24. Les véhicules à moteur déterminés qu'une personne transfère dans une province participante après qu'ils lui ont été fournis par vente dans une province non participante dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la loi n'était pas payable relativement à la fourniture.

25. Les maisons mobiles et les maisons flottantes utilisées ou occupées au Canada à titre résidentiel.

26. Les biens visés aux paragraphes 178.3(1) ou 178.4(1) de la loi qui sont transférés dans une province participante par un entrepreneur indépendant, au sens de l'article 178.1 de la loi, qui n'est pas un distributeur à l'égard duquel l'approbation accordée selon le paragraphe 178.2(4) est en vigueur.

PARTIE II

BIENS ET SERVICES NON TAXABLES POUR L'APPLICATION DE LA SOUS-SECTION B

(paragraphe 220.08(3))

1. La fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'un inscrit (sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l'article 225.1 de la loi ou les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS)) qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

2. La fourniture détaxée d'un bien ou d'un service.

3. La fourniture d'un service (sauf un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relatif à des titres ou des métaux précieux) lié à un bien meuble corporel qui est retiré des provinces participantes dès que possible après l'exécution du service, compte tenu des circonstances entourant le retrait, et n'est ni consommé, ni utilisé, ni fourni dans ces provinces entre l'exécution du service et le retrait du bien.

4. La fourniture d'un service rendu à l'occasion d'un litige criminel, civil ou administratif tenu à l'extérieur des provinces participantes, à l'exclusion d'un service rendu avant le début du litige.

5. La fourniture d'un service de transport.

6. La fourniture d'un service de télécommunication.

7. La fourniture, visée par règlement, d'un bien ou d'un service que l'acquéreur acquiert dans des circonstances prévues par règlement, sous réserve des modalités réglementaires.

255. (1) La même loi est modifiée conformément à l'annexe.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

PARTIE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

256. Lorsque le ministre du Revenu national reçoit d'un organisme de services publics, en application du paragraphe 242(2) de la Loi sur la taxe d'accise, une demande en vue de l'annulation de son inscription à un moment de la période de deux ans commençant le 23 avril 1996, laquelle inscription n'est pas entrée en vigueur au cours de cette période et n'a pas fait l'objet d'une demande en vertu du paragraphe 240(3) de cette loi de la part de l'organisme, l'alinéa 242(2)b) de cette loi ne s'applique pas à la demande. Si l'inscription est annulée à ce moment, les règles suivantes s'appliquent :

Annulation de l'inscription d'un organisme de services publics

    a) l'organisme n'est pas réputé, par l'effet du paragraphe 171(3) de cette loi, avoir effectué ou reçu, à ce moment ou immédiatement avant ce moment, des fournitures de biens lui appartenant qu'il détenait immédiatement avant ce moment, avoir perçu la taxe ni avoir cessé d'utiliser ces biens dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement avant ce moment;

    b) l'alinéa 171(4)b) de cette loi ne s'applique pas aux fins du calcul de la taxe nette de l'organisme pour sa dernière période de déclaration qui commence avant ce moment;

    c) pour déterminer les crédits de taxe sur les intrants de l'organisme pour sa première période de déclaration qui se termine après qu'il devient un inscrit de nouveau :

      (i) le paragraphe 171(1) de cette loi ne s'applique pas aux biens visés à l'alinéa a),

      (ii) l'alinéa 171(2)a) de cette loi ne s'applique pas à la taxe incluse dans le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants de l'organisme pour sa période de déclaration qui s'est terminée avant cette première période de déclaration.

257. Lorsque la succursale ou division d'un organisme de services publics qui est un inscrit devient une division de petit fournisseur, au sens du paragraphe 129(1) de la Loi sur la taxe d'accise, à un moment de la période de deux ans qui commence le 23 avril 1996, les règles suivantes s'appliquent :

Division de petit fournisseur d'un organisme de services publics

    a) l'organisme n'est pas réputé, par l'effet du paragraphe 129(6) de cette loi, avoir fourni, immédiatement avant ce moment, un bien qu'il détenait alors pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités qu'il exerçait par l'intermédiaire de la succursale ou division, ni avoir perçu la taxe relative au bien;

    b) toute consommation, utilisation ou fourniture du bien dans le cadre des activités que l'organisme exerce par l'intermédiaire de la succursale ou division au cours de la période commençant à ce moment et se terminant au moment où la succursale ou division cesse d'être une division de petit fournisseur est réputée, pour l'application des paragraphes 129.1(4) à (6) de cette loi, ne pas être effectuée dans le cadre des activités exercées par l'intermédiaire d'une division de petit fournisseur;

    c) l'alinéa 129(7)e) de cette loi ne s'applique pas au calcul de la taxe nette de l'organisme pour sa période de déclaration qui comprend ce moment.

