(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
exercices qui commencent après 1996.
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57. (1) Le paragraphe 248(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 18(1)
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248. (1) L'inscrit qui est un organisme de
bienfaisance le premier jour de son exercice
ou dont le montant déterminant pour un
exercice ne dépasse pas 500 000 $ peut faire
un choix pour que ses périodes de déclaration
correspondent à ses exercices. Le choix entre
en vigueur le premier jour de cet exercice.
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Choix
d'exercice
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(2) Les alinéas 248(2)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices qui commencent après mars 1994.
Toutefois, pour ce qui est des exercices qui
commencent avant 1997, il n'est pas tenu
compte du passage « qui est un organisme
de bienfaisance le premier jour de son
exercice ou » au paragraphe 248(1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1).
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(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1997.
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58. (1) L'alinéa 252(1)a) de la même loi est
abrogé et les alinéas 252(1)b), c) et d)
deviennent respectivement les alinéas
252(1)a), b) et c).
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens acquis après le 23 avril 1996.
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59. (1) Le paragraphe 252.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
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252.1 (1) Au présent article et à l'article
252.2, « voyage organisé » s'entend au sens
du paragraphe 163(3). N'est pas un voyage
organisé celui dans le cadre duquel sont
fournis un centre de congrès ou des fournitures
liées à un congrès.
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Définition de
« voyage
organisé »
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(2) Le paragraphe 252.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
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(2) Sous réserve du paragraphe (8) et de
l'article 252.2, le ministre rembourse une
personne non-résidente si les conditions
suivantes sont réunies :
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Rembourse- ment pour logement aux personnes non- résidentes
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Le montant remboursable est égal à la taxe
payée par la personne relativement au
logement.
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(3) L'alinéa 252.1(3)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
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(4) Le passage du paragraphe 252.1(4) de
la même loi précédant la formule est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Pour l'application du paragraphe (2),
dans le cas où une personne fait un choix, dans
une demande présentée en vue d'obtenir des
remboursements aux termes de ce paragraphe
relativement à au moins une fourniture de
logements provisoires pour laquelle elle a
payé la taxe mais qui ne sont ni compris dans
un voyage organisé, ni acquis par elle pour
utilisation dans le cadre de son entreprise,
pour que tout ou partie des montants
remboursables soit calculé selon la formule
énoncée ci-après, la taxe payée relativement à
chacune de ces fournitures est réputée égale au
résultat du calcul suivant :
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Taxe
applicable au
logement
provisoire
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(5) L'élément A de la formule figurant au
paragraphe 252.1(4) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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A représente le nombre de nuits pour
lesquelles le logement est mis à la
disposition d'un particulier aux termes de
la convention portant sur la fourniture.
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(6) L'élément A de la formule figurant à
l'alinéa 252.1(5)a) de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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A représente le nombre de nuits pour
lesquelles le logement provisoire
compris dans le voyage a été mis à la
disposition d'un particulier aux termes
de la convention portant sur la
fourniture;
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(7) L'élément B de la formule figurant à
l'alinéa 252.1(5)b) de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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B représente le nombre de nuits pour
lesquelles le logement provisoire
compris dans le voyage a été mis à la
disposition d'un particulier aux termes
de la convention portant sur la
fourniture;
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(8) L'élément C de la formule figurant à
l'alinéa 252.1(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
C le nombre de nuits passées au Canada
par le particulier non-résident à la
disposition duquel le logement est mis,
au cours de la période allant du premier
jour où un gîte compris dans le voyage
est mis à sa disposition ou, s'il est
antérieur, du premier jour où un service
de transport de nuit compris dans le
voyage lui est rendu jusqu'au dernier
jour où un tel gîte est mis à sa disposition
ou, s'il est postérieur, au dernier jour où
un tel service de transport lui est rendu,
|
|
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(9) Les paragraphes 252.1(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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|
(6) Pour déterminer, selon le paragraphe
(4), le montant remboursable à un
consommateur de logements provisoires,
l'inscrit qui fournit au consommateur plus
d'un logement provisoire qui est mis à la
disposition de celui-ci pour une même nuit est
réputé ne lui en avoir fourni qu'un.
|
|
Plusieurs
logements
provisoires
pour la même
nuit
|
(7) Pour déterminer, selon l'alinéa (5)a), le
montant remboursable à un consommateur de
voyages organisés comprenant un logement
provisoire , même si un inscrit fournit au
consommateur plus d'un voyage organisé
comprenant un logement provisoire qui est
mis à la disposition de celui-ci pour une même
nuit, les logements mis à la disposition du
consommateur sont réputés compris dans un
seul voyage.
|
|
Plusieurs
logements
provisoires
pour la même
nuit
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(10) L'alinéa 252.1(8)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
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(11) La division 252.1(8)d)(ii)(A) de la
version française de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
|
(A) par l'acquéreur à l'inscrit au moins
quatorze jours avant le premier jour où
un logement provisoire compris dans
le voyage est mis à la disposition d'un
particulier aux termes de la
convention portant sur la fourniture du
voyage,
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(12) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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(13) Les paragraphes (2) à (11)
s'appliquent aux remboursements prévus à
l'article 252.1 de la même loi relativement
auxquels une demande est reçue par le
ministre du Revenu national après le 23
avril 1996.
