(4.1) Le montant de remboursement déductible visé au paragraphe (2.1), ou toute partie de celui-ci, qui n'a pas été appliqué aux termes de ce paragraphe et les intérêts y afférents, prévus aux alinéas (3.1)b) et c) :

Restriction - Montants de rembourse-
ment déductibles

    a) d'une part, ne peuvent être appliqués aux termes de l'alinéa (3.1)b) en réduction d'un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) qui est à payer ou à verser par une personne que dans le cas où le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s'il avait fait l'objet d'une demande produite par la personne aux termes de la présente partie le jour où elle a omis de payer ou de verser le montant impayé et, dans le cas d'un remboursement prévu à l'article 261, si le paragraphe 261(3) lui avait permis de demander le remboursement dans les quatre ans suivant le jour où elle a payé ou versé le montant relativement auquel le remboursement serait ainsi payable;

    b) d'autre part, ne peuvent être remboursés en application de l'alinéa (3.1)c) que dans le cas où, à la fois :

      (i) le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s'il avait fait l'objet d'une demande produite par la personne aux termes de la présente partie le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l'objet d'une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant,

      (ii) la personne a produit, aux termes de la section V, toutes les déclarations qu'elle était tenue de présenter au ministre avant le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé.

(5) Lorsque le ministre, lors de l'établissement d'une cotisation concernant la taxe nette d'une personne ou la taxe ou un autre montant payable par une personne, prend un montant en compte en application du paragraphe (2) ou applique ou rembourse un montant en application des paragraphes (2.1), (3) ou (3.1) , les présomptions suivantes s'appliquent :

Présomption de déduction ou d'application

    a) la personne est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la présente partie;

    b) dans la mesure où un montant est appliqué en réduction d'une taxe ou d'un autre montant à payer ou à verser par la personne en application de la présente partie, le ministre est réputé avoir remboursé ou payé le montant à la personne et celle-ci, avoir payé ou versé la taxe ou l'autre montant en réduction duquel il a été appliqué.

(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction. Toutefois, avant le 1er avril 1997, il n'est pas tenu compte du passage « du paragraphe 177(1.1) ou » à l'alinéa 296(1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en vigueur le 1er juillet 1996.

79. (1) L'alinéa 298(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 131(2)

    b) s'agissant d'une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II relativement à un immeuble que le fournisseur lui a fourni par vente dans des circonstances où le paragraphe 221(2) s'applique, quatre ans après le jour où elle était tenue par l'article 228 de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s'il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;

(2) L'alinéa 298(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    d) s'agissant d'une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section IV, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s'il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;

(3) L'alinéa 298(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 131(2)

    f) s'agissant d'une cotisation visant un montant dont une personne devient redevable en vertu du paragraphe 177(1.1), des articles 266 ou 267.1 , du paragraphe 270(4) ou de la sous-section b.1 de la section VII , quatre ans après que la personne devient ainsi redevable;

(4) Le paragraphe (3) entre en vigueur à la date de sanction. Toutefois, avant le 1er avril 1997, il n'est pas tenu compte du passage « du paragraphe 177(1.1), » à l'alinéa 298(1)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (3).

80. L'article 299 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Dans le cas où une cotisation est établie à l'égard d'une personne (appelée « entité » au présent paragraphe) qui n'est ni un particulier ni une personne morale, les règles suivantes s'appliquent :

Cotisation exécutoire visant une entité

    a) la cotisation n'est pas invalide du seul fait qu'une ou plusieurs autres personnes (chacune étant appelée « représentant » au présent paragraphe) qui sont responsables des obligations de l'entité n'ont pas reçu d'avis de cotisation;

    b) la cotisation lie chaque représentant de l'entité, sous réserve d'une nouvelle cotisation établie à l'égard de celle-ci et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d'interjeter appel, en vertu de la présente partie;

    c) une cotisation établie à l'égard d'un représentant et portant sur la même question que la cotisation établie à l'égard de l'entité lie le représentant, sous réserve seulement d'une nouvelle cotisation établie à son égard et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d'interjeter appel, en vertu de la présente partie, pour le motif qu'il n'est pas une personne tenue de payer ou de verser un montant visé par la cotisation établie à l'égard de l'entité, qu'une nouvelle cotisation portant sur cette question a été établie à l'égard de l'entité ou que la cotisation initiale établie à l'égard de l'entité a été annulée.

81. Le paragraphe 300(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(2) L'avis de cotisation peut comprendre des cotisations portant sur plusieurs périodes de déclaration, opérations, remboursements ou montants à payer ou à verser en application de la présente partie .

