(5) La division 173(1)d)(vi)(B) de la
version anglaise de la même loi, édictée par
le paragraphe 22(1), est remplacé par ce qui
suit :
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(B) in any other case, the amount
determined by the formula
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(A/B) x C |
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where
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A is
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(I) where
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1. the benefit amount is required to be in
cluded under paragraph 6(1)(a) or (e) of the
Income Tax Act in computing the individual's
income from an office or employment and the
last establishment of the employer at which
the individual ordinarily worked or to which
the individual ordinarily reported in the year
in relation to that office or employment is
located in a participating province, or
|
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2. the benefit amount is required under subsec
tion 15(1) of that Act to be included in com
puting the individual's income and the indi
vidual is resident in a participating province at
the end of the year,
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the total of 6 % and the tax rate for
the participating province, and
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(II) in any other case, 6 %,
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B is the total of 100 % and the
percentage determined for A, and
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C is the total consideration.
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(6) Le sous-alinéa 173(3)c)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 38(1)
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(7) Le passage de l'alinéa 173(3)d) de la
même loi précédant le sous-alinéa (ii),
édicté par le paragraphe 22(2), est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Les paragraphes (1), (2), (4), (6) et (7)
entrent en vigueur le 1er avril 1997.
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(9) Les paragraphes (3) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1997
et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne
l'année d'imposition 1997, les mentions « le
taux de taxe applicable à cette province »
aux sous-subdivisions (I)1 et 2 de l'élément
A de la formule figurant à la division
173(1)d)(ii)(B) de la version française de la
même loi, édictée par le paragraphe (3),
valent mention de « 6 % » et la mention
« tax rate for the participating province » à
la division 173(1)d)(vi)(B) de la version
anglaise de la même loi, édictée par le
paragraphe (5), vaut mention de « 6% ».
|
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167. (1) Le passage de l'article 174 de la
même loi suivant l'alinéa c), édicté par le
paragraphe 23(3), est remplacé par ce qui
suit :
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De plus :
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A x B |
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A représente le montant de l'indemnité,
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B :
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(i) 15/115 si, selon le cas :
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(A) la totalité, ou presque, des
fournitures relativement auxquelles
l'indemnité est versée ont été
effectuées dans les provinces
participantes,
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(B) l'indemnité est versée en vue de
l'utilisation du véhicule à moteur
dans les provinces participantes,
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(ii) dans les autres cas, 7/107.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
indemnités versées après mars 1997.
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168. (1) Le passage du paragraphe 175(1)
de la même loi précédant l'alinéa a), édicté
par le paragraphe 24(1), est remplacé par
ce qui suit :
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|
175. (1) Dans le cas où une personne
rembourse, relativement à un bien ou un
service, un montant à l'un de ses salariés, à
l'un de ses associés si elle est une société de
personnes ou à l'un de ses bénévoles si elle est
un organisme de bienfaisance ou une
institution publique, qui a acquis ou importé le
bien ou le service, ou l'a transféré dans une
province participante, pour consommation ou
utilisation dans le cadre des activités de la
personne et payé la taxe applicable à
l'acquisition, à l'importation ou au transfert ,
les présomptions suivantes s'appliquent dans
le cadre de la présente partie :
|
|
Rembourse- ment aux salariés, associés ou bénévoles
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(2) L'élément A de la formule figurant à
l'alinéa 175(1)c) de la même loi, édicté par
le paragraphe 24(1), est remplacé par ce qui
suit :
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A représente la taxe payée par le salarié,
l'associé ou le bénévole relativement à
l'acquisition, à l'importation ou au
transfert dans une province participante
du bien ou du service,
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(3) Le sous-alinéa (ii) de l'élément B de la
formule figurant à l'alinéa 175(1)c) de la
même loi, édicté par le paragraphe 24(1),
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) le pourcentage qui représente la
mesure dans laquelle le bien ou le
service a été acquis, importé ou
transféré dans la province par le
salarié, l'associé ou le bénévole pour
consommation ou utilisation dans le
cadre des activités de la personne.
|
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(4) Le paragraphe 175(2) de la même loi,
édicté par le paragraphe 24(1), est
remplacé par ce qui suit :
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|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
remboursement relatif à un bien ou un service
acquis, importé ou transféré dans une
province participante par un associé d'une
société de personnes si l'alinéa 272.1(2)b)
s'applique à l'acquisition, à l'importation ou
au transfert et si le montant du remboursement
est versé à l'associé après qu'il a présenté au
ministre, en application de l'article 238, une
déclaration dans laquelle il demande un crédit
de taxe sur les intrants relatif au bien ou au
service.
