(5) L'alinéa 259(4.1)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe 69(7), est
remplacé par ce qui suit :
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(A) dans le cas d'une personne qui a le
statut de municipalité selon l'alinéa b)
de la définition de « municipalité » au
paragraphe 123(1), par « activités que
la personne exerce dans le cadre de
l'exécution de ses responsabilités à
titre d'administration locale »,
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(B) dans les autres cas, par « activités
que la personne exerce dans le cadre de
l'exploitation d'un hôpital public,
d'une école primaire ou secondaire,
d'un collège d'enseignement
postsecondaire, d'un institut technique
d'enseignement postsecondaire ou
d'une institution reconnue qui décerne
des diplômes, d'une école affiliée à
une telle institution ou de l'institut de
recherche d'une telle institution ».
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(6) L'article 259 de la même loi, modifié
par l'article 69, est modifié par adjonction,
après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
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(4.2) Pour le calcul du remboursement
payable aux termes du présent article à une
personne (sauf celle à laquelle s'applique le
paragraphe (4.3)), la taxe prévue au
paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou
218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par
la personne, ou réputée avoir été payée ou
perçue par elle, n'est pas incluse :
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Rembourse- ment pour taxe dans les provinces participantes
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Le présent paragraphe ne s'applique pas aux
personnes suivantes :
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(4.3) Le montant du remboursement prévu
au présent article qui est payable à un
organisme à but non lucratif admissible
résidant à Terre-Neuve que le ministre a
désigné comme municipalité pour
l'application du présent article correspond au
total des montants suivants :
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Rembourse- ment aux organismes à but non lucratif admissibles de Terre-Neuve
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(7) Les paragraphes (1) à (6) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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229. (1) L'article 259.1 de la même loi,
édicté par le paragraphe 69.1(1), est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) Aucune partie de la taxe prévue au
paragraphe 165(2) relativement à la fourniture
d'un bien visé au paragraphe 259.1(2) n'est
incluse dans le montant qui peut être déduit ou
qui est à ajouter, selon le cas, en vertu des
articles 231 ou 232 dans le calcul de la taxe
nette de la personne pour sa période de
déclaration.
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Aucun
redressement
de la
composante
provinciale
de la taxe
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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230. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 261, de ce qui
suit :
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261.1 (1) Sous réserve de l'article 261.41,
le ministre rembourse une personne résidant
au Canada, sauf une institution financière
désignée particulière, si les conditions
suivantes sont réunies :
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Rembourse- ment pour produits retirés d'une province participante
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Le montant remboursable est égal à la taxe
payée par la personne en vertu du paragraphe
165(2) relativement à la fourniture.
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
période d'entreposage d'un bien qui a été livré
à une personne dans une province participante
n'est pas prise en compte lorsqu'il s'agit de
déterminer si la personne a retiré le bien de la
province dans les 30 jours suivant celui de sa
livraison.
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Produits
entreposés
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261.2 Sous réserve de l'article 261.4, le
ministre rembourse une personne (sauf une
institution financière désignée particulière)
résidant dans une province participante si les
conditions suivantes sont réunies :
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Rembourse- ment pour produits importés dans une province non participante
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Le montant remboursable est égal à la taxe
payée par la personne aux termes du
paragraphe 212.1(2).
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261.3 Lorsqu'une personne (sauf une
institution financière désignée particulière)
résidant au Canada est l'acquéreur de la
fourniture d'un bien meuble incorporel ou
d'un service qu'elle acquiert pour
consommation, utilisation ou fourniture
principalement à l'extérieur des provinces
participantes et que la taxe prévue au
paragraphe 165(2) est payable relativement à
la fourniture, le ministre lui rembourse, sous
réserve de l'article 261.4, un montant égal au
résultat du calcul suivant :
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Rembourse- ment pour bien meuble incorporel ou service fourni dans une province participante
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A x B |
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où :
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A représente la taxe payable;
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B le pourcentage qui représente la mesure
dans laquelle la personne acquiert le bien ou
le service pour consommation, utilisation
ou fourniture à l'extérieur des provinces
participantes.
