnes
handicapées ou d'autres particuliers ou tout
gîte semblable, ou toute partie de ceux-ci,
qui est, selon le cas :
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« habitation » ``residential unit''
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(11) La définition de « person », au
paragraphe 123(1) de la version anglaise de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
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``person'' means an individual, a partnership,
a corporation, the estate of a deceased
individual , a trust, or a body that is a
society, union, club, association,
commission or other organization of any
kind;
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``person'' « personne »
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(12) Le paragraphe 123(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« charge » S'entend au sens du paragraphe
248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Les fonctions suivantes ne sont pas des
charges :
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« charge » ``office''
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« coût direct » Quant à la fourniture d'un bien
meuble corporel ou d'un service, le total des
montants représentant chacun la
contrepartie payée ou payable par le
fournisseur :
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« coût
direct » ``direct cost''
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« établissement domestique autonome »
S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la
Loi de l'impôt sur le revenu.
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« établisse- ment domestique autonome » ``self- contained domestic establish- ment''
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« fiducie personnelle »
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« fiducie
personnelle » ``personal trust''
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« fiducie testamentaire » S'entend au sens du
paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur
le revenu.
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« fiducie
testamentai- re » ``testamentar y trust''
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« installation de télécommunication »
Installation, appareil ou toute autre chose (y
compris les fils, câbles, systèmes radio ou
optiques et autres systèmes
électromagnétiques et les procédés
techniques semblables, ou toute partie de
tels systèmes ou procédés) servant ou
pouvant servir à la télécommunication.
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« installation
de
télécommuni- cation » ``telecommun i- cations facility''
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« institution publique » Organisme de
bienfaisance enregistré, au sens du
paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, qui est une administration
scolaire, un collège public, une université,
une administration hospitalière ou une
administration locale qui a le statut de
municipalité aux termes de l'alinéa b) de la
définition de « municipalité ».
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« institution
publique » ``public institution''
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« représentant personnel » Quant à une
personne décédée ou à sa succession, le
liquidateur de succession, l'administrateur
de la succession ou toute personne chargée,
selon la législation applicable, de la
perception, de l'administration, de
l'aliénation et de la répartition de l'actif
successoral.
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« représentan
t personnel » ``personal representa- tive''
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« service de télécommunication »
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« service de
télécom- munication » ``telecommun i- cation service''
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(13) Les définitions de « organisme à but
non lucratif » et « organisme de
bienfaisance » au paragraphe 123(1) de la
même loi, édictées par le paragraphe (1), et
les définitions de « coût direct » et
« institution publique » au paragraphe
123(1) de la même loi, édictées par le
paragraphe (12), sont réputées entrées en
vigueur le 1er janvier 1997. Toutefois :
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