222. (1) L'alinéa 254(2)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
|
|
|
(2) L'alinéa 254(2)h) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
|
|
|
(3) L'article 254 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le
ministre rembourse un montant au particulier
qui a droit au remboursement prévu au
paragraphe (2), ou qui a le droit de se faire
payer le montant de ce remboursement, ou de
le faire porter à son crédit, en application du
paragraphe (4), relativement à un immeuble
d'habitation à logement unique ou un
logement en copropriété devant servir, en
Nouvelle-Écosse, de résidence habituelle au
particulier ou à l'un de ses proches, ou qui
aurait pareil droit si la contrepartie totale, au
sens de l'alinéa (2)c), relative à l'immeuble ou
au logement était inférieure à 450 000 $. Le
montant remboursable s'ajoute à celui qui est
payable au particulier selon le paragraphe (2)
et correspond à 2 250 $ ou, s'il est inférieur, au
résultat du calcul suivant :
|
|
Rembourse- ment en Nouvelle- Écosse
|
A x B |
|
|
où :
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|
A représente 18,75 %;
|
|
|
B le total de la taxe payable aux termes du
paragraphe 165(2) relativement à la
fourniture de l'immeuble ou du logement
au profit du particulier et à toute autre
fourniture, effectuée au profit de celui-ci,
d'un droit sur l'immeuble ou le logement.
|
|
|
(4) Le paragraphe 254(3) de la même loi,
édicté par le paragraphe 63(1), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Le montant d'un remboursement prévu
au présent article n'est versé que si le
particulier en fait la demande dans les deux
ans suivant le jour où la propriété de
l'immeuble ou du logement lui est transférée.
|
|
Demande de
rembourse- ment
|
(5) L'alinéa 254(4)c) de la même loi,
édicté par le paragraphe 63(2), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) L'alinéa 254(4)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
|
|
|
(7) Le passage du paragraphe 254(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(5) Malgré les paragraphes (2) à (3), dans le
cas où la demande d'un particulier en vue d'un
remboursement visé au présent article est
présentée au constructeur en application du
paragraphe (4) :
|
|
Transmission
de la
demande par
le
constructeur
|
(8) Les paragraphes (1) à (7) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
|
|
|
223. (1) L'alinéa 254.1(2)a) de la même
loi, modifié par le paragraphe 64(2), est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
(2) L'alinéa 254.1(2)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 27,
par. 110(1)
|
|
|
|
(3) Les paragraphes 254.1(2.1) et (3) de la
même loi, édictés respectivement par les
paragraphes 64(3) et (4), sont remplacés
par ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le
ministre rembourse un montant au particulier
qui a droit au remboursement prévu au
paragraphe (2), ou qui a le droit de se faire
payer le montant de ce remboursement, ou de
le faire porter à son crédit, en application du
paragraphe (4), relativement à un immeuble
d'habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou qui
aurait pareil droit si la juste valeur marchande
de l'immeuble, au moment du transfert de sa
possession au particulier aux termes de la
convention portant sur la fourniture de
l'immeuble à son profit, était inférieure à
481 500 $. Le montant remboursable s'ajoute
à celui qui est payable au particulier selon le
paragraphe (2) et correspond à 2 250 $ ou, s'il
est inférieur, au montant représentant 1,39 %
de la contrepartie totale, au sens de l'alinéa
(2)h), relative à l'immeuble.
|
|
Rembourse- ment en Nouvelle- Écosse
|
(2.2) Les remboursements prévus au
présent article ne sont pas accordés si le
constructeur de l'immeuble est dispensé, par
l'effet d'une loi fédérale autre que la présente
loi ou d'une règle de droit, du paiement ou du
versement de la taxe qu'il est réputé avoir
payée et perçue en application du paragraphe
191(1) relativement à une fourniture de
l'immeuble qu'il est réputé avoir effectuée en
vertu de ce paragraphe.
|
|
Exception
|
(3) Le montant des remboursements prévus
au présent article n'est versé que si le
particulier en fait la demande dans les deux
ans suivant le jour où la possession de
l'immeuble lui est transférée.
|
|
Demande de
rembourse- ment
|
(4) L'alinéa 254.1(4)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe 64(5), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
|
|
|
224. (1) Le paragraphe 255(3) de la même
loi, édicté par le paragraphe 65(1), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le
ministre rembourse un montant au particulier
qui a acquis une part du capital social d'une
coopérative d'habitation pour qu'une
habitation d'un immeuble d'habitation de la
coopérative situé en Nouvelle-Écosse lui
serve de résidence habituelle ou serve ainsi à
son proche et qui a droit au remboursement
prévu au paragraphe (2) relativement à la part,
ou y aurait droit si le total (appelé
« contrepartie totale » au présent paragraphe)
des montants représentant chacun la
contrepartie payable pour la fourniture au
profit du particulier de la part, d'une
participation dans la coopérative ou d'un droit
sur l'immeuble ou le logement, était
inférieure à 481 500 $. Le montant du
remboursement s'ajoute à celui qui est
payable au particulier selon le paragraphe (2)
et correspond à 2 250 $ ou, s'il est inférieur, au
montant représentant 1,39 % de la
contrepartie totale.
|
|
Rembourse- ment en Nouvelle- Écosse
|
(3) Le montant du remboursement prévu au
présent article n'est versé que si le particulier
en fait la demande dans les deux ans suivant le
jour où la propriété de la part du capital social
de la coopérative d'habitation lui est
transférée.
|
|
Demande de
rembourse- ment
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
225. (1) L'alinéa 256(2)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par.
