a) elle est une personne morale qui, aux termes des règles énoncées à l'un des articles 402 à 405 du Règlement de l'impôt sur le revenu, a un revenu imposable gagné au cours de l'année donnée et de l'année d'imposition précédente dans une ou plusieurs provinces participantes ainsi qu'un revenu imposable gagné au cours de l'année donnée et de l'année précédente dans une ou plusieurs provinces non participantes, ou aurait de tels revenus si elle avait un revenu imposable pour l'année donnée et pour l'année précédente;

    b) elle est un particulier, la succession d'un particulier décédé ou une fiducie qui, aux termes des règles énoncées à l'article 2603 de ce règlement, a un revenu gagné au cours de l'année donnée et de l'année d'imposition précédente dans une ou plusieurs provinces participantes ainsi qu'un revenu gagné au cours de l'année donnée et de l'année précédente dans une ou plusieurs provinces non participantes, ou aurait de tels revenus si elle avait un revenu pour l'année donnée et pour l'année précédente;

    c) elle est une société de personnes déterminée au cours de l'année donnée et de l'année d'imposition précédente;

    d) elle est une institution financière visée par règlement.

(2) L'institution financière désignée particulière d'une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition :

Redressement de la taxe nette

                          [(A - B) x C x (D/E)] - F + G

où :

A représente le total des taxes suivantes :

      a) les taxes prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 qui sont devenues payables par l'institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans qu'elles soient devenues payables,

      b) la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui serait devenue payable par l'institution financière au cours de la période donnée en l'absence du choix prévu à l'article 150;

B le total des montants suivants :

      a) les crédits de taxe sur les intrants de l'institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu'elle a demandés dans la déclaration qu'elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée,

      b) les montants qui auraient représenté des crédits de taxe sur les intrants de l'institution financière pour la période donnée si elle n'avait pas fait le choix prévu à l'article 150;

C le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition, déterminé en conformité avec la méthode réglementaire applicable aux institutions financières de cette catégorie;

D le taux de taxe applicable à la province participante;

E 7 %;

F la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l'institution financière dans la province participante ou prévue à l'article 212.1 relativement aux produits qu'elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu'elle soit devenue payable;

G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.

(3) Pour le calcul du montant qu'une institution financière désignée particulière doit ajouter ou peut déduire en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette :

Exclusions

    a) la taxe que l'institution financière est réputée avoir payée aux termes de l'un des paragraphes 129.1(5), 171(1), 171.1(2), 206(2) et (3) et 208(2) et (3) est exclue des totaux déterminés selon les éléments A et F de la formule figurant au paragraphe (2);

    b) les crédits de taxe sur les intrants se rapportant à la taxe visée à l'alinéa a) et les crédits de taxe sur les intrants que l'institution financière peut demander aux termes des paragraphes 193(1) ou (2) sont exclus du total déterminé selon l'élément B de cette formule.

(4) Pour l'application du présent article, une société de personnes est une société de personnes déterminée au cours de son année d'imposition si elle compte parmi ses associés au cours de cette année :

Sens de « société de personnes déterminée »

    a) d'une part, un associé qui, au cours de son année d'imposition où prend fin l'année d'imposition de la société de personnes :

      (i) est une personne morale et, aux termes des règles énoncées à l'un des articles 402 à 405 du Règlement de l'impôt sur le revenu, a un revenu imposable gagné au cours de l'année dans une ou plusieurs provinces participantes qui provient d'une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, exploitée par l'entremise de la société de personnes, ou aurait un tel revenu s'il avait un revenu imposable pour l'année,

      (ii) est un particulier, la succession d'un particulier décédé ou une fiducie et, aux termes des règles énoncées à l'article 2603 de ce règlement, a un revenu gagné au cours de l'année dans une ou plusieurs provinces participantes qui provient d'une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l'entremise de la société de personnes, ou aurait un tel revenu s'il avait un revenu pour l'année,

      (iii) est une autre société de personnes et, aux termes des règles énoncées à l'article 402 de ce règlement, aurait un revenu imposable gagné au cours de l'année dans une ou plusieurs provinces participantes qui provient d'une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l'entremise de la société de personnes si l'autre société de personnes était une personne morale qui est un contribuable pour l'application de cette loi;

    b) d'autre part, un associé (y compris celui visé à l'alinéa a)) qui, au cours de son année d'imposition où prend fin l'année d'imposition de la société de personnes :

