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(2) L'institution financière désignée
particulière d'une catégorie réglementaire
doit ajouter les montants positifs, et peut
déduire les montants négatifs, dont chacun est
déterminé, quant à une province participante,
selon la formule suivante, dans le calcul de sa
taxe nette pour une période de déclaration
donnée comprise dans un exercice se
terminant dans son année d'imposition :
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Redressement
de la taxe
nette
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[(A - B) x C x (D/E)] - F + G |
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où :
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A représente le total des taxes suivantes :
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B le total des montants suivants :
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C le pourcentage applicable à l'institution
financière quant à la province participante
pour l'année d'imposition, déterminé en
conformité avec la méthode réglementaire
applicable aux institutions financières de
cette catégorie;
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D le taux de taxe applicable à la province
participante;
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E 7 %;
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F la totalité de la taxe prévue au paragraphe
165(2) relativement aux fournitures
effectuées au profit de l'institution
financière dans la province participante ou
prévue à l'article 212.1 relativement aux
produits qu'elle a importés pour utilisation
dans cette province, qui est devenue
payable par elle au cours de la période
donnée ou qui a été payée par elle au cours
de cette période sans qu'elle soit devenue
payable;
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G le total des montants représentant chacun
un montant, positif ou négatif, déterminé
par règlement.
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(3) Pour le calcul du montant qu'une
institution financière désignée particulière
doit ajouter ou peut déduire en application du
paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette :
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Exclusions
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(4) Pour l'application du présent article,
une société de personnes est une société de
personnes déterminée au cours de son année
d'imposition si elle compte parmi ses associés
au cours de cette année :
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Sens de
« société de
personnes
déterminée »
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997. Toutefois, pour ce qui est du
calcul de la taxe nette d'une institution
financière désignée particulière pour sa
période de déclaration commençant avant
cette date et se terminant à cette date ou
postérieurement, le paragraphe 225.2(2) de
la même loi, édicté par le paragraphe (1),
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'institution financière désignée
particulière d'une catégorie réglementaire
doit ajouter les montants positifs, et peut
déduire les montants négatifs, dont chacun est
déterminé, quant à une province participante,
selon la formule suivante, dans le calcul de sa
taxe nette pour une période de déclaration
donnée comprise dans un exercice se
terminant dans son année d'imposition :
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[(A - B) x (H/I) x C x (D/E)] - F + G |
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où :
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A représente le total des taxes suivantes :
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B le total des montants suivants :
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C le pourcentage applicable à l'institution
financière quant à la province participante
pour l'année d'imposition, déterminé en
conformité avec la méthode réglementaire
applicable aux institutions financières de
cette catégorie;
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D le taux de taxe applicable à la province
participante;
|
|
|
E 7 %;
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|
|
F la totalité de la taxe prévue au paragraphe
165(2) relativement aux fournitures
effectuées au profit de l'institution
financière dans la province participante ou
prévue à l'article 212.1 relativement aux
produits qu'elle a importés pour utilisation
dans cette province, qui est devenue
payable par elle au cours de la période
donnée ou qui a été payée par elle au cours
de cette période sans qu'elle soit devenue
payable;
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G le total des montants représentant chacun
un montant, positif ou négatif, déterminé
par règlement;
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H le nombre de jours de la période donnée qui
sont postérieurs à mars 1997;
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I le nombre de jours de la période donnée.
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210. (1) Le paragraphe 226(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 89(1)
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(4) La taxe payée ou devenue payable par
un inscrit relativement à la fourniture d'un
contenant consigné, ou à son transfert dans
une province participante, n'est incluse dans
le calcul du crédit de taxe sur les intrants de
l'inscrit que si celui-ci acquiert le contenant,
ou le transfère dans la province, en vue d'en
faire une fourniture détaxée ou de le fournir à
l'étranger.
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Crédit de taxe
sur les
intrants pour
contenants
consignés
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(2) Le paragraphe 226(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 89(1)
|
(6) L'inscrit à l'égard duquel le paragraphe
(3) cesse, à un moment donné, de s'appliquer
relativement à un contenant consigné lui
appartenant à ce moment et qui ne pouvait pas,
par l'effet du paragraphe (4), demander de
crédit de taxe sur les intrants relativement à sa
dernière acquisition du contenant, ou
relativement au transfert du contenant dans
une province participante après la dernière
acquisition de celui-ci, est réputé, pour
l'application de la présente partie, avoir reçu
à ce moment une fourniture du contenant et
avoir payé, à ce moment et relativement à la
fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe
du contenant à ce moment .