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60. (1) L'alinéa 252.2e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
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(2) L'alinéa 252.2g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
remboursements relativement auxquels
une demande est reçue par le ministre du
Revenu national après juin 1996.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
remboursements prévus à l'article 252.1 de
la même loi relativement auxquels une
demande est reçue par le ministre du
Revenu national après le 23 avril 1996.
|
|
|
61. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 252.4, de ce qui
suit :
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252.41 (1) Dans le cas où un fournisseur
non-résident qui n'est pas inscrit aux termes
de la sous-section d de la section V effectue la
fourniture d'un bien meuble corporel, y
compris son installation, en faveur d'une
personne qui est ainsi inscrite et que le
fournisseur ou une autre personne
non-résidente qui n'est pas ainsi inscrite est
l'acquéreur de la fourniture taxable au Canada
d'un service qui consiste à installer le bien
dans un immeuble situé au Canada de sorte
que l'inscrit puisse l'utiliser, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Rembourse- ment aux non-résidents pour services d'installation
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|
(2) La personne non-résidente qui a droit à
un remboursement peut demander au
fournisseur de lui verser le montant du
remboursement ou de le porter à son crédit. Si
celui-ci accepte, il est tenu de transmettre la
demande au ministre avec la déclaration qu'il
produit en application de la section V pour la
période de déclaration au cours de laquelle le
montant est remboursé à la personne ou porté
à son crédit. Les intérêts prévus au paragraphe
297(4) ne sont pas payables relativement au
remboursement.
|
|
Demande
présentée au
fournisseur
|
(3) Le fournisseur qui effectue un
remboursement au profit d'une personne alors
qu'il sait ou devrait savoir que la personne n'y
a pas droit ou que le montant payé à celle-ci,
ou porté à son crédit, excède celui auquel elle
a droit, est solidairement tenu, avec la
personne, de payer au receveur général en
vertu de l'article 264 le montant versé à la
personne, ou porté à son crédit, ou l'excédent,
selon le cas.
|
|
Obligation
solidaire
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures de services effectuées après le
23 avril 1996.
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62. (1) Les alinéas 253(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 108(1)
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(2) La formule figurant au paragraphe
253(1) de la même loi est remplacée par ce
qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 108(1)
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A x (B - C) |
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(3) Le paragraphe 253(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'élément
B de la formule qui y figure, de ce qui suit :
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|
|
C le total des montants que le particulier a
reçus ou a le droit de recevoir de son
employeur ou de la société de personnes,
selon le cas, à titre de remboursement du
montant déduit visé à l'élément B.
|
|
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés
entrés en vigueur le 17 décembre 1990.
Toutefois, ils ne s'appliquent pas au calcul
du remboursement, prévu à l'article 253 de
la même loi, relativement auquel le ministre
du Revenu national a reçu une demande
avant le 23 avril 1996 (sauf une demande
réputée produite par l'effet de l'alinéa
296(5)a) de la même loi par suite d'une
cotisation établie après cette date).
|
|
|
63. (1) Le paragraphe 254(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(3) Le remboursement n'est versé que si le
particulier en fait la demande dans les deux
ans suivant le jour où la propriété de
l'immeuble ou du logement lui est transférée.
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Demande de
rembourse- ment
|
(2) L'alinéa 254(4)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux remboursements visant
les immeubles d'habitation dont la
propriété est transférée après juin 1996 à la
personne qui demande le remboursement.
|
|
|
64. (1) La définition de « bail de longue
durée », au paragraphe 254.1(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 110(1)
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« bail de longue durée » Bail portant sur un
fonds et prévoyant la possession continue
du fonds pour une période d'au moins vingt
ans ou une option d'achat du fonds.
|
|
« bail de
longue
durée » ``long-term lease''
|
(2) Le passage de l'alinéa 254.1(2)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 110(1)
|
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(3) L'article 254.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Le remboursement n'est pas accordé
si le constructeur de l'immeuble est dispensé,
par l'effet d'une loi fédérale autre que la
présente loi ou d'une règle de droit, du
paiement ou du versement de la taxe qu'il est
réputé avoir payée et perçue en application du
paragraphe 191(1) relativement à une
fourniture de l'immeuble qu'il est réputé avoir
effectuée en vertu de ce paragraphe.
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Exception
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(4) Le paragraphe 254.1(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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|
1993, ch. 27,
par. 110(1)
|
(3) Le remboursement n'est versé que si le
particulier en fait la demande dans les deux
ans suivant le jour où la possession de
l'immeuble lui est transférée.
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Demande de
rembourse- ment
|
(5) L'alinéa 254.1(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 110(1)
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(6) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 15 septembre 1992. Toutefois, il
ne s'applique pas au calcul d'un montant
demandé (sauf un crédit ou une déduction
réputé demandé par l'effet de l'alinéa
296(5)a) de la même loi par suite d'une
cotisation établie après le 23 avril 1996)
dans une déclaration présentée aux termes
de la section V de la partie IX de la même
loi, ou dans une demande présentée aux
termes de la section VI de cette partie, et
reçue par le ministre du Revenu national
avant le 23 avril 1996.
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