222. (1) L'alinéa 254(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    d) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue à la section II relativement à la fourniture et à toute autre fourniture, effectuée à son profit, d'un droit sur l'immeuble ou le logement (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(1) étant appelé « total de la taxe payée par le particulier » au présent paragraphe) ;

(2) L'alinéa 254(2)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    h) si la contrepartie totale est de 350 000 $ ou moins, un montant égal à 8 750 $ ou, s'il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier ;

(3) L'article 254 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un montant au particulier qui a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou qui a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en copropriété devant servir, en Nouvelle-Écosse, de résidence habituelle au particulier ou à l'un de ses proches, ou qui aurait pareil droit si la contrepartie totale, au sens de l'alinéa (2)c), relative à l'immeuble ou au logement était inférieure à 450 000 $. Le montant remboursable s'ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond à 2 250 $ ou, s'il est inférieur, au résultat du calcul suivant :

Rembourse-
ment en Nouvelle-
Écosse

                              A x B

où :

A représente 18,75 %;

B le total de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l'immeuble ou du logement au profit du particulier et à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d'un droit sur l'immeuble ou le logement.

(4) Le paragraphe 254(3) de la même loi, édicté par le paragraphe 63(1), est remplacé par ce qui suit :

(3) Le montant d'un remboursement prévu au présent article n'est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l'immeuble ou du logement lui est transférée.

Demande de rembourse-
ment

(5) L'alinéa 254(4)c) de la même loi, édicté par le paragraphe 63(2), est remplacé par ce qui suit :

    c) le particulier présente au constructeur, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, dans les deux ans suivant le jour du transfert au particulier de la propriété de l'immeuble ou du logement, une demande contenant les renseignements requis par le ministre et concernant le remboursement auquel il aurait droit selon les paragraphes (2) ou (2.1) s'il en faisait la demande dans le délai imparti;

(6) L'alinéa 254(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    e) la taxe payable relativement à la fourniture n'a pas été payée au moment de la présentation de la demande au constructeur et, si le particulier avait payé cette taxe et en avait demandé le remboursement, celui-ci aurait été payable au particulier selon les paragraphes (2) ou (2.1) .

(7) Le passage du paragraphe 254(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(5) Malgré les paragraphes (2) à (3), dans le cas où la demande d'un particulier en vue d'un remboursement visé au présent article est présentée au constructeur en application du paragraphe (4) :

Transmission de la demande par le constructeur

(8) Les paragraphes (1) à (7) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

223. (1) L'alinéa 254.1(2)a) de la même loi, modifié par le paragraphe 64(2), est remplacé par ce qui suit :

    a) le constructeur d'un immeuble d'habitation - immeuble d'habitation à logement unique ou logement en copropriété -, aux termes d'un contrat qu'il a conclu avec le particulier, effectue au profit de celui-ci :

      (i) une ou plusieurs fournitures exonérées, effectuées aux termes d'un bail de longue durée, du fonds attribuable à l'immeuble, ou la fourniture de ce fonds par cession d'un tel bail,

      (ii) la fourniture exonérée, effectuée par vente, de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l'habitation faisant partie de l'immeuble;

(2) L'alinéa 254.1(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 110(1)

    h) si la juste valeur marchande visée à l'alinéa c) est de 374 500 $ ou moins, 8 750 $ ou, s'il est inférieur, le montant correspondant à 2,34 % du total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable par le particulier au constructeur pour la fourniture par vente au particulier du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé à l'alinéa a), ou de toute autre construction qui fait partie de l'immeuble, à l'exception de la contrepartie qui peut être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l'immeuble ou comme la contrepartie de la fourniture d'une option d'achat de ce fonds;

(3) Les paragraphes 254.1(2.1) et (3) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes 64(3) et (4), sont remplacés par ce qui suit :

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un montant au particulier qui a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou qui a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d'habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou qui aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l'immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture de l'immeuble à son profit, était inférieure à 481 500 $. Le montant remboursable s'ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond à 2 250 $ ou, s'il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale, au sens de l'alinéa (2)h), relative à l'immeuble.

