F le taux de taxe applicable à cette province,

G 7 %,

B le total des montants suivants :

(i) les taxes visées aux sous-alinéas (i) à (iv) de l'élément A que la personne n'avait pas à payer par l'effet d'une autre loi,

(ii) les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l'article 212.1, visées à l'un des sous-alinéas (i) à (iv) de l'élément A, qui sont devenues payables par la personne pendant qu'elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,

(iii) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (i) et (ii) de l'élément A que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d'un autre moyen en vertu de la présente loi ou d'une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d'activités non commerciales,

(iv) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iii) et (iv) de l'élément A que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d'un autre moyen en vertu de la présente loi ou d'une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusi ve dans le cadre d'activités non commerciales,

C 1 ou, s'il est inférieur, le résultat du calcul suivant :

                       H/I

      où :

H représente la juste valeur marchande du bien au moment donné,

I le total des montants suivants :

(i) la valeur de la contrepartie de la dernière fourniture du bien effectuée au profit de la personne ou, si le bien a été importé en dernier par celle-ci, sa valeur déterminée selon l'article 215,

(ii) si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après qu'il a été ainsi acquis ou importé en dernier, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d'une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou transférés dans une province participante, leur valeur déterminée selon l'article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas;

      b) si la personne a transféré le bien d'une province non participante dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette dernière dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l'article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n'eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d'activités commerciales ou que la personne n'avait pas à payer cette taxe par l'effet d'une autre loi, le résultat du calcul suivant :

                      (J - K) x L

      où :

J représente le total des montants suivants :

(i) la teneur en taxe du bien, déterminé selon l'alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province,

(ii) la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l'article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante,

(iii) la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu'elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province,

(iv) la taxe qui, n'eût été le paragraphe 153(4) ou l'article 167, aurait été payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu'elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante,

(v) la taxe prévue à l'article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu'elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n'était le fait qu'elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,

(vi) les montants déterminés selon la formule suivante :

                        M x N x O/P

où :

M représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n'a vait pas à payer par l'effet d'une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l'élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sou s-alinéa,

N le pourcentage réglementaire applicable à la personne, quant à une province participante, pour son année d'imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable,

O le taux de taxe applicable à cette province,

P 7 %,

K le total des montants suivants :

(i) les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l'élément J que la personne n'avait pas à payer par l'effet d'une autre loi,

(ii) les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l'article 212.1, visées à l'un des sous-alinéas (ii) à (v) de l'élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu'elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,

(iii) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l'élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d'un autre moyen en vertu de la présente loi ou d'une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusi ve dans le cadre d'activités non commerciales,

(iv) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l'élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d'un autre moyen en vertu de la présente loi ou d'une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusi ve dans le cadre d'activités non commerciales,

L 1 ou, s'il est inférieur, le résultat du calcul suivant :

                       Q/R

      où :

Q représente la juste valeur mar chande du bien au moment donné,

R le total des montants suivants :

(i) la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante,

(ii) si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d'une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l'article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas.

« véhicule à moteur déterminé »

« véhicule à moteur déterminé »
``specified motor vehicle''

      a) Produits qui sont classés sous le numéro tarifaire 8701.20.00, les sous-positions 8701.30 et 8701.90, la position 87.02, le numéro tarifaire 8703.10.10, les sous-positions 8703.21 à 8703.90 et 8704.21 à 8704.90, la position 87.05, les numéros tarifaires 8711.20.00 à 8711.90.00 et 8713.90.00, 8716.10.21, 8716.10.29 et 8716.39.30 à 8716.40.00 et la sous-position 8716.80 de l'annexe I du Tarif des douanes, ou qui seraient ainsi classés s'ils étaient importés, à l'exception des voitures de course classées sous la position 87.03 de cette annexe et des véhicules à moteur visés par règlement;

      b) véhicules à moteur visés par règlement.

(7) Le paragraphe 123(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(4) Les dispositions qui s'appliquent à la présente partie s'appliquent également aux annexes V à X .

Application aux annexes

(8) Les paragraphes (1) à (7) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

151. (1) L'alinéa 129(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, avoir perçu, immédiatement avant le moment donné et relativement à la fourniture, la taxe égale à la teneur en taxe du bien immédiatement avant ce moment .

1993, ch. 27, par. 13(1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après mars 1997.