258. Dans le cas où, en raison de l'édiction d'une disposition de la présente loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, un organisme de bienfaisance, au sens du paragraphe 123(1) de cette loi, modifié par le paragraphe 1(1), est réputé par les paragraphes 200(2), 203(2) ou 206(4) ou (5) de cette loi avoir effectué la fourniture d'un bien et perçu, à un moment donné, la taxe applicable, pour déterminer le montant de taxe qui est réputé par ce paragraphe avoir été perçu ou payé à ce moment, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment est réputée égale à zéro.

Organismes de bienfaisance et changement d'utilisation découlant de l'édiction

259. Le paragraphe 334(1) de la Loi sur la taxe d'accise ne s'applique pas dans le cadre des paragraphes 1(15) à (17) et (19) à (21), 23(5), 24(2), 33(12), 59(13), 60(4), 62(4), 64(6) et (8), 69(11), 76(2), 86(2), 88(3), 89(2), 116(5) et (6) et 145(2).

Application du paragraphe 334(1) de la Loi sur la taxe d'accise

260. Toute disposition de la Loi sur la taxe d'accise, édictée ou modifiée par la présente loi, qui s'applique aux produits importés un jour donné ou postérieurement s'applique également aux produits importés avant ce jour et qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en détail ou provisoire avant ce jour aux termes de l'article 32 de la Loi sur les douanes.

Application aux produits importés

PARTIE IV

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

L.R., ch. F-8, L.R., ch. 22, 39, 44 (1er suppl.); ch. 7, 15, 26, 28 (2e suppl.); ch. 9, 11, 31 (3e suppl.); ch. 7, 33, 35, 46 (4e suppl.); 1990, ch. 39; DORS/91-40; 1991, ch. 9, 10, 38, 51; 1992, ch. 1, 10; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 2; 1995, ch. 17, 24, 28, 29; 1996, ch. 8, 11, 18

261. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« accord d'harmonisation de la taxe de vente » Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada et qui est autorisé, ou ratifié et confirmé, en vertu de la partie III.1, y compris ses modifications ainsi autorisées, ou ratifiées et confirmées.

« accord d'harmonisa-
tion de la taxe de vente »
``sales tax harmoniza-
tion agreement
''

262. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8.1, de ce qui suit :

PARTIE III.1

ACCORDS D'HARMONISATION DE LA TAXE DE VENTE

8.2 (1) Dans la présente partie, « taxes de vente » s'entend des taxes imposées par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et des taxes perçues aux termes de la législation provinciale sur les fournitures de biens ou de services.

Définition de « taxes de vente »

(2) Dans la présente partie, « bien », « fourniture » et « service » s'entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

Terminologie

8.3 (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d'une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxes de vente et notamment un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :

Accord d'harmonisa-
tion de la taxe de vente

    a) l'intégration des taxes de vente applicables dans la province en taxes dont la perception et l'application s'effectuent en application d'une seule loi fédérale;

    b) la perception des taxes applicables dans une province, qu'elles soient imposées par une loi fédérale ou perçues aux termes d'une loi provinciale, ainsi que l'application des lois les imposant;

    c) la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de renseignements obtenus lors de l'application et de l'exécution de lois imposant des taxes, de lois concernant l'indication, la présentation ou la publication du prix de biens ou de services et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes de vente payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes de vente, relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l'importation de certains biens ou services;

    d) la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec un accord;

    e) la mise en oeuvre d'un régime d'intégration des taxes de vente prévue par un accord et le passage du régime de taxation en place avant l'entrée en vigueur de l'accord à celui prévu par celui-ci;

