(3) Le paragraphe 163(3) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« partie non taxable au provincial » Les biens
et les services compris dans la partie taxable
d'un voyage organisé qui ne sont pas
compris dans ses parties taxables au
provincial.
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« partie non
taxable au
provincial » ``non- provincially taxable portion''
|
« partie taxable au provincial » Quant à une
province participante, les biens et les
services compris dans un voyage organisé
et dont la fourniture, si elle était effectuée
hors du cadre du voyage, constituerait une
fourniture effectuée dans la province
participante relativement à laquelle la taxe
prévue au paragraphe 165(2) serait
payable.
|
|
« partie
taxable au
provincial » ``provincially taxable portion''
|
(4) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux voyages organisés fournis
pour une contrepartie qui devient due après
mars 1997 ou qui est payée après ce mois
sans qu'elle soit devenue due.
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(5) Le paragraphe (3) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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161. (1) L'article 165 de la même loi,
modifié par l'article 17, est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
165. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, l'acquéreur d'une
fourniture taxable effectuée au Canada est
tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada
une taxe calculée au taux de 7 % sur la valeur
de la contrepartie de la fourniture.
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Taux de la
taxe sur les
produits et
services
|
(2) Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, l'acquéreur d'une
fourniture taxable effectuée dans une province
participante est tenu de payer à Sa Majesté du
chef du Canada, outre la taxe imposée par le
paragraphe (1), une taxe calculée au taux de
taxe applicable à la province sur la valeur de
la contrepartie de la fourniture.
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Taux de la
taxe dans les
provinces
participantes
|
(3) Le taux de la taxe relative à une
fourniture détaxée est nul.
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Fourniture
détaxée
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165.1 (1) La taxe payable relativement à la
fourniture d'un service de télécommunication
dont la contrepartie est payée au moyen de
pièces de monnaie insérées dans un téléphone
est égal au montant suivant :
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Téléphones
payants
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(2) La taxe payable relativement à la
fourniture d'un bien meuble corporel
distribué, ou d'un service rendu, au moyen
d'un appareil automatique à fonctionnement
mécanique qui est conçu pour n'accepter,
comme contrepartie totale de la fourniture,
qu'une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou
moins est nulle .
|
|
Appareils
automatiques
|
165.2 (1) Dans le cas où le total de la taxe
payable en vertu de la présente section,
calculée en fonction du total des contreparties
de fournitures taxables facturées, comprend
une fraction de cent, les règles suivantes
s'appliquent dans le cadre de la présente
partie :
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|
Fractions de
montants
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
calcul de la taxe payable relativement aux
fournitures dont la contrepartie est facturée si
le fournisseur a indiqué par écrit, dans les
renseignements sur le prix, au sens de l'article
364, relatifs à ces fournitures, le total de la
contrepartie des fournitures et de la taxe
afférente.
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Exception
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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162. (1) Les paragraphes 169(1) et (1.1)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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1993, ch. 27,
par. 35(1)
|
169. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, le crédit de taxe sur les
intrants d'une personne, pour sa période de
déclaration au cours de laquelle elle est un
inscrit, relativement à un bien ou à un service
qu'elle acquiert , importe ou transfère dans
une province participante , correspond au
résultat du calcul suivant si, au cours de cette
période, la taxe relative à la fourniture, à
l'importation ou au transfert devient payable
par la personne ou est payée par elle sans
qu'elle soit devenue payable :
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Règle
générale
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A x B |
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où :
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A représente la taxe relative à la fourniture, à
l'importation ou au transfert qui, au cours
de la période de déclaration, devient
payable par la personne ou est payée par elle
sans qu'elle soit devenue payable;
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|
B :
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(1.1) Lorsqu'une personne acquiert ou
importe un bien ou un service, ou le transfère
dans une province participante, pour l'utiliser
partiellement dans le cadre d'améliorations
apportées à une de ses immobilisations et
partiellement à d'autres fins, les présomptions
suivantes s'appliquent aux fins du calcul de
son crédit de taxe sur les intrants relativement
au bien ou au service :
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Améliora- tions
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A x B |
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A représente la taxe payable (appelée
« taxe totale payable » au présent
article) par la personne relativement à la
fourniture, à l'importation ou au
transfert du bien ou du service, calculée
compte non tenu du présent article,
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|
|
B le pourcentage qui représente la mesure
dans laquelle la contrepartie totale
payée ou payable par la personne pour
la fourniture au Canada du bien ou du
service, ou la valeur des produits
importés ou du bien transféré dans la
province , est incluse dans le calcul du
prix de base rajusté de l'immobilisation
pour la personne pour l'application de la
Loi de l'impôt sur le revenu, ou le serait
si la personne était un contribuable aux
termes de cette loi;
|
|
|
|
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(2) Les paragraphes 169(1.2) et (1.3) de la
même loi sont abrogés.