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Acquisition
réputée
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(3) Le passage du paragraphe 226(7) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 89(1)
|
(7) L'inscrit à l'égard duquel le paragraphe
(3) commence, à un moment donné, à
s'appliquer relativement à un contenant
consigné lui appartenant à ce moment et qui
pouvait demander un crédit de taxe sur les
intrants relativement à sa dernière acquisition
du contenant, ou relativement au transfert du
contenant dans une province participante
après la dernière acquisition de celui-ci, est
réputé, pour l'application de la présente
partie :
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Fourniture
réputée
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(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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211. (1) Le paragraphe 228(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
art. 203, ann.
I, al. 1b)
|
228. (1) La personne tenue de produire une
déclaration en application de la présente
section doit y calculer sa taxe nette pour la
période de déclaration qui y est visée, sauf si
les paragraphes (2.1) ou (2.3) s'appliquent à la
période de déclaration .
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Calcul de la
taxe nette
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(2) Le passage du paragraphe 228(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 21,
par. 65(1)
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(2) La personne est tenue de verser au
receveur général le montant positif de sa taxe
nette pour une période de déclaration dans le
délai suivant, sauf les paragraphes (2.1) ou
(2.3) s'appliquent à la période de déclaration :
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Versement
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(3) Le paragraphe 228(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
art. 203, ann.
I, al. 1b)
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(2.1) La personne - institution financière
désignée particulière - qui est tenue de
produire une déclaration provisoire pour une
période de déclaration en application du
paragraphe 238(2.1) :
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Institutions
financières
désignées
particuliè- res - Déclaration provisoire et versement
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(2.2) Pour l'application de l'alinéa (2.1)a),
lorsqu'une personne devient une institution
financière désignée particulière au cours de sa
période de déclaration se terminant dans son
exercice qui commence après mars 1997, sa
taxe nette provisoire pour chaque période de
déclaration comprise dans l'exercice est le
montant qui correspondrait à sa taxe nette
pour la période si le passage « le pourcentage
applicable à l'institution financière quant à la
province participante pour l'année
d'imposition » à l'élément C de la formule
figurant au paragraphe 225.2(2) était
remplacé par « le pourcentage applicable à
l'institution financière quant à la province
participante pour la période de déclaration
précédente ».
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Institutions
financières
désignées
particuliè- res - Premier exercice
|
(2.3) La personne - institution financière
désignée particulière - tenue de produire
une déclaration finale en application du
paragraphe 238(2.1) pour une période de
déclaration :
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Institutions
financières
désignées
particuliè- res - Déclaration finale
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(2.4) La personne qui est une institution
financière désignée particulière peut
demander le montant négatif déterminé selon
l'alinéa (2.1)a) pour sa période de déclaration,
à titre de remboursement de taxe nette
provisoire pour la période payable par le
ministre, dans sa déclaration provisoire pour
la période produite avant le jour où sa
déclaration finale pour cette période est à
produire.
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Rembourse- ment provisoire aux institutions financières désignées particulières
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(3) Lorsque la taxe nette d'une personne
pour sa période de déclaration correspond à un
montant négatif :
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Rembourse- ment de taxe nette
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A - B |
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A représente la valeur absolue de cette
taxe nette,
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B le montant qu'elle demande à titre de
remboursement de taxe nette provisoire
pour la période en application du
paragraphe (2.4);
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(4) Les paragraphes 228(6) et (7) de la
même loi, édictés par le paragraphe 47(2),
sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Dans le cas où une personne produit, à
un moment donné et conformément à la
présente partie, une déclaration où elle
indique un montant (appelé « versement » au
présent paragraphe) qu'elle est tenue de verser
en application des paragraphes (2) ou (2.3) ou
de payer en application des paragraphes (2.1)
ou (4) ou des sections IV ou IV.1 et qu'elle
demande dans cette déclaration, ou dans une
autre déclaration ou une demande produite
conformément à la présente partie avec cette
déclaration, un remboursement qui lui est
payable à ce moment en application de la
présente partie, compte non tenu de la section
III, la personne est réputée avoir versé à ce
moment au titre de son versement, et le
ministre avoir payé à ce moment au titre du
remboursement, ce versement ou, s'il est
inférieur, le montant du remboursement.
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Compensatio
n de
rembourse- ment
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