(2) Le passage du paragraphe 230(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(2) Un montant payé au titre de la taxe nette
d'une personne pour sa période de déclaration
n'est remboursé que si :
|
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Restriction
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(3) Le paragraphe 230(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(3) Des intérêts au taux réglementaire,
calculés sur le remboursement d'un montant
payé au titre de la taxe nette d'une personne
pour sa période de déclaration , lui sont payés
pour la période commençant le vingt et
unième jour suivant le dernier en date des
jours suivants et se terminant le jour du
versement du remboursement :
|
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Intérêts sur
rembourse- ment
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(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés
entrés en vigueur le 23 avril 1996 et
s'appliquent aux montants payés par le
ministre du Revenu national après le 22
avril 1996.
|
|
|
49. (1) L'alinéa 230.2(2)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 92(1)
|
|
|
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1995.
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50. (1) L'article 231 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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231. (1) La personne qui effectue une
fourniture taxable, sauf une fourniture
détaxée, pour une contrepartie au profit d'un
acquéreur avec lequel elle n'a aucun lien de
dépendance peut, dans la mesure où il est
établi que tout ou partie de la contrepartie et
de la taxe payable relativement à la fourniture
est devenu une créance irrécouvrable,
déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa
période de déclaration où elle radie la créance
de ses livres comptables ou pour une période
de déclaration postérieure, le résultat du
calcul suivant, à condition qu'elle indique la
taxe percevable relativement à la fourniture
dans la déclaration qu'elle produit aux termes
de la présente section pour la période de
déclaration au cours de laquelle la taxe est
devenue percevable et verse la totalité de la
taxe nette qui est à verser selon cette
déclaration :
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Créances
irrécouvra- bles
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A x B/C |
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où :
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A représente la taxe payable relativement à la
fourniture;
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|
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B le total de la contrepartie, de la taxe et d'un
montant qu'il est raisonnable d'attribuer à
une taxe imposée en vertu d'une loi
provinciale qui constitue une taxe visée par
règlement pour l'application de l'article
154 (appelée « taxe provinciale
applicable » au présent article), qui
demeure impayé relativement à la
fourniture et qui a été radié à titre de créance
irrécouvrable;
|
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|
C le total de la contrepartie, de la taxe et de la
taxe provinciale applicable payables
relativement à la fourniture.
|
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|
|
|
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(2) L'institution financière, membre d'un
groupe étroitement lié ou d'un groupe visé par
règlement, qui achète un compte client à sa
valeur nominale, sans possibilité de recours,
d'une autre personne qui est membre du
groupe au moment de l'achat peut, dans la
mesure où il est établi que tout ou partie du
compte est devenu une créance irrécouvrable,
déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour sa
période de déclaration où elle radie la créance
de ses livres comptables ou pour une période
de déclaration postérieure , un montant ne
dépassant pas celui que l'autre personne aurait
ainsi déduit en application du paragraphe (1)
si elle n'avait pas vendu le compte et avait
radié la créance de ses livres comptables.
|
|
Créances
irrécouvra- bles - institutions financières
|
(3) La personne qui recouvre tout ou partie
d'une créance irrécouvrable pour laquelle elle
a déduit un montant en application des
paragraphes (1) ou (2) est tenue d'ajouter,
dans le calcul de la taxe nette pour sa période
de déclaration au cours de laquelle la somme
est recouvrée, le résultat du calcul suivant :
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Recouvre- ment
|
A x B/C |
|
|
où :
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|
|
A représente la somme recouvrée par la
personne;
|
|
|
B la taxe payable relativement à la fourniture
à laquelle la créance se rapporte;
|
|
|
C le total de la contrepartie, de la taxe et de la
taxe provinciale applicable payables
relativement à la fourniture.
|
|
|
(4) La personne qui demande la déduction
prévue aux paragraphes (1) ou (2)
relativement à un montant qu'elle a radié de
ses livres comptables au cours de sa période de
déclaration doit produire une déclaration aux
termes de la présente section dans les deux ans
suivant la date limite où la déclaration visant
la période de déclaration en question est à
produire aux termes de cette section.
|
|
Restriction
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique au
calcul de la taxe nette pour les périodes de
déclaration à l'égard desquelles une
déclaration est produite après le 23 avril
1996. Toutefois :
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51. (1) Le passage du paragraphe 232(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
232. (1) La personne qui exige ou perçoit
d'une autre personne un montant au titre de la
taxe prévue à la section II qui excède celui
qu'elle pouvait percevoir peut, dans les deux
ans suivant le jour où le montant a été ainsi
exigé ou perçu :
|
|
Rembourse- ment ou redresse- ment - taxe perçue en trop
|
(2) Le passage du paragraphe 232(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(2) La personne qui exige ou perçoit d'une
autre personne la taxe prévue à la section II,
calculée sur tout ou partie de la contrepartie
d'une fourniture, laquelle contrepartie est par
la suite réduite en tout ou en partie pour une
raison quelconque peut, dans les deux ans
suivant le jour où la contrepartie a été ainsi
réduite :
|
|
Rembourse- ment ou redresse- ment - contrepartie réduite
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants suivants :
|
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
réductions de contrepartie effectuées après
juin 1996.
