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85. (1) L'article 1 de la partie I de
l'annexe V de la même loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996.
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86. (1) L'alinéa 6a) de la partie I de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 147(1)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées en application d'une
convention conclue après le 14 septembre
1992. Toutefois, il ne s'applique pas au
calcul d'un montant demandé (sauf un
montant réputé demandé par l'effet de
l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite
d'une cotisation établie après le 23 avril
1996) :
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87. (1) Le passage de l'article 6.1 de la
partie I de l'annexe V de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 148(1)
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6.1 La fourniture d'un bien - fonds,
immeuble d'habitation ou bâtiment, ou partie
de bâtiment, qui fait partie d'un immeuble
d'habitation ou qui consiste uniquement en
habitations - effectuée par bail, licence ou
accord semblable pour une période de
location, au sens du paragraphe 136(2.1) de la
loi, durant laquelle le locataire ou le
sous-locataire effectue une ou plusieurs
fournitures du bien ou de parties du bien, ou
détient le bien en vue d'effectuer pareilles
fournitures, et la totalité, ou presque, de ces
fournitures sont :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1993.
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88. (1) Le passage de l'alinéa 7a) de la
partie I de l'annexe V de la même loi
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 150(1)
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(2) Le passage de l'alinéa 7b) de la partie
I de l'annexe V de la même loi précédant le
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux fournitures effectuées en
application d'une convention conclue après
le 14 septembre 1992. Toutefois, ils ne
s'appliquent pas au calcul d'un montant
demandé (sauf un montant réputé demandé
par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même
loi par suite d'une cotisation établie après le
23 avril 1996) :
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89. (1) Le passage de l'article 8.1 de la
partie I de l'annexe V de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 150(4);
1994, ch. 9,
al. 35b)(F)
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8.1 La fourniture d'une aire de
stationnement, par bail, licence ou accord
semblable dans le cadre duquel une telle aire
est rendue disponible tout au long d'une
période d'au moins un mois, effectuée :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées en application d'une
convention conclue après le 14 septembre
1992. Toutefois, il ne s'applique pas au
calcul d'un montant demandé (sauf un
montant réputé demandé par l'effet de
l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite
d'une cotisation établie après le 23 avril
1996) :
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90. (1) L'article 9 de la partie I de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 29,
par. 151(1) et
(2)
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9. (1) Au présent article, l'auteur d'une
fiducie testamentaire est le particulier dont le
décès a donné lieu à la fiducie.
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(2) La fourniture par vente d'un immeuble,
effectuée par un particulier ou une fiducie
personnelle , à l'exclusion des fournitures
suivantes :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :
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91. (1) La partie I de l'annexe V de la
même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 13.2, de ce qui suit :
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13.3 La fourniture, effectuée au profit d'un
consommateur, du droit d'utiliser une
machine à laver ou une sécheuse qui est située
dans une des parties communes d'un
immeuble d'habitation.
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13.4 La fourniture, par bail, licence ou
accord semblable, de la partie des parties
communes d'un immeuble d'habitation qui
est réservée à la buanderie, effectuée au profit
d'une personne qui acquiert ainsi le bien pour
l'utiliser dans le cadre de la réalisation de
fournitures visées à l'article 13.3.
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(2) L'article 13.3 de la partie I de l'annexe
V de la même loi, édicté par le paragraphe
(1), s'applique aux fournitures effectuées
après le 23 avril 1996.
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(3) L'article 13.4 de la partie I de l'annexe
V de la même loi, édicté par le paragraphe
(1), s'applique aux fournitures de biens
effectuées par bail, licence ou accord
semblable pour une période postérieure au
23 avril 1996 et dont la contrepartie devient
due après cette date ou est payée après cette
date sans qu'elle soit devenue due.
Toutefois, pour le calcul du crédit de taxe
sur les intrants, pour la période de
déclaration du fournisseur qui comprend le
15 décembre 1996 ou pour une de ses
périodes de déclaration antérieures,
relativement à un bien ou un service qu'il a
acquis ou importé avant le 16 décembre
1996 pour consommation ou utilisation
dans le cadre de la fourniture, la fourniture
est réputée être une fourniture taxable. Par
ailleurs, si la fourniture du bien porte sur
une période commençant avant le 24 avril
1996 et se terminant après cette date, le bien
est réputé faire l'objet de deux fournitures
distinctes, l'une visant la partie de la
période qui est antérieure au 24 avril 1996
et l'autre, le reste de la période, et la
fourniture du bien visant le reste de la
période est réputée effectuée le 24 avril
1996.
