PARTIE V

SERVICES

1. Dans la présente partie, l'élément canadien d'un service est la partie de celui-ci qui est exécutée au Canada.

2. Sous réserve des parties IV et VI à VIII, la fourniture d'un service est effectuée dans une province si, selon le cas :

    a) l'élément canadien du service est exécuté en totalité, ou presque, dans la province;

    b) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et il ne s'agit pas d'un cas où le service est exécuté en totalité, ou presque, à l'extérieur de la province.

3. Sous réserve de l'article 2, lorsque l'élément canadien d'un service est exécuté principalement dans les provinces participantes, la fourniture du service est effectuée dans la province participante où est exécutée la plus grande proportion de l'élément canadien, sauf si le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l'étranger et qu'il ne s'agit pas d'un cas où le service est exécuté en totalité, ou presque, au Canada.

PARTIE VI

SERVICES DE TRANSPORT

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« destination » Quant à un service de transport de marchandises, endroit, précisé par l'expéditeur, où la possession d'un bien est transférée de l'expéditeur au consignataire ou au destinataire.

« destination finale » S'entend au sens de l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI.

« escale » S'entend au sens de l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI. Toutefois, dans le cas du voyage continu d'un particulier ou d'un groupe de particuliers qui ne comporte pas de transport aérien et dont le point d'origine et la destination finale se trouvent au Canada, un endroit à l'étranger n'est pas une escale si, au début du voyage, il n'était pas prévu que le particulier ou le groupe se trouve à l'étranger pendant une période ininterrompue d'au moins 24 heures pendant la durée du voyage.

« étape » La partie d'un voyage à bord d'un moyen de transport qui se déroule entre deux arrêts du moyen de transport en vue de permettre l'embarquement ou le débarquement de passagers ou l'entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.

« point d'origine » S'entend au sens de l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI.

« service de transport de marchandises » S'entend au sens de l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI. N'est toutefois pas un service de transport de marchandises le service visé à la partie VII de la présente annexe.

« voyage continu » S'entend au sens de l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI.

2. La fourniture d'un service de transport de passagers qui fait partie d'un voyage continu est effectuée dans une province si :

    a) dans le cas où le billet ou la pièce justificative délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage continu précise le point d'origine de ce voyage, ce point se trouve dans la province et la destination finale, ainsi que toutes les escales, du voyage se trouvent au Canada;

    b) dans les autres cas, le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province.

3. Lorsque la fourniture par vente d'un bien meuble corporel ou d'un service (sauf un service de transport de passagers) est effectuée au profit d'un particulier à bord d'un moyen de transport dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers et que la possession matérielle du bien est transférée au particulier, ou le service entièrement exécuté, à bord du moyen de transport pendant une étape du voyage qui commence et prend fin dans une province participante, la fourniture est effectuée dans la province participante où commence cette étape du voyage.

4. La fourniture par une personne d'un service de transport des bagages d'un particulier dans le cadre d'un service de transport de passagers que la personne fournit au particulier est effectuée dans une province si la fourniture du service de transport y est effectuée.

5. La fourniture d'un service de transport de marchandises est effectuée dans une province si la destination du service s'y trouve.

PARTIE VII

SERVICES POSTAUX

1. La fourniture par la Société canadienne des postes d'un service de livraison d'un bien meuble corporel est effectuée dans une province si le paiement de la fourniture est constaté par un timbre ou une empreinte servant, avec l'autorisation de la Société, à l'affranchissement et si le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province. Cette fourniture n'est pas effectuée dans la province si sa contrepartie est de 5 $ ou plus et si l'adresse d'expédition du bien n'est pas dans une province participante.

PARTIE VIII

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

1. Pour l'application de la présente partie, le lieu de facturation d'un service de télécommunication fourni à un acquéreur se trouve dans une province si :

    a) dans le cas où la contrepartie payée ou payable pour le service est imputée à un compte que l'acquéreur a avec une personne exploitant une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication et que le compte se rapporte à des installations de télécommunication que l'acquéreur utilise ou peut utiliser pour obtenir des services de télécommunication, l'ensemble de ces installations de télécommunication se trouvent habituellement dans la province;

    b) dans les autres cas, l'installation de télécommunication qui sert à engager le service se trouve dans la province.

