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(2) Pour l'application de la présente partie,
lorsqu'un service est fourni à une personne
pour une contrepartie qui comprend un
paiement attribuable à une période (appelée
« période de facturation » au présent
paragraphe) qui représente tout ou partie de la
période pendant laquelle le service est rendu
ou à rendre aux termes de la convention
portant sur la fourniture, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Services
continus
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136.2 Afin de déterminer dans quelle
province participante la fourniture taxable
d'un immeuble est effectuée ainsi que la taxe
payable aux termes du paragraphe 165(2)
relativement à la fourniture pour l'application
de la présente partie, lorsque la fourniture
porte notamment sur un immeuble situé en
partie dans une province donnée et en partie
dans une autre province ou à l'étranger, les
deux parties de l'immeuble font chacune
l'objet d'une fourniture taxable distincte
effectuée pour une contrepartie distincte égale
à la fraction de la contrepartie totale qu'il est
raisonnable d'attribuer à la partie.
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Fourniture
d'un
immeuble en
partie hors
d'une
province
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136.3 Afin de déterminer, dans le cadre de
la présente partie, la taxe payable en vertu du
paragraphe 165(2) relativement à la fourniture
d'un service de transport de marchandises, au
sens de la partie VI de l'annexe IX, qui
consiste notamment à transporter un bien
meuble corporel donné vers une destination
située dans une province et un autre semblable
bien vers une destination à l'extérieur de la
province, et de déterminer dans quelle
province participante la fourniture est
effectuée, le service de transport du bien
donné et celui de l'autre bien font chacun
l'objet d'une fourniture distincte effectuée
pour une contrepartie distincte égale à la
fraction de la contrepartie totale qu'il est
raisonnable d'attribuer au transport de l'un ou
l'autre des biens, selon le cas.
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Fournitures
distinctes de
services de
transport de
biens
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136.4 (1) Au présent article, « voie de
télécommunication » s'entend d'un circuit,
d'une ligne, d'une fréquence, d'une voie ou
d'une voie partielle de télécommunication ou
d'un autre moyen d'envoyer ou de recevoir
une télécommunication, à l'exclusion d'une
voie de satellite.
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Définition de
« voie de
télécom- munication »
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(2) Pour l'application de la présente partie,
lorsqu'une personne fournit un service de
télécommunication qui consiste à accorder à
l'acquéreur l'unique accès à une voie de
télécommunication pour la transmission de
télécommunications entre un endroit situé
dans une province donnée et un endroit situé
dans une autre province, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Voie de
télécom- munication réservée
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(A/B) x C |
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A représente la distance sur laquelle les
télécommunications seraient
transmises dans la province si elles
étaient transmises uniquement par câble
et les installations de
télécommunication connexes situées au
Canada qui relieraient, en ligne directe,
les transmetteurs d'émission et de
réception des télécommunications;
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B la distance sur laquelle les
télécommunications seraient
transmises au Canada si elles étaient
transmises uniquement par ces moyens;
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C la contrepartie totale payée ou payable
par l'acquéreur pour l'accès unique à la
voie de télécommunication.
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(2) L'article 136.1 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique aux
périodes de location et de facturation qui
commencent après mars 1997.
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(3) Les articles 136.2 à 136.4 de la même
loi, édictés par le paragraphe (1), entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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1993, ch. 27,
par. 18(2)
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156. (1) Le paragraphe 141(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour l'application de la présente partie,
la consommation ou l'utilisation pour laquelle
une personne, sauf une institution financière,
a acquis ou importé un bien ou un service, ou
l'a transféré dans une province participante,
est réputée se faire en totalité dans le cadre de
ses activités commerciales si elle se fait
presque en totalité dans ce cadre.
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Utilisation
projetée dans
le cadre
d'activités
commerciales
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(2) Le paragraphe 141(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 18(1)
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(4) Pour l'application de la présente partie,
la consommation ou l'utilisation pour laquelle
une personne, sauf une institution financière,
a acquis ou importé un bien ou un service, ou
l'a transféré dans une province participante,
est réputée se faire en totalité dans le cadre de
ses activités non commerciales si elle se fait
presque en totalité dans ce cadre.
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Utilisation
projetée dans
le cadre
d'autres
activités
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(3) L'alinéa 141(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 18(2)
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(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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157. (1) Le paragraphe 141.01(2) de la
même loi, édicté par les paragraphes 5(3) et
(4), est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 4(1)
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(2) La personne qui acquiert ou importe un
bien ou un service, ou le transfère dans une
province participante, pour consommation ou
utilisation dans le cadre de son initiative est
réputée, pour l'application de la présente
partie, l'acquérir, l'importer ou le transférer
dans la province pour consommation ou
utilisation :
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Acquisition
afin
d'effectuer
une
fourniture
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(2) Le passage de l'alinéa 141.01(4)a) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 4,
par. 4(1)
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(3) L'alinéa 141.01(5)a) de la même loi,
édicté par le paragraphe 5(7), est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 4,
par. 4(1)
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(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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158. (1) Le sous-alinéa 141.1(1)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 4,
par. 4(1)
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(2) Les sous-alinéas 141.1(1)b)(i) et (ii) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le passage de l'alinéa 141.1(2)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 19(2)
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(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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159. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 144, de ce qui
suit :
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144.1 Pour l'application de la présente
partie, une fourniture est réputée effectuée
dans une province si elle est effectuée au
Canada ainsi que dans la province aux termes
des règles énoncées à l'annexe IX. Dans les
autres cas, elle est réputée effectuée hors de la
province. Par ailleurs, les fournitures
effectuées au Canada qui ne sont pas
effectuées dans une province participante sont
réputées effectuées dans une province non
participante.