Rembourse-
ment en Nouvelle-
Écosse

(2.2) Les remboursements prévus au présent article ne sont pas accordés si le constructeur de l'immeuble est dispensé, par l'effet d'une loi fédérale autre que la présente loi ou d'une règle de droit, du paiement ou du versement de la taxe qu'il est réputé avoir payée et perçue en application du paragraphe 191(1) relativement à une fourniture de l'immeuble qu'il est réputé avoir effectuée en vertu de ce paragraphe.

Exception

(3) Le montant des remboursements prévus au présent article n'est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l'immeuble lui est transférée.

Demande de rembourse-
ment

(4) L'alinéa 254.1(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe 64(5), est remplacé par ce qui suit :

    b) le particulier présente au constructeur, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, dans les deux ans suivant le jour du transfert au particulier de la possession de l'immeuble, une demande contenant les renseignements requis par le ministre et concernant le remboursement auquel il aurait droit selon les paragraphes (2) ou (2.1) s'il en faisait la demande dans le délai imparti;

(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

224. (1) Le paragraphe 255(3) de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1), est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un montant au particulier qui a acquis une part du capital social d'une coopérative d'habitation pour qu'une habitation d'un immeuble d'habitation de la coopérative situé en Nouvelle-Écosse lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche et qui a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d'une participation dans la coopérative ou d'un droit sur l'immeuble ou le logement, était inférieure à 481 500 $. Le montant du remboursement s'ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond à 2 250 $ ou, s'il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale.

Rembourse-
ment en Nouvelle-
Écosse

(3) Le montant du remboursement prévu au présent article n'est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de la part du capital social de la coopérative d'habitation lui est transférée.

Demande de rembourse-
ment

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

225. (1) L'alinéa 256(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 112(2)(F)

    c) le particulier a payé la taxe prévue à la section II relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l'immeuble ou d'un droit sur ce fonds, ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l'importation par lui, d'améliorations à ce fonds ou, dans le cas d'une maison mobile ou d'une maison flottante, de l'immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 étant appelé « total de la taxe payée par le particulier » au présent paragraphe) ;

(2) L'alinéa 256(2)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 112(3)

    e) si la juste valeur marchande visée à l'alinéa b) est d'au plus 350 000 $, 8 750 $ ou, s'il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier avant l'envoi de la demande de remboursement au ministre;

(3) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 256(2)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 112(3)

A représente 8 750 $ ou, s'il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier avant l'envoi de la demande de remboursement au ministre,

(4) Le paragraphe 256(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 112(4)

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un montant au particulier qui a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d'habitation qu'il a construit ou a fait construire et qui doit lui servir de résidence habituelle en Nouvelle-Écosse ou servir ainsi à l'un de ses proches, ou qui aurait droit à ce remboursement si les conditions suivantes étaient réunies :

Rembourse-
ment en Nouvelle-
Écosse

    a) la juste valeur marchande de l'immeuble, au moment où les travaux de construction de celui-ci sont achevés en grande partie, est inférieure à 450 000 $;

    b) le particulier a payé la totalité de la taxe relative à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l'immeuble ou d'un droit sur ce fonds ou relative à la fourniture effectuée à son profit, ou à l'importation ou au transfert par lui en Nouvelle-Écosse, d'améliorations à ce fonds ou, dans le cas d'une maison mobile ou d'une maison flottante, de l'immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1, 220.05, 220.06 et 220.07 étant appelé « total de la taxe relative à la province payée par le particulier » au présent paragraphe).

Le montant remboursable s'ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond à 2 250 $ ou, s'il est inférieur, au montant représentant 18,75 % du total de la taxe relative à la province payée par le particulier.