152. (1) L'alinéa 129.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) se rapporte à un bien (sauf une immobilisation et des améliorations y afférentes) que l'organisme a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités qu'il exerce par l'intermédiaire de sa division de petit fournisseur;

(2) Le paragraphe 129.1(3) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 129.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 13(1)

(4) L'organisme de services publics qui est un inscrit et qui commence, à un moment postérieur au 27 mars 1991, à détenir, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu'il exerce par l'intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs, un bien, sauf une immobilisation, qu'il détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et autrement que principalement dans le cadre des activités qu'il exerce par l'intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs est réputé, sauf en cas d'application des paragraphes 129(6) ou 171(3), avoir fourni le bien immédiatement avant ce moment et, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, avoir perçu immédiatement avant ce moment et relativement à la fourniture la taxe égale à la teneur en taxe du bien immédiatement avant ce moment.

Changement d'utilisation d'un bien autre qu'une immobilisa-
tion

(4) Le paragraphe 129.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 2(1)

(5) Pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, l'organisme de services publics qui commence, à un moment donné postérieur au 27 mars 1991, à détenir, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu'il exerce autrement que par l'intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs, un bien, sauf une immobilisation, qu'il détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu'il exerce par l'intermédiaire de ces divisions, mais qu'il détient, immédiatement après, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales qu'il exerce autrement que par cet intermédiaire, est réputé, sauf en cas d'application du paragraphe 171(1), avoir reçu une fourniture du bien et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe égale au résultat du calcul suivant :

Changement d'utilisation d'un bien autre qu'une immobilisa-
tion

                        A x B

où :

A représente la teneur en taxe du bien à ce moment;

B la mesure dans laquelle l'organisme a détenu le bien immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités qu'il exerce par l'intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur.

(5) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux fournitures effectuées après mars 1997.

(7) Le paragraphe (4) s'applique aux fournitures reçues après mars 1997.

153. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 132, de ce qui suit :

132.1 (1) Pour l'application des dispositions de la présente partie, sauf celles qui permettent de déterminer le lieu de résidence d'un particulier en sa qualité de consommateur, sont réputés résider dans une province, s'ils résident au Canada :

Personne résidant dans une province

    a) la personne morale constituée en vertu de la législation de la province ou prorogée exclusivement en vertu de cette législation;

    b) le club, l'association ou l'organisation qui n'est pas une personne morale ou la société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou la majorité des membres la contrôlant ou la gérant résident dans la province;

    c) le syndicat ouvrier qui exerce dans la province des activités à ce titre et y a une unité ou section;

    d) la personne qui a un établissement stable dans la province.

(2) Pour l'application du présent article et de l'annexe IX, « établissement stable » d'une personne s'entend :

Définition de « établis-
sement stable »

    a) dans le cas d'un particulier, de la succession d'un particulier décédé ou d'une fiducie exploitant une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de l'établissement stable de la personne, au sens de la partie XXVI du Règlement de l'impôt sur le revenu;

    b) dans le cas d'une personne morale exploitant une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, de l'établissement stable de la personne, au sens de la partie IV de ce règlement;

    c) dans le cas d'une société de personnes donnée :

      (i) de l'établissement stable, au sens de la partie XXVI de ce règlement, d'un associé qui est un particulier, la succession d'un particulier décédé ou une fiducie, si l'établissement est lié à une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par la société donnée,

      (ii) de l'établissement stable, au sens de la partie IV de ce règlement, d'un associé qui est une personne morale, si l'établissement est lié à une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par la société donnée,

      (iii) de l'établissement stable, au sens du présent paragraphe, d'un associé qui est une société de personnes, si l'établissement est lié à une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par la société donnée;

    d) dans les autres cas, le lieu qui serait un établissement stable, au sens de la partie IV de ce règlement, de la personne si elle était une personne morale et si ses activités constituaient une entreprise pour l'application de cette loi;

    e) d'un bureau qui sert à l'achat de marchandises.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

154. (1) Le paragraphe 136(2.1) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

155. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 136, de ce qui suit :

136.1 (1) Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un bien est fourni à une personne par bail, licence ou accord semblable pour une contrepartie qui comprend un paiement attribuable à une période (appelée « période de location » au présent paragraphe) qui représente tout ou partie de la période pendant laquelle l'accord permet la possession ou l'utilisation du bien, les présomptions suivantes s'appliquent :

Bail ou licence visant un bien