(A) le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant le début de sa période de déclaration au cours de laquelle le fournisseur exige la taxe,

(B) le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée,

      (ii) si le crédit de taxe sur les intrants a été demandé dans une déclaration produite aux termes de la présente section, au plus tard le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les deux ans suivant le début de la période donnée, par une autre personne qui n'y avait pas droit et si la personne a payé la taxe payable relativement à l'acquisition ou à l'importation du bien ou du service, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée,

      (iii) dans les autres cas, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les deux ans suivant le début de la période donnée;

    b) dans le cas où la personne n'est pas une personne déterminée au cours de la période donnée, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée;

    c) dans le cas où, à la fois :

      (i) le crédit de taxe sur les intrants vise un bien ou un service fourni à la personne par un fournisseur qui n'a pas, avant la fin de la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée, exigé relativement à la fourniture la taxe qui est devenue payable au cours de la période donnée et le fournisseur informe la personne par écrit que le ministre a établi une cotisation à l'égard de cette taxe,

      (ii) la personne a payé cette taxe après la fin de cette dernière période et avant de demander le crédit de taxe sur les intrants,

    le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la période de déclaration de la personne au cours de laquelle elle paie cette taxe.

(4.1) Pour l'application du paragraphe (4), est une personne déterminée au cours d'une période de déclaration :

Personne déterminée

    a) la personne qui est une institution financière désignée au cours de la période;

    b) la personne dont le montant déterminant, calculé selon le paragraphe 249(1), pour son exercice qui comprend la période ainsi que pour son exercice précédent dépasse 6 000 000 $.

Les personnes qui ne sont pas des institutions financières désignées au cours de la période ne sont pas des personnes déterminées si elles sont des organismes de bienfaisance au cours de la période ou si la totalité, ou presque, des fournitures qu'elles effectuent au cours de la période (sauf les fournitures de services financiers) sont des fournitures taxables.

(2) Les paragraphes 225(3) et (3.1) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés entrés en vigueur le 23 avril 1996.

(3) Le paragraphe 225(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux crédits de taxe sur les intrants suivants :

    a) ceux visant les périodes de déclaration qui se terminent après juin 1996;

    b) ceux visant les périodes de déclaration qui se terminent avant juillet 1996, à l'exception de ceux qui sont demandés dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi avant le 1er juillet 1998;

    c) ceux visant les périodes de déclaration qui se terminent avant juillet 1996 et demandés dans une déclaration produite aux termes de cette section dans les circonstances prévues à l'alinéa 225(4)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

(4) Le paragraphe 225(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé entré en vigueur le 1er juillet 1996 et, aux fins de la mention de « organisme de bienfaisance » à ce paragraphe, les définitions de « institution publique » et « organisme de bienfaisance » au paragraphe 123(1) de la même loi, édictées respectivement par les paragraphes 1(1) et (12), sont réputées entrées en vigueur à cette date.

45. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 225, de ce qui suit :

225.1 (1) Au présent article, « fourniture déterminée » s'entend d'une fourniture taxable autre que les fournitures suivantes :

Définition de « fourniture déterminée »

    a) la fourniture par vente d'un immeuble ou d'une immobilisation;

    b) la fourniture qui est réputée, par les articles 175.1 ou 181.1 ou les paragraphes 183(5) ou (6), avoir été effectuée;

    c) la fourniture à laquelle s'appliquent les paragraphes 172(2) ou 173(1).

(2) Sous réserve du paragraphe (7), la taxe nette pour une période de déclaration donnée d'un organisme de bienfaisance qui est un inscrit correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :

Taxe nette

                      A - B

où :

A représente le total des montants suivants :

      a) 60 % du total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l'organisme au cours de la période donnée au titre de la taxe relative aux fournitures déterminées qu'il a effectuées,

      b) le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l'organisme au cours de la période donnée au titre de la taxe relative aux fournitures suivantes qu'il a effectuées :

(i) les fournitures par vente d'immobilisations ou d'immeubles,

(ii) les fournitures auxquelles s'appliquent les paragraphes 172(2) ou 173(1),

(iii) les fournitures effectuées à titre de mandataire et relativement auxquelles il a fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1),

      c) les montants relatifs à des fournitures d'immeubles ou d'immobilisations effectuées par vente au profit de l'organisme, qui sont à ajouter en application des paragraphes 231(3) ou 232(3) dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée,

      d) le montant à ajouter, en application du paragraphe 238.1(4), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée;

B le total des montants suivants :

      a) les crédits de taxe sur les intrants de l'organisme pour la période donnée et les périodes antérieures relativement aux biens suivants, qu'il a demandés dans la déclaration produite en application de la présente section pour la période donnée :

