(A) le jour où la déclaration aux termes
de la présente section est à produire
pour sa dernière période de déclaration
se terminant dans les deux ans suivant
le début de sa période de déclaration au
cours de laquelle le fournisseur exige
la taxe,
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(B) le jour où la déclaration aux termes
de la présente section est à produire
pour sa dernière période de déclaration
se terminant dans les quatre ans
suivant la fin de la période donnée,
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(4.1) Pour l'application du paragraphe (4),
est une personne déterminée au cours d'une
période de déclaration :
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Personne
déterminée
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Les personnes qui ne sont pas des institutions
financières désignées au cours de la période ne
sont pas des personnes déterminées si elles
sont des organismes de bienfaisance au cours
de la période ou si la totalité, ou presque, des
fournitures qu'elles effectuent au cours de la
période (sauf les fournitures de services
financiers) sont des fournitures taxables.
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(2) Les paragraphes 225(3) et (3.1) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
sont réputés entrés en vigueur le 23 avril
1996.
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(3) Le paragraphe 225(4) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
crédits de taxe sur les intrants suivants :
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(4) Le paragraphe 225(4.1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé
entré en vigueur le 1er juillet 1996 et, aux
fins de la mention de « organisme de
bienfaisance » à ce paragraphe, les
définitions de « institution publique » et
« organisme de bienfaisance » au
paragraphe 123(1) de la même loi, édictées
respectivement par les paragraphes 1(1) et
(12), sont réputées entrées en vigueur à cette
date.
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45. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 225, de ce qui
suit :
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225.1 (1) Au présent article, « fourniture
déterminée » s'entend d'une fourniture
taxable autre que les fournitures suivantes :
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Définition de
« fourniture
déterminée »
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(2) Sous réserve du paragraphe (7), la taxe
nette pour une période de déclaration donnée
d'un organisme de bienfaisance qui est un
inscrit correspond au résultat positif ou négatif
du calcul suivant :
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Taxe nette
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A - B |
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où :
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A représente le total des montants suivants :
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(i) les fournitures par vente
d'immobilisations ou d'immeubles,
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(ii) les fournitures auxquelles
s'appliquent les paragraphes 172(2) ou
173(1),
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(iii) les fournitures effectuées à titre de
mandataire et relativement auxquelles
il a fait le choix prévu au paragraphe
177(1.1),
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B le total des montants suivants :
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(i) les immeubles qu'il a acquis par
achat,
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(ii) les biens meubles qu'il a importés
ou acquis par achat pour utilisation
comme immobilisation,
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(iii) les améliorations apportées à ses
immeubles ou immobilisations,
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(3) Un montant n'est pas inclus dans le
calcul du total visé à l'élément A de la formule
figurant au paragraphe (2) pour une période de
déclaration d'un organisme de bienfaisance
dans la mesure où il a été inclus dans ce total
pour une période de déclaration antérieure de
l'organisme.
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Restriction -
élément A
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(4) Un montant n'est pas à inclure dans le
total visé à l'élément B de la formule figurant
au paragraphe (2) pour la période de
déclaration donnée d'un organisme de
bienfaisance dans la mesure où il a été
demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur
les intrants ou de déduction dans le calcul de
la taxe nette pour une période de déclaration
antérieure de l'organisme. Le présent
paragraphe ne s'applique pas si les conditions
suivantes sont réunies :
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Restriction -
élément B
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(4.1) Un montant n'est pas à inclure dans le
total visé à l'élément B de la formule figurant
au paragraphe (2) pour la période de
déclaration d'un organisme de bienfaisance
dans la mesure où, avant la fin de la période,
il est devenu remboursable à l'organisme
conformément à la présente loi ou à une autre
loi fédérale ou il lui a été remis en application
de la Loi sur la gestion des finances publiques
ou du Tarif des douanes.
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Autre
restriction
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(5) Sauf disposition contraire prévue au
présent article, les articles 231 à 236 ne
s'appliquent pas au calcul de la taxe nette d'un
organisme de bienfaisance déterminé en
conformité avec le paragraphe (2).
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Application
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(6) Lorsqu'un organisme de bienfaisance
qui effectue des fournitures à l'étranger, ou
des fournitures détaxées, dans le cours normal
d'une entreprise ou dont la totalité, ou
presque, des fournitures sont des fournitures
taxables choisit de ne pas déterminer sa taxe
nette en conformité avec le paragraphe (2), ce
paragraphe ne s'applique pas aux périodes de
déclaration de l'organisme pendant lesquelles
le choix est en vigueur.
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Choix
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(7) Le choix doit remplir les conditions
suivantes :
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Forme et
contenu du
choix
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(8) Le choix d'un organisme de
bienfaisance peut être révoqué dès le premier
jour d'une période de déclaration de
l'organisme, à condition que ce jour tombe au
moins un an après l'entrée en vigueur du choix
et qu'un avis de révocation, contenant les
renseignements requis par le ministre, soit
produit en la forme et selon les modalités
déterminées par celui-ci au plus tard le jour où
la déclaration visant la dernière période de
déclaration de l'organisme au cours de
laquelle le choix est en vigueur est à produire
aux termes de la présente section.
