(2) L'alinéa 183(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(1)
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(3) Les sous-alinéas 183(6)a)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(1)
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(A) le bien est, au moment de la saisie
ou de la reprise de possession, un bien
meuble corporel désigné dont la juste
valeur marchande dépasse le montant
visé par règlement relativement au
bien,
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(B) aucune taxe n'aurait été payable si
le bien avait été acheté au Canada
auprès de la personne au moment de la
saisie ou de la reprise de possession;
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(4) Le passage du paragraphe 183(7) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(3)
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(7) Pour l'application de la présente partie,
le créancier qui effectue, à un moment donné,
la fourniture taxable par vente, sauf une
fourniture réputée par la présente partie avoir
été effectuée, du bien meuble d'une
personne - bien saisi par lui ou dont il a
repris possession dans les circonstances visées
au paragraphe (1) - qui n'est pas réputé par
les paragraphes (5), (6) ou (8) avoir déjà reçu
une fourniture du bien et qui n'aurait eu
aucune taxe à payer s'il l'avait acheté auprès
de la personne au Canada au moment de la
saisie ou de la reprise de possession est
réputé :
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Vente d'un
bien meuble
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(5) L'alinéa 183(7)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(3)
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(6) L'alinéa 183(8)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(3)
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(7) Le paragraphe 183(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(6)
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(10) Pour l'application de la présente
partie , le créancier qui exerce, en vertu d'une
loi fédérale ou provinciale ou d'une
convention visant un titre de créance, son
droit de faire fournir un bien en règlement de
tout ou partie d'une dette ou d'une obligation
d'une personne est réputé avoir saisi le bien
immédiatement avant cette fourniture si le
paragraphe (3) ne s'y applique pas et si un
séquestre, au sens du paragraphe 266(1), n'a
pas le pouvoir de gérer le bien. Par ailleurs,
cette fourniture est réputée effectuée par le
créancier et non par la personne.
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Garantie
relative à une
dette
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(8) L'article 183 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (10), de ce qui suit :
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(10.1) Pour l'application de la présente
partie, dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Rachat d'un
bien
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les règles suivantes s'appliquent :
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(9) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 1996.
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(10) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent à compter du 24 avril 1996.
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(11) Les paragraphes (4) à (6)
s'appliquent aux biens fournis par un
créancier après le 23 avril 1996.
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(12) Le paragraphe (7) s'applique aux
fournitures suivantes :
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(13) Le paragraphe (8) s'applique aux
rachats de biens effectués après le 23 avril
1996.
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34. (1) L'alinéa 184(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 48(2)
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(2) L'alinéa 184(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 48(1)
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(3) Les sous-alinéas 184(5)a)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 48(1)
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(A) le bien est, au moment de son
transfert, un bien meuble corporel
désigné dont la juste valeur marchande
dépasse le montant visé par règlement
relativement au bien,
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(B) aucune taxe n'aurait été payable si
le bien avait été acheté au Canada
auprès de la personne au moment de
son transfert;
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(4) Le passage du paragraphe 184(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 48(3)
|
(6) Pour l'application de la présente partie,
l'assureur qui effectue, à un moment donné, la
fourniture taxable par vente, sauf une
fourniture réputée par la présente partie avoir
été effectuée, d'un bien meuble qui lui a été
transféré par une personne dans les
circonstances visées au paragraphe (1), qui
n'est pas réputé par les paragraphes (4), (5) ou
(7) avoir déjà reçu une fourniture du bien et
qui n'aurait eu aucune taxe à payer s'il avait
acheté le bien auprès de la personne au Canada
au moment de son transfert est réputé :
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Vente d'un
bien meuble
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(5) L'alinéa 184(6)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 48(3)
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(6) L'alinéa 184(7)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 48(3)
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(7) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 1996.
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(8) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent à compter du 24 avril 1996.
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(9) Les paragraphes (4) à (6) s'appliquent
aux biens fournis par un assureur après le
23 avril 1996.
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35. (1) Le paragraphe 185(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 11(1)
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185. (1) Dans le cas où la taxe applicable à
un bien ou un service acquis ou importé par un
inscrit qui exerce des activités commerciales
devient payable par l'inscrit à un moment où
il n'est ni une institution financière désignée,
ni une personne qui est une institution
financière par l'effet de l'alinéa 149(1)b), les
présomptions suivantes s'appliquent dans le
cadre de la sous-section d et aux fins du calcul
du crédit de taxe sur les intrants applicable,
dans la mesure (déterminée en conformité
avec le paragraphe 141.01(2)) où le bien ou le
service a été acquis ou importé pour être
consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de
la fourniture de services financiers liés aux
activités commerciales de l'inscrit :
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Services
financiers -
crédits de
taxe sur les
intrants
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens et services acquis ou importés au
cours des années d'imposition qui
commencent après le 23 avril 1996.
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36. (1) Le sous-alinéa 190(1)c)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 24 avril 1996.
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37. (1) L'article 191 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(6.1) Les paragraphes (1) à (4) ne
s'appliquent pas au constructeur d'un
immeuble d'habitation ou d'une adjonction à
celui-ci si :
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Exception -
organismes
communautai
- res
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(2) Le paragraphe 191(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(7) Pour l'application de la présente partie,
dans le cas où les conditions suivantes sont
réunies :
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Lieu de
travail
éloigné
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(A) soit de salarié de l'inscrit,
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(B) soit d'entrepreneur chargé par
l'inscrit de lui rendre des services à cet
endroit, ou de salarié d'un tel
entrepreneur,
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|
(C) soit de sous-traitant chargé par
l'entrepreneur visé à la division (B) de
rendre à cet endroit des services que
celui-ci acquiert en vue de fournir des
services à l'inscrit, ou de salarié d'un
tel sous-traitant,
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|
les présomptions suivantes s'appliquent
jusqu'à ce que l'immeuble soit fourni par
vente ou par bail, licence ou accord semblable
principalement à des personnes qui ne sont pas
des employés, des entrepreneurs ou des
sous-traitants visés au sous-alinéa b)(i) qui
acquièrent l'immeuble ou les habitations de
celui-ci dans les circonstances prévues à ce
sous-alinéa :
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 17 décembre 1990.
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38. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 191, de ce qui
suit :
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191.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« subvention » Quant à un immeuble
d'habitation, somme d'argent (y compris un
prêt à remboursement conditionnel mais à
l'exclusion de tout autre prêt et des
remboursements ou crédits au titre des frais,
droits ou taxes imposés par une loi) payée
ou payable par l'une des personnes
suivantes au constructeur de l'immeuble ou
d'une adjonction à celui-ci pour que des
habitations de l'immeuble soient mises à la
disposition de personnes visées à l'alinéa
(2)b) :
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« subvention
» ``government funding''
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