« subventionneur »
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« subvention- neur » ``grantor''
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(2) Pour l'application des paragraphes
191(1) à (4), dans le cas où les conditions
suivantes sont réunies :
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Immeubles
d'habitation
subven- tionnés
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la taxe relative à la fourniture, calculée sur la
juste valeur marchande de l'immeuble
d'habitation ou de l'adjonction, est réputée
égale au plus élevé des montants suivants :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 24 avril 1996. Toutefois, il ne
s'applique pas à un immeuble d'habitation
ou une adjonction à celui-ci si, à la fois :
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39. (1) L'article 193 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Dans le cas où un créancier exerce, en
vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou
d'une convention visant un titre de créance,
son droit de faire fournir un immeuble en
règlement de tout ou partie d'une dette ou
d'une obligation d'une personne (appelée
« débiteur » au présent paragraphe) et où la loi
ou la convention confère au débiteur le droit
de racheter l'immeuble, les règles suivantes
s'appliquent :
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Rachat d'un
immeuble
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996.
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40. (1) L'article 198 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 63(1)
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198. Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre de la présente
partie dans la mesure où un inscrit qui n'est ni
une institution financière désignée ni une
personne qui est une institution financière par
l'effet de l'alinéa 149(1)b) utilise un bien
comme immobilisation dans le cadre de la
fourniture de services financiers liés à ses
activités commerciales :
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Utilisation
dans le cadre
d'une
fourniture de
services
financiers
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
le 23 avril 1996.
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40.1 (1) Le passage du paragraphe 208(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour l'application de la présente partie,
le particulier qui est un inscrit ayant acquis un
immeuble la dernière fois en vue de l'utiliser
comme immobilisation, soit hors du cadre de
ses activités commerciales, soit
principalement pour son utilisation
personnelle ou celle d'un particulier qui lui est
lié, et qui commence, à un moment donné, à
l'utiliser comme immobilisation dans le cadre
de ses activités commerciales et non
principalement pour son utilisation
personnelle ou celle d'un particulier qui lui est
lié est réputé :
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Début
d'utilisation
dans le cadre
d'activités
commerciales
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er octobre 1992.
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41. (1) L'alinéa 215.1(1)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 81(1)
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(2) L'alinéa 215.1(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 81(1)
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(3) L'alinéa 215.1(3)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 81(1)
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux remboursements visant des montants
payés à titre de taxe après juin 1996.
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41.1 (1) Le paragraphe 216(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 82(1)
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(5) Les dispositions de la présente partie et
de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
concernant les appels interjetés en vertu de
l'article 302 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux appels interjetés
en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les
douanes d'une décision du sous-ministre
rendue conformément aux articles 63 ou 64 de
cette loi quant au classement de produits,
comme si cette décision était la confirmation
d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation
établie par le ministre en application des
paragraphes 301(3) ou (4) par suite d'un avis
d'opposition présenté aux termes du
paragraphe 301(1.1) par la personne que le
sous-ministre est tenu d'aviser de la décision
selon les articles 63 ou 64 de la Loi sur les
douanes.
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Application
de la partie
IX et de la
Loi sur la
Cour
canadienne
de l'impôt
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
appels d'une décision rendue
conformément aux articles 63 ou 64 de la
Loi sur les douanes quant à un classement
effectué après avril 1996.
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42. (1) Le passage de la définition de
« fourniture taxable importée », à l'article
217 de la même loi, précédant le sous-alinéa
a)(i) est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 83(1)
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217. Dans la présente section, sont des
fournitures taxables importées :
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Sens
« fourniture
taxable
importée »
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(2) Le passage du sous-alinéa a)(iv) de la
définition de « fourniture taxable
importée », à l'article 217 la même loi,
précédant la division (A) est remplacé par
ce qui suit :
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(3) Le passage de l'alinéa b) de la
définition de « fourniture taxable
importée », à l'article 217 de la même loi,
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 83(2)
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(4) Le passage de l'alinéa b.1) la
définition de « fourniture taxable
importée », à l'article 217 de la version
française de la même loi, précédant le
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le passage de l'alinéa c) la définition
de « fourniture taxable importée », à
l'article 217 de la version française de la
même loi, précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(6) La définition de « période de
déclaration », à l'article 217 de la même loi,
est abrogée.
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés
entrés en vigueur le 1er janvier 1997.
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43. (1) L'article 219 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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219. Le redevable de la taxe prévue à la
présente section est tenu :
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Production
de la
déclaration et
paiement de
la taxe
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1997.
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43.1 (1) Le paragraphe 221(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(4) Au paragraphe (3), « expéditeur » et
« service continu de transport de
marchandises vers l'étranger » s'entendent au
sens de la partie VII de l'annexe VI.
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Définitions
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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44. (1) Les paragraphes 225(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch, 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
art. 203 (ann.
I, al. 1a))
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(3) Un montant n'est pas à inclure dans le
total visé à l'élément B de la formule figurant
au paragraphe (1) pour la période de
déclaration donnée d'une personne dans la
mesure où il a été demandé ou inclus à titre de
crédit de taxe sur les intrants ou de déduction
dans le calcul de la taxe nette pour une période
de déclaration antérieure de la personne. Le
présent paragraphe ne s'applique pas si les
conditions suivantes sont réunies :
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Restriction à
l'élément B
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(3.1) Un montant n'est pas à inclure dans le
total visé à l'élément B de la formule figurant
au paragraphe (1) pour la période de
déclaration d'une personne dans la mesure où,
avant la fin de la période, il est devenu
remboursable à la personne conformément à
la présente loi ou à une autre loi fédérale ou il
lui a été remis en application de la Loi sur la
gestion des finances publiques ou du Tarif des
douanes.
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Autre
restriction
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(4) La personne qui demande un crédit de
taxe sur les intrants pour sa période de
déclaration donnée doit produire une
déclaration aux termes de la présente section
au plus tard le jour suivant :
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Délai
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