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|
52. (1) Le paragraphe 234(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 95(1)
|
234. (1) L'inscrit qui, dans les
circonstances visées aux paragraphes
252.41(2) , 254(4) ou 254.1(4), verse à une
personne , ou porte à son crédit, un montant au
titre d'un remboursement et qui transmet la
demande de remboursement de la personne au
ministre conformément aux paragraphes
252.41(2) , 254(5) ou 254.1(5) peut déduire ce
montant dans le calcul de sa taxe nette pour la
période de déclaration au cours de laquelle le
montant est versé à la personne ou porté à son
crédit.
|
|
Déduction
pour
rembourse- ment
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après le
23 avril 1996.
|
|
|
53. (1) Le paragraphe 236(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 9,
par. 14(1)
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
organismes de bienfaisance ni aux institutions
publiques .
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Exception
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures d'aliments, de boissons ou de
divertissements reçues, et aux indemnités
versées, par un inscrit après 1996.
|
|
|
54. (1) L'alinéa 240(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 100(1)
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(A) soit des services à exécuter au
Canada,
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|
(B) soit des biens meubles incorporels
qui seront utilisés au Canada ou qui se
rapportent, selon le cas :
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|
(I) à des immeubles situés au
Canada,
|
|
|
(II) à des biens meubles corporels
habituellement situés au Canada,
|
|
|
(III) à des services à exécuter au
Canada;
|
|
|
(2) Le paragraphe 240(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(6) Quiconque ne réside pas au Canada, ou
n'y résiderait pas sans le paragraphe 132(2),
n'y a pas d'établissement stable, ou n'en
aurait pas sans l'alinéa b) de la définition de
« établissement stable » au paragraphe
123(1), et présente une demande d'inscription
ou est tenu d'être un inscrit pour l'application
de la présente partie doit donner, et par la suite
maintenir, une garantie - sous une forme et
d'un montant acceptables pour le
ministre - indiquant qu'il paiera ou versera
les montants dont il est redevable en vertu de
la présente partie .
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Garantie
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|
|
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|
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|
|
|
|
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|
(7) Dans le cas où, à un moment donné, une
personne ne se conforme pas ou cesse de se
conformer au paragraphe (6), le ministre peut
retenir comme garantie, sur un montant qui
peut être payable à la personne en vertu de la
présente partie, ou qui peut le devenir, un
montant ne dépassant pas l'excédent du
montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé
à l'alinéa b) :
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|
Défaut de se
conformer
|
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Les présomptions suivantes s'appliquent au
montant ainsi retenu :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 24 avril 1996.
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55. (1) Le paragraphe 245(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
245. (1) Sous réserve de l'article 251, la
période de déclaration d'une personne qui
n'est pas un inscrit correspond au mois civil.
|
|
Période de
déclaration
du
non-inscrit
|
(2) Le passage du paragraphe 245(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(2) Sous réserve du paragraphe 248(3) et
des articles 251 et 265 à 267 , la période de
déclaration de l'inscrit à un moment de son
exercice correspond :
|
|
Période de
déclaration
de l'inscrit
|
(3) La division 245(2)a)(ii)(C) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 9,
par. 17(1)
|
(C) la dernière période de déclaration
de l'inscrit se terminant avant ce
moment correspond à son exercice,
sauf si sa période de déclaration qui
comprend ce moment est réputée par le
paragraphe 251(1) ou l'un des articles
265 à 267 être une période de
déclaration distincte;
|
|
|
(4) L'alinéa 245(2)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
|
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|
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(5) Le sous-alinéa 245(2)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 27,
par. 105(1)
|
|
|
|
(6) Le passage du sous-alinéa 245(2)b) de
la version anglaise de la même loi suivant le
sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui
suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 105(1)
|
|
|
|
(7) L'alinéa 245(2)c) de la même loi est
abrogé et l'alinéa 245(2)d) de la même loi
devient l'alinéa 245(2)c).
|
|
1993, ch. 27,
par. 105(1)
|
(8) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices qui commencent après le 23 avril
1996.
|
|
|
(9) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent à compter de 1993.
|
|
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(10) Les paragraphes (4) à (7)
s'appliquent aux exercices qui commencent
après 1996.
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56. (1) Le paragraphe 247(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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247. (1) La personne qui est un organisme
de bienfaisance le premier jour de son
exercice ou dont le montant déterminant pour
un exercice ne dépasse pas 6 000 000 $ peut
faire un choix pour que ses périodes de
déclaration correspondent à ses trimestres
d'exercice. Le choix entre en vigueur le jour
de cet exercice où la personne devient un
inscrit ou, si elle est un inscrit le premier jour
de cet exercice, ce jour-là.
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Choix de
trimestre
d'exercice
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(2) Les alinéas 247(2)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(3) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 23 avril 1996. Toutefois, pour
déterminer la période de déclaration d'une
personne pour les exercices commençant
avant 1997, il n'est pas tenu compte du
passage « qui est un organisme de
bienfaisance le premier jour de son exercice
ou » au paragraphe 247(1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1).
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