(5) L'alinéa 259(4.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe 69(7), est remplacé par ce qui suit :

    b) le montant qui correspondrait au résultat du calcul prévu au paragraphe (4) si ce paragraphe s'appliquait à l'organisme et si, à la fois :

      (i) la mention de « le pourcentage réglementaire » à ce paragraphe était remplacée par « le pourcentage réglementaire applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s'applique à la personne, moins 50 % »,

      (ii) dans le cas d'un organisme qui n'est pas désigné comme municipalité pour l'application du présent article, l'expression « activités précisées » à l'élément C de la formule figurant à ce paragraphe était remplacée :

(A) dans le cas d'une personne qui a le statut de municipalité selon l'alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1), par « activités que la personne exerce dans le cadre de l'exécution de ses responsabilités à titre d'administration locale »,

(B) dans les autres cas, par « activités que la personne exerce dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public, d'une école primaire ou secondaire, d'un collège d'enseignement postsecondaire, d'un institut technique d'enseignement postsecondaire ou d'une institution reconnue qui décerne des diplômes, d'une école affiliée à une telle institution ou de l'institut de recherche d'une telle institution ».

(6) L'article 259 de la même loi, modifié par l'article 69, est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

(4.2) Pour le calcul du remboursement payable aux termes du présent article à une personne (sauf celle à laquelle s'applique le paragraphe (4.3)), la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n'est pas incluse :

Rembourse-
ment pour taxe dans les provinces participantes

    a) dans le montant visé à l'un des sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit » au paragraphe (1);

    b) dans le montant visé au sous-alinéa (v) de cette définition qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7), dans le calcul de la taxe nette de la personne;

    c) dans le calcul du montant visé au sous-alinéa (v) de cette définition qui représente un crédit de taxe sur les intrants à ajouter, en application de l'alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de la personne.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux personnes suivantes :

    d) les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles résidant dans une province participante;

    e) les organismes déterminés de services publics résidant en Nouvelle-Écosse;

    f) les municipalités du Nouveau-Brunswick.

(4.3) Le montant du remboursement prévu au présent article qui est payable à un organisme à but non lucratif admissible résidant à Terre-Neuve que le ministre a désigné comme municipalité pour l'application du présent article correspond au total des montants suivants :

Rembourse-
ment aux organismes à but non lucratif admissibles de Terre-Neuve

    a) le montant de remboursement qui serait déterminé si le paragraphe (4.2) s'appliquait à l'organisme;

    b) le montant qui correspondrait au résultat du calcul prévu au paragraphe (4) si le pourcentage réglementaire visé à ce paragraphe était de 50 %, si la mention de « activités précisées » à l'élément C de la formule figurant à ce paragraphe valait mention de « activités de la personne qui ne sont pas des activités précisées » et si les taxes prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 n'étaient pas incluses :

      (i) dans le montant visé à l'un quelconque des sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit » au paragraphe (1),

      (ii) dans le montant visé au sous-alinéa (v) de cette définition qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7), dans le calcul de la taxe nette de l'organisme,

      (iii) dans le calcul du montant visé au sous-alinéa (v) de cette définition qui représente un crédit de taxe sur les intrants à ajouter, en application de l'alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de l'organisme.

(7) Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

229. (1) L'article 259.1 de la même loi, édicté par le paragraphe 69.1(1), est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Aucune partie de la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture d'un bien visé au paragraphe 259.1(2) n'est incluse dans le montant qui peut être déduit ou qui est à ajouter, selon le cas, en vertu des articles 231 ou 232 dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration.

Aucun redressement de la composante provinciale de la taxe

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

230. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 261, de ce qui suit :

261.1 (1) Sous réserve de l'article 261.41, le ministre rembourse une personne résidant au Canada, sauf une institution financière désignée particulière, si les conditions suivantes sont réunies :

Rembourse-
ment pour produits retirés d'une province participante

    a) la fourniture par vente d'un bien meuble corporel (sauf un bien visé à l'un des alinéas 252(1)a) à c)), d'une maison mobile ou d'une maison flottante est effectuée dans une province participante au profit de la personne qui, sauf si le bien fourni est un véhicule à moteur déterminé, n'est pas un consommateur résidant dans une province participante;

    b) le bien est acquis exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture à l'extérieur des provinces participantes;

    c) la personne transfère le bien de la province participante à une province non participante dans les 30 jours suivant celui de sa livraison;

    d) la personne paie les taxes visées par règlement pour l'application de l'article 154 qui sont payables par elle relativement au bien aux termes des lois de la province.

Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la période d'entreposage d'un bien qui a été livré à une personne dans une province participante n'est pas prise en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si la personne a retiré le bien de la province dans les 30 jours suivant celui de sa livraison.

Produits entreposés

261.2 Sous réserve de l'article 261.4, le ministre rembourse une personne (sauf une institution financière désignée particulière) résidant dans une province participante si les conditions suivantes sont réunies :

Rembourse-
ment pour produits importés dans une province non participante

    a) la personne paie la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) relativement à un bien qu'elle importe à un endroit situé dans une province non participante;

    b) le bien n'est pas importé pour consommation ou utilisation dans une province participante;

    c) la personne paie les taxes visées par règlement pour l'application de l'article 154 qui sont payables par elle relativement au bien aux termes des lois des provinces non participantes.

Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne aux termes du paragraphe 212.1(2).

261.3 Lorsqu'une personne (sauf une institution financière désignée particulière) résidant au Canada est l'acquéreur de la fourniture d'un bien meuble incorporel ou d'un service qu'elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture principalement à l'extérieur des provinces participantes et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) est payable relativement à la fourniture, le ministre lui rembourse, sous réserve de l'article 261.4, un montant égal au résultat du calcul suivant :

Rembourse-
ment pour bien meuble incorporel ou service fourni dans une province participante

                              A x B

où :

A représente la taxe payable;

B le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture à l'extérieur des provinces participantes.

261.4 Les remboursements prévus aux articles 261.1 à 261.3 ne sont effectués que si les conditions suivantes sont réunies :

Restriction

    a) la personne en fait la demande dans le délai suivant :

      (i) dans le cas du remboursement prévu à l'article 261.1 relativement à un bien fourni dans une province participante, dans l'année suivant le jour où elle retire le bien de la province,

      (ii) dans le cas du remboursement prévu aux articles 261.2 ou 261.3 relativement à la taxe payable par la personne, dans l'année suivant le jour où cette taxe est devenue payable;

    b) sauf si la demande est visée par règlement, la personne, qui est un particulier, n'a pas fait d'autres demandes aux termes du présent article au cours du trimestre civil où elle fait la demande en question;

    c) la personne, sauf un particulier, n'a pas fait d'autres demandes aux termes du présent article au cours du mois où elle fait la demande en question;

    d) dans le cas du remboursement prévu aux articles 261.1 ou 261.3, chaque reçu qui justifie le remboursement fait état de la taxe payée aux termes du paragraphe 165(2), d'un montant minimal de 4 $, relativement à des fournitures qui donnent droit par ailleurs à ce remboursement;

    e) le total des montants de remboursement indiqués dans la demande est d'au moins 16 $.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

231. (1) Le passage de l'article 263 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 118(1)

263. Le remboursement d'un montant en application des paragraphes 215.1(1) ou (2), du paragraphe 216(6) ou de l'un des articles 252 à 261.3 ou d'un montant qui, par l'effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), est payable en vertu des articles 69, 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes n'est pas effectué au profit d'une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'une des situations suivantes existe :

Restriction

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

232. (1) L'article 269 de la même loi, édicté par le paragraphe 73(1), est remplacé par ce qui suit :

269. Pour l'application de la présente partie, la distribution des biens d'une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être une fourniture effectuée par la fiducie là où les biens sont livrés aux personnes, ou mis à leur disposition, pour une contrepartie égale au produit de disposition des biens, déterminé selon la Loi de l'impôt sur le revenu.

