F le taux de taxe applicable à cette
province,
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G 7 %,
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B le total des montants suivants :
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(i) les taxes visées aux sous-alinéas
(i) à (iv) de l'élément A que la
personne n'avait pas à payer par
l'effet d'une autre loi,
|
|
|
(ii) les taxes (sauf celles visées au
sous-alinéa (i)) prévues au
paragraphe 165(2) et à l'article
212.1, visées à l'un des sous-alinéas
(i) à (iv) de l'élément A, qui sont
devenues payables par la personne
pendant qu'elle était une institution
financière désignée particulière, ou
qui seraient devenues ainsi payables
dans les circonstances prévues à ce
sous-alinéa,
|
|
|
(iii) les montants (sauf les crédits de
taxe sur les intrants et les montants
visés aux sous-alinéas (i) et (ii))
relatifs à la taxe visée aux
sous-alinéas (i) et (ii) de l'élément A
que la personne avait le droit de
recouvrer par voie de
remboursement, de remise ou d'un
autre moyen en vertu de la présente
loi ou d'une autre loi ou aurait eu le
droit de recouvrer ainsi si le bien ou
les améliorations avaient été acquis
pour utilisation exclusive dans le
cadre d'activités non commerciales,
|
|
|
(iv) les montants (sauf les crédits de
taxe sur les intrants et les montants
visés aux sous-alinéas (i) et (ii))
relatifs à la taxe visée aux
sous-alinéas (iii) et (iv) de l'élément
A que la personne aurait eu le droit
de recouvrer par voie de
remboursement, de remise ou d'un
autre moyen en vertu de la présente
loi ou d'une autre loi si cette taxe
avait été payable et si le bien ou les
améliorations avaient été acquis
pour utilisation exclusi ve dans le
cadre d'activités non commerciales,
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C 1 ou, s'il est inférieur, le résultat du
calcul suivant :
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H/I |
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H représente la juste valeur
marchande du bien au moment
donné,
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I le total des montants suivants :
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(i) la valeur de la contrepartie de la
dernière fourniture du bien
effectuée au profit de la personne
ou, si le bien a été importé en dernier
par celle-ci, sa valeur déterminée
selon l'article 215,
|
|
|
(ii) si la personne a acquis ou
importé des améliorations au bien
après qu'il a été ainsi acquis ou
importé en dernier, le total des
montants représentant chacun la
valeur de la contrepartie d'une
fourniture de telles améliorations
effectuée au profit de la personne
ou, si ces améliorations constituent
des biens que la personne a importés
ou transférés dans une province
participante, leur valeur déterminée
selon l'article 215 ou les
paragraphes 220.05(1), 220.06(1)
ou 220.07(3), selon le cas;
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(J - K) x L |
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J représente le total des montants
suivants :
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(i) la teneur en taxe du bien,
déterminé selon l'alinéa a),
immédiatement avant le transfert du
bien dans la province,
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|
(ii) la taxe qui est devenue payable
par la personne relativement au bien
en vertu de l'article 220.05 au
moment du transfert du bien dans la
province participante,
|
|
|
(iii) la taxe qui était payable par la
personne relativement aux
améliorations apportées au bien,
qu'elle a acquises, importées ou
transférées dans une province
participante après le transfert du
bien dans cette province,
|
|
|
(iv) la taxe qui, n'eût été le
paragraphe 153(4) ou l'article 167,
aurait été payable par la personne
relativement aux améliorations
apportées au bien, qu'elle a acquises
après le transfert du bien dans la
province participante,
|
|
|
(v) la taxe prévue à l'article 220.05
qui serait devenue payable par la
personne relativement au bien et la
taxe prévue aux articles 218 ou
218.1 ou à la section IV.1 qui serait
devenue payable par elle
relativement aux améliorations
apportées au bien, qu'elle a
acquises, importées ou transférées
dans une province participante
après le transfert du bien dans cette
province, si ce n'était le fait qu'elle
a transféré le bien dans la province,
ou a acquis ou importé les
améliorations, ou les a transférés
dans la province, pour
consommation, utilisation ou
fourniture exclusive dans le cadre de
ses activités commerciales,
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(vi) les montants déterminés selon la
formule suivante :
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M x N x O/P |
