Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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42. L'annexe I de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
suppression de ce qui suit :
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Ministère des Approvisionnements et
Services
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Ministère des Travaux publics
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43. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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Ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux
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Loi sur le cinéma |
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L.R., ch. N-8
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44. L'article 11 de la Loi sur le cinéma est
abrogé.
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Acte concernant certains travaux sur la rivière Ottawa |
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1870, ch. 24
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45. Dans l'article 1 de l'Acte concernant
certains travaux sur la rivière Ottawa,
« ministre des travaux publics » et « acte
concernant les travaux publics du Canada »
sont respectivement remplacés par
« ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux » et « Loi sur le
ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux ».
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch P-21
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46. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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Ministère des Approvisionnements et
Services
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Ministère des Travaux publics
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47. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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Ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux
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48. L'annexe de la même loi est modifiée
par suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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Bureau du séquestre (biens ennemis)
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Loi sur la rémunération du secteur public |
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1991, ch. 30
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49. L'annexe I de la Loi sur la
rémunération du secteur public est modifiée
par suppression, sous l'intertitre
« Ministères », de ce qui suit :
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Ministère des Approvisionnements et
Services
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Ministère des Travaux publics
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50. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Ministères », de ce qui
suit :
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Ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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L.R., ch. P-36
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51. La définition de « office public », au
paragraphe 47(1) de la Loi sur la pension de
la fonction publique, est remplacée par ce
qui suit :
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« office public » Office, conseil, bureau,
commission ou personne morale
mentionnés à l'annexe I;
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« office
public » ``public board''
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52. La partie II de l'annexe I de la même
loi est modifiée par suppression de ce qui
suit :
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Bureau du séquestre (biens ennemis) (bureau
censé, pour l'application de l'article 37,
constituer un organisme de la fonction
publique)
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53. La partie III de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Bureau du séquestre (biens ennemis)
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Loi sur les fonds renouvelables |
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L.R., ch. R-8
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54. L'article 3 de la Loi sur les fonds
renouvelables et l'intertitre le précédant
sont abrogés.
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L.R., ch. 20
(1er suppl.),
art. 1; 1992,
ch. 7 ann.,
Communica- tions, crédit 2c; 1994, ch. 5 ann., Approvision- nements, crédit 2b
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55. L'article 5 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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L.R., ch. 5
(4e suppl.),
art. 1
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MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX |
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5. (1) Le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux peut engager des
dépenses sur le Trésor au titre des postes
prévus aux alinéas 6e) et h), à l'article 10, aux
alinéas 15f) et g) et à l'article 24 de la Loi sur
le ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux
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Fonds
renouvelable
de services
d'architecture
et de génie et
de
l'immobilier
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(2) Le ministre peut dépenser, au titre d'un
poste visé au paragraphe (1), les recettes
perçues au titre du même poste ou d'un autre
poste visé à ce paragraphe.
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Fonds
renouvelable
de services
d'architecture
et de génie et
de
l'immobilier
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(3) La somme des dépenses visées au
paragraphe (1) ne peut, à aucun moment,
dépasser de plus de quatre cent cinquante
millions de dollars la somme des recettes
perçues.
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Restriction
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(4) Peuvent être recouvrés sur le fonds visé
à l'article 5.1 et portés au crédit du fonds
renouvelable prévu au présent article les
droits payables au ministre pour l'aliénation
ou le transfert d'immeubles fédéraux ainsi que
pour les dépenses exposées dans le cadre du
paragraphe (1) pour l'aliénation ou le transfert
d'immeubles fédéraux, y compris les
dépenses relatives à la préparation pour la
vente ou le transfert.
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Restriction
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5.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« gestion » S'entend au sens de l'article 2 de
la Loi sur les immeubles fédéraux.
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« gestion » ``adminis- tration''
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« immeuble fédéral » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux, sauf que n'est pas assimilé à un
droit réel le droit du locataire d'un
immeuble.
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« immeuble
fédéral » ``federal real property''
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(2) Le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux peut engager des
dépenses sur le Trésor aux fins suivantes :
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Dépenses sur
le Trésor
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(3) Le ministre peut dépenser au titre des
postes mentionnés au paragraphe (2) les
recettes perçues au titre de ces postes et, sous
réserve des modalités approuvées par le
Conseil du Trésor et avec l'accord du ministre
des Finances, le produit tiré de la vente ou du
transfert d'immeubles fédéraux.
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Crédit
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(4) La somme des dépenses visées au
paragraphe (2) ne peut, à aucun moment,
dépasser de plus de cinq millions de dollars le
total des recettes perçues au titre des postes
visés à ce paragraphe et du produit des
aliénations ou transferts perçu au titre de ces
postes.
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Restriction
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5.2 (1) Le ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux peut engager
des dépenses sur le Trésor au titre des postes
prévus aux alinéas 6g) et 15b) de la Loi sur le
ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux.
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Fonds
renouvelable
des
télécommuni- cations gouverne- mentales et des services de l'information
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(2) Le ministre peut dépenser, au titre du
poste visé au paragraphe (1), les recettes
perçues au même titre.
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Fonds
renouvelable
des
télécommuni- cations gouverne- mentales et des services de l'information
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(3) La somme des dépenses visées au
paragraphe (1) ne peut, à aucun moment,
dépasser de plus de soixante-quatre millions
de dollars la somme des recettes perçues.
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Restriction
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5.3 (1) Le ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux peut engager
des dépenses sur le Trésor au titre des postes
prévus aux aliénas 6b) ou d) de la Loi sur le
ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux.
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Fonds
renouvelable
du Groupe
Communica- tions Canada
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(2) Le ministre peut dépenser, au titre d'un
poste visé au paragraphe (1), les recettes
perçues au même titre.
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Fonds
renouvelable
du Groupe
Communica- tions Canada
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(3) La somme des dépenses visées au
paragraphe (1) ne peut, à aucun moment,
dépasser de plus de cent millions de dollars la
somme des recettes perçues.
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Restriction
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5.4 (1) Le ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux peut engager
des dépenses sur le Trésor au titre des postes
prévus aux aliénas 15a), d) et h) de la Loi sur
le ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux.
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Fonds
renouvelable
de Conseils et
Vérification
Canada
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(2) Le ministre peut dépenser, au titre du
poste visé au paragraphe (1), les recettes
perçues au même titre.
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Fonds
renouvelable
de Conseils et
Vérification
Canada
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(3) La somme des dépenses visées au
paragraphe (1) ne peut, à aucun moment,
dépasser de plus de trente millions de dollars
la somme des recettes perçues.
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Restriction
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5.5 (1) Le ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux peut engager
des dépenses sur le Trésor, au titre des postes
prévus à l'alinéa 6a) de la Loi sur le ministère
des Travaux publics et des Services
gouvernementaux, au poste des opérations
relatives à la gestion du transport et du
programme d'achat de matériel informatique
pour location et au poste des objectifs visés à
l'article 6 de la Loi sur les biens de surplus de
la Couronne.
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Fonds
renouvelable
des services
optionnels
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(2) Le ministre peut dépenser, au titre du
poste visé au paragraphe (1), les recettes
perçues au même titre.
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Fonds
renouvelable
des services
optionnels
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(3) La somme des dépenses visées au
paragraphe (1) ne peut, à aucun moment,
dépasser de plus de cent millions de dollars la
somme des recettes perçues.
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Restriction
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5.6 Les articles 5 à 5.5 s'appliquent dans les
cas où le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux exerce une
activité dans le cadre de l'article 16 de la Loi
sur le ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux, les dépenses étant
alors imputables au fonds renouvelable
correspondant à l'activité en cause.
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Précision
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