c) le 31 décembre 1997;

    d) si le ministre établit une cotisation à l'égard du montant du remboursement visé au paragraphe (2) qui est payable à la société en vertu de l'article 261 de la même loi relativement à ces logements, le jour de l'établissement de cette cotisation.

85. (1) L'article 1 de la partie I de l'annexe V de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 24 avril 1996.

86. (1) L'alinéa 6a) de la partie I de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 147(1)

    a) d'un immeuble d'habitation ou d'une habitation dans un tel immeuble, par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d'hébergement par le même particulier pour une durée d'au moins un mois;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées en application d'une convention conclue après le 14 septembre 1992. Toutefois, il ne s'applique pas au calcul d'un montant demandé (sauf un montant réputé demandé par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après le 23 avril 1996) :

    a) soit dans une demande présentée aux termes de la section VI de la partie IX de la même loi, et reçue par le ministre du Revenu national avant le 23 avril 1996;

    b) soit comme déduction, au titre d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit prévu au paragraphe 232(1) de la même loi, dans une déclaration présentée aux termes de la section V de cette partie, et reçue par le ministre avant le 23 avril 1996.

87. (1) Le passage de l'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 148(1)

6.1 La fourniture d'un bien - fonds, immeuble d'habitation ou bâtiment, ou partie de bâtiment, qui fait partie d'un immeuble d'habitation ou qui consiste uniquement en habitations - effectuée par bail, licence ou accord semblable pour une période de location, au sens du paragraphe 136(2.1) de la loi, durant laquelle le locataire ou le sous-locataire effectue une ou plusieurs fournitures du bien ou de parties du bien, ou détient le bien en vue d'effectuer pareilles fournitures, et la totalité, ou presque, de ces fournitures sont :

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1993.

88. (1) Le passage de l'alinéa 7a) de la partie I de l'annexe V de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 150(1)

    a) d'un fonds, sauf un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l'utilisation continues du fonds pour une durée d'au moins un mois, effectuée, selon le cas :

(2) Le passage de l'alinéa 7b) de la partie I de l'annexe V de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) d'un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l'utilisation continues de l'emplacement pour une durée d'au moins un mois, effectuée au profit du propriétaire, du locataire, de l'occupant ou du possesseur, selon le cas :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures effectuées en application d'une convention conclue après le 14 septembre 1992. Toutefois, ils ne s'appliquent pas au calcul d'un montant demandé (sauf un montant réputé demandé par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après le 23 avril 1996) :

    a) soit dans une demande présentée aux termes de la section VI de la partie IX de la même loi, et reçue par le ministre du Revenu national avant le 23 avril 1996;

    b) soit comme déduction, au titre d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit prévu au paragraphe 232(1) de la même loi, dans une déclaration présentée aux termes de la section V de cette partie, et reçue par le ministre avant le 23 avril 1996.

89. (1) Le passage de l'article 8.1 de la partie I de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 150(4); 1994, ch. 9, al. 35b)(F)

8.1 La fourniture d'une aire de stationnement, par bail, licence ou accord semblable dans le cadre duquel une telle aire est rendue disponible tout au long d'une période d'au moins un mois, effectuée :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées en application d'une convention conclue après le 14 septembre 1992. Toutefois, il ne s'applique pas au calcul d'un montant demandé (sauf un montant réputé demandé par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après le 23 avril 1996) :

    a) soit dans une demande présentée aux termes de la section VI de la partie IX de la même loi, et reçue par le ministre du Revenu national avant le 23 avril 1996;

    b) soit comme déduction, au titre d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit prévu au paragraphe 232(1) de la même loi, dans une déclaration présentée aux termes de la section V de cette partie, et reçue par le ministre avant le 23 avril 1996.

90. (1) L'article 9 de la partie I de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 29, par. 151(1) et (2)

9. (1) Au présent article, l'auteur d'une fiducie testamentaire est le particulier dont le décès a donné lieu à la fiducie.

