(7) Le paragraphe (2) s'applique aux
remboursements relativement auxquels
une demande est présentée au ministre du
Revenu national après le 22 avril 1996.
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(8) Le paragraphe (3) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, il
ne s'applique pas aux remboursements
relativement auxquels le ministre du
Revenu national a reçu une demande avant
le 23 avril 1996 (sauf une demande réputée
produite par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la
même loi par suite d'une cotisation établie
après cette date).
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(9) Les paragraphes (4) et (5)
s'appliquent aux remboursements visant
les immeubles d'habitation dont la
possession est transférée après juin 1996 à
la personne qui demande le
remboursement.
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65. (1) Le paragraphe 255(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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|
1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
par. 111(4)(F)
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(3) Le remboursement n'est versé que si le
particulier en fait la demande dans les deux
ans suivant le jour où la propriété de la part du
capital social de la coopérative d'habitation
lui est transférée.
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Demande de
rembourse- ment
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
remboursements visant une part du capital
social d'une coopérative d'habitation, part
dont la propriété est transférée après juin
1996 à la personne qui demande le
remboursement.
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66. (1) L'alinéa 256(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
par.
112(2)(F)
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(2) L'article 256 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.01) La taxe qui se rapporte aux
améliorations qu'un particulier acquiert
relativement à un immeuble d'habitation qu'il
construit ou auquel il fait des rénovations
majeures et qui devient payable par lui plus de
deux ans après le jour où l'immeuble est
occupé pour la première fois de la manière
prévue au sous-alinéa (2)d)(i) n'entre pas dans
le calcul du total de la taxe visée à l'alinéa
(2)c) qu'il a payée.
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Occupation
d'une
habitation
lors de sa
construction
ou rénovation
|
(3) L'alinéa 256(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux remboursements visant un immeuble
d'habitation relativement auxquels une
demande est présentée au ministre du
Revenu national après le 22 avril 1996, sauf
si, selon le cas :
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67. (1) Le paragraphe 256.1(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 113(1)
|
(2) Le propriétaire ou le preneur d'un fonds
fourni à une personne qui sera réputée par l'un
des paragraphes 190(3) à (5) ou par l'article
191 avoir effectué, un jour donné, la
fourniture d'un bien qui comprend le fonds
n'est remboursé que s'il en fait la demande au
plus tard deux ans après le jour donné.
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Demande de
rembourse- ment
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
remboursements visant les fonds qui sont
réputés avoir été fournis après juin 1996
aux termes de l'un des paragraphes 190(3)
à (5) ou de l'article 191 de la même loi.
|
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68. (1) Le paragraphe 257(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(2) Le remboursement n'est versé que si la
personne en fait la demande dans les deux ans
suivant le jour où la contrepartie de la
fourniture est devenue due ou a été payée sans
qu'elle soit devenue due.
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Demande de
rembourse- ment
|
(3) Dans le cas où un créancier exerce, en
vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou
d'une convention visant un titre de créance,
son droit de faire fournir un immeuble en
règlement de tout ou partie d'une dette ou
d'une obligation d'une personne (appelée
« débiteur » au présent paragraphe) et que la
loi ou la convention confère au débiteur le
droit de racheter l'immeuble, les règles
suivantes s'appliquent :
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Rachat d'un
immeuble
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(2) Le paragraphe 257(2) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
remboursements visant les fournitures
d'immeubles dont la contrepartie devient
due après juin 1996 ou est payée après ce
mois sans qu'elle soit devenue due.
|
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|
(3) Le paragraphe 257(3) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), est réputé
entré en vigueur le 24 avril 1996.
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69. (1) L'alinéa b) de la définition de
« période de demande », au paragraphe
259(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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|
(i) soit les premier et deuxième
trimestres d'exercice d'un exercice de
la personne,
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(ii) soit les troisième et quatrième
trimestres d'exercice d'un exercice de
la personne.
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(2) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de
« taxe exigée non admise au crédit », au
paragraphe 259(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 115(2)
|
(ii) la taxe réputée par les paragraphes
129(6), 129.1(4), 171(3) ou 183(4),
l'article 191 ou les paragraphes 200(2)
ou 211(2) ou (4) avoir été perçue au
cours de la période par la personne
relativement au bien ou au service,
|
|
|
(ii.1) dans le cas où la personne n'est
pas un organisme de bienfaisance
auquel le paragraphe 225.1(2)
s'applique, la taxe qu'elle est réputée
par les paragraphes 183(5) ou (6) avoir
perçue au cours de la période
relativement au bien ou au service,
|
|
|
(3) L'alinéa b) de la définition de « taxe
exigée non admise au crédit », au
paragraphe 259(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 115(2)
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|
(i) entre dans le calcul du crédit de taxe
sur les intrants de la personne
relativement au bien ou au service
pour la période,
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(ii) est un montant à l'égard duquel il
est raisonnable de considérer que la
personne a obtenu, ou a droit d'obtenir,
un remboursement ou une remise en
vertu d'un autre article de la présente
loi ou d'une autre loi fédérale.