2. La fourniture d'un service de télécommunication (sauf le service visé à l'article 3) est effectuée dans une province si :

    a) dans le cas du service de télécommunication qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition de quelqu'un :

      (i) toutes ces installations se trouvent habituellement dans la province,

      (ii) si toutes ces installations ne se trouvent pas habituellement dans la province, la facture visant la fourniture du service est expédiée à une adresse dans la province;

    b) dans les autres cas :

      (i) la télécommunication est émise et reçue dans la province,

      (ii) la télécommunication est émise ou reçue dans la province, et le lieu de facturation du service se trouve dans la province,

      (iii) la télécommunication est émise dans la province et est reçue à l'extérieur de la province, et le lieu de facturation du service ne se trouve pas dans la province où la télécommunication est émise ou reçue.

3. La fourniture du service de télécommunication qui consiste à accorder à l'acquéreur l'unique accès à une voie de télécommunication, au sens de l'article 136.4 de la loi, est effectuée dans une province si elle est réputée y être effectuée par cet article.

PARTIE IX

FOURNITURES RÉPUTÉES ET FOURNITURES VISÉES PAR RÈGLEMENT

1. Malgré les autres parties de la présente annexe, la fourniture d'un bien qui est réputée, par l'un des articles 129, 129.1, 171, 171.1 et 172, des paragraphes 183(1) et (4) et 184(1) et (3) et des articles 196.1 et 268 de la loi, avoir été effectuée ou reçue à un moment donné est effectuée là où le bien se trouve à ce moment.

2. Malgré les autres parties de la présente annexe, la fourniture d'un bien ou d'un service est effectuée dans une province si elle est réputée y être effectuée en vertu de la partie IX de la loi ou d'un règlement pris en application de cette partie.

3. Malgré les autres parties de la présente annexe, la fourniture d'un bien ou d'un service est effectuée dans une province si elle y est effectuée aux termes d'un règlement.

ANNEXE X

BIENS ET SERVICES NON TAXABLES POUR L'APPLICATION DE LA SECTION IV.1 DE LA PARTIE IX

PARTIE I

BIENS NON TAXABLES POUR L'APPLICATION DE LA SOUS-SECTION A

(paragraphes 220.05(3) et 220.06(3))

1. Les biens visés aux sous-positions 98.01, 98.10 ou 98.12 de l'annexe I du Tarif des douanes qui sont transférés dans une province participante, dans la mesure où ils ne sont pas frappés de droits de douane en vertu de cette loi.

2. Les moyens de transport transférés temporairement dans une province participante par une personne résidant dans la province, qui servent au transport non commercial de cette personne et des personnes qui l'accompagnent à bord du même moyen de transport.

3. Les moyens de transport et les bagages transférés temporairement dans une province participante par une personne ne résidant pas dans la province et réservés à l'usage de cette personne dans la province.

4. Les armes, approvisionnements militaires et munitions de guerre transférés dans une province participante par le gouvernement du Canada en remplacement, dans l'attente ou pour l'échange réel de marchandises semblables prêtées, remises en échange ou devant être remises en échange au gouvernement d'un pays étranger désigné par le gouverneur en conseil sous le régime de la position 98.10 de l'annexe I du Tarif des douanes, conformément aux règlements que peut prendre le ministre pour l'application de la position 98.11 de cette loi.

5. Les vêtements ou les livres transférés dans une province participante pour servir dans des oeuvres de bienfaisance et les photographies, ne dépassant pas trois, transférées dans une province participante à une fin autre que la vente.

6. Les biens (sauf le matériel de réclame, le tabac et les boissons alcoolisées) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans les provinces participantes à titre de cadeau à une personne dans la province donnée, conformément aux règlements que peut prendre le ministre pour l'application de la position 98.16 de l'annexe I du Tarif des douanes.

7. Les biens transférés dans une province participante pour une période maximale de six mois en vue de leur exposition lors d'un congrès, au sens du Règlement sur l'importation temporaire de marchandises d'exhibition pris en vertu du Tarif des douanes, ou d'une exposition publique où sont exposés les produits de divers fabricants ou producteurs.

8. Les biens suivants transférés temporairement dans une province participante après avoir été retirés des États-Unis ou du Mexique :

    a) les biens pour exposition ou démonstration;

    b) les échantillons commerciaux;

    c) les films publicitaires;

    d) les moyens de transport ou les conteneurs qui relèvent d'un lieu aux États-Unis ou au Mexique servant au trafic international de marchandises.