(2) La fourniture par vente d'un immeuble, effectuée par un particulier ou une fiducie personnelle , à l'exclusion des fournitures suivantes :

    a) la fourniture d'un immeuble qui est, immédiatement avant le transfert de sa propriété ou de sa possession à l'acquéreur aux termes de la convention concernant la fourniture, une immobilisation utilisée principalement dans une entreprise que le particulier ou la fiducie exploite dans une attente raisonnable de profit ;

    b) la fourniture d'un immeuble effectuée :

      (i) dans le cadre d'une entreprise du particulier ou de la fiducie,

      (ii) si le particulier ou la fiducie a présenté au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, un choix contenant les renseignements requis par lui, dans le cadre d'un projet à risques ou d'une affaire de caractère commercial du particulier ou de la fiducie;

    c) la fourniture d'une partie de parcelle de fonds de terre, laquelle parcelle a été subdivisée ou séparée en parties par le particulier, la fiducie ou l'auteur de la fiducie, sauf si, selon le cas :

      (i) la parcelle a été subdivisée ou séparée en deux parties et n'est pas issue d'une subdivision effectuée par le particulier, la fiducie ou l'auteur ou n'a pas été séparée d'une autre parcelle de fonds de terre par l'un d'eux,

      (ii) l'acquéreur de la fourniture est un particulier lié au particulier ou à l'auteur, ou est son ancien conjoint, et acquiert la partie pour son usage personnel;

    toutefois, pour l'application du présent alinéa, la partie d'une parcelle de fonds de terre que le particulier, la fiducie ou l'auteur fournit à une personne qui a le droit de l'acquérir par expropriation et le restant de la parcelle sont réputés ne pas être issus d'une subdivision effectuée par le particulier, la fiducie ou l'auteur ou avoir été séparés l'un de l'autre par l'un d'eux;

    d) la fourniture qui est réputée effectuée en vertu des articles 206 ou 207 de la loi;

    e) la fourniture d'un immeuble d'habitation.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :

    a) en ce qui a trait aux fournitures pour lesquelles le fournisseur a demandé ou perçu, avant le 24 avril 1996, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi :

      (i) ce paragraphe ne s'applique pas,

      (ii) l'article 267 de la même loi, édicté par le paragraphe 73(1), ne s'applique pas dans le cadre de l'article 9 de la partie I de l'annexe V de la même loi;

    b) l'alinéa 9(2)c) de la partie I de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas aux fournitures d'immeubles effectuées avant le 24 avril 1996.

91. (1) La partie I de l'annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13.2, de ce qui suit :

13.3 La fourniture, effectuée au profit d'un consommateur, du droit d'utiliser une machine à laver ou une sécheuse qui est située dans une des parties communes d'un immeuble d'habitation.

13.4 La fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de la partie des parties communes d'un immeuble d'habitation qui est réservée à la buanderie, effectuée au profit d'une personne qui acquiert ainsi le bien pour l'utiliser dans le cadre de la réalisation de fournitures visées à l'article 13.3.

(2) L'article 13.3 de la partie I de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

(3) L'article 13.4 de la partie I de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux fournitures de biens effectuées par bail, licence ou accord semblable pour une période postérieure au 23 avril 1996 et dont la contrepartie devient due après cette date ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due. Toutefois, pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, pour la période de déclaration du fournisseur qui comprend le 15 décembre 1996 ou pour une de ses périodes de déclaration antérieures, relativement à un bien ou un service qu'il a acquis ou importé avant le 16 décembre 1996 pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture, la fourniture est réputée être une fourniture taxable. Par ailleurs, si la fourniture du bien porte sur une période commençant avant le 24 avril 1996 et se terminant après cette date, le bien est réputé faire l'objet de deux fournitures distinctes, l'une visant la partie de la période qui est antérieure au 24 avril 1996 et l'autre, le reste de la période, et la fourniture du bien visant le reste de la période est réputée effectuée le 24 avril 1996.