(2.2) Pour l'application du présent article, un particulier est réputé avoir construit une maison mobile ou une maison flottante et en avoir achevé la construction en grande partie immédiatement avant l'occupation visée à l'alinéa c) ou, s'il est antérieur, le transfert visé à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

Maisons mobiles et maisons flottantes

    a) il achète ou importe la maison, ou la transfère en Nouvelle-Écosse, laquelle n'a jamais été utilisée ni occupée à titre résidentiel ou d'hébergement, mais il ne demande pas de remboursement concernant la maison aux termes des articles 254 ou 254.1;

    b) il acquiert ou importe la maison, ou la transfère en Nouvelle-Écosse, pour qu'elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l'un de ses proches;

    c) soit que le premier particulier à occuper la maison est visé à l'alinéa b), soit que le particulier transfère la propriété de la maison aux termes d'une convention portant sur la vente de la maison dans le cadre d'une fourniture exonérée.

Si la maison est importée par le particulier, son occupation ou utilisation à l'étranger est réputée ne pas être une occupation ou une utilisation.

(5) Le passage du paragraphe 256(3) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe 66(3), est remplacé par ce qui suit :

(3) Les remboursements prévus au présent article ne sont versés que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants :

Demande de rembourse-
ment

(6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

226. (1) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 256.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 113(1)

A représente le total de la taxe qui est payable par le bailleur, ou qui le serait si ce n'était l'article 167, relativement à sa dernière acquisition du fonds, et de la taxe payable par lui relativement aux améliorations apportées au fonds, qu'il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition du fonds;

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

227. (1) Le paragraphe 257(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 114(1)

257. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse au non-inscrit qui effectue la fourniture taxable d'un immeuble par vente un montant égal au moins élevé des montants suivants :

Vente d'immeuble par un non-inscrit

    a) la teneur en taxe de l'immeuble au moment de la fourniture ;

    b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait si ce n'était l'article 167.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures d'immeubles effectuées après mars 1997.

228. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 115(2)

(i) la taxe relative à la fourniture ou à l'importation du bien ou du service, ou à son transfert dans une province participante, qui est devenue payable par la personne au cours de la période ou qui a été payée par elle au cours de la période sans qu'elle soit devenue payable, sauf la taxe réputée avoir été payée par la personne ou pour laquelle celle-ci ne peut, par le seul effet du paragraphe 226(4), demander de crédit de taxe sur les intrants,

(2) Le paragraphe 259(3) de la même loi, édicté par le paragraphe 69(5), est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (4.1), (4.2) et (5), le ministre rembourse la personne (sauf une personne désignée comme municipalité pour l'application du présent article, un inscrit visé par règlement pris en application du paragraphe 188(5) ou une institution financière désignée) qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible. Le montant remboursable est égal au pourcentage réglementaire de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande.

Rembourse-
ment aux personnes autres que des municipalités désignées

(3) Le paragraphe 259(4) de la même loi, modifié par le paragraphe 69(6), est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve des paragraphes (4.1), (4.2), (4.3) et (5), le ministre rembourse relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, la personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est désignée comme municipalité pour l'application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation. Le montant remboursable est égal au total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

Rembourse-
ment aux municipalités désignées

                              A x B x C  

où :

A représente le pourcentage réglementaire;

B un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service pour la période de demande et représentant l'un des montants suivants :

      a) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou à l'importation du bien par elle à ce moment ou à son transfert dans une province participante par elle à ce moment,

      b) un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne,

      c) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné,

      d) un montant à ajouter en application de l'alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'elle a cessé d'être un inscrit à un moment donné;

C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l'intention, au moment donné, de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées.

(4) Le passage du paragraphe 259(4.1) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe 69(7), est remplacé par ce qui suit :

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), le montant remboursable, en application des paragraphes (3) ou (4), à un organisme déterminé de services publics qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, au titre d'un bien ou d'un service pour une période de demande, est égal au total des montants suivants :

Répartition du rembourse-
ment