B :
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(i) si cette fourniture est effectuée dans
une province participante, la somme
de 107 % et du taux de taxe applicable
à la province,
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(ii) dans les autres cas, 107 %,
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C le montant total, relatif au montant
parié, que la personne donnée verse à la
personne qui prend le pari, y compris
tout montant versé au titre de la taxe
dont la personne donnée est redevable
aux termes d'une loi provinciale ou de
la présente partie,
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D le montant de la taxe dont la personne
donnée est redevable au titre du
montant parié, aux termes d'une loi
provinciale.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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183. (1) L'alinéa 192a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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184. (1) La formule figurant au
paragraphe 193(1) de la même loi et le
passage de ce paragraphe suivant cette
formule sont remplacés par ce qui suit :
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A x B |
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où :
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A représente le moins élevé des montants
suivants :
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B le pourcentage que représente,
immédiatement avant le moment donné,
l'utilisation qu'il fait de l'immeuble hors du
cadre de ses activités commerciales par
rapport à l'utilisation totale de l'immeuble.
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(2) Le paragraphe 193(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 57(3)
|
(2) Malgré l'article 170 et la sous-section d,
l'inscrit qui, étant un organisme du secteur
public autre qu'une institution financière,
effectue la fourniture taxable d'un immeuble
par vente à un moment donné , sauf une
fourniture qui est réputée par la sous-section
d avoir été effectuée, et qui, immédiatement
avant le moment où la taxe devient payable
relativement à la fourniture, a utilisé
l'immeuble autrement que principalement
dans le cadre de ses activités commerciales
peut demander, sauf si le paragraphe (1)
s'applique, un crédit de taxe sur les intrants
pour la période de déclaration au cours de
laquelle la taxe relative à la fourniture est
devenue payable ou est réputée avoir été
perçue, égal au moins élevé des montants
suivants :
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Vente par un
organisme du
secteur public
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux fournitures effectuées
après mars 1997.
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185. (1) L'alinéa 194a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 58(1)
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(A/B) x C |
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A représente :
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(i) si la taxe prévue au paragraphe
165(2) était payable relativement à la
fourniture, la somme de 7 % et du taux
de taxe applicable à la province
participante où la fourniture a été
effectuée,
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(ii) dans les autres cas, 7 %,
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B la somme de 100 % et du pourcentage
déterminé selon l'élément A,
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C la contrepartie de la fourniture;
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures d'immeubles dont la propriété
et la possession sont transférées à
l'acquéreur après mars 1997.
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186. (1) L'article 195 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 27,
par. 59(1)
|
195. Pour l'application de la présente
partie, les biens visés par règlement qu'une
personne acquiert, importe ou transfère dans
une province participante pour les utiliser
comme immobilisations sont réputés être des
biens meubles.
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Biens visés
par règlement
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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187. (1) L'article 196 de la même loi
devient le paragraphe 196(1) et est modifié
par adjonction de ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 61(2)
|
(2) Pour l'application de la présente partie,
la personne qui transfère d'une province non
participante dans une province participante
son immobilisation qu'elle utilisait dans une
mesure déterminée à une fin déterminée
immédiatement après l'avoir acquise ou
importée en tout ou en partie la dernière fois
est réputée la transférer dans la province
participante en vue de l'utiliser ainsi.
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|
Utilisation
prévue et
réelle
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
188. (1) Le sous-alinéa 196.1b)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 61(2)
|
|
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
189. (1) Les articles 198.1 et 198.2 de la
même loi sont abrogés.
|
|
1993, ch. 27,
par. 64(1),
65(1)
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
190. (1) Le paragraphe 199(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) Les règles suivantes s'appliquent à
l'inscrit qui acquiert, importe ou transfère
dans une province participante un bien
meuble à utiliser comme immobilisation :
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Acquisition
d'immobilisa
- tions
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(2) L'alinéa 199(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 66(1)
|
|
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(3) Les paragraphes 199(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 66(2);
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(4) La taxe payable par un inscrit
relativement à l'acquisition, à l'importation
ou au transfert dans une province participante
des améliorations à un bien meuble qui est son
immobilisation est incluse dans le calcul de
son crédit de taxe sur les intrants si
l'immobilisation, au moment où cette taxe
devient payable ou est payée sans qu'elle soit
devenue payable, est utilisée principalement
dans le cadre de ses activités commerciales.
|
|
Améliora- tions - utilisation principale d'une immobilisa- tion
|
(5) Pour l'application des paragraphes (2) et
(3) et 200(2) et (3), le particulier qui est un
inscrit et qui utilise un instrument de musique
qui est son immobilisation dans le cadre de
son emploi ou d'une entreprise exploitée par
une société de personnes dont il est un associé
est réputé l'utiliser dans le cadre de ses
activités commerciales.
