(A) le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante dans les trois ans suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens du paragraphe 348(1), et la fourniture taxable est soit effectuée à l'étranger, soit une fourniture détaxée,

(B) le bien a été saisi ou a fait l'objet d'une reprise de possession dans une province non participante ou la fourniture taxable est effectuée dans une telle province,

(ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :

(A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie,

(B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette contrepartie au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s'il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où le bien a été saisi ou a fait l'objet d'une reprise de possession,

(6) L'alinéa 183(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 47(4)

    b) avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture, laquelle taxe est réputée égale au montant suivant :

      (i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession, si, selon le cas :

(A) le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante dans les trois ans suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens du paragraphe 348(1), et la fourniture taxable est soit effectuée à l'étranger, soit une fourniture détaxée,

(B) le bien a été saisi ou a fait l'objet d'une reprise de possession dans une province non participante ou la fourniture taxable est effectuée dans une telle province,

      (ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :

(A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette juste valeur marchande,

(B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette juste valeur marchande au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s'il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où le bien a été saisi ou a fait l'objet d'une reprise de possession.

(7) Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

179. (1) L'alinéa 184(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 48(1)

    a) avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

                              (A/B) x C

    où :

A représente :

(i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province,

(ii) dans les autres cas, 7 %,

B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément A,

C la juste valeur marchande de l'immeuble à ce moment;

(2) Le sous-alinéa 184(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 48(1)

      (i) avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

                              (A/B) x C

      où :

A représente :

(A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province,

(B) dans les autres cas, 7 %,

B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément A,

C la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert,

(3) Le sous-alinéa 184(5)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe 34(3), est remplacé par ce qui suit :

      (ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture visée au sous-alinéa (i), laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

(A) le bien est, au moment de son transfert, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien,

(B) aucune taxe n'aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de son transfert,

                              (A/B) x C

      où :

A représente :

(A) si le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été transféré dans les trois ans suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de la section X, ou si le bien est situé dans une province non participante à ce moment, 7 %,

(B) dans les autres cas, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,

B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément A,

C la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert;

(4) L'alinéa 184(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 48(1)

    b) dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de son transfert, l'assureur est réputé avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul suivant :

                              (A/B) x C

    où :

A représente :

(i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province,

(ii) dans les autres cas, 7 %,

B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément A,

C la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert.

(5) Le passage de l'alinéa 184(6)b) de la même loi précédant l'élément B est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 48(3)

    b) avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture réputée par l'alinéa a) avoir été reçue, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul suivant :

                         A - B

    où :

A représente :

(i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, si, selon le cas :

(A) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province participante avant de le transférer à un assureur dans les trois ans suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de la section X, et la fourniture taxable est soit effectuée à l'étranger, soit une fourniture détaxée,

(B) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province non participante avant de le transférer ou la fourniture taxable est effectuée dans une telle province,

(ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :

(A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie,

(B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette contrepartie au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s'il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où la personne a détenu le bien la dernière fois avant de le transférer,

(6) L'alinéa 184(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 48(2)

    b) avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au montant suivant :

      (i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert, si, selon le cas :

(A) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province participante avant de le transférer à l'assureur dans les trois ans suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de la section X, et la fourniture taxable est soit effectuée à l'étranger, soit une fourniture détaxée,

(B) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province non participante avant de le transférer ou la fourniture taxable est effectuée dans une telle province,

      (ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :

(A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette juste valeur marchande,

(B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette juste valeur marchande au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s'il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où la personne a détenu le bien la dernière fois avant de le transférer.

(7) Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

180. (1) Le paragraphe 185(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 35(1), est remplacé par ce qui suit :

185. (1) Dans le cas où la taxe applicable à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un inscrit devient payable par l'inscrit à un moment où il n'est ni une institution financière désignée, ni une personne qui est une institution financière par l'effet de l'alinéa 149(1)b), les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de la sous-section d et aux fins du calcul du crédit de taxe sur les intrants applicable, dans la mesure (déterminée en conformité avec le paragraphe 141.01(2)) où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de la fourniture de services financiers liés aux activités commerciales de l'inscrit :

Services financiers - crédits de taxe sur les intrants

    a) dans le cas où l'inscrit est une institution financière par l'effet de l'alinéa 149(1)c), le bien ou le service est réputé, malgré le paragraphe 141.01(2), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces activités commerciales, sauf dans la mesure où il a été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités de l'inscrit qui sont liées :

      (i) soit à des cartes de crédit ou de paiement qu'il a émises,

      (ii) soit à l'octroi d'une avance ou de crédit ou à un prêt d'argent;

    b) dans les autres cas, le bien ou le service est réputé, malgré le paragraphe 141.01(2), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces activités commerciales.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

181. (1) Le paragraphe 186(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 49(1)

186. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, une personne morale mère qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante , à un moment donné, un bien ou un service est réputée l'avoir acquis, importé ou transféré dans la province pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle l'a ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation ou utilisation relativement à des actions du capital-actions d'une autre personne morale qui lui est liée à ce moment, ou à des créances contre cette autre personne, si les conditions suivantes sont réunies :

Personnes morales liées

    a) la personne morale mère est un inscrit qui réside au Canada;

    b) au moment où la taxe relative à l'acquisition, à l'importation ou au transfert devient payable, ou est payée sans être devenue payable, par la personne morale mère, la totalité, ou presque, des biens de l'autre personne morale sont des biens qu'elle a acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

182. (1) L'article 187 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

187. Pour l'application de la présente partie, lorsqu'une personne donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou autre événement, les présomptions suivantes s'appliquent :

Présomption d'acquisition

    a) la personne qui prend le pari est réputée avoir fourni un service à la personne donnée;

    b) si le montant est parié dans une province participante, cette fourniture est réputée avoir été effectuée dans la province;

    c) la contrepartie de cette fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :

                              (A/B) (C - D)  

    où :

A représente 100 %,