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où :
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M représente un montant de taxe,
prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles
212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n'a
vait pas à payer par l'effet d'une autre loi) visé
aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l'élément J qui
est devenu payable par la personne après le
transfert du bien dans la province participante
et pendant que la personne était une institution
financière désignée particulière, ou qui serait
devenu ainsi payable dans les circonstances
prévues à ce sou s-alinéa,
|
|
|
N le pourcentage réglementaire
applicable à la personne, quant à une province
participante, pour son année d'imposition qui
comprend le moment auquel ce montant est
devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu
payable,
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|
O le taux de taxe applicable à cette
province,
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P 7 %,
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|
|
K le total des montants suivants :
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|
(i) les taxes visées aux sous-alinéas
(ii) à (v) de l'élément J que la
personne n'avait pas à payer par
l'effet d'une autre loi,
|
|
|
(ii) les taxes (sauf celles visées au
sous-alinéa (i)) prévues au
paragraphe 165(2) et à l'article
212.1, visées à l'un des sous-alinéas
(ii) à (v) de l'élément J, qui sont
devenues payables par la personne
pendant qu'elle était une institution
financière désignée particulière, ou
qui seraient devenues ainsi payables
dans les circonstances prévues à ce
sous-alinéa,
|
|
|
(iii) les montants (sauf les crédits de
taxe sur les intrants et les montants
visés aux sous-alinéas (i) ou (ii))
relatifs à la taxe visée aux
sous-alinéas (ii) et (iii) de l'élément
J que la personne avait le droit de
recouvrer par voie de
remboursement, de remise ou d'un
autre moyen en vertu de la présente
loi ou d'une autre loi ou aurait eu le
droit de recouvrer ainsi si le bien ou
les améliorations avaient été acquis
pour utilisation exclusi ve dans le
cadre d'activités non commerciales,
|
|
|
(iv) les montants (sauf les crédits de
taxe sur les intrants et les montants
visés aux sous-alinéas (i) et (ii))
relatifs à la taxe visée aux
sous-alinéas (iv) et (v) de l'élément
J que la personne aurait eu le droit de
recouvrer par voie de
remboursement, de remise ou d'un
autre moyen en vertu de la présente
loi ou d'une autre loi si cette taxe
avait été payable et si le bien ou les
améliorations avaient été acquis
pour utilisation exclusi ve dans le
cadre d'activités non commerciales,
|
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L 1 ou, s'il est inférieur, le résultat du
calcul suivant :
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Q/R |
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Q représente la juste valeur mar
chande du bien au moment donné,
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R le total des montants suivants :
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(i) la valeur du bien, déterminée
selon les paragraphes 220.05(1),
220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas,
au moment du transfert du bien dans
la province participante,
|
|
|
(ii) si la personne a acquis ou
importé des améliorations au bien
après le transfert du bien dans la
province participante, le total des
montants représentant chacun la
valeur de la contrepartie d'une
fourniture de telles améliorations
effectuée au profit de la personne
ou, si ces améliorations constituent
des biens que la personne a importés
ou apportés dans une province
participante, la valeur des
améliorations déterminée selon
l'article 215 ou les paragraphes
220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3),
selon le cas.
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|
|
« véhicule à moteur déterminé »
|
|
« véhicule à
moteur
déterminé » ``specified motor vehicle''
|
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(7) Le paragraphe 123(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(4) Les dispositions qui s'appliquent à la
présente partie s'appliquent également aux
annexes V à X .
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|
Application
aux annexes
|
(8) Les paragraphes (1) à (7) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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151. (1) L'alinéa 129(6)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
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1993, ch. 27,
par. 13(1)
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après mars 1997.