|
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(4) L'alinéa d) de la définition de
« organisme déterminé de services
publics », au paragraphe 259(1) de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 259(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 115(3)
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(3) Sous réserve des paragraphes (4.1) et
(5), le ministre rembourse la personne (sauf
une personne désignée comme municipalité
pour l'application du présent article, un inscrit
visé par règlement pris en vertu du paragraphe
188(5) ou une institution financière désignée)
qui, le dernier jour de sa période de demande
ou de son exercice qui comprend cette
période, est un organisme déterminé de
services publics, un organisme de
bienfaisance ou un organisme à but non
lucratif admissible. Le montant remboursable
est égal au pourcentage réglementaire de la
taxe exigée non admise au crédit relativement
à un bien ou à un service, sauf un bien ou un
service visés par règlement, pour la période de
demande.
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Rembourse- ment aux personnes autres que des municipalités désignées
|
(6) Le passage du paragraphe 259(4) de la
même loi précédant la formule est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 115(3)
|
(4) Sous réserve des paragraphes (4.1) et
(5), le ministre rembourse relativement à un
bien ou à un service, sauf un bien ou un service
visés par règlement, la personne qui, le dernier
jour de sa période de demande ou de son
exercice qui comprend cette période, est
désignée comme municipalité pour
l'application du présent article relativement
aux activités précisées dans la désignation. Le
montant remboursable est égal au résultat du
calcul suivant :
|
|
Rembourse- ment aux municipalités désignées
|
(7) L'article 259 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Le montant remboursable, en
application des paragraphes (3) ou (4), à un
organisme déterminé de services publics qui
est un organisme de bienfaisance, une
institution publique ou un organisme à but non
lucratif admissible, au titre d'un bien ou d'un
service pour une période de demande, est égal
au total des montants suivants :
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Répartition
du
rembourse- ment
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A x (B - 50 %) x C 6REP> |
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A représente la taxe exigée non admise au
crédit,
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B le pourcentage réglementaire
applicable à un organisme déterminé de
services publics visé à celui des alinéas
a) à e) de la définition de « organisme
déterminé de services publics », au
paragraphe (1), qui s'applique à
l'organisme,
|
|
|
C le pourcentage qui serait déterminé à
l'élément B de la formule figurant au
paragraphe (4) si ce paragraphe
s'appliquait à l'organisme et si, dans le
cas d'un organisme qui n'est pas
désigné comme municipalité pour
l'application du présent article,
l'expression « activités précisées » aux
alinéas a) à c) de cet élément était
remplacée :
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|
|
(i) dans le cas d'une personne qui a le
statut de municipalité selon l'alinéa b)
de la définition de « municipalité » au
paragraphe 123(1), par « activités que
la personne exerce dans le cadre de
l'exécution de ses responsabilités à
titre d'administration locale »,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, par « activités
que la personne exerce dans le cadre de
l'exploitation d'un hôpital public,
d'une école primaire ou secondaire,
d'un collège d'enseignement
postsecondaire, d'un institut technique
d'enseignement postsecondaire ou
d'une institution reconnue qui décerne
des diplômes, d'une école affiliée à
une telle institution ou de l'institut de
recherche d'une telle institution ».
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(8) Les paragraphes 259(12) à (15) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 115(3)
|
(12) Une personne visée par règlement peut
déterminer le montant qui lui est
remboursable en vertu du présent article en
conformité avec les dispositions
réglementaires.
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Calcul prévu
par règlement
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(9) Le paragraphe (1) s'applique
lorsqu'il s'agit de déterminer les périodes
de demande d'une personne pour ses
exercices qui commencent après 1996.
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(10) Le paragraphe (2) s'applique à la
taxe qu'un inscrit est réputé avoir perçue au
cours de ses périodes de déclaration qui
commencent après 1996.
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(11) Les paragraphes (3), (4) et (8)
s'appliquent au calcul du remboursement
prévu à l'article 259 de la même loi, modifié
par les paragraphes (1), (2) et (5) à (7), pour
ce qui est de la taxe exigée non admise au
crédit pour les périodes de demande qui
commencent après :
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(12) Les paragraphes (5) à (7)
s'appliquent :
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Toutefois, en ce qui a trait aux périodes de
demande qui se terminent avant 1997, il
n'est pas tenu compte du passage « , une
institution publique » au paragraphe
259(4.1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (7).
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69.1 (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 259, de ce qui
suit :
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259.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« livre imprimé » Ne sont pas des livres
imprimés les articles suivants ou les
ouvrages constitués principalement des
articles suivants :
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« livre
imprimé » ``printed book''
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(i) guides,
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(ii) atlas constitués en tout ou en partie
de cartes autres que des plans de rues
ou des cartes routières;
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