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Révocation
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(9) L'organisme de bienfaisance qui fait le
choix ne peut demander le montant suivant,
s'il n'est pas demandé dans une déclaration
visant une période de déclaration se terminant
avant le jour de l'entrée en vigueur du choix,
dans une déclaration qui vise une période de
déclaration se terminant après ce jour, sauf
dans la mesure où il avait le droit d'inclure le
montant dans le total déterminé selon
l'élément B de la formule figurant au
paragraphe (2) pour une période de
déclaration se terminant avant ce jour :
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Restriction
touchant les
crédits de
taxe sur les
intrants
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(10) Le crédit de taxe sur les intrants que
peut demander dans une déclaration pour une
de ses périodes de déclaration l'organisme de
bienfaisance qui est une personne visée par
règlement pour l'application du paragraphe
259(12) au cours de cette période peut être
déterminé selon la partie V.1 du Règlement sur
la comptabilité abrégée (TPS) comme si
l'organisme avait fait, en vertu de l'article
227, un choix valide qui demeure en vigueur
tant qu'il est une personne ainsi visée.
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Calcul
simplifié du
crédit de taxe
sur les
intrants
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(2) Le paragraphe (1) s'applique au
calcul de la taxe nette d'un organisme de
bienfaisance pour ses périodes de
déclaration qui commencent après 1996.
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46. (1) Le paragraphe 227(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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227. (1) L'inscrit, à l'exception d'un
organisme de bienfaisance, qui est visé par
règlement ou membre d'une catégorie
d'inscrits ainsi visée peut faire un choix pour
que sa taxe nette pour les périodes de
déclaration au cours desquelles le choix est en
vigueur soit déterminée par une méthode
réglementaire.
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Comptabilité
abrégée
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(2) L'article 227 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) Sauf disposition contraire prévue dans le
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS),
les articles 231 à 236 ne s'appliquent pas au
calcul de la taxe nette d'un inscrit pour une
période de déclaration au cours de laquelle le
choix prévu au paragraphe (1) est en vigueur.
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Restriction
quant à la
taxe nette
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(3) Le paragraphe (1) s'applique au
calcul de la taxe nette pour les périodes de
déclaration d'un organisme de bienfaisance
qui commencent après 1996, et le choix que
l'organisme fait en vertu du paragraphe
227(1) de la même loi et qui, sans le présent
paragraphe, aurait été en vigueur au début
de sa première période de déclaration
commençant après 1996 est réputé avoir
cessé d'être en vigueur immédiatement
avant cette période.
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(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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47. (1) Le paragraphe 228(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 91(2)
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(4) Le redevable de la taxe prévue à la
section II relativement à un immeuble qui lui
a été fourni par une personne qui n'est pas
tenue de percevoir la taxe et n'est pas réputée
l'avoir perçue est tenu :
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Autocotisa- tion lors de l'acquisition d'un immeuble
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(2) Les paragraphes 228(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(6) Dans le cas où une personne produit, à
un moment donné et conformément à la
présente partie, une déclaration où elle
indique un montant (appelé « versement » au
présent paragraphe) qu'elle est tenue de
verser en application du paragraphe (2) ou de
payer en application du paragraphe (4) ou de
la section IV et qu'elle demande dans cette
déclaration, ou dans une autre déclaration ou
une demande produite conformément à la
présente partie avec cette déclaration , un
remboursement qui lui est payable à ce
moment en application de la présente partie,
compte non tenu de la section III, la personne
est réputée avoir versé à ce moment au titre de
son versement, et le ministre avoir payé à ce
moment au titre du remboursement , ce
versement ou, s'il est inférieur, le montant du
remboursement.
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|
Compensatio
n de
rembourse- ment
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(7) Une personne peut, dans les
circonstances visées par règlement et sous
réserve des conditions et des règles visées par
règlement, réduire ou compenser la taxe
qu'elle est tenue de verser en application du
paragraphe (2) ou de payer en application du
paragraphe (4) ou de la section IV à un
moment donné, du montant de tout
remboursement auquel une autre personne
peut avoir droit à ce moment en application de
la présente partie.
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Rembourse- ment d'une autre personne
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(3) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 23 avril 1996. Toutefois, avant
1997, la mention de « et d'indiquer la taxe
dans cette déclaration » à l'alinéa 228(4)a)
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
vaut mention de « et de présenter au
ministre, en la forme et selon les modalités
déterminées par celui-ci, une déclaration la
concernant et contenant les renseignements
requis ».
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(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en
vigueur le 23 avril 1996.
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48. (1) Le paragraphe 230(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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230. (1) Lorsqu'une personne a payé des
acomptes provisionnels pour sa période de
déclaration, ou d'autres montants au titre de
sa taxe nette pour la période, dont le total
excède la taxe nette qu'elle a à verser pour la
période et qu'elle demande un
remboursement de l'excédent dans une
déclaration qu'elle produit pour la période aux
termes de la présente section, le ministre le lui
rembourse avec diligence une fois cette
déclaration produite.
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Rembourse- ment d'un paiement en trop
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