(7) Une personne peut, dans les
circonstances visées par règlement et sous
réserve des conditions et des règles visées par
règlement, réduire ou compenser la taxe
qu'elle est tenue de verser en application des
paragraphes (2) ou (2.3) ou de payer en
application des paragraphes (2.1) ou (4) ou
des sections IV ou IV.1 à un moment donné,
du montant de tout remboursement auquel une
autre personne peut avoir droit à ce moment en
application de la présente partie.
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Rembourse- ment d'une autre personne
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(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux périodes de déclaration qui se
terminent après mars 1997.
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212. (1) Le paragraphe 229(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
art. 203, ann.
I, al. 1c)
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(2) Le remboursement de taxe nette pour la
période de déclaration d'une personne ne lui
est versé qu'une fois présentées au ministre :
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Restriction
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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213. (1) Le paragraphe 230(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe 48(1), est
remplacé par ce qui suit :
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230. (1) Lorsqu'une personne a payé des
acomptes provisionnels ou une taxe nette
provisoire pour sa période de déclaration, ou
d'autres montants au titre de sa taxe nette pour
la période, dont le total excède la taxe nette
qu'elle a à verser pour la période et qu'elle
demande un remboursement de l'excédent
dans une déclaration (sauf une déclaration
provisoire) qu'elle produit pour la période aux
termes de la présente section, le ministre le lui
rembourse avec diligence une fois cette
déclaration produite.
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Rembourse- ment d'un paiement en trop
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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214. (1) L'alinéa 233(2)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 94(1)
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(A/B) x C |
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A représente 100,
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B 107,
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C :
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(i) si un choix fait par elle à cet effet est
en vigueur pour cet exercice, la partie
de la ristourne qui est relative à des
fournitures taxables, sauf des
fournitures détaxées, effectuées au
profit de l'autre personne,
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(ii) dans les autres cas, le montant
déterminé relativement à la ristourne;
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A x 100 %/B |
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A représente :
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(i) si la personne a fait le choix prévu
au sous-alinéa (i) de l'élément C de la
formule figurant à l'alinéa a), la partie
de la ristourne qui est relative à des
fournitures taxables, sauf des
fournitures détaxées, effectuées dans
cette province au profit de l'autre
personne et relativement auxquelles la
taxe prévue au paragraphe 165(2) était
payable,
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(ii) dans les autres cas, le résultat du
calcul suivant :
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(C/D) x E |
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où :
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C représente la partie de la ristourne
qu'il est raisonnable de considérer
comme étant relative à des
fournitures effectuées dans cette
province au profit de l'autre
personne et relativement à laquelle
la taxe prévue au paragraphe 165(2)
était payable,
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D le montant total de la ristourne,
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E le montant déterminé,
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B la somme de 100 % et du taux de taxe
applicable à cette province;
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(2) Les paragraphes 233(4) et (5) sont
remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 94(3), (4)
|
(4) Le choix prévu au sous-alinéa (i) de
l'élément C de la formule figurant à l'alinéa
(2)a) ou le choix prévu au paragraphe (3) se
fait par son auteur préalablement au
versement par celui-ci d'une ristourne au
cours de son exercice à compter duquel le
choix est en vigueur.
|
|
Moment du
choix
|
(5) La révocation du choix prévu au
sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule
figurant à l'alinéa (2)a) ou du choix prévu au
paragraphe (3) se fait par son auteur
préalablement au versement par celui-ci d'une
ristourne au cours de son exercice à compter
duquel la révocation est en vigueur.
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Révocation
du choix
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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215. (1) L'article 234 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) L'inscrit qui effectue une fourniture
dans une province participante et qui verse à
l'acquéreur, ou porte à son crédit,
relativement à la fourniture un montant
déterminé par règlement peut déduire ce
montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa
période de déclaration au cours de laquelle le
montant est versé à l'acquéreur ou porté à son
crédit.
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|
Déduction
pour
fourniture
dans une
province
participante
|
(4) Le montant de la taxe prévue au
paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou
218.1 ou à la section IV.1 qui est déterminé par
règlement pour l'application du paragraphe
(3) n'entre pas dans le calcul d'un crédit de
taxe sur les intrants, d'un remboursement ou
d'une remise prévu par la présente loi ou par
toute autre loi fédérale.