(i) les immeubles qu'il a acquis par achat,

(ii) les biens meubles qu'il a importés ou acquis par achat pour utilisation comme immobilisation,

(iii) les améliorations apportées à ses immeubles ou immobilisations,

      b) 60 % du total des montants relatifs à des fournitures déterminées que l'organisme peut déduire en application des paragraphes 232(3) ou 234(2) dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période,

      c) le total des montants relatifs à des fournitures d'immeubles ou d'immobilisations que l'organisme a effectuées par vente, que celui-ci peut déduire en application des paragraphes 231(1) ou 232(3) ou de l'article 234 dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période;

      d) le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui visé à l'alinéa a)) de l'organisme pour une période de déclaration antérieure relativement à laquelle le présent paragraphe ne s'est pas appliqué aux fins du calcul de la taxe nette de l'organisme, que celui-ci pouvait inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure et qui est demandé dans la déclaration produite aux termes de la présente section pour la période donnée.

(3) Un montant n'est pas inclus dans le calcul du total visé à l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) pour une période de déclaration d'un organisme de bienfaisance dans la mesure où il a été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l'organisme.

Restriction - élément A

(4) Un montant n'est pas à inclure dans le total visé à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration donnée d'un organisme de bienfaisance dans la mesure où il a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration antérieure de l'organisme. Le présent paragraphe ne s'applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

Restriction - élément B

    a) l'organisme n'avait pas le droit de déduire le montant dans le calcul de la taxe nette pour la période antérieure du seul fait qu'il ne remplissait pas les conditions du paragraphe 169(4) relativement au montant avant de produire la déclaration visant cette période;

    b) si l'organisme demande le montant dans une déclaration pour la période donnée et que le ministre ne l'ait pas refusé à titre de crédit de taxe sur les intrants lors de l'établissement d'une cotisation visant la taxe nette de l'organisme pour la période antérieure :

      (i) l'organisme déclare au ministre par écrit, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée, qu'il a commis une erreur en demandant le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure,

      (ii) s'il ne déclare pas l'erreur au ministre au moins trois mois avant l'échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l'établissement d'une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, l'organisme paie le montant au receveur général, ainsi que les pénalités et intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.

(4.1) Un montant n'est pas à inclure dans le total visé à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration d'un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, il est devenu remboursable à l'organisme conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale ou il lui a été remis en application de la Loi sur la gestion des finances publiques ou du Tarif des douanes.

Autre restriction

(5) Sauf disposition contraire prévue au présent article, les articles 231 à 236 ne s'appliquent pas au calcul de la taxe nette d'un organisme de bienfaisance déterminé en conformité avec le paragraphe (2).

Application

(6) Lorsqu'un organisme de bienfaisance qui effectue des fournitures à l'étranger, ou des fournitures détaxées, dans le cours normal d'une entreprise ou dont la totalité, ou presque, des fournitures sont des fournitures taxables choisit de ne pas déterminer sa taxe nette en conformité avec le paragraphe (2), ce paragraphe ne s'applique pas aux périodes de déclaration de l'organisme pendant lesquelles le choix est en vigueur.

Choix

(7) Le choix doit remplir les conditions suivantes :

Forme et contenu du choix

    a) il est produit en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contient les renseignements requis par celui-ci;

    b) il fait état de la date de son entrée en vigueur, à savoir le premier jour d'une période de déclaration de l'organisme;

    c) il demeure en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de sa révocation;

    d) il est produit dans le délai suivant :

      (i) si la première période de déclaration de l'organisme au cours de laquelle le choix est en vigueur correspond à un exercice de l'organisme, au plus tard le premier jour du deuxième trimestre d'exercice de cet exercice ou à la date ultérieure fixée par le ministre sur demande de l'organisme,

      (ii) dans les autres cas, au plus tard le jour où l'organisme est tenu de produire une déclaration aux termes de la présente section pour sa première période de déclaration au cours de laquelle le choix est en vigueur ou à la date ultérieure fixée par le ministre à la demande de l'organisme.

(8) Le choix d'un organisme de bienfaisance peut être révoqué dès le premier jour d'une période de déclaration de l'organisme, à condition que ce jour tombe au moins un an après l'entrée en vigueur du choix et qu'un avis de révocation, contenant les renseignements requis par le ministre, soit produit en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci au plus tard le jour où la déclaration visant la dernière période de déclaration de l'organisme au cours de laquelle le choix est en vigueur est à produire aux termes de la présente section.