Distribution par une fiducie

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

233. (1) L'alinéa 272.1(2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 76(1), est remplacé par ce qui suit :

    a) sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 175(1), la société est réputée :

      (i) ne pas avoir acquis ou importé le bien ou le service,

      (ii) si le bien a été transféré par l'associé d'une province non participante dans une province participante, ne pas l'avoir ainsi transféré dans cette dernière;

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

234. (1) L'alinéa 273(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 124(1)

    a) pour l'application de la présente partie, les biens et services fournis, acquis, importés ou transférés dans une province participante , pendant que le choix est en vigueur, par l'entrepreneur au nom du coentrepreneur aux termes de la convention dans le cadre des activités visées par celle-ci sont réputés l'être par l'entrepreneur et non par le coentrepreneur;

(2) Le paragraphe 273(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans une province participante d'un bien ou d'un service par un entrepreneur pour le compte d'un coentrepreneur dans le cas où le bien ou le service est ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités non commerciales et où l'entrepreneur, selon le cas :

Exception

    a) est un gouvernement, autre qu'un mandataire désigné;

    b) ne serait pas tenu, par l'effet d'une loi fédérale autre que la présente, de payer la taxe relative à l'acquisition, à l'importation ou au transfert s'il avait acquis, importé ou transféré le bien ou le service à cette fin autrement que pour le compte du coentrepreneur.

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

235. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 277, de ce qui suit :

277.1 (1) Au présent article, « régime harmonisé » s'entend du régime établi dans le cadre de la présente partie pour le paiement, la perception et le versement des taxes prévues au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1, 220.05, 220.06, 220.07 et 220.08 et permettant d'accorder des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements relativement à ces taxes payées ou réputées payées.

Définition de « régime harmonisé »

(2) Afin de faciliter l'application et l'exécution du régime harmonisé ou la transition à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement pris avant mai 1999 :

Règlements provisoires

    a) adapter les dispositions de la présente partie ou des règlements pris en application de l'article 277 au régime harmonisé ou les modifier en vue de les adapter à ce régime;

    b) définir, pour l'application de la présente partie ou des règlements pris en application de l'article 277, ou d'une de leurs dispositions, en son état applicable au régime harmonisé, des mots ou expressions utilisés dans cette partie, y compris ceux définis dans une de ses dispositions;

    c) exclure une des dispositions de la présente partie ou des règlements pris en application de l'article 277, ou une partie d'une telle disposition, de l'application du régime harmonisé;

    d) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie pour la seule application du régime harmonisé ou pour l'application des dispositions de cette partie autres que celles concernant ce régime.

(3) Malgré le paragraphe 277(2), les règlements d'application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif mais non antérieur à avril 1997 et peuvent s'appliquer aux fournitures effectuées avant leur prise.

Rétroactivité

(4) Les règlements d'application du présent article, sauf ceux pris en application de l'alinéa (2)d), cessent d'avoir effet le 1er mai 2000 et sont réputés être abrogés à cette date.

Abrogation

236. (1) L'article 280 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l'institution financière désignée particulière qui n'a pas payé la totalité d'un montant payable en application de l'alinéa 228(2.1)a) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est passible de la pénalité et des intérêts suivants, calculés sur le montant impayé pour la période commençant à l'expiration de ce délai et se terminant à la date où le total du montant, de la pénalité et des intérêts est payé ou, si elle est antérieure, à la date limite où l'institution financière est tenue par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour la période :

Pénalités et intérêts sur la taxe nette des institutions financières désignées particulières

    a) une pénalité de 6 % par année;

    b) des intérêts au taux réglementaire.

(2) L'article 280 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.01) Pour l'application de la présente partie, la pénalité ou les intérêts qu'une institution financière désignée particulière est tenue de payer, aux termes du paragraphe (1.1), sur un montant payable en application de l'alinéa 228(2.1)a) dans le délai imparti, et qui sont impayés à la date limite où l'institution financière est tenue par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour sa période de déclaration sont réputés représenter un montant que l'institution financière était tenue de verser au plus tard à cette date, mais qui n'a pas été ainsi versé.

Pénalité et intérêts impayés