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152. (1) L'alinéa 129.1(2)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(2) Le paragraphe 129.1(3) de la même loi
est abrogé.
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|
(3) Le paragraphe 129.1(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 13(1)
|
(4) L'organisme de services publics qui est
un inscrit et qui commence, à un moment
postérieur au 27 mars 1991, à détenir, pour
consommation, utilisation ou fourniture
principalement dans le cadre des activités
qu'il exerce par l'intermédiaire de ses
divisions de petits fournisseurs, un bien, sauf
une immobilisation, qu'il détenait
immédiatement avant ce moment pour
consommation, utilisation ou fourniture dans
le cadre de ses activités commerciales et
autrement que principalement dans le cadre
des activités qu'il exerce par l'intermédiaire
de ses divisions de petits fournisseurs est
réputé, sauf en cas d'application des
paragraphes 129(6) ou 171(3), avoir fourni le
bien immédiatement avant ce moment et, sauf
s'il s'agit d'une fourniture exonérée, avoir
perçu immédiatement avant ce moment et
relativement à la fourniture la taxe égale à la
teneur en taxe du bien immédiatement avant
ce moment.
|
|
Changement
d'utilisation
d'un bien
autre qu'une
immobilisa- tion
|
|
|
|
(4) Le paragraphe 129.1(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 2(1)
|
(5) Pour le calcul de son crédit de taxe sur
les intrants, l'organisme de services publics
qui commence, à un moment donné postérieur
au 27 mars 1991, à détenir, pour
consommation, utilisation ou fourniture
principalement dans le cadre des activités
qu'il exerce autrement que par l'intermédiaire
de ses divisions de petits fournisseurs, un bien,
sauf une immobilisation, qu'il détenait
immédiatement avant ce moment pour
consommation, utilisation ou fourniture
principalement dans le cadre des activités
qu'il exerce par l'intermédiaire de ces
divisions, mais qu'il détient, immédiatement
après, pour consommation, utilisation ou
fourniture dans le cadre des activités
commerciales qu'il exerce autrement que par
cet intermédiaire, est réputé, sauf en cas
d'application du paragraphe 171(1), avoir
reçu une fourniture du bien et avoir payé, à ce
moment et relativement à la fourniture, la taxe
égale au résultat du calcul suivant :
|
|
Changement
d'utilisation
d'un bien
autre qu'une
immobilisa- tion
|
A x B |
|
|
où :
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|
|
A représente la teneur en taxe du bien à ce
moment;
|
|
|
B la mesure dans laquelle l'organisme a
détenu le bien immédiatement avant ce
moment pour consommation, utilisation ou
fourniture dans le cadre des activités qu'il
exerce par l'intermédiaire de ses divisions
de petit fournisseur.
|
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(5) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
fournitures effectuées après mars 1997.
|
|
|
(7) Le paragraphe (4) s'applique aux
fournitures reçues après mars 1997.
|
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|
153. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 132, de ce qui
suit :
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132.1 (1) Pour l'application des
dispositions de la présente partie, sauf celles
qui permettent de déterminer le lieu de
résidence d'un particulier en sa qualité de
consommateur, sont réputés résider dans une
province, s'ils résident au Canada :
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Personne
résidant dans
une province
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(2) Pour l'application du présent article et
de l'annexe IX, « établissement stable » d'une
personne s'entend :
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Définition de
« établis- sement stable »
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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154. (1) Le paragraphe 136(2.1) de la
même loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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155. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 136, de ce qui
suit :
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136.1 (1) Pour l'application de la présente
partie, lorsqu'un bien est fourni à une
personne par bail, licence ou accord
semblable pour une contrepartie qui
comprend un paiement attribuable à une
période (appelée « période de location » au
présent paragraphe) qui représente tout ou
partie de la période pendant laquelle l'accord
permet la possession ou l'utilisation du bien,
les présomptions suivantes s'appliquent :
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Bail ou
licence visant
un bien
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