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261.4 Les remboursements prévus aux
articles 261.1 à 261.3 ne sont effectués que si
les conditions suivantes sont réunies :
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Restriction
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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231. (1) Le passage de l'article 263 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 118(1)
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263. Le remboursement d'un montant en
application des paragraphes 215.1(1) ou (2),
du paragraphe 216(6) ou de l'un des articles
252 à 261.3 ou d'un montant qui, par l'effet
des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), est
payable en vertu des articles 69, 73, 74 ou 76
de la Loi sur les douanes n'est pas effectué au
profit d'une personne dans la mesure où il est
raisonnable de considérer qu'une des
situations suivantes existe :
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Restriction
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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232. (1) L'article 269 de la même loi,
édicté par le paragraphe 73(1), est
remplacé par ce qui suit :
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269. Pour l'application de la présente
partie, la distribution des biens d'une fiducie
par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes
est réputée être une fourniture effectuée par la
fiducie là où les biens sont livrés aux
personnes, ou mis à leur disposition, pour une
contrepartie égale au produit de disposition
des biens, déterminé selon la Loi de l'impôt
sur le revenu.
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Distribution
par une
fiducie
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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233. (1) L'alinéa 272.1(2)a) de la même
loi, édicté par le paragraphe 76(1), est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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234. (1) L'alinéa 273(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 124(1)
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(2) Le paragraphe 273(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à
l'acquisition, à l'importation ou au transfert
dans une province participante d'un bien ou
d'un service par un entrepreneur pour le
compte d'un coentrepreneur dans le cas où le
bien ou le service est ainsi acquis, importé ou
transféré dans la province pour
consommation, utilisation ou fourniture dans
le cadre d'activités non commerciales et où
l'entrepreneur, selon le cas :
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Exception
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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235. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 277, de ce qui
suit :
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277.1 (1) Au présent article, « régime
harmonisé » s'entend du régime établi dans le
cadre de la présente partie pour le paiement, la
perception et le versement des taxes prévues
au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1,
218.1, 220.05, 220.06, 220.07 et 220.08 et
permettant d'accorder des crédits de taxe sur
les intrants et des remboursements
relativement à ces taxes payées ou réputées
payées.
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Définition de
« régime
harmonisé »
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(2) Afin de faciliter l'application et
l'exécution du régime harmonisé ou la
transition à ce régime, le gouverneur en
conseil peut, par règlement pris avant mai
1999 :
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Règlements
provisoires
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(3) Malgré le paragraphe 277(2), les
règlements d'application du présent article
peuvent avoir un effet rétroactif mais non
antérieur à avril 1997 et peuvent s'appliquer
aux fournitures effectuées avant leur prise.
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Rétroactivité
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(4) Les règlements d'application du présent
article, sauf ceux pris en application de
l'alinéa (2)d), cessent d'avoir effet le 1er mai
2000 et sont réputés être abrogés à cette date.
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Abrogation
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236. (1) L'article 280 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Malgré le paragraphe (1), l'institution
financière désignée particulière qui n'a pas
payé la totalité d'un montant payable en
application de l'alinéa 228(2.1)a) au titre de sa
taxe nette pour une période de déclaration,
dans le délai imparti, est passible de la pénalité
et des intérêts suivants, calculés sur le montant
impayé pour la période commençant à
l'expiration de ce délai et se terminant à la
date où le total du montant, de la pénalité et
des intérêts est payé ou, si elle est antérieure,
à la date limite où l'institution financière est
tenue par le paragraphe 238(2.1) de produire
une déclaration finale pour la période :
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Pénalités et
intérêts sur la
taxe nette des
institutions
financières
désignées
particulières
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(2) L'article 280 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.01) Pour l'application de la présente
partie, la pénalité ou les intérêts qu'une
institution financière désignée particulière est
tenue de payer, aux termes du paragraphe
(1.1), sur un montant payable en application
de l'alinéa 228(2.1)a) dans le délai imparti, et
qui sont impayés à la date limite où
l'institution financière est tenue par le
paragraphe 238(2.1) de produire une
déclaration finale pour sa période de
déclaration sont réputés représenter un
montant que l'institution financière était
tenue de verser au plus tard à cette date, mais
qui n'a pas été ainsi versé.
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Pénalité et
intérêts
impayés
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