« subventionneur »

« subvention-
neur »
``grantor''

      a) Gouvernement ou municipalité, à l'exclusion d'une personne morale dont la totalité, ou presque, des activités consistent à exercer des activités commerciales ou à fournir des services financiers, ou à faire les deux;

      b) bande, au sens de l'article 2 de la Loi sur les Indiens;

      c) personne morale contrôlée par un gouvernement, une municipalité ou une bande visée à l'alinéa b) et dont l'une des principales missions consiste à subventionner des initiatives de bienfaisance ou à but non lucratif;

      d) fiducie, conseil, commission ou autre entité établi par un gouvernement, une municipalité, une bande visée à l'alinéa b) ou une personne morale visée à l'alinéa c) et dont l'une des principales missions consiste à subventionner des initiatives de bienfaisance ou à but non lucratif.

(2) Pour l'application des paragraphes 191(1) à (4), dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Immeubles d'habitation subven-
tionnés

    a) le constructeur d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à celui-ci est réputé par l'un des paragraphes 191(1) à (4) avoir effectué et reçu la fourniture de l'immeuble ou de l'adjonction à un moment donné,

    b) au moins 10 % des habitations de l'immeuble d'habitation sont destinées à être fournies à l'un ou plusieurs des groupes suivants :

      (i) les aînés,

      (ii) les jeunes,

      (iii) les étudiants,

      (iv) les personnes handicapées,

      (v) les personnes dans la détresse ou ayant besoin d'aide,

      (vi) les personnes dont l'admissibilité à titre d'occupants des habitations ou le droit à une réduction de loyer dépend des ressources ou du revenu,

      (vii) les personnes pour le compte desquelles aucune autre personne, exception faite des organismes du secteur public, ne paie de contrepartie pour les fournitures des habitations et qui soit ne paient aucune contrepartie pour les fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu'il serait raisonnable de s'attendre à payer pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l'entreprise consiste à effectuer de telles fournitures en vue de réaliser un profit,

    c) le constructeur, sauf s'il est un gouvernement ou une municipalité, a reçu ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au moment donné ou antérieurement, une subvention relativement à l'immeuble d'habitation,

la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction, est réputée égale au plus élevé des montants suivants :

    d) 7 % de la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction au moment donné;

    e) le total des taxes payables par le constructeur relativement :

      (i) soit à un immeuble qui fait partie de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction,

      (ii) soit à des améliorations apportées à cet immeuble.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 24 avril 1996. Toutefois, il ne s'applique pas à un immeuble d'habitation ou une adjonction à celui-ci si, à la fois :

    a) le constructeur de l'immeuble ou de l'adjonction, selon le cas :

      (i) a reçu une subvention d'un subventionneur relativement à l'immeuble avant le 24 avril 1996,

      (ii) ayant reçu une lettre d'intention, un protocole d'entente ou un autre document d'un subventionneur avant le 24 avril 1996, peut raisonnablement s'attendre à recevoir une subvention du subventionneur relativement à l'immeuble;

    b) la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble ou de l'adjonction ont commencé avant le 24 avril 1996 et sont achevées en grande partie avant le 24 avril 1998.

39. (1) L'article 193 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou d'une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un immeuble en règlement de tout ou partie d'une dette ou d'une obligation d'une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et où la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l'immeuble, les règles suivantes s'appliquent :

Rachat d'un immeuble

    a) le débiteur n'a droit à un crédit de taxe sur les intrants en vertu du présent article relativement à l'immeuble que si le délai de rachat de l'immeuble a expiré sans qu'il le rachète;

    b) dans le cas où le débiteur a droit au crédit visé à l'alinéa a), le crédit est applicable à la période de déclaration au cours de laquelle le délai de rachat de l'immeuble expire.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 24 avril 1996.

40. (1) L'article 198 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 63(1)

198. Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente partie dans la mesure où un inscrit qui n'est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière par l'effet de l'alinéa 149(1)b) utilise un bien comme immobilisation dans le cadre de la fourniture de services financiers liés à ses activités commerciales :

Utilisation dans le cadre d'une fourniture de services financiers

    a) dans le cas où il est une institution financière par l'effet de l'alinéa 149(1)c), l'inscrit est réputé utiliser le bien dans le cadre de ces activités commerciales seulement dans la mesure où il ne l'utilise pas dans le cadre de ses activités qui sont liées :

      (i) soit à des cartes de crédit ou de paiement qu'il a émises,

      (ii) soit à l'octroi d'une avance ou de crédit ou à un prêt d'argent;

    b) dans les autres cas, l'inscrit est réputé utiliser le bien dans le cadre de ces activités commerciales.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 23 avril 1996.

40.1 (1) Le passage du paragraphe 208(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente partie, le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l'utiliser comme immobilisation, soit hors du cadre de ses activités commerciales, soit principalement pour son utilisation personnelle ou celle d'un particulier qui lui est lié, et qui commence, à un moment donné, à l'utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d'un particulier qui lui est lié est réputé :

Début d'utilisation dans le cadre d'activités commerciales

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er octobre 1992.

