B le total des montants suivants :
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C le total des crédits de taxe sur les intrants
que l'inscrit pouvait demander au titre
d'une taxe incluse dans le total visé à
l'élément B .
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(2) Les alinéas 203(2)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
par. 70(3)
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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195. (1) L'alinéa 206(2)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 72(1)
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(2) L'alinéa 206(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 72(1)
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A x B |
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A représente la teneur en taxe de
l'immeuble au moment donné ,
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B le pourcentage qui représente la mesure
dans laquelle l'inscrit a accru
l'utilisation qu'il fait de l'immeuble
dans le cadre de ses activités
commerciales au moment donné par
rapport à l'utilisation totale qu'il en fait
alors.
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(3) L'alinéa 206(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 72(1)
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(4) L'alinéa 206(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 72(1)
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A x B |
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A représente la teneur en taxe de
l'immeuble à ce moment ,
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B le pourcentage qui représente la mesure
dans laquelle l'inscrit a réduit
l'utilisation qu'il fait de l'immeuble
dans le cadre de ses activités
commerciales à ce moment par rapport
à l'utilisation totale qu'il en fait alors.
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(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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196. (1) L'alinéa 207(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 73(1)
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A - B |
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A représente la teneur en taxe de
l'immeuble à ce moment,
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B la taxe que le particulier est réputé par
l'article 190 avoir perçue à ce moment
relativement à l'immeuble;
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(2) L'alinéa 207(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 73(1)
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(A x B) - C |
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A représente la teneur en taxe de
l'immeuble à ce moment,
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B le pourcentage qui représente la mesure
dans laquelle le particulier a réduit
l'utilisation qu'il fait de l'immeuble
dans le cadre de ses activités
commerciales à ce moment par rapport
à l'utilisation totale qu'il en fait alors,
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|
C la taxe que le particulier est réputé par
l'article 190 avoir perçue à ce moment
relativement à l'immeuble.
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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197. (1) L'alinéa 208(2)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 74(1)
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(2) L'élément A de la formule figurant à
l'alinéa 208(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 74(1)
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A représente la teneur en taxe de
l'immeuble à ce moment ,
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(3) Le paragraphe 208(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 74(2)
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(4) Dans le cas où un particulier qui est un
inscrit acquiert, importe ou transfère dans une
province participante des améliorations à un
immeuble qui est son immobilisation, la taxe
payable par lui relativement aux
améliorations n'est pas incluse dans le calcul
de son crédit de taxe sur les intrants si, au
moment où cette taxe devient payable ou est
payée sans qu'elle soit devenue payable,
l'immeuble est destiné principalement à son
utilisation personnelle ou celle d'un
particulier qui lui est lié.
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Améliora- tions à une immobilisa- tion
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(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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198. (1) L'alinéa 211(2)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 76(3)
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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199. (1) L'article 212 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 77(1)
|
212. Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, la personne qui est
redevable de droits imposés, en vertu de la Loi
sur les douanes, sur des produits importés, ou
qui serait ainsi redevable si les produits étaient
frappés de droits, est tenue de payer à Sa
Majesté du chef du Canada un taxe calculée au
taux de 7 % sur la valeur des produits.
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Taux de la
taxe sur les
produits et
services
|
212.1 (1) Au présent article, « produit
commercial » s'entend d'un produit qui est
importé pour vente ou pour usage
commercial, industriel, professionnel,
institutionnel ou semblable.
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Définition de
« produit
commercial »
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(2) Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, la personne résidant dans
une province participante qui est redevable de
droits imposés, en vertu de la Loi sur les
douanes, sur des produits importés, ou qui
serait ainsi redevable si les produits étaient
frappés de droits, est tenue de payer à Sa
Majesté du chef du Canada, outre la taxe
imposée par l'article 212, une taxe calculée au
taux de taxe applicable à cette province sur la
valeur des produits.
