(7) Une personne peut, dans les circonstances visées par règlement et sous réserve des conditions et des règles visées par règlement, réduire ou compenser la taxe qu'elle est tenue de verser en application des paragraphes (2) ou (2.3) ou de payer en application des paragraphes (2.1) ou (4) ou des sections IV ou IV.1 à un moment donné, du montant de tout remboursement auquel une autre personne peut avoir droit à ce moment en application de la présente partie.

Rembourse-
ment d'une autre personne

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux périodes de déclaration qui se terminent après mars 1997.

212. (1) Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, art. 203, ann. I, al. 1c)

(2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d'une personne ne lui est versé qu'une fois présentées au ministre :

Restriction

    a) dans le cas d'un remboursement de taxe nette provisoire, toutes les déclarations qu'elle avait à produire en application de la présente section pour les périodes de déclaration antérieures;

    b) dans les autres cas, toutes les déclarations qu'elle avait à produire en application de la présente section pour la période et pour les périodes de déclaration antérieures.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

213. (1) Le paragraphe 230(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 48(1), est remplacé par ce qui suit :

230. (1) Lorsqu'une personne a payé des acomptes provisionnels ou une taxe nette provisoire pour sa période de déclaration, ou d'autres montants au titre de sa taxe nette pour la période, dont le total excède la taxe nette qu'elle a à verser pour la période et qu'elle demande un remboursement de l'excédent dans une déclaration (sauf une déclaration provisoire) qu'elle produit pour la période aux termes de la présente section, le ministre le lui rembourse avec diligence une fois cette déclaration produite.

Rembourse-
ment d'un paiement en trop

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

214. (1) L'alinéa 233(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 94(1)

    a) avoir réduit, au moment du versement, la contrepartie totale de ces fournitures d'un montant égal au résultat du calcul suivant :

                              (A/B) x C

    où :

A représente 100,

B 107,

C :

(i) si un choix fait par elle à cet effet est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative à des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, effectuées au profit de l'autre personne,

(ii) dans les autres cas, le montant déterminé relativement à la ristourne;

    a.1) si les fournitures comprennent des fournitures effectuées dans une province participante au profit de l'autre personne, avoir de plus réduit, au moment du versement, la contrepartie totale relative aux fournitures effectuées dans cette province d'un montant égal au résultat du calcul suivant :

                              A x 100 %/B

    où :

A représente :

(i) si la personne a fait le choix prévu au sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a), la partie de la ristourne qui est relative à des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, effectuées dans cette province au profit de l'autre personne et relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable,

(ii) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :

                              (C/D) x E

où :

C représente la partie de la ristourne qu'il est raisonnable de considérer comme étant relative à des fournitures effectuées dans cette province au profit de l'autre personne et relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable,

D le montant total de la ristourne,

E le montant déterminé,

B la somme de 100 % et du taux de taxe applicable à cette province;

(2) Les paragraphes 233(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 94(3), (4)

(4) Le choix prévu au sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa (2)a) ou le choix prévu au paragraphe (3) se fait par son auteur préalablement au versement par celui-ci d'une ristourne au cours de son exercice à compter duquel le choix est en vigueur.

Moment du choix

(5) La révocation du choix prévu au sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa (2)a) ou du choix prévu au paragraphe (3) se fait par son auteur préalablement au versement par celui-ci d'une ristourne au cours de son exercice à compter duquel la révocation est en vigueur.

Révocation du choix

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

215. (1) L'article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L'inscrit qui effectue une fourniture dans une province participante et qui verse à l'acquéreur, ou porte à son crédit, relativement à la fourniture un montant déterminé par règlement peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le montant est versé à l'acquéreur ou porté à son crédit.

Déduction pour fourniture dans une province participante

(4) Le montant de la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est déterminé par règlement pour l'application du paragraphe (3) n'entre pas dans le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants, d'un remboursement ou d'une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

216. (1) Le passage du paragraphe 235(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 96(1)

235. (1) Lorsque la taxe relative aux fournitures d'une voiture de tourisme, effectuées aux termes d'un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans qu'elle soit devenue payable, au cours de son année d'imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit pour l'année pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu s'il était un contribuable aux termes de cette loi et s'il n'était pas tenu compte de l'article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui est déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit pour l'année aux fins de cette même loi, ou qui le serait si l'inscrit était un contribuable aux termes de cette loi, le résultat du calcul suivant est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l'inscrit pour la période de déclaration en cause :

Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

217. (1) Le paragraphe 237(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 98(1)

237. (1) L'inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice ou à une période déterminée selon le paragraphe 248(3) est tenu de verser au receveur général, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d'exercice se terminant dans la période de déclaration, un acompte provisionnel égal au montant suivant :

Acomptes provisionnels

    a) sauf en cas d'application de l'alinéa b), le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la période de déclaration ;

    b) le montant déterminé selon le paragraphe (5).