      (i) est une personne morale et, aux termes des règles énoncées à l'un des articles 402 à 405 de ce règlement, a un revenu imposable gagné au cours de l'année dans une ou plusieurs provinces non participantes qui provient d'une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l'entremise de la société de personnes, ou aurait un tel revenu s'il avait un revenu imposable pour l'année,

      (ii) est un particulier, la succession d'un particulier décédé ou une fiducie et, aux termes des règles énoncées à l'article 2603 de ce règlement, a un revenu gagné au cours de l'année dans une ou plusieurs provinces non participantes qui provient d'une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l'entremise de la société de personnes, ou aurait un tel revenu s'il avait un revenu pour l'année,

      (iii) est une autre société de personnes et, aux termes des règles énoncées à l'article 402 de ce règlement, aurait un revenu imposable gagné au cours de l'année dans une ou plusieurs provinces non participantes qui provient d'une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l'entremise de la société de personnes si l'autre société de personnes était une personne morale qui était un contribuable pour l'application de cette loi.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997. Toutefois, pour ce qui est du calcul de la taxe nette d'une institution financière désignée particulière pour sa période de déclaration commençant avant cette date et se terminant à cette date ou postérieurement, le paragraphe 225.2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2) L'institution financière désignée particulière d'une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition :

                          [(A - B) x (H/I) x C x (D/E)] - F + G

où :

A représente le total des taxes suivantes :

      a) les taxes prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 qui sont devenues payables par l'institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans qu'elles soient devenues payables,

      b) la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui serait devenue payable par l'institution financière au cours de la période donnée en l'absence du choix prévu à l'article 150;

B le total des montants suivants :

      a) les crédits de taxe sur les intrants de l'institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu'elle a demandés dans la déclaration qu'elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée,

      b) les montants qui auraient représenté des crédits de taxe sur les intrants de l'institution financière pour la période donnée si elle n'avait pas fait le choix prévu à l'article 150;

C le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition, déterminé en conformité avec la méthode réglementaire applicable aux institutions financières de cette catégorie;

D le taux de taxe applicable à la province participante;

E 7 %;

F la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l'institution financière dans la province participante ou prévue à l'article 212.1 relativement aux produits qu'elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu'elle soit devenue payable;

G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement;

H le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à mars 1997;

I le nombre de jours de la période donnée.

210. (1) Le paragraphe 226(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 89(1)

(4) La taxe payée ou devenue payable par un inscrit relativement à la fourniture d'un contenant consigné, ou à son transfert dans une province participante, n'est incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l'inscrit que si celui-ci acquiert le contenant, ou le transfère dans la province, en vue d'en faire une fourniture détaxée ou de le fournir à l'étranger.

Crédit de taxe sur les intrants pour contenants consignés

(2) Le paragraphe 226(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 89(1)

(6) L'inscrit à l'égard duquel le paragraphe (3) cesse, à un moment donné, de s'appliquer relativement à un contenant consigné lui appartenant à ce moment et qui ne pouvait pas, par l'effet du paragraphe (4), demander de crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition du contenant, ou relativement au transfert du contenant dans une province participante après la dernière acquisition de celui-ci, est réputé, pour l'application de la présente partie, avoir reçu à ce moment une fourniture du contenant et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du contenant à ce moment .

Acquisition réputée

(3) Le passage du paragraphe 226(7) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 89(1)

(7) L'inscrit à l'égard duquel le paragraphe (3) commence, à un moment donné, à s'appliquer relativement à un contenant consigné lui appartenant à ce moment et qui pouvait demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition du contenant, ou relativement au transfert du contenant dans une province participante après la dernière acquisition de celui-ci, est réputé, pour l'application de la présente partie :

Fourniture réputée

    a) d'une part, avoir fourni le contenant immédiatement avant le moment donné et avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du contenant à ce moment ;

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

211. (1) Le paragraphe 228(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, art. 203, ann. I, al. 1b)

228. (1) La personne tenue de produire une déclaration en application de la présente section doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée, sauf si les paragraphes (2.1) ou (2.3) s'appliquent à la période de déclaration .