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Taxe dans les
provinces
participantes
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(3) La taxe prévue au paragraphe (2) ne
s'applique pas aux produits déclarés, en détail
ou provisoirement, à titre de produits
commerciaux en vertu de l'article 32 de la Loi
sur les douanes, aux véhicules à moteur
déterminés, ni aux maisons mobiles ou aux
maisons flottantes qu'un particulier a utilisées
ou occupées au Canada.
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Exception
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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200. (1) L'article 213.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 78(1)
|
213.1 Pour l'application de la présente
section, le ministre peut exiger que la
personne visée aux articles 212 ou 212.1 qui
importe des produits donne une
garantie - soumise aux modalités établies
par le ministre et d'un montant déterminé par
lui - pour le paiement d'un montant qui est
payable par elle en application de la présente
section, ou peut le devenir. Le présent article
ne s'applique pas lorsque les dispositions de la
Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou
d'autres lois douanières en vertu desquelles
une garantie peut être exigée s'appliquent au
paiement de ce montant.
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Garantie
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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201. (1) L'article 214 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 79(1)
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214. Les taxes sur les produits prévues à la
présente section sont payées et perçues aux
termes de la Loi sur les douanes et les intérêts
et pénalités sont imposés, calculés, payés et
perçus aux termes de cette loi, comme s'il
s'agissait de droits de douane imposés sur les
produits en vertu du Tarif des douanes. À cette
fin et sous réserve des dispositions de la
présente section, la Loi sur les douanes
s'applique, avec les adaptations nécessaires.
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|
Paiement des
taxes
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214.1 Le montant déterminé par règlement
pour l'application du paragraphe 234(3) doit
être déduit, dans le calcul du montant à payer
et à percevoir aux termes de l'article 214, de
la taxe payable par une personne aux termes
de l'article 212.1 s'il représente tout ou partie
de cette taxe.
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Déduction
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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202. (1) L'élément A de la formule
figurant au paragraphe 215.1(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 81(1)
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A représente le total du taux de la taxe
imposée selon l'article 212 au moment de
la déclaration en détail ou provisoire des
produits en vertu des paragraphes 32(1), (2)
ou (5) de la Loi sur les douanes et, dans le
cas où un montant a été payé à titre de taxe
en vertu de l'article 212.1, du taux de la taxe
imposée selon cet article à ce moment;
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
remboursements de montants payés à titre
de taxe après mars 1997.
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203. L'intertitre « Taxe sur les
fournitures taxables importées autres
que les produits » précédant l'article 217
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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TAXE SUR LES FOURNITURES TAXABLES IMPORTÉES |
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204. (1) L'article 218 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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218. Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, l'acquéreur d'une
fourniture taxable importée est tenu de payer
à Sa Majesté du chef du Canada une taxe
calculée au taux de 7 % sur la valeur de la
contrepartie de la fourniture.
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Taux de la
taxe sur les
produits et
services
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218.1 (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, est tenu de
payer une taxe à Sa Majesté du chef du
Canada, outre la taxe imposée par l'article
218 :
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Taxe dans les
provinces
participantes
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Cette taxe, qui est à payer à tout moment où la
totalité ou une partie de la contrepartie de la
fourniture devient due ou est payée sans
qu'elle soit devenue due, est égale au résultat
du calcul suivant :
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A x B x C |
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où :
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A représente le taux de taxe applicable à la
province;
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B la valeur de cette contrepartie qui est payée
ou devient due à ce moment;
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C :
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(2) La taxe prévue au paragraphe (1) qui,
n'était le présent paragraphe, deviendrait
payable par une personne à un moment où elle
est une institution financière désignée
particulière n'est pas payable.
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Institutions
financières
désignées
particulières
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218.2 La taxe prévue à la présente section
qui est calculée sur un montant de contrepartie
relatif à une fourniture devient payable au
moment où le montant devient dû ou est payé
sans qu'il soit devenu dû.
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Taxe payable
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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205. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 220, de ce qui
suit :
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