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|
Restriction
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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216. (1) Le passage du paragraphe 235(1)
de la même loi précédant la formule est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 96(1)
|
235. (1) Lorsque la taxe relative aux
fournitures d'une voiture de tourisme,
effectuées aux termes d'un bail, devient
payable par un inscrit, ou est payée par lui sans
qu'elle soit devenue payable, au cours de son
année d'imposition, et que le total de la
contrepartie des fournitures qui serait
déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit
pour l'année pour l'application de la Loi de
l'impôt sur le revenu s'il était un contribuable
aux termes de cette loi et s'il n'était pas tenu
compte de l'article 67.3 de cette loi, excède le
montant, relatif à cette contrepartie, qui est
déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit
pour l'année aux fins de cette même loi, ou qui
le serait si l'inscrit était un contribuable aux
termes de cette loi, le résultat du calcul suivant
est ajouté dans le calcul de la taxe nette de
l'inscrit pour la période de déclaration en
cause :
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|
Taxe nette en
cas de
location de
voiture de
tourisme
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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217. (1) Le paragraphe 237(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 98(1)
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237. (1) L'inscrit dont la période de
déclaration correspond à un exercice ou à une
période déterminée selon le paragraphe
248(3) est tenu de verser au receveur général,
au cours du mois qui suit chacun de ses
trimestres d'exercice se terminant dans la
période de déclaration, un acompte
provisionnel égal au montant suivant :
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|
Acomptes
provisionnels
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(2) Le paragraphe 237(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(5) Pour l'application du paragraphe (1),
lorsqu'une personne devient une institution
financière désignée particulière au cours
d'une de ses périodes de déclaration
commençant après mars 1997, l'acompte
provisionnel à payer dans le mois suivant la fin
de chaque trimestre d'exercice de la période
est égal au montant suivant :
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|
Institutions
financières
désignées
particuliè- res - Acomptes provisionnels du premier exercice
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A + B |
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A représente le quart de la base des
acomptes provisionnels de
l'institution financière pour la période
de déclaration, déterminée selon
l'alinéa (2)b) comme si l'institution
financière n'était pas une institution
financière désignée particulière et
comme si la taxe prévue au paragraphe
165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou
à la section IV.1 n'était pas imposée,
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B le total des montants dont chacun est
déterminé, quant à une province
participante, selon la formule
suivante :
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C x D |
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où :
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C représente le montant déterminé
selon l'élément A,
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|
D le pourcentage applicable à
l'institution financière, quant à la
province participante, pour le
trimestre d'exercice précédent,
déterminé en conformité avec la
méthode réglementaire qui
s'applique à l'institution
financière.
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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218. (1) L'article 238 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 99(1)
|
(2.1) Malgré l'alinéa (1)b) et le paragraphe
(2), l'institution financière désignée
particulière dont la période de déclaration est
un mois d'exercice ou un trimestre d'exercice
est tenue de présenter au ministre :
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|
Production
par certaines
institutions
financières
désignées
particulières
|
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
périodes de déclaration qui se terminent
après mars 1997.
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219. (1) L'alinéa 240(3)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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220. (1) Le passage du paragraphe
252.4(1) de la version française de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
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252.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre rembourse le promoteur d'un congrès
étranger, sur présentation par celui-ci d'une
demande au cours de l'année suivant le jour du
congrès, dans le cas où le promoteur paie la
taxe payable relativement aux fournitures,
importations ou transferts suivants :
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Rembourse- ment au promoteur d'un congrès étranger
|
(2) L'alinéa 252.4(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
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|
(3) L'alinéa 252.4(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
|
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(4) Le paragraphe 252.4(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
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(3) Le ministre rembourse l'organisateur
d'un congrès étranger qui n'est pas inscrit aux
termes de la sous-section d de la section V et
qui paie la taxe relative à la fourniture du
centre de congrès ou relative à la fourniture ,
à l'importation ou au transfert dans une
province participante de fournitures liées au
congrès. Le montant est remboursé sur
présentation d'une demande de l'organisateur
au cours de l'année suivant la fin du congrès
et correspond à la taxe payée par
l'organisateur relativement à la fourniture, à
l'importation ou au transfert .
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Rembourse- ment à l'organisa- teur
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(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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221. (1) L'alinéa 253(1)a) de la même loi,
édicté par le paragraphe 62(1), est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 253(1)a.1) et b) de la même
loi, édictés par le paragraphe 62(1), ainsi
que l'alinéa 253(1)c) de cette loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(3) L'élément A de la formule figurant au
paragraphe 253(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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A représente :
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(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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