Révocation

(9) L'organisme de bienfaisance qui fait le choix ne peut demander le montant suivant, s'il n'est pas demandé dans une déclaration visant une période de déclaration se terminant avant le jour de l'entrée en vigueur du choix, dans une déclaration qui vise une période de déclaration se terminant après ce jour, sauf dans la mesure où il avait le droit d'inclure le montant dans le total déterminé selon l'élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour une période de déclaration se terminant avant ce jour :

Restriction touchant les crédits de taxe sur les intrants

    a) son crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration se terminant avant le jour donné;

    b) un montant, pour une période de déclaration se terminant avant le jour donné, relatif à une fourniture déterminée, qu'il peut déduire en application des paragraphes 232(3) ou 234(2) dans le calcul de sa taxe nette.

(10) Le crédit de taxe sur les intrants que peut demander dans une déclaration pour une de ses périodes de déclaration l'organisme de bienfaisance qui est une personne visée par règlement pour l'application du paragraphe 259(12) au cours de cette période peut être déterminé selon la partie V.1 du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS) comme si l'organisme avait fait, en vertu de l'article 227, un choix valide qui demeure en vigueur tant qu'il est une personne ainsi visée.

Calcul simplifié du crédit de taxe sur les intrants

(2) Le paragraphe (1) s'applique au calcul de la taxe nette d'un organisme de bienfaisance pour ses périodes de déclaration qui commencent après 1996.

46. (1) Le paragraphe 227(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

227. (1) L'inscrit, à l'exception d'un organisme de bienfaisance, qui est visé par règlement ou membre d'une catégorie d'inscrits ainsi visée peut faire un choix pour que sa taxe nette pour les périodes de déclaration au cours desquelles le choix est en vigueur soit déterminée par une méthode réglementaire.

Comptabilité abrégée

(2) L'article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Sauf disposition contraire prévue dans le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS), les articles 231 à 236 ne s'appliquent pas au calcul de la taxe nette d'un inscrit pour une période de déclaration au cours de laquelle le choix prévu au paragraphe (1) est en vigueur.

Restriction quant à la taxe nette

(3) Le paragraphe (1) s'applique au calcul de la taxe nette pour les périodes de déclaration d'un organisme de bienfaisance qui commencent après 1996, et le choix que l'organisme fait en vertu du paragraphe 227(1) de la même loi et qui, sans le présent paragraphe, aurait été en vigueur au début de sa première période de déclaration commençant après 1996 est réputé avoir cessé d'être en vigueur immédiatement avant cette période.

(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

47. (1) Le paragraphe 228(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 91(2)

(4) Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un immeuble qui lui a été fourni par une personne qui n'est pas tenue de percevoir la taxe et n'est pas réputée l'avoir perçue est tenu :

Autocotisa-
tion lors de l'acquisition d'un immeuble

    a) s'il est un inscrit et a acquis le bien pour l'utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer la taxe au receveur général au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable et d'indiquer la taxe dans cette déclaration ;

    b) sinon, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration la concernant et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.

(2) Les paragraphes 228(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(6) Dans le cas où une personne produit, à un moment donné et conformément à la présente partie, une déclaration où elle indique un montant (appelé « versement » au présent paragraphe) qu'elle est tenue de verser en application du paragraphe (2) ou de payer en application du paragraphe (4) ou de la section IV et qu'elle demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande produite conformément à la présente partie avec cette déclaration , un remboursement qui lui est payable à ce moment en application de la présente partie, compte non tenu de la section III, la personne est réputée avoir versé à ce moment au titre de son versement, et le ministre avoir payé à ce moment au titre du remboursement , ce versement ou, s'il est inférieur, le montant du remboursement.

Compensatio n de rembourse-
ment

(7) Une personne peut, dans les circonstances visées par règlement et sous réserve des conditions et des règles visées par règlement, réduire ou compenser la taxe qu'elle est tenue de verser en application du paragraphe (2) ou de payer en application du paragraphe (4) ou de la section IV à un moment donné, du montant de tout remboursement auquel une autre personne peut avoir droit à ce moment en application de la présente partie.

Rembourse-
ment d'une autre personne

(3) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 23 avril 1996. Toutefois, avant 1997, la mention de « et d'indiquer la taxe dans cette déclaration » à l'alinéa 228(4)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration la concernant et contenant les renseignements requis ».

(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en vigueur le 23 avril 1996.

48. (1) Le paragraphe 230(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

230. (1) Lorsqu'une personne a payé des acomptes provisionnels pour sa période de déclaration, ou d'autres montants au titre de sa taxe nette pour la période, dont le total excède la taxe nette qu'elle a à verser pour la période et qu'elle demande un remboursement de l'excédent dans une déclaration qu'elle produit pour la période aux termes de la présente section, le ministre le lui rembourse avec diligence une fois cette déclaration produite.

Rembourse-
ment d'un paiement en trop