112(2)(F)
|
|
|
|
(2) L'alinéa 256(2)e) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 112(3)
|
|
|
|
(3) L'élément A de la formule figurant à
l'alinéa 256(2)f) de la version française de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 112(3)
|
A représente 8 750 $ ou, s'il est inférieur,
le montant représentant 36 % du total de
la taxe payée par le particulier avant
l'envoi de la demande de
remboursement au ministre,
|
|
|
(4) Le paragraphe 256(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 112(4)
|
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le
ministre rembourse un montant au particulier
qui a droit au remboursement prévu au
paragraphe (2) relativement à un immeuble
d'habitation qu'il a construit ou a fait
construire et qui doit lui servir de résidence
habituelle en Nouvelle-Écosse ou servir ainsi
à l'un de ses proches, ou qui aurait droit à ce
remboursement si les conditions suivantes
étaient réunies :
|
|
Rembourse- ment en Nouvelle- Écosse
|
|
|
|
|
|
|
Le montant remboursable s'ajoute à celui qui
est payable au particulier selon le paragraphe
(2) et correspond à 2 250 $ ou, s'il est
inférieur, au montant représentant 18,75 % du
total de la taxe relative à la province payée par
le particulier.
|
|
|
(2.2) Pour l'application du présent article,
un particulier est réputé avoir construit une
maison mobile ou une maison flottante et en
avoir achevé la construction en grande partie
immédiatement avant l'occupation visée à
l'alinéa c) ou, s'il est antérieur, le transfert
visé à cet alinéa si les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Maisons
mobiles et
maisons
flottantes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Si la maison est importée par le particulier, son
occupation ou utilisation à l'étranger est
réputée ne pas être une occupation ou une
utilisation.
|
|
|
(5) Le passage du paragraphe 256(3) de la
même loi précédant l'alinéa a), édicté par le
paragraphe 66(3), est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
(3) Les remboursements prévus au présent
article ne sont versés que si le particulier en
fait la demande dans les deux ans suivant le
premier en date des jours suivants :
|
|
Demande de
rembourse- ment
|
(6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
|
|
|
226. (1) L'élément A de la formule
figurant au paragraphe 256.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 113(1)
|
A représente le total de la taxe qui est payable
par le bailleur, ou qui le serait si ce n'était
l'article 167, relativement à sa dernière
acquisition du fonds, et de la taxe payable
par lui relativement aux améliorations
apportées au fonds, qu'il a acquises,
importées ou transférées dans une province
participante après cette dernière
acquisition du fonds;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
227. (1) Le paragraphe 257(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 114(1)
|
257. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre rembourse au non-inscrit qui effectue
la fourniture taxable d'un immeuble par vente
un montant égal au moins élevé des montants
suivants :
|
|
Vente
d'immeuble
par un
non-inscrit
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures d'immeubles effectuées après
mars 1997.
|
|
|
228. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la
définition de « taxe exigée non admise au
crédit », au paragraphe 259(1) de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 115(2)
|
(i) la taxe relative à la fourniture ou à
l'importation du bien ou du service, ou
à son transfert dans une province
participante, qui est devenue payable
par la personne au cours de la période
ou qui a été payée par elle au cours de
la période sans qu'elle soit devenue
payable, sauf la taxe réputée avoir été
payée par la personne ou pour laquelle
celle-ci ne peut, par le seul effet du
paragraphe 226(4), demander de crédit
de taxe sur les intrants,
|
|
|
(2) Le paragraphe 259(3) de la même loi,
édicté par le paragraphe 69(5), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Sous réserve des paragraphes (4.1),
(4.2) et (5), le ministre rembourse la personne
(sauf une personne désignée comme
municipalité pour l'application du présent
article, un inscrit visé par règlement pris en
application du paragraphe 188(5) ou une
institution financière désignée) qui, le dernier
jour de sa période de demande ou de son
exercice qui comprend cette période, est un
organisme déterminé de services publics, un
organisme de bienfaisance ou un organisme à
but non lucratif admissible. Le montant
remboursable est égal au pourcentage
réglementaire de la taxe exigée non admise au
crédit relativement à un bien ou à un service,
sauf un bien ou un service visés par règlement,
pour la période de demande.
|
|
Rembourse- ment aux personnes autres que des municipalités désignées
|
(3) Le paragraphe 259(4) de la même loi,
modifié par le paragraphe 69(6), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Sous réserve des paragraphes (4.1),
(4.2), (4.3) et (5), le ministre rembourse
relativement à un bien ou à un service, sauf un
bien ou un service visés par règlement, la
personne qui, le dernier jour de sa période de
demande ou de son exercice qui comprend
cette période, est désignée comme
municipalité pour l'application du présent
article relativement aux activités précisées
dans la désignation. Le montant remboursable
est égal au total des montants représentant
chacun le résultat du calcul suivant :
|
|
Rembourse- ment aux municipalités désignées
|
A x B x C |
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|
où :
|
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A représente le pourcentage réglementaire;
|
|
|
B un montant inclus dans le total de la taxe
applicable au bien ou au service pour la
période de demande et représentant l'un des
montants suivants :
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
C le pourcentage qui représente la mesure
dans laquelle la personne avait l'intention,
au moment donné, de consommer, d'utiliser
ou de fournir le bien ou le service dans le
cadre des activités précisées.
|
|
|
(4) Le passage du paragraphe 259(4.1) de
la même loi précédant l'alinéa a), édicté par
le paragraphe 69(7), est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), le
montant remboursable, en application des
paragraphes (3) ou (4), à un organisme
déterminé de services publics qui est un
organisme de bienfaisance, une institution
publique ou un organisme à but non lucratif
admissible, au titre d'un bien ou d'un service
pour une période de demande, est égal au total
des montants suivants :
|
|
Répartition
du
rembourse- ment
|
|
|