Application de l'avis

82. (1) L'article 301 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit, et le paragraphe 301(1) de la même loi devient le paragraphe (1.1) :

301. (1) Pour l'application du présent article, la personne à l'égard de laquelle est établie une cotisation au titre de la taxe nette pour sa période de déclaration, d'un montant (autre que la taxe nette) qui est devenu à payer ou à verser par elle au cours d'une telle période ou du remboursement d'un montant qu'elle a payé ou versé au cours d'une telle période est une personne déterminée relativement à la cotisation ou à un avis d'opposition à celle-ci si, selon le cas :

Personne déterminée

    a) elle est une institution financière désignée au cours de la période en question;

    b) elle n'était pas un organisme de bienfaisance au cours de la période en question et le montant déterminant qui lui est applicable, déterminé en conformité avec le paragraphe 249(1), dépasse 6 000 000 $ pour son exercice qui comprend cette période ainsi que pour son exercice précédent.

(2) L'article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), renuméroté par le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.2) L'avis d'opposition que produit une personne qui est une personne déterminée relativement à une cotisation doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

Question à trancher

    a) une description suffisante;

    b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à un montant à prendre en compte aux fins de la cotisation;

    c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

(1.3) Malgré le paragraphe (1.2), dans le cas où un avis d'opposition produit par une personne à laquelle ce paragraphe s'applique ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (1.2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l'avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s'être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au ministre.

Observation tardive

(1.4) Malgré le paragraphe (1.1), lorsqu'une personne a produit un avis d'opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) relativement à laquelle elle est une personne déterminée et que le ministre établit, en application du paragraphe (3), une cotisation donnée par suite de l'avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en application du paragraphe 274(8) ou en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

Restrictions touchant les oppositions

    a) seulement si, relativement à cette question, elle s'est conformée au paragraphe (1.2) dans l'avis;

    b) seulement à l'égard du redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle demande relativement à cette question.

(1.5) Lorsqu'une personne a produit un avis d'opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (3), une cotisation donnée par suite de l'avis, le paragraphe (1.4) n'a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s'opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

Application du paragraphe (1.4)

(1.6) Malgré le paragraphe (1.1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d'opposition.

Restriction

(3) Les paragraphes 301(1) à (1.5) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) et (2), s'appliquent aux cotisations pour lesquelles un avis est délivré après avril 1996, à l'exception de celles pour lesquelles un avis est délivré après ce mois en application du paragraphe 301(3) de la même loi par suite d'un avis d'opposition visant une cotisation établie avant mai 1996. Toutefois, pour l'application de ces paragraphes 301(1) à (1.5) aux avis de cotisation délivrés avant 1997, la mention de « organisme de bienfaisance » à l'alinéa 301(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « organisme de bienfaisance (sauf une administration scolaire, une collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale à laquelle le statut de municipalité a été conféré en application de l'alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1)) ».

(4) Le paragraphe 301(1.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique après le 23 avril 1996 aux renonciations signées à tout moment.

83. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 306, de ce qui suit :

306.1 (1) Malgré les articles 302 et 306, la personne qui produit un avis d'opposition à une cotisation relativement à laquelle elle est une personne déterminée, au sens du paragraphe 301(1), ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu'à l'égard des questions suivantes :

Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l'impôt

    a) une question relativement à laquelle elle s'est conformée au paragraphe 301(1.2) dans l'avis, mais seulement à l'égard du redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle demande relativement à cette question;

    b) une question visée au paragraphe 301(1.5), dans le cas où elle n'était pas tenue de produire un avis d'opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

(2) Malgré les articles 302 et 306, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d'opposition ou d'appel.

Restriction

(2) Le paragraphe 306.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux appels, interjetés après la date de sanction de la présente loi, concernant des cotisations pour lesquelles un avis est délivré après avril 1996, à l'exception des cotisations pour lesquelles un avis est délivré après ce mois en application du paragraphe 301(3) de la même loi par suite d'un avis d'opposition visant une cotisation établie avant mai 1996.

(3) Le paragraphe 306.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique après la date de sanction de la présente loi aux renonciations signées à tout moment.

84. (1) L'article 335 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

(12.1) Pour l'application de la présente partie, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu'il a reçus en application de l'article 278.1 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.

Preuve de production

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter d'octobre 1994.

84.1 (1) L'article 336 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Fourniture à soi-même d'un logement en copropriété par une société en commandite

    a) une notice d'offre, concernant une offre de vente de participations dans une société en commandite, est transmise aux souscripteurs éventuels avant le 14 octobre 1989,

    b) au moment de la transmission de la notice, il est proposé que les activités de la société consistent exclusivement à acquérir un fonds, ou un droit de bénéficiaire y afférent, à y construire un immeuble d'habitation en copropriété, à être propriétaire de logements en copropriété situés dans l'immeuble et à fournir ceux-ci par bail, licence ou accord semblable pour occupation à titre résidentiel,

    c) la notice ne prévoit pas d'augmentation des prix de souscription des participations dans la société par suite d'un changement de l'application des taxes, et ces prix ne sont pas augmentés après le 13 octobre 1989 et avant l'expiration de l'offre de vente des participations,