9. Les biens transférés dans une province participante par les particuliers suivants :

    a) ceux qui ont déjà résidé dans la province et qui, au moment du transfert, reviennent y résider après avoir résidé dans une autre province pendant au moins un an;

    b) ceux qui résident dans la province et qui, au moment du transfert, y reviennent après une absence d'au moins un an;

    c) ceux qui entrent dans la province au moment du transfert dans l'intention d'y établir leur résidence pendant au moins douze mois (ne sont pas visées par le présent alinéa les personnes qui entrent au Canada en vue d'y résider pour occuper un emploi pendant une période temporaire d'au plus 36 mois, et les personnes qui y entrent en vue de fréquenter un établissement d'enseignement).

Les biens doivent être destinés à l'usage personnel ou ménager des particuliers et avoir été leur propriété et en leur possession avant le moment du transfert, à condition que, si les biens ont été la propriété et en la possession des particuliers pendant moins de 31 jours avant leur transfert dans la province participante :

    d) les particuliers aient payé la taxe de vente au détail applicable aux biens dans la province d'où ils sont transférés;

    e) les particuliers n'aient pas droit au remboursement de cette taxe.

10. Les biens suivants transférés dans une province participante et dont il est fait cadeau à un particulier résidant dans la province :

    a) les effets mobiliers d'un particulier décédé à l'extérieur des provinces participantes, qui résidait dans une province participante au moment de son décès;

    b) les effets mobiliers reçus par un particulier, résidant dans une province participante, par suite ou en prévision du décès d'un particulier ne résidant pas dans une province participante.

11. Les médailles, trophées et autres prix, à l'exclusion des produits marchands habituels, gagnés à l'extérieur des provinces participantes lors de compétitions ou décernés, reçus ou acceptés à l'extérieur de ces provinces ou donnés par des personnes à l'extérieur de ces provinces pour un acte d'héroïsme, la bravoure ou une distinction.

12. Les imprimés à être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme et qui sont transférés dans une province participante :

    a) par un gouvernement étranger ou un gouvernement à l'extérieur de la province, ou sur son ordre, ou par son organisme ou représentant;

    b) par une chambre de commerce, une association municipale, une association d'automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis à titre gratuit, mis à part les frais de manutention et d'expédition.

13. Les biens transférés dans une province participante par un organisme de bienfaisance ou une institution publique, qui représentent des dons à l'organisme ou à l'institution.

14. Les biens transférés dans une province participante par une personne, qui lui sont fournis à titre gratuit, mis à part les frais de manutention et d'expédition, dans le cadre d'une garantie applicable à des biens meubles corporels et qui sont des pièces de rechange visées par la garantie.

15. Les biens transférés dans une province participante et dont la fourniture est incluse à l'une des parties I à IV et VIII de l'annexe VI.

16. Les contenants transférés dans une province participante qui, par suite d'un règlement pris en vertu de la note 11c) du chapitre 98 de l'annexe I du Tarif des douanes, pourraient être importés, le cas échéant, en franchise des droits de douane prévus par cette loi.

17. L'argent, les certificats ou autres écrits constatant un droit qui est un effet financier.

18. Les biens qu'une personne transfère dans une province participante après qu'ils lui ont été fournis dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l'article 218.1 de la loi était payable par elle relativement au bien.

19. Les biens qu'une personne transfère dans une province participante à un moment où ils lui sont fournis dans une province non participante par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l'utilisation continues du bien pendant une période de plus de trois mois et dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) est payable par la personne relativement à la fourniture.

20. Les biens qu'une personne transfère dans une province participante après les avoir importés dans des circonstances telles que, selon le cas :

    a) la taxe prévue à l'article 212 de la loi n'est pas payable relativement au bien par l'effet de l'article 213 de la loi;

    b) la taxe prévue à l'article 212.1 de la loi est payable, et la personne n'a pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l'article 261.2 de la loi.

21. Les biens qu'une personne transfère dans une province participante après les avoir utilisés dans une telle province et les en avoir retirés.

22. Les biens, sauf les véhicules à moteur déterminés, transférés dans une province participante par un inscrit (sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l'article 225.1 de la loi ou les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS)) pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

23. Les biens visés par règlement qui sont transférés dans une province participante dans les circonstances prévues par règlement, sous réserve des modalités réglementaires.