(2) Le paragraphe 237(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(5) Pour l'application du paragraphe (1), lorsqu'une personne devient une institution financière désignée particulière au cours d'une de ses périodes de déclaration commençant après mars 1997, l'acompte provisionnel à payer dans le mois suivant la fin de chaque trimestre d'exercice de la période est égal au montant suivant :

Institutions financières désignées particuliè-
res - Acomptes provisionnels du premier exercice

    a) si le trimestre d'exercice est le premier de la période de déclaration, le quart du montant déterminé selon le paragraphe (2);

    b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

      (i) le quart du montant déterminé selon l'alinéa (2)a),

      (ii) le résultat du calcul suivant :

                           A + B

      où :

A représente le quart de la base des acomptes provisionnels de l'institution financière pour la période de déclaration, déterminée selon l'alinéa (2)b) comme si l'institution financière n'était pas une institution financière désignée particulière et comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n'était pas imposée,

B le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :

                              C x D

où :

C représente le montant déterminé selon l'élément A,

D le pourcentage applicable à l'institution financière, quant à la province participante, pour le trimestre d'exercice précédent, déterminé en conformité avec la méthode réglementaire qui s'applique à l'institution financière.

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

218. (1) L'article 238 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 99(1)

(2.1) Malgré l'alinéa (1)b) et le paragraphe (2), l'institution financière désignée particulière dont la période de déclaration est un mois d'exercice ou un trimestre d'exercice est tenue de présenter au ministre :

Production par certaines institutions financières désignées particulières

    a) une déclaration provisoire visant la période, dans le mois suivant la fin de la période;

    b) une déclaration finale pour la période, dans les trois mois suivant la fin de l'exercice dans lequel la période prend fin.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux périodes de déclaration qui se terminent après mars 1997.

219. (1) L'alinéa 240(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) elle est une personne morale résidant au Canada qui est propriétaire d'actions du capital-actions, ou détentrice de créances, d'une autre personne morale qui lui est liée, ou qui acquiert, ou projette d'acquérir, la totalité, ou presque, des actions du capital-actions d'une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances si la totalité, ou presque, des biens de l'autre personne morale sont, pour l'application de l'article 186, des biens que cette dernière a acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

220. (1) Le passage du paragraphe 252.4(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

252.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le promoteur d'un congrès étranger, sur présentation par celui-ci d'une demande au cours de l'année suivant le jour du congrès, dans le cas où le promoteur paie la taxe payable relativement aux fournitures, importations ou transferts suivants :

Rembourse-
ment au promoteur d'un congrès étranger

(2) L'alinéa 252.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

    c) l'importation de biens, ou leur transfert dans une province participante, par le promoteur, ou la fourniture taxable importée, au sens de l'article 217, de services qu'il acquiert, pour consommation, utilisation ou fourniture par lui à titre de fournitures liées au congrès.

(3) L'alinéa 252.4(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

    e) dans les autres cas, la taxe payée par le promoteur relativement à la fourniture ou à l'importation des biens ou des services ou au transfert des biens dans une province participante .

(4) Le paragraphe 252.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

(3) Le ministre rembourse l'organisateur d'un congrès étranger qui n'est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V et qui paie la taxe relative à la fourniture du centre de congrès ou relative à la fourniture , à l'importation ou au transfert dans une province participante de fournitures liées au congrès. Le montant est remboursé sur présentation d'une demande de l'organisateur au cours de l'année suivant la fin du congrès et correspond à la taxe payée par l'organisateur relativement à la fourniture, à l'importation ou au transfert .

Rembourse-
ment à l'organisa-
teur

(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

221. (1) L'alinéa 253(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 62(1), est remplacé par ce qui suit :

    a) un instrument de musique, un véhicule à moteur, un aéronef ou un autre bien ou service est considéré comme ayant été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le particulier, ou serait ainsi considéré si ce n'était le paragraphe 272.1(1);

(2) Les alinéas 253(1)a.1) et b) de la même loi, édictés par le paragraphe 62(1), ainsi que l'alinéa 253(1)c) de cette loi sont remplacés par ce qui suit :

    a.1) dans le cas d'un particulier qui est un associé d'une société de personnes, l'instrument, le véhicule, l'aéronef ou l'autre bien ou service acquis, importé ou transféré dans une province participante n'a pas été acquis ou importé par le particulier pour le compte de la société de personnes ;

    b) le particulier a payé la taxe (appelée « taxe payée par le particulier » au présent paragraphe) relative à l'acquisition ou à l'importation du bien ou du service ou relative au transfert du bien dans une province participante ;

    c) dans le cas de l'acquisition ou de l'importation d'un instrument de musique, ou de son transfert dans une province participante , le particulier n'a pas droit au crédit de taxe sur les intrants afférent.

(3) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente :

      a) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, 7/107,

      b) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune de ces taxes, 8/108,

      c) dans les autres cas, 15/115;

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er avril 1997.