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(3) L'article 169 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Un montant n'est inclus dans le calcul
du crédit de taxe sur les intrants d'une
personne au titre de la taxe qui devient payable
par elle aux termes du paragraphe 165(2), des
articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1
pendant qu'elle est une institution financière
désignée particulière que si, selon le cas :
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|
Crédit limité
aux
institutions
financières
désignées
particulières
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(4) L'alinéa 169(4)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe 19(1), est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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163. (1) Le passage du paragraphe 170(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
170. (1) Le calcul du crédit de taxe sur les
intrants d'un inscrit n'inclut pas de montant au
titre de la taxe payable par celui-ci
relativement aux biens ou services suivants :
|
|
Restriction
|
(2) Le passage de l'alinéa 170(1)a.1) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté
par le paragraphe 20(1) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le passage de l'alinéa 170(1)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
|
|
|
(4) Le paragraphe 170(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(2) Le calcul du crédit de taxe sur les
intrants d'un inscrit n'inclut pas de montant au
titre de la taxe payable par celui-ci
relativement à un bien ou un service qu'il a
acquis, importé ou transféré dans une
province participante , sauf dans la mesure
où :
|
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Autre
restriction
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(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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1993, ch. 27,
par. 37(1)
|
164. (1) L'alinéa 171(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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165. (1) L'alinéa 171.1(2)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 38(1)
|
|
|
|
(2) Le sous-alinéa 171.1(2)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 38(1)
|
|
|
|
(3) Le sous-alinéa 171.1(3)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 38(1)
|
|
|
|
(4) Le passage de l'alinéa 171.1(3)c) de la
même loi suivant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 38(1)
|
|
|
|
(5) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
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(6) Les paragraphes (2) à (4) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
|
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166. (1) L'alinéa 173(1)c) de la même loi,
édicté par le paragraphe 22(1), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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(2) Le sous-alinéa 173(1)d)(i) de la
version anglaise de la même loi, édicté par
le paragraphe 22(1), est remplacé par ce qui
suit :
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(3) La division 173(1)d)(ii)(B) de la
version française de la même loi, édictée
par le paragraphe 22(1), est remplacée par
ce qui suit :
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(B) dans les autres cas, le résultat du
calcul suivant :
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(A/B) x C |
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où :
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A représente la somme de 6 % et de
celui des pourcentages suivants qui
est applicable :
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(I) selon le cas :
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1. lorsque l'avantage est à inclure, en applica
tion des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu
du particulier tiré d'une charge ou d'un emploi
et que le dernier établissement de l'employeur
auquel le particulier travaillait ou se présentait
habituellement au cours de l'année dans le
cadre de cette charge ou cet emploi est situé
dans une province participante, le taux de taxe
applicable à cette province,
|
|
|
2. lorsque l'avantage est à inclure, en applica
tion du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le
calcul du revenu du particulier et que celui-ci
réside dans une province participante à la fin
de l'année, le taux de taxe applicable à cette
province,
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(II) dans les autres cas, 6 %,
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B la somme de 100 % et du
pourcentage déterminé selon
l'élément A,
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|
|
C la contrepartie totale,
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(4) Le sous-alinéa 173(1)d)(iv) de la
version française de la même loi, édicté par
le paragraphe 22(1), est remplacé par ce qui
suit :
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