92. (1) L'alinéa b) de la définition de « établissement de santé », à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) hôpital ou établissement pour personnes ayant des problèmes de santé mentale ;

(2) La définition de « praticien », à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« praticien » Quant à la fourniture de services d'optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d'audiologie, d'ergothérapie, de psychologie ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :

      a) elle exerce l'optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l'audiologie, l'ergothérapie, la psychologie ou la diététique, selon le cas ;

      b) si elle est tenue d'être titulaire d'un permis ou d'être autrement autorisée à exercer sa profession dans la province où elle fournit ses services, elle est ainsi titulaire ou autorisée;

      c) sinon, elle a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisée à exercer sa profession dans une autre province;

      d) si elle fournit des services de psychologie, elle est inscrite au Répertoire canadien des psychologues offrant des services de santé.

(3) Le paragraphe (2) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1997. Toutefois, en ce qui a trait aux fournitures effectuées en 1997, le passage de la définition de « praticien » à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la même loi, édictée par le paragraphe (2), précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

« praticien » Quant à la fourniture de services d'optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d'ostéopathie, d'audiologie, d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychologie ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :

      a) elle exerce l'optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l'ostéopathie, l'audiologie, l'orthophonie, l'ergothérapie, la psychologie ou la diététique, selon le cas;

93. (1) L'article 4 de la partie II de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. La fourniture de services d'ambulance par une personne dont l'entreprise consiste à fournir de tels services, à l'exception des services d'ambulance aérienne inclus à l'article 15 de la partie VII de l'annexe VI.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

93.1 (1) L'article 6 de la partie II de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. La fourniture de services de soins rendus par un infirmier ou une infirmière autorisé, un infirmier ou une infirmière auxiliaire autorisé, un infirmier ou une infirmière titulaire de permis ou autorisé exerçant à titre privé ou un infirmier ou une infirmière psychiatrique autorisé , dispensés à un particulier dans un établissement de santé ou à domicile ou constituant des soins privés ou une fourniture effectuée au profit d'un organisme du secteur public.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1994. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures effectuées avant 1997, il n'est pas tenu compte du passage « ou un infirmier ou une infirmière psychiatrique autorisé » à l'article 6 de la partie II de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

94. (1) L'alinéa f) de l'article 7 de la partie II de l'annexe V de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa h) de l'article 7 de la partie II de l'annexe V de la même loi est abrogé.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures effectuées après 1997.

95. (1) La partie II de l'annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

7.1 La fourniture d'un service de diététique effectuée par un praticien de la diététique, si le service est rendu à un particulier ou la fourniture, effectuée au profit d'un organisme du secteur public ou de l'exploitant d'un établissement de santé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après 1996.

96. (1) L'article 12 de la partie II de l'annexe V de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après 1997.

97. (1) La définition de « école de formation professionnelle », à l'article 1 de la partie III de l'annexe V de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 11, art. 96

« école de formation professionnelle » Institution établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle.

(2) Le paragraphe (1) s'applique en ce qui a trait aux fournitures effectuées après 1996.

98. (1) L'article 3 de la partie III de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. La fourniture d'aliments ou de boissons (sauf ceux visés par règlement pour l'application de l'article 12 ou fournis au moyen d'un distributeur automatique) , de services ou de droits d'entrée effectuée par une administration scolaire principalement au profit d'élèves du primaire ou du secondaire dans le cadre d'activités parascolaires qu'elle a autorisées et dont elle a la responsabilité.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

99. (1) L'alinéa 8c) de la partie III de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le fournisseur est un organisme à but non lucratif ou une institution publique .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après 1996.

100. (1) L'article 13 de la partie III de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. La fourniture d'un repas à un étudiant inscrit à une université ou un collège public, dans le cadre d'un régime d'une durée d'au moins un mois qui prévoit uniquement l'achat par l'étudiant du fournisseur, pour une contrepartie unique, du droit de prendre au moins dix repas par semaine tout au long de la période dans un restaurant ou une cafétéria situé à l'université ou au collège .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après juin 1996 ou est payée après juin 1996 sans qu'elle soit devenue due.

101. L'article 2 de la partie IV de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 162(1)

2. La fourniture de services qui consistent à assurer la garde et la surveillance d'enfants ou de personnes handicapées ou défavorisées, et à leur offrir un lieu de résidence, dans un établissement exploité à cette fin par le fournisseur.

102. (1) L'annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie V, de ce qui suit :