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Exception
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(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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169. (1) Le passage de l'article 175.1 de la
même loi précédant l'alinéa a), édicté par le
paragraphe 24(1), est remplacé par ce qui
suit :
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|
175.1 Dans le cas où le bénéficiaire d'une
garantie, sauf une police d'assurance, portant
sur la qualité, le bon état ou le bon
fonctionnement d'un bien corporel acquiert
ou importe un bien ou un service, ou le
transfère dans une province participante, est
tenu de payer la taxe relative à l'acquisition,
à l'importation ou au transfert et obtient d'un
inscrit, selon les termes de la garantie, un
remboursement relatif au bien ou au service
accompagné d'un écrit portant qu'une partie
du montant remboursé représente un montant
de taxe, les règles suivantes s'appliquent :
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|
Rembourse- ment du bénéficiaire d'une garantie
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(2) L'élément A de la formule figurant à
l'alinéa 175.1a) de la même loi, édicté par le
paragraphe 24(1), est remplacé par ce qui
suit :
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A représente la taxe payable par le
bénéficiaire,
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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170. (1) Le passage du paragraphe 176(1)
de la version française de la même loi
précédant l'alinéa a), édicté par le
paragraphe 25(1), est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
176. (1) Pour l'application de la présente
partie mais sous réserve de la présente section,
un inscrit est réputé avoir payé, dès qu'un
montant est versé en contrepartie d'une
fourniture de biens meubles corporels
d'occasion, sauf si l'article 167 s'applique à la
fourniture, la taxe relative à la fourniture si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Acquisition
de contenants
consignés
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(2) Le sous-alinéa 176(1)d)(ii) de la même
loi, édicté par le paragraphe 25(1), est
remplacé par ce qui suit :
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|
(3) Le paragraphe 176(1) de la même loi,
édicté par le paragraphe 25(1), est modifié
par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui
suit :
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Cette taxe correspond au résultat du calcul
suivant :
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(A/B) x C |
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où :
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A représente :
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B la somme de 100 % et du pourcentage
déterminé selon l'élément A;
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|
|
C le montant payé à titre de contrepartie de la
fourniture.
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(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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171. (1) Le sous-alinéa 178.3(2)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 43(1)
|
|
|
|
(2) L'article 178.3 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
|
|
|
(5) Un démarcheur peut déduire le montant
déterminé selon l'alinéa d) dans le calcul de sa
taxe nette pour sa période de déclaration
donnée au cours de laquelle il verse ce
montant à son entrepreneur indépendant, ou le
porte à son crédit, ou pour une période de
déclaration postérieure, dans une déclaration
qu'il produit aux termes de la section V dans
les deux ans suivant la date limite où il est tenu
de produire aux termes de cette section la
déclaration visant la période donnée, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Redressement
pour
fourniture en
dehors d'une
province
participante
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(6) Lorsqu'un démarcheur fournit un de ses
produits exclusifs en dehors des provinces
participantes dans des circonstances telles
qu'un montant est à ajouter en vertu de
l'alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette,
que la taxe prévue au paragraphe 165(2)
relative à la fourniture n'est pas incluse dans
ce montant et qu'un entrepreneur indépendant
du démarcheur fournit le produit, à un
moment donné, dans une province
participante, est ajouté dans le calcul de la
taxe nette du démarcheur pour sa période de
déclaration qui comprend ce moment un
montant égal à la taxe qui serait payable aux
termes du paragraphe 165(2) relativement à la
fourniture, calculée sur le prix de vente au
détail suggéré du produit à ce moment, si le
démarcheur fournissait le produit, à ce
moment, dans cette province.
|
|
Redressement
pour
fourniture
dans une
province
participante
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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172. (1) Le sous-alinéa 178.4(2)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 43(1)
|
|
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|
(2) L'article 178.4 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
|
|
|
(5) Le distributeur d'un démarcheur peut
déduire le montant déterminé selon l'alinéa d)
dans le calcul de sa taxe nette pour sa période
de déclaration donnée au cours de laquelle il
verse ce montant à un entrepreneur
indépendant du démarcheur autre que le
distributeur, ou le porte à son crédit, ou pour
une période de déclaration postérieure, dans
une déclaration qu'il produit aux termes de la
section V dans les deux ans suivant la date
limite où il est tenu de produire aux termes de
cette section la déclaration visant la période
donnée, si les conditions suivantes sont
réunies :
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|
Redressement
pour
fourniture en
dehors d'une
province
participante
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(6) Lorsque le distributeur d'un démarcheur
fournit un des produits exclusifs de ce dernier
en dehors des provinces participantes dans des
circonstances telles qu'un montant est à
ajouter en vertu de l'alinéa (1)d) dans le calcul
de la taxe nette du distributeur, que la taxe
prévue au paragraphe 165(2) relative à la
fourniture n'est pas incluse dans ce montant et
qu'un entrepreneur indépendant du
démarcheur autre que le distributeur fournit le
produit, à un moment donné, dans une
province participante, est ajouté dans le calcul
de la taxe nette du distributeur pour sa période
de déclaration qui comprend ce moment un
montant égal à la taxe qui serait payable aux
termes du paragraphe 165(2) relativement à la
fourniture, calculée sur le prix de vente au
détail suggéré du produit à ce moment, si le
distributeur fournissait le produit, à ce
moment, dans cette province.
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Redressement
pour
fourniture
dans une
province
participante
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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