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92. (1) L'alinéa b) de la définition de
« établissement de santé », à l'article 1 de la
partie II de l'annexe V de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) La définition de « praticien », à
l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« praticien » Quant à la fourniture de services
d'optométrie, de chiropraxie, de
physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie,
d'audiologie, d'ergothérapie, de
psychologie ou de diététique, personne qui
répond aux conditions suivantes :
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(3) Le paragraphe (2) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1997. Toutefois, en ce
qui a trait aux fournitures effectuées en
1997, le passage de la définition de
« praticien » à l'article 1 de la partie II de
l'annexe V de la même loi, édictée par le
paragraphe (2), précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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« praticien » Quant à la fourniture de services
d'optométrie, de chiropraxie, de
physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie,
d'ostéopathie, d'audiologie,
d'orthophonie, d'ergothérapie, de
psychologie ou de diététique, personne qui
répond aux conditions suivantes :
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93. (1) L'article 4 de la partie II de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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4. La fourniture de services d'ambulance
par une personne dont l'entreprise consiste à
fournir de tels services, à l'exception des
services d'ambulance aérienne inclus à
l'article 15 de la partie VII de l'annexe VI.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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93.1 (1) L'article 6 de la partie II de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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6. La fourniture de services de soins rendus
par un infirmier ou une infirmière autorisé, un
infirmier ou une infirmière auxiliaire autorisé,
un infirmier ou une infirmière titulaire de
permis ou autorisé exerçant à titre privé ou un
infirmier ou une infirmière psychiatrique
autorisé , dispensés à un particulier dans un
établissement de santé ou à domicile ou
constituant des soins privés ou une fourniture
effectuée au profit d'un organisme du secteur
public.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1994. Toutefois, en ce
qui concerne les fournitures effectuées
avant 1997, il n'est pas tenu compte du
passage « ou un infirmier ou une infirmière
psychiatrique autorisé » à l'article 6 de la
partie II de l'annexe V de la même loi,
édicté par le paragraphe (1).
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94. (1) L'alinéa f) de l'article 7 de la partie
II de l'annexe V de la même loi est abrogé.
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(2) L'alinéa h) de l'article 7 de la partie II
de l'annexe V de la même loi est abrogé.
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux fournitures effectuées
après 1997.
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95. (1) La partie II de l'annexe V de la
même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 7, de ce qui suit :
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7.1 La fourniture d'un service de diététique
effectuée par un praticien de la diététique, si
le service est rendu à un particulier ou la
fourniture, effectuée au profit d'un organisme
du secteur public ou de l'exploitant d'un
établissement de santé.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 1996.
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96. (1) L'article 12 de la partie II de
l'annexe V de la même loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 1997.
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97. (1) La définition de « école de
formation professionnelle », à l'article 1 de
la partie III de l'annexe V de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1996, ch. 11,
art. 96
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« école de formation professionnelle »
Institution établie et administrée
principalement pour offrir des cours par
correspondance ou des cours de formation
qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou
d'améliorer une compétence
professionnelle.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique en ce qui
a trait aux fournitures effectuées après
1996.
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98. (1) L'article 3 de la partie III de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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3. La fourniture d'aliments ou de boissons
(sauf ceux visés par règlement pour
l'application de l'article 12 ou fournis au
moyen d'un distributeur automatique) , de
services ou de droits d'entrée effectuée par
une administration scolaire principalement au
profit d'élèves du primaire ou du secondaire
dans le cadre d'activités parascolaires qu'elle
a autorisées et dont elle a la responsabilité.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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99. (1) L'alinéa 8c) de la partie III de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 1996.
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100. (1) L'article 13 de la partie III de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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13. La fourniture d'un repas à un étudiant
inscrit à une université ou un collège public,
dans le cadre d'un régime d'une durée d'au
moins un mois qui prévoit uniquement l'achat
par l'étudiant du fournisseur, pour une
contrepartie unique, du droit de prendre au
moins dix repas par semaine tout au long de la
période dans un restaurant ou une cafétéria
situé à l'université ou au collège .
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie devient
due après juin 1996 ou est payée après juin
1996 sans qu'elle soit devenue due.
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101. L'article 2 de la partie IV de l'annexe
V de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
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1993, ch. 27,
par. 162(1)
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2. La fourniture de services qui consistent à
assurer la garde et la surveillance d'enfants ou
de personnes handicapées ou défavorisées, et
à leur offrir un lieu de résidence, dans un
établissement exploité à cette fin par le
fournisseur.
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102. (1) L'annexe V de la même loi est
modifiée par adjonction, après la partie V,
de ce qui suit :
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