(14) Les définitions de « administration hospitalière », « administration scolaire », « améliorations », « bien meuble corporel d'occasion », « maison mobile » et « université » au paragraphe 123(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), ainsi que le paragraphe (2) sont réputés entrés en vigueur le 24 avril 1996. Toutefois :

    a) pour l'application de l'article 254 de la même loi, cette définition de « maison mobile » s'applique également aux fournitures de maisons mobiles effectuées avant cette date et dont la contrepartie, même partielle, devient due à cette date ou postérieurement ou est payée à cette date ou postérieurement sans qu'elle soit devenue due;

    b) pour l'application de la partie IX de la même loi à la fourniture d'un fonds, y compris un emplacement dans un parc à roulottes, effectuée par bail, licence ou accord semblable au profit du propriétaire, du locataire, de l'occupant ou du possesseur d'une maison mobile, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), pour une période qui commence avant le 24 avril 1996 et se termine après le 23 avril 1996, la livraison du fonds pour la partie de la période antérieure au 24 avril 1996, et la livraison du fonds pour le reste de la période, sont chacune réputées constituer une fourniture distincte, et la fourniture du fonds pour le reste de la période est réputée effectuée le 24 avril 1996.

(15) Les définitions de « cadre » et « logement provisoire » au paragraphe 123(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), les paragraphes (3), (6) et (11) et les définitions de « charge », « établissement domestique autonome », « fiducie non testamentaire », « fiducie personnelle », « fiducie testamentaire » et « représentant personnel » au paragraphe 123(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (12), sont réputés entrés en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :

    a) pour l'application de la définition de « logement provisoire » :

      (i) il n'est pas tenu compte du mot « continue » dans cette définition en ce qui a trait aux fournitures effectuées avant le 15 septembre 1992,

      (ii) le sous-alinéa b)(i) de cette définition ne s'applique pas aux remboursements, prévus aux articles 252.1 et 252.4 de la même loi, relativement auxquels le ministre du Revenu national a reçu une demande avant le 23 avril 1996 (sauf une demande réputée produite par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après cette date);

    b) pour l'application de la définition de « fiducie personnelle » :

      (i) il n'est pas tenu compte du passage « qui est une fiducie personnelle, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, » à l'alinéa b) de cette définition en ce qui a trait aux fournitures effectuées avant le 24 avril 1996,

      (ii) la mention de « des particuliers, des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques » à l'alinéa b) de cette définition vaut mention de « des particuliers ou des organismes de bienfaisance » en ce qui a trait aux fournitures effectuées avant 1997.

(16) L'alinéa j) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique aux fournitures suivantes :

    a) celles dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due;

    b) celles dont la contrepartie est devenue due ou a été payée avant le 24 avril 1996, sauf si l'un des faits suivants se vérifie :

      (i) le fournisseur n'a pas demandé ou perçu, avant le 24 avril 1996, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture,

      (ii) le fournisseur a demandé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture et, avant le 23 avril 1996, le ministre du Revenu national a reçu une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261(1) de la même loi relativement à ce montant ou une déclaration dans laquelle le fournisseur a demandé, au titre d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit dont le montant a fait l'objet par l'effet du paragraphe 232(1) de la même loi, une déduction qui n'est pas réputée avoir été ainsi demandée par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après cette date.

En ce qui a trait aux fournitures dont la contrepartie est devenue due ou a été payée avant le 24 avril 1996, il n'est pas tenu compte de la division j)(ii)(B) de cette définition.

(17) L'alinéa j.1) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique aux fournitures suivantes :

    a) celles dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due;

      b) celles dont la contrepartie est devenue due ou a été payée avant le 24 avril 1996, dans le cas où l'un des faits suivants se vérifie :

      (i) le fournisseur n'a pas demandé ou perçu, avant le 24 avril 1996, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture,

      (ii) le fournisseur a demandé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture et, avant le 23 avril 1996, le ministre du Revenu national a reçu une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261(1) de la même loi relativement à ce montant ou une déclaration dans laquelle le fournisseur a demandé, au titre d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit dont le montant a fait l'objet par l'effet du paragraphe 232(1) de la même loi, une déduction qui n'est pas réputée avoir été ainsi demandée par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après cette date.