    d) une participation donnée dans la société est transférée à un souscripteur avant 1991 en conformité avec la notice,

    e) la société, de concert ou non avec une autre personne, devient propriétaire d'un fonds, ou d'un droit de bénéficiaire y afférent, avant 1991 et charge une personne d'y construire un immeuble d'habitation en copropriété, en conformité avec des conventions écrites conclues avant le 14 octobre 1989 ou des conventions écrites conclues après le 13 octobre 1989 qui sont conformes, quant à leurs éléments essentiels, aux modalités que ces conventions doivent comporter d'après la notice,

    f) la participation donnée se rapporte à un logement en copropriété particulier appartenant à la société, situé dans l'immeuble d'habitation en copropriété,

    g) la possession du logement en copropriété particulier est transférée à une personne après 1990 aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable pour occupation à titre résidentiel,

la taxe qui est payable et percevable par la société, et celle qui est réputée avoir été payée et perçue par elle en vertu de l'alinéa 191(1)e), relativement à la fourniture du logement en copropriété particulier qui est réputée avoir été effectuée par l'alinéa 191(1)d) correspondent à 4 % de 80 % du prix de souscription de la participation donnée.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (5).

Définitions

« notice d'offre » Quant à une offre de vente de participations dans une société en commandite aux souscripteurs éventuels, un ou plusieurs documents écrits qui présentent les renseignements suivants :

« notice d'offre »
``offering memorandum ''

      a) les faits concernant la société et ses activités courantes ou projetées qui influent ou sont susceptibles d'influer de façon appréciable sur la valeur des participations;

      b) le prix des participations offertes;

      c) la date du transfert de la propriété des participations aux souscripteurs.

« prix de souscription » La contrepartie payable pour une participation dans une société en commandite d'après la notice d'offre.

« prix de souscrip-
tion »
``subscription price''

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, il ne s'applique pas à une société en commandite quant aux logements en copropriété dont elle est propriétaire qui sont situés dans un immeuble d'habitation en copropriété si, à la fois :

    a) elle est réputée par le paragraphe 191(1) de la même loi avoir fourni un ou plusieurs de ces logements avant décembre 1996,

    b) la taxe relative à ces fournitures que la société est réputée avoir perçue aux termes de la partie IX de la même loi, en son état immédiatement avant la sanction de la présente loi, et qu'elle était tenue de verser aux termes de la même loi avant le 1er décembre 1996 a été versée avant cette date.

Cependant, le paragraphe (1) s'applique si la société demande un remboursement de cette taxe en vertu de l'article 261 de la même loi avant 1998.

(3) Le paragraphe 261(3) de la même loi ne s'applique pas au remboursement visé au paragraphe (2) si la demande le concernant est présentée au ministre du Revenu national avant 1998.

(4) S'il a établi une cotisation à l'égard de la taxe à verser par une société en commandite en vertu de la partie IX de la même loi, en son état immédiatement avant la sanction de la présente loi, relativement à des fournitures de logements en copropriété auxquels s'applique le paragraphe 336(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui sont réputées effectuées par le paragraphe 191(1) de la même loi, le ministre du Revenu national peut, avant 1998 et malgré l'article 298 de la même loi, établir une nouvelle cotisation à l'égard de la taxe à verser par la société relativement à ces fournitures en conformité avec la partie IX de la même loi, en son état après la sanction de la présente loi.

(5) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    a) une société en commandite a demandé un remboursement en vertu de l'article 121 de la même loi relativement à un immeuble d'habitation en copropriété et le paragraphe 336(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux logements en copropriété situés dans l'immeuble et dont la société est propriétaire,

    b) le ministre du Revenu national établit une cotisation à l'égard, selon le cas :

      (i) de la taxe à verser par la société en conformité avec la partie IX de la même loi, en son état après la sanction de la présente loi, relativement aux fournitures de ces logements qui sont réputées effectuées par le paragraphe 191(1) de la même loi,

      (ii) du montant du remboursement visé au paragraphe (2) qui est payable à la société en vertu de l'article 261 de la même loi relativement à ces logements,

malgré l'article 81.11 de la même loi et le fait que le ministre peut déjà avoir déterminé un montant en application de l'article 72 de la même loi dans le cadre d'une demande visant le remboursement prévu à l'article 121 de la même loi, le ministre peut, au plus tard au dernier en date des jours suivants, déterminer, en application de l'article 72 de la même loi, le montant du remboursement qui est payable à la société en vertu de l'article 121 de la même loi ou, si un montant excédant celui auquel elle a droit lui a été payé au titre de ce remboursement, établir une cotisation selon laquelle l'excédent est un montant payable par la société en vertu du paragraphe 81.39(1) de la même loi :