Calcul de la taxe nette

(2) Le passage du paragraphe 228(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 21, par. 65(1)

(2) La personne est tenue de verser au receveur général le montant positif de sa taxe nette pour une période de déclaration dans le délai suivant, sauf les paragraphes (2.1) ou (2.3) s'appliquent à la période de déclaration :

Versement

(3) Le paragraphe 228(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, art. 203, ann. I, al. 1b)

(2.1) La personne - institution financière désignée particulière - qui est tenue de produire une déclaration provisoire pour une période de déclaration en application du paragraphe 238(2.1) :

Institutions financières désignées particuliè-
res - Déclaration provisoire et versement

    a) sous réserve du paragraphe (2.2), doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si le passage « le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition » à l'élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacé par « le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition ou, s'il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable pour l'année d'imposition précédente »;

    b) le cas échéant, doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration provisoire est à produire, le montant positif de la taxe nette provisoire pour la période au titre de sa taxe nette pour cette période qu'elle est tenue de verser en application de l'alinéa (2.3)b).

(2.2) Pour l'application de l'alinéa (2.1)a), lorsqu'une personne devient une institution financière désignée particulière au cours de sa période de déclaration se terminant dans son exercice qui commence après mars 1997, sa taxe nette provisoire pour chaque période de déclaration comprise dans l'exercice est le montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si le passage « le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition » à l'élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacé par « le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration précédente ».

Institutions financières désignées particuliè-
res - Premier exercice

(2.3) La personne - institution financière désignée particulière - tenue de produire une déclaration finale en application du paragraphe 238(2.1) pour une période de déclaration :

Institutions financières désignées particuliè-
res - Déclaration finale

    a) doit y calculer sa taxe nette pour la période;

    b) le cas échéant, doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration finale est à produire pour la période, le montant positif de sa taxe nette pour la période;

    c) le cas échéant, doit indiquer dans la déclaration finale le montant positif payé au titre de sa taxe nette pour la période en application du paragraphe (2.1) ou le montant négatif qu'elle a demandé dans sa déclaration provisoire pour la période à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4);

    d) dans le cas où elle a demandé un remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4), elle doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration finale pour la période est à produire :

      (i) l'excédent éventuel du montant de remboursement de taxe nette provisoire sur la somme qui représenterait le montant de remboursement de taxe nette pour la période, payable en application du paragraphe (3), si elle n'avait pas demandé le remboursement provisoire,

      (ii) si sa taxe nette pour la période correspond à un montant positif, un montant correspondant au remboursement de taxe nette provisoire.

(2.4) La personne qui est une institution financière désignée particulière peut demander le montant négatif déterminé selon l'alinéa (2.1)a) pour sa période de déclaration, à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période payable par le ministre, dans sa déclaration provisoire pour la période produite avant le jour où sa déclaration finale pour cette période est à produire.

Rembourse-
ment provisoire aux institutions financières désignées particulières

(3) Lorsque la taxe nette d'une personne pour sa période de déclaration correspond à un montant négatif :

Rembourse-
ment de taxe nette

    a) si elle est une institution financière désignée particulière qui est tenue de produire une déclaration finale pour la période aux termes du paragraphe 238(2.1), la personne peut demander le résultat du calcul suivant dans sa déclaration finale pour la période à titre de remboursement de taxe nette pour la période payable par le ministre :

                        A - B

    où :

A représente la valeur absolue de cette taxe nette,

B le montant qu'elle demande à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4);

    b) dans les autres cas, la personne peut demander, dans la déclaration pour la période, le montant de cette taxe nette à titre de remboursement de taxe nette pour la période payable par le ministre.

(4) Les paragraphes 228(6) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe 47(2), sont remplacés par ce qui suit :

(6) Dans le cas où une personne produit, à un moment donné et conformément à la présente partie, une déclaration où elle indique un montant (appelé « versement » au présent paragraphe) qu'elle est tenue de verser en application des paragraphes (2) ou (2.3) ou de payer en application des paragraphes (2.1) ou (4) ou des sections IV ou IV.1 et qu'elle demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande produite conformément à la présente partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en application de la présente partie, compte non tenu de la section III, la personne est réputée avoir versé à ce moment au titre de son versement, et le ministre avoir payé à ce moment au titre du remboursement, ce versement ou, s'il est inférieur, le montant du remboursement.

Compensatio n de rembourse-
ment