Pour ce qui est des services rendus avant octobre 1992, l'alinéa j.1) de cette définition est remplacé par ce qui suit :

      j.1) le service consistant à remettre à un assureur ou au fournisseur du service visé à l'alinéa j) une évaluation des dommages causés à un bien, autres que sa perte;

(18) Le paragraphe (5) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, il ne s'applique pas aux fournitures pour lesquelles le fournisseur n'a pas demandé ou perçu, avant le 8 décembre 1994, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.

(19) Le paragraphe (7) s'applique à compter de 1997. Toutefois, en ce qui a trait au calcul du remboursement prévu à l'article 259 de la même loi, il s'applique aux demandes reçues par le ministre du Revenu national après le 22 avril 1996 ou réputées produites par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après le 23 avril 1996.

(20) Sauf pour le calcul d'une déduction (sauf un crédit ou une déduction réputé demandé par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après le 23 avril 1996) qui est demandée, au titre d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit prévu au paragraphe 232(1) de la même loi, dans une déclaration présentée aux termes de la section V de la partie IX de la même loi, ou dans une demande présentée aux termes de la section VI de cette partie, et reçue par le ministre du Revenu national avant le 23 avril 1996 :

    a) le paragraphe (8) est réputé entré en vigueur le 30 septembre 1992;

    b) l'alinéa f) de la définition de « immeuble d'habitation » au paragraphe 123(1) de la même loi, en son état avant le 30 septembre 1992, est remplacé par ce qui suit en ce qui a trait à son application aux fournitures effectuées en application d'une convention conclue après le 14 septembre 1992 et avant le 30 septembre 1992 :

      f) la totalité, ou presque, des fournitures d'habitation dans le bâtiment, par bail, licence ou accord semblable, se font, ou sont censées se faire, pour des périodes de possession ou d'utilisation continues de moins de 60 jours.

(21) Le paragraphe (9) est réputé entré en vigueur le 15 septembre 1992. Toutefois, il ne s'applique pas au calcul d'un montant demandé (sauf un crédit ou une déduction réputé demandé par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après le 23 avril 1996) :

    a) soit dans une demande présentée aux termes de la section VI de la partie IX de la même loi et reçue par le ministre du Revenu national avant le 23 avril 1996;

    b) soit comme déduction, au titre d'un rajustement, d'un remboursement ou d'un crédit prévu au paragraphe 232(1) de la même loi, dans une déclaration présentée aux termes de la section V de cette partie et reçue par le ministre avant cette date.

(22) Les définitions de « installation de télécommunication » et « service de télécommunication » au paragraphe 123(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (12), s'appliquent en ce qui a trait aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

2. (1) Le paragraphe 132(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) le particulier qui est réputé, par l'un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l'impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 24 avril 1996.

3. (1) L'article 135 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

135. Pour l'application de la présente partie, est réputé ne pas être une fourniture le fait pour un organisme du secteur public de fournir un service à une personne qui parraine l'une de ses activités, ou de lui fournir, par licence, l'utilisation d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce, d'une raison sociale ou d'un autre bien semblable lui appartenant, exclusivement pour faire la publicité de l'entreprise de la personne, sauf s'il est raisonnable de considérer que la contrepartie de la fourniture vise principalement un service de publicité à la télévision ou la radio ou dans un journal, un magazine ou autre périodique ou un service visé par règlement.

Parrainage d'organismes du secteur public

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après septembre 1992.

4. (1) Les alinéas 136(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 15(1)

    a) un immeuble qui est, selon le cas :

      (i) un immeuble d'habitation,

      (ii) un fonds, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui fait partie d'un immeuble d'habitation ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il en fasse partie,

      (iii) un parc à roulottes résidentiel;

    b) d'autres immeubles qui ne font pas partie de l'immeuble visé à l'alinéa a) .

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

5. (1) L'alinéa 141.01(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 4(1)

    a) ses entreprises;

(2) L'article 141.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application des paragraphes (1.2), (2) et (3), une contrepartie symbolique n'est pas une contrepartie.