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Fourniture
dans une
province
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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160. (1) Les paragraphes 163(1) et (2) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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163. (1) Pour le calcul de la taxe payable
relativement aux parties d'un voyage
organisé , la contrepartie de la fourniture de la
partie taxable au provincial du voyage ou de
sa partie non taxable au provincial, selon le
cas, (appelée « partie déterminée » au présent
paragraphe) est réputée égale au montant
suivant :
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Contrepartie
pour parties
d'un voyage
organisé
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A x B |
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A représente le pourcentage taxable
relativement à la partie déterminée au
moment de la fourniture,
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B la contrepartie totale de l'ensemble du
voyage;
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A x B |
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A représente le pourcentage exprimé par
le rapport entre la contrepartie de la
fourniture, au profit de la personne, de
la partie déterminée et la contrepartie
totale payée ou payable par la personne
pour l'ensemble du voyage,
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B la contrepartie totale payée ou payable
à la personne pour l'ensemble du
voyage.
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(2) Pour le calcul de la taxe payable
relativement à un voyage organisé et pour
l'application de la partie VI de l'annexe VI,
l'élément de la partie taxable du voyage qui
n'est pas compris dans ses parties taxables au
provincial et l'élément du voyage qui n'est
pas compris dans sa partie taxable sont réputés
chacun être l'objet de fournitures distinctes et
ne pas être accessoire à l'autre.
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Parties
taxable et
non taxable
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(2.1) Pour le calcul de la taxe payable
relativement à un voyage organisé et pour
l'application de la partie VI de l'annexe VI,
l'élément de la partie taxable du voyage qui
représente sa partie taxable au provincial
quant à une province participante est réputé
être l'objet d'une fourniture effectuée dans la
province. Cet élément et les autres éléments
du voyage - qui sont réputés fournis à
l'extérieur de la province - sont réputés
chacun être l'objet de fournitures distinctes et
ne pas être accessoire à aucun autre.
|
|
Partie taxable
au provincial
|
(2.2) Lorsque la partie taxable au provincial
d'un voyage organisé quant à une province
participante est fournie par un fournisseur qui
a acquis le voyage d'une autre personne sans
être tenu de payer la taxe applicable prévue au
paragraphe 165(2), le fournisseur est réputé
être le premier fournisseur du voyage pour ce
qui est du calcul du pourcentage de référence,
du pourcentage taxable et du pourcentage
taxable initial, relativement à la partie taxable
au provincial du voyage et à sa partie non
taxable au provincial.
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Transition
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(2) Les définitions de « fraction de
référence », « pourcentage taxable » et
« pourcentage taxable initial », au
paragraphe 163(3) de la même loi, sont
remplacées par ce qui suit :
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« pourcentage de référence » À un moment
donné, quant à la partie taxable au
provincial d'un voyage organisé ou à sa
partie non taxable au provincial, selon le
cas, (appelée « partie déterminée » dans la
présente définition), le résultat du calcul
suivant :
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« pourcentag
e de
référence » ``base percentage''
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A/B |
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A représente la partie du montant (appelé
« prix de référence » dans la présente
définition) que le premier fournisseur
du voyage exigerait pour la fourniture à
ce moment qu'il est alors raisonnable
d'imputer à la partie déterminée ;
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B le prix de référence .
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« pourcentage taxable » À un moment donné,
quant à la partie taxable au provincial d'un
voyage organisé ou à sa partie non taxable
au provincial, selon le cas, (appelée « partie
déterminée » dans la présente définition),
l'un des pourcentages suivants :
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« pourcentag
e taxable » ``taxable percentage''
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« pourcentage taxable initial » Quant à la
partie taxable au provincial d'un voyage
organisé ou à sa partie non taxable au
provincial, selon le cas, (appelée « partie
déterminée » dans la présente définition), le
résultat du calcul suivant effectué au
moment où le premier fournisseur du
voyage détermine, pour la première fois, le
montant (appelé « prix initial » dans la
présente définition) à exiger pour la
fourniture :
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« pourcentag
e taxable
initial » ``initial taxable percentage''
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A/B |
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A représente la partie du prix initial qu'il
est raisonnable d'imputer à ce moment
à la partie déterminée ;
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B le prix initial .
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