(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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237. Les sous-alinéas 295(5)d)(ii) et (iii)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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238. (1) L'alinéa 296(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 296(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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239. (1) Le paragraphe 298(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 298(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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239.1 (1) Le paragraphe 323(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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323. (1) Les administrateurs de la personne
morale au moment où elle était tenue de verser
une taxe nette comme l'exigent les
paragraphes 228(2) ou (2.3) , sont, en cas de
défaut par la personne morale, solidairement
tenus, avec cette dernière, de payer cette taxe
ainsi que les intérêts et pénalités y afférents.
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Responsabi- lité des administra- teurs
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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240. (1) Le paragraphe 337(9) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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241. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 347, de ce qui
suit :
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SECTION X |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX PROVINCES PARTICIPANTES |
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Sous-section a
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Définitions
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348. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« date de mise en oeuvre » S'entend du 1er
avril 1997 dans le cas de la
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick
et de Terre-Neuve.
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« date de
mise en
oeuvre » ``implementa - tion date''
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« date de mise en oeuvre anticipée » S'entend
du 1er février 1997 dans le cas de la
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick
et de Terre-Neuve.
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« date de
mise en
oeuvre
anticipée » ``specified pre- implementati on date''
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« date de publication » S'entend du 23
octobre 1996 dans le cas de la
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick
et de Terre-Neuve.
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« date de
publication » ``announce- ment date''
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Sous-section b
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Application
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349. (1) Sous réserve de la sous-section c,
lorsqu'une province est une province
participante, le paragraphe 165(2) et les
dispositions de la présente partie qui portent
sur la taxe prévue à ce paragraphe
s'appliquent aux fournitures suivantes :
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Immeubles
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Toutefois, cette taxe n'est pas payable aux
termes de ce paragraphe (autrement que par
l'effet de la sous-section c) relativement à
toute partie de la contrepartie d'une fourniture
visée à l'alinéa c) qui devient due ou est payée
avant cette date et qui n'est pas réputée être
devenue due ou avoir été payée à cette date ou
postérieurement.
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(2) Sous réserve de la sous-section c,
lorsqu'une province est une province
participante, le paragraphe 165(2), l'article
218.1, le paragraphe 220.08(1) et les
dispositions de la présente partie qui portent
sur la taxe prévue à cet article ou à l'un ou
l'autre de ces paragraphes s'appliquent aux
fournitures suivantes :
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Biens
meubles et
services
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Toutefois, cette taxe n'est pas payable aux
termes de ces dispositions (autrement que par
l'effet de la sous-section c) relativement à
toute partie de la contrepartie d'une fourniture
visée à l'alinéa b) qui devient due ou est payée
avant cette date et qui n'est pas réputée être
devenue due ou avoir été payée à cette date ou
postérieurement.
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(3) Sous réserve de la sous-section c,
lorsqu'une province est une province
participante, les articles 212.1 et 220.07 et les
dispositions de la présente partie qui portent
sur la taxe prévue à ces articles s'appliquent
aux biens meubles corporels, aux maisons
mobiles non fixées à un fonds et aux maisons
flottantes qu'une personne importe à la date de
mise en oeuvre applicable à celle-ci ou
postérieurement ainsi qu'aux biens de ce type
qui sont importés par une personne avant cette
date et qui ont fait l'objet d'une déclaration en
détail ou provisoire en vertu des paragraphes
32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes à
cette date ou postérieurement.
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Produits
importés
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(4) Sous réserve de la sous-section c,
lorsqu'une province est une province
participante, les paragraphes 220.05(1) et
220.06(1) et les dispositions de la présente
partie qui portent sur la taxe prévue par ces
paragraphes s'appliquent aux biens meubles
corporels, aux maisons mobiles non fixées à
un fonds et aux maisons flottantes qui sont
transférés dans cette province à la date de mise
en oeuvre applicable à celle-ci ou
postérieurement ainsi qu'aux biens de ce type
qui y sont transférés avant cette date par un
transporteur, à condition que les biens soient
livrés à un consignataire dans la province à
cette date ou postérieurement.
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Biens
meubles
corporels
transférés
dans une
province
participante
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Sous-section c
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Transition
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350. La taxe prévue au paragraphe 165(2)
n'est pas payable relativement à la fourniture
taxable par vente, effectuée dans une province
participante, d'un immeuble dont la propriété
ou la possession est transférée à l'acquéreur
aux termes de la convention portant sur la
fourniture avant la date de mise en oeuvre
applicable à cette province.
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Transfert
d'un
immeuble
avant la mise
en oeuvre
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351. (1) Dans le cas où les conditions
suivantes sont réunies :
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Transfert
d'un
immeuble
d'habitation à
logement
unique après
la mise en
oeuvre
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les règles suivantes s'appliquent :
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(2) Lorsqu'un immeuble d'habitation est
fourni, en conformité avec l'alinéa (1)a), à un
acquéreur qui n'en est le constructeur que par
l'effet de l'alinéa d) de la définition de
« constructeur » au paragraphe 123(1), les
règles suivantes s'appliquent :
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Fourniture
d'un
immeuble
d'habitation à
logement
unique
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(3) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Transfert
d'un
logement en
copropriété
après la mise
en oeuvre
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les règles suivantes s'appliquent :
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(4) Lorsqu'un logement en copropriété est
fourni, en conformité avec l'alinéa (3)a), à un
acquéreur qui n'en est le constructeur que par
l'effet de l'alinéa d) de la définition de
« constructeur » au paragraphe 123(1), les
règles suivantes s'appliquent :
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Fourniture
d'un
logement en
copropriété
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(5) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Transfert
d'un
immeuble
d'habitation
en
copropriété
après la mise
en oeuvre
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les règles suivantes s'appliquent :
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(6) Lorsqu'un immeuble d'habitation en
copropriété est fourni, en conformité avec
l'alinéa (5)a), à un acquéreur qui n'en est le
constructeur que par l'effet de l'alinéa d) de la
définition de « constructeur » au paragraphe
123(1), les règles suivantes s'appliquent :
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Fourniture
d'un
immeuble
d'habitation
en
copropriété
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