41. (1) L'alinéa 215.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 81(1)

    c) dans les deux ans suivant le paiement de la taxe, la personne présente au ministre une demande de remboursement de la taxe, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.

(2) L'alinéa 215.1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 81(1)

    d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.

(3) L'alinéa 215.1(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 81(1)

    d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux remboursements visant des montants payés à titre de taxe après juin 1996.

41.1 (1) Le paragraphe 216(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 82(1)

(5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt concernant les appels interjetés en vertu de l'article 302 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d'une décision du sous-ministre rendue conformément aux articles 63 ou 64 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d'un avis d'opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le sous-ministre est tenu d'aviser de la décision selon les articles 63 ou 64 de la Loi sur les douanes.

Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux appels d'une décision rendue conformément aux articles 63 ou 64 de la Loi sur les douanes quant à un classement effectué après avril 1996.

42. (1) Le passage de la définition de « fourniture taxable importée », à l'article 217 de la même loi, précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 83(1)

217. Dans la présente section, sont des fournitures taxables importées :

Sens « fourniture taxable importée »

    a) la fourniture taxable d'un service, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée à l'étranger au profit d'une personne qui réside au Canada, à l'exclusion de la fourniture d'un service qui, selon le cas :

(2) Le passage du sous-alinéa a)(iv) de la définition de « fourniture taxable importée », à l'article 217 la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (iv) constitue un service, sauf un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relatif à des titres ou des métaux précieux de la personne, relatif à un bien meuble corporel qui :

(3) Le passage de l'alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée », à l'article 217 de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 83(2)

    b) la fourniture taxable d'un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V, au profit d'un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions suivantes sont réunies :

(4) Le passage de l'alinéa b.1) la définition de « fourniture taxable importée », à l'article 217 de la version française de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b.1) la fourniture taxable d'un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée, à un moment donné, par une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V, au profit d'un acquéreur donné qui réside au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

(5) Le passage de l'alinéa c) la définition de « fourniture taxable importée », à l'article 217 de la version française de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) la fourniture taxable d'un bien meuble incorporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée à l'étranger au profit d'une personne qui réside au Canada, à l'exclusion de la fourniture d'un bien qui, selon le cas :

(6) La définition de « période de déclaration », à l'article 217 de la même loi, est abrogée.

1990, ch. 45, par. 12(1)

(7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés entrés en vigueur le 1er janvier 1997.

43. (1) L'article 219 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

219. Le redevable de la taxe prévue à la présente section est tenu :

Production de la déclaration et paiement de la taxe

    a) s'il est un inscrit, de payer la taxe au receveur général et d'en indiquer le montant dans la déclaration qu'il produit en vertu de l'article 238 pour la période de déclaration au cours de laquelle elle est devenue payable, au plus tard à la date où cette déclaration est à produire;

    b) sinon, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où elle est devenue payable.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1997.

43.1 (1) Le paragraphe 221(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(4) Au paragraphe (3), « expéditeur » et « service continu de transport de marchandises vers l'étranger » s'entendent au sens de la partie VII de l'annexe VI.

Définitions

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

44. (1) Les paragraphes 225(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch, 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, art. 203 (ann. I, al. 1a))

(3) Un montant n'est pas à inclure dans le total visé à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration donnée d'une personne dans la mesure où il a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration antérieure de la personne. Le présent paragraphe ne s'applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

Restriction à l'élément B

    a) la personne n'avait pas le droit de déduire le montant dans le calcul de la taxe nette pour la période antérieure du seul fait qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues au paragraphe 169(4) relativement au montant avant de produire la déclaration visant cette période;

    b) si la personne demande le montant dans une déclaration pour la période donnée et que le ministre ne l'ait pas refusé à titre de crédit de taxe sur les intrants lors de l'établissement d'une cotisation visant la taxe nette de la personne pour la période antérieure :

      (i) la personne déclare au ministre par écrit, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée, qu'elle a commis une erreur en demandant le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure,

      (ii) si elle ne déclare pas l'erreur au ministre au moins trois mois avant l'échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l'établissement d'une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, la personne paie le montant au receveur général, ainsi que les pénalités et intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.

(3.1) Un montant n'est pas à inclure dans le total visé à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration d'une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, il est devenu remboursable à la personne conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale ou il lui a été remis en application de la Loi sur la gestion des finances publiques ou du Tarif des douanes.

Autre restriction

(4) La personne qui demande un crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration donnée doit produire une déclaration aux termes de la présente section au plus tard le jour suivant :

Délai

    a) dans le cas où elle est une personne déterminée au cours de la période donnée :

      (i) si le crédit de taxe sur les intrants vise un bien ou un service qui lui est fourni par un fournisseur qui n'a pas, avant la fin de la période donnée, exigé relativement à la fourniture la taxe qui est devenue payable au cours de cette période et si elle a payé cette taxe après la fin de cette période et avant de demander le crédit de taxe sur les intrants, le premier en date des jours suivants :