    f) les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial - et auxquels la province a droit aux termes de l'accord - relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l'accord et aux coûts de transition engagés en vue de passer à ce régime, les conditions d'admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d'appliquer ces paiements en trop en réduction d'autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l'accord, de tout autre accord ou arrangement ou d'une loi fédérale;

    g) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes de vente payables dans le cadre du régime de taxation visé par l'accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;

    h) l'observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation est appliqué et de ses règlements d'application;

    i) l'adoption et l'application de lois concernant l'indication, la présentation et la publication du prix de biens et de services dont la fourniture donne lieu au paiement de taxes de vente aux termes du régime de taxation visé par un accord;

    j) l'application de lois fédérales ou provinciales portant sur le remboursement ou la remise des taxes de vente payées relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l'importation de certains biens ou services;

    k) d'autres questions concernant le régime de taxation visé par l'accord et dont l'inclusion est indiquée aux fins de la mise en oeuvre ou de l'application de ce régime.

(2) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d'une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, ou ratifié et confirmé aux termes de l'article 8.7.

Accords modificatifs

8.4 Dans le cas où le gouvernement du Canada a conclu un accord d'harmonisation de la taxe de vente avec le gouvernement d'une province, le ministre fédéral qui, aux termes de l'accord, est responsable de l'application du régime de taxation visé par l'accord peut verser à une province, sur le Trésor :

Versements à la province

    a) des montants déterminés en conformité avec l'accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l'accord;

    b) sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l'alinéa a).

8.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre fédéral qui, aux termes d'un accord d'harmonisation de la taxe de vente, est responsable de l'application d'une loi provinciale portant sur le remboursement ou la remise à des personnes des taxes de vente payées ou payables par elles, ou de montants payés ou payables au titre des taxes de vente, relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l'importation de certains biens ou services peut verser à une personne, sur le Trésor, une somme au titre d'un montant qui est payable à celle-ci aux termes de cette loi en conformité avec l'accord.

Versements à d'autres personnes

(2) Lorsqu'aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (1) en conformité avec un accord d'harmonisation de la taxe de vente conclu avec une province n'est détenu pour le compte de celle-ci ou que le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (1) sur le Trésor à titre d'avance recouvrable à condition que le remboursement du montant ou de l'excédent par le gouvernement de la province soit prévu dans l'accord.

Avances sur le Trésor

8.6 Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d'un accord d'harmonisation de la taxe de vente sous le régime des articles 8.4 ou 8.5 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

Autorisation d'effectuer des versements

8.7 Il est entendu que les accords et arrangements conclus par le ministre après le 29 mars 1996 qui auraient pu être autorisés en vertu de l'article 8.3 s'il était entré en vigueur à cette date sont ratifiés et confirmés et sont réputés avoir été conclus aux termes de cet article et approuvés par le gouverneur en conseil. Sont également ratifiés et confirmés les mesures prises et les versements effectués aux termes de ces accords et arrangements après cette date et avant la sanction de la présente loi.

Confirmation d'anciens accords

263. L'article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) le paiement par Sa Majesté du chef du Canada à cette province ou aux cessionnaires de celle-ci de montants déterminés aux termes des accords relativement à des sommes payées par Sa Majesté du chef de cette province ou par des personnes identifiées dans les accords au titre d'une taxe imposée par la Loi sur la taxe d'accise;

264. (1) L'alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 10, par. 7(1)

    b) concernant le versement, à une province, d'avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d'un accord d'application, d'un accord de réciprocité fiscale ou d'un accord d'harmonisation de la taxe de vente , le rajustement, par réduction ou compensation, d'autres paiements à la province par suite de ces avances ainsi que le recouvrement des paiements en trop;

(2) Les alinéas 40d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 10, par. 7(2)

    d) prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi, un accord d'application ou un accord d'harmonisation de la taxe de vente ;

    e) prescrivant les comptes à tenir pour l'application de la présente loi ou d'un accord conclu sous son régime, et leur gestion;

265. Les articles 261, 262 et 264 sont réputés entrés en vigueur le 28 mars 1996.

266. L'article 263 est réputé entré en vigueur le 1er octobre 1996.