Sens de « contre-
partie »

(1.2) Pour l'application du présent article, le montant d'aide - prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel ou autre montant semblable - qu'un inscrit reçoit d'une des personnes suivantes et qui n'est pas la contrepartie d'une fourniture, mais qu'il est raisonnable de considérer comme étant accordé en vue de financer une activité de l'inscrit comportant la réalisation de fournitures taxables à titre gratuit, est réputé être la contrepartie de ces fournitures :

Primes et subventions

    a) un gouvernement, une municipalité ou une bande, au sens de l'article 2 de la Loi sur les Indiens;

    b) une personne morale contrôlée par une personne visée à l'alinéa a) et dont l'un des principaux objets est d'accorder de tels montants d'aide;

    c) une fiducie, une commission ou un autre organisme qui est établi par une personne visée aux alinéas a) ou b) et dont l'un des principaux objets est d'accorder de tels montants d'aide.

(3) L'alinéa 141.01(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 4(1)

    a) dans le cadre de ses activités commerciales, dans la mesure où elle l'acquiert ou l'importe afin d'effectuer, pour une contrepartie , une fourniture taxable dans le cadre de l'initiative;

(4) Le sous-alinéa 141.01(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 4(1)

      (i) afin d'effectuer, dans le cadre de l'initiative, une fourniture autre qu'une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie,

(5) L'alinéa 141.01(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 4(1)

    a) dans le cadre des activités commerciales de la personne, dans la mesure où elle a pour objet la réalisation, pour une contrepartie, d'une fourniture taxable dans le cadre de l'initiative;

(6) Le sous-alinéa 141.01(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 4(1)

      (i) la réalisation, dans le cadre de l'initiative, d'une fourniture autre qu'une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie ,

(7) Les alinéas 141.01(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 4(1)

    a) la personne acquiert ou importe des biens ou des services afin d'effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie ou à d'autres fins;

    b) des biens ou des services sont consommés ou utilisés en vue de la réalisation d'une fourniture taxable pour une contrepartie ou à d'autres fins.

(8) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 24 avril 1996.

(9) Les paragraphes (2) à (7) sont réputés entrés en vigueur le 17 décembre 1990.

6. (1) Le sous-alinéa 142(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

      (i) il peut être utilisé en totalité ou en partie au Canada,

(2) L'alinéa 142(1)e) de la même loi est abrogé.

1990, ch. 45, par. 12(1)

(3) L'alinéa 142(2)e) de la même loi est abrogé.

1990, ch. 45, par. 12(1)

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

7. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 142, de ce qui suit :

142.1 (1) Pour l'application du présent article, le lieu de facturation d'un service de télécommunication fourni à un acquéreur se trouve au Canada si :

Lieu de facturation

    a) dans le cas où la contrepartie payable pour le service est imputée à un compte que l'acquéreur a avec une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication et où le compte se rapporte à une installation de télécommunication que l'acquéreur utilise pour obtenir des services de télécommunication, ou qui est mise à sa disposition à cette fin, cette installation se trouve habituellement au Canada;

    b) dans les autres cas, l'installation de télécommunication qui sert à engager le service se trouve au Canada.

(2) Pour l'application de la présente partie, la fourniture d'un service de télécommunication est réputée, malgré l'article 142 et sous réserve de l'article 143, effectuée au Canada si :

Lieu de fourniture d'un service de télécom-
munication

    a) dans le cas d'un service de télécommunication qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition d'une personne, ces installations, ou une partie de celles-ci, se trouvent au Canada;

    b) dans les autres cas :

      (i) la télécommunication est émise et reçue au Canada,

      (ii) la télécommunication est émise ou reçue au Canada et le lieu de facturation du service se trouve au Canada.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

8. (1) L'article 145 de la même loi est abrogé.

1990, ch. 45, par. 12(1)

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 24 avril 1996.

9. (1) Le passage du paragraphe 148(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

148. (1) Pour l'application de la présente partie, une personne est un petit fournisseur tout au long d'un trimestre civil donné et du mois suivant si le total visé à l'alinéa a) ne dépasse pas la somme de 30 000 $ ou, si elle est un organisme de services publics, de 50 000 $ et du total visé à l'alinéa b) :

Petit fournisseur