|
|
Utilisation
d'un
instrument de
musique
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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191. (1) Les alinéas 200(2)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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192. (1) L'article 201 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 68(1)
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201. Pour le calcul du crédit de taxe sur les
intrants d'un inscrit relativement à une
voiture de tourisme qu'il a acquise, importée
ou transférée dans une province participante ,
à un moment donné, pour utilisation comme
immobilisation dans le cadre de ses activités
commerciales, la taxe payable par l'inscrit
relativement à l'acquisition, à l'importation
ou au transfert de la voiture à ce moment est
réputée égale au moins élevé des montants
suivants :
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Valeur d'une
voiture de
tourisme
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(A x B) - C |
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A représente la taxe qui serait payable par
lui relativement à la voiture s'il l'avait
acquise à l'endroit suivant au moment
donné pour une contrepartie égale au
montant réputé par les alinéas 13(7)g)
ou h) de la Loi de l'impôt sur le revenu
être, pour l'application de l'article 13 de
cette loi, le coût en capital pour un
contribuable d'une voiture de tourisme
à laquelle l'un de ces alinéas
s'applique :
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(i) dans le cas où l'inscrit transfère la
voiture dans une province participante
à ce moment, dans cette province,
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(ii) dans les autres cas, au Canada,
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|
B 100 % ou, si l'inscrit est réputé par les
paragraphes 199(3) ou 206(2) ou (3)
avoir acquis tout ou partie de la voiture
au moment donné, ou s'il transfère la
voiture à ce moment dans une province
participante, et s'il pouvait
antérieurement demander un
remboursement en vertu de l'article 259
relativement à la voiture ou à des
améliorations afférentes, la différence
entre 100 % et le pourcentage
réglementaire, visé à l'article 259, qui
sert au calcul du montant remboursable,
|
|
|
C zéro ou, si l'inscrit transfère la voiture
au moment donné dans une province
participante, le total des crédits de taxe
sur les intrants qu'il pouvait demander
relativement à la dernière acquisition ou
importation de la voiture par lui ou
relativement aux améliorations
apportées à la voiture, qu'il a acquises
ou importées après cette dernière
acquisition ou importation.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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193. (1) Le paragraphe 202(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 27,
par. 69(1)
|
(2) La taxe, sauf celle réputée payable par
le paragraphe (4), payable par
l'inscrit - particulier ou société de
personnes - relativement à l'acquisition, à
l'importation ou au transfert dans une
province participante d'une voiture de
tourisme ou d'un aéronef, qu'il acquiert,
importe ou transfère ainsi pour utilisation
comme immobilisation, n'est incluse dans le
calcul de son crédit de taxe sur les intrants que
s'il a acquis ou importé la voiture ou
l'aéronef, ou l'a transféré dans la province,
pour utilisation exclusive dans le cadre de ses
activités commerciales.
|
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Crédit pour
voiture de
tourisme ou
aéronef
|
(2) Le paragraphe 202(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 27,
par. 69(3)
|
(3) Dans le cas où un inscrit - particulier
ou société de personnes - acquiert, importe
ou transfère dans une province participante
des améliorations à une voiture de tourisme ou
à un aéronef qui fait partie de ses
immobilisations, la taxe payable par l'inscrit
relativement aux améliorations n'est incluse
dans le calcul de son crédit de taxe sur les
intrants que si la voiture ou l'aéronef a été
utilisé exclusivement dans le cadre de ses
activités commerciales durant la période
commençant le jour où il a initialement acquis
ou importé la voiture ou l'aéronef ou, s'il est
postérieur, le jour où il est devenu un inscrit et
se terminant le jour où la taxe relative aux
améliorations devient payable ou est payée
sans qu'elle soit devenue payable.
|
|
Améliora- tions à une voiture de tourisme ou à un aéronef
|
(3) Le passage du paragraphe 202(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 69(4)
|
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), pour
le calcul de son crédit de taxe sur les intrants,
l'inscrit - particulier ou société de
personnes - qui, à un moment donné,
acquiert ou importe une voiture de tourisme
ou un aéronef, ou le transfère dans une
province participante, pour utilisation
comme immobilisation mais non
exclusivement dans le cadre de ses activités
commerciales et qui est tenu de payer une taxe
relative à l'acquisition, à l'importation ou au
transfert est réputé :
|
|
Utilisation
non exclusive
d'une voiture
de tourisme
ou d'un
aéronef
|
(4) L'élément A de la formule figurant à
l'alinéa 202(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 69(4)
|
A représente :
|
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|
(i) dans le cas d'une acquisition ou
d'une importation relativement à
laquelle seule la taxe prévue au
paragraphe 165(1) ou aux articles 212
ou 218 est payable et de l'acquisition
réputée effectuée par le paragraphe (5)
d'une voiture ou d'un aéronef
relativement auquel la taxe prévue au
paragraphe 165(2) n'était pas payable
par l'inscrit, 7/107,
|
|
|
(ii) dans le cas du transfert de la voiture
ou de l'aéronef dans une province
participante en provenance d'une
province non participante et d'une
acquisition relativement à laquelle la
taxe prévue à l'article 220.06 est
payable, 8/108,
|
|
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(iii) dans les autres cas, 15/115;
|
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(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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194. (1) Le paragraphe 203(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 70(1), (2)
|
203. (1) L'inscrit qui effectue par vente, à un
moment donné de sa période de déclaration, la
fourniture taxable d'une voiture de tourisme
utilisée, immédiatement avant ce moment,
comme immobilisation dans le cadre de ses
activités commerciales peut demander,
malgré l'article 170, les alinéas 199(2)a) et
(4)a) et le paragraphe 202(1), un crédit de taxe
sur les intrants pour cette période égal au
résultat du calcul suivant :
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Vente d'une
voiture de
tourisme
|
A x (B - C) / B |
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où :
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A représente la teneur en taxe de la voiture au
moment donné ;
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