2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-69 |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite
et l'insolvabilité, le Régime de pensions
du Canada, la Loi sur les allocations
spéciales pour enfants, la Loi sur
l'exportation et l'importation de biens
culturels, la Loi sur les douanes, la Loi
sur l'assurance-emploi, la Loi sur la taxe
d'accise, la Loi sur la sécurité de la
vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, la Loi sur la cession du droit
au remboursement en matière d'impôt, la
Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur
les paiements de transition du grain de
l'Ouest et certaines lois liées à la Loi de
l'impôt sur le revenu
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de 1996 modifiant l'impôt sur le
revenu.
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Titre abrégé
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PARTIE I |
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1,
3, 11, 18, 21,
38, 46; 1996,
ch. 11, 21, 23
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2. (1) L'article 6 de la Loi de l'impôt sur le
revenu est modifié par adjonction, après le
paragraphe (16), de ce qui suit :
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(17) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent paragraphe et au
paragraphe (18).
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Définitions
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« employeur » Est assimilé à l'employeur
l'ancien employeur.
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« employeur
» ``employer''
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« paiement compensatoire pour invalidité »
Quant à un particulier, paiement que
l'employeur de celui-ci fait en raison de
l'insolvabilité d'un assureur qui était tenu
de verser des sommes au particulier dans le
cadre d'une police d'assurance-invalidité,
lorsque, selon le cas :
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« paiement
compensatoi- re pour invalidité » ``top-up disability payment''
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(i) le paiement est fait au particulier
afin de remplacer, en tout ou en partie,
les sommes qui lui auraient été versées
périodiquement dans le cadre de la
police n'eût été l'insolvabilité,
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(ii) le paiement est fait en conformité
avec un arrangement selon lequel le
particulier est tenu de rembourser le
paiement dans la mesure où il reçoit
par la suite d'un assureur un montant
au titre de la partie des versements
périodiques que le paiement était
censé remplacer.
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« police d'assurance-invalidité » Police
d'assurance-invalidité collective qui
prévoit des versements périodiques à des
particuliers pour perte de rémunération
provenant d'une charge ou d'un emploi.
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« police
d'assurance- invalidité » ``disability policy''
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(18) Dans le cas où un employeur fait un
paiement compensatoire pour invalidité quant
à l'un de ses employés, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Prestations
d'assurance- invalidité collective - assureur insolvable
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements faits après le 10 août 1994.
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3. (1) Le passage de l'alinéa 8(1)n) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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Rembourse- ment de la rémunération
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(2) Le paragraphe 8(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa n), de
ce qui suit :
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Rembourse- ment de paiements pour invalidité
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(A) au cours de l'année, mais non au
cours des 60 premiers jours de l'année
si le paiement différé a été reçu au
cours de l'année d'imposition
précédente,
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(B) dans les 60 jours suivant la fin de
l'année, si le paiement différé a été
reçu au cours de l'année,
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
arrangements conclus après le 10 août
1994.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
montants de remboursement versés après le
10 août 1994.
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4. (1) Les paragraphes 10(1) et (1.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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10. (1) Pour le calcul du revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition tiré
d'une entreprise qui n'est pas un projet
comportant un risque ou une affaire de
caractère commercial , les biens figurant à
l'inventaire sont évalués à la fin de l'année
soit à leur coût d'acquisition pour le
contribuable ou, si elle est inférieure, à leur
juste valeur marchande à la fin de l'année, soit
selon les modalités réglementaires .
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Évaluation
des biens
figurant à
l'inventaire
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(1.01) Pour le calcul du revenu d'un
contribuable tiré d'une entreprise qui est un
projet comportant un risque ou une affaire de
caractère commercial, les biens figurant à
l'inventaire sont évalués à leur coût
d'acquisition pour le contribuable.
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Projet
comportant
un risque
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(1.1) Pour l'application des paragraphes
(1), (1.01) et (10) , le coût d'acquisition , pour
un contribuable, d'un fonds de terre figurant à
l'inventaire de son entreprise comprend
chaque montant qui, à la fois :
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Dépenses non
déductibles
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(2) Le paragraphe 10(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) La méthode, permise par le présent
article, selon laquelle les biens figurant à
l'inventaire d'une entreprise d'un
contribuable qui n'est pas un projet
comportant un risque ou une affaire de
caractère commercial sont évalués à la fin
d'une année d'imposition doit servir, sous
réserve du paragraphe (6), à évaluer les biens
qui figurent à cet inventaire à la fin de l'année
d'imposition subséquente pour le calcul du
revenu que le contribuable tire de cette
entreprise, sauf si celui-ci, avec l'accord du
ministre et aux conditions précisées par ce
dernier, adopte une autre méthode permise par
le présent article.
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Méthode
d'évaluation
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(3) L'article 10 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (8), de
ce qui suit :
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(9) Lorsque des biens figurant à l'inventaire
d'une entreprise qui est un projet comportant
un risque ou une affaire de caractère
commercial ont été évalués, selon le
paragraphe (1) et à la fin de la dernière année
d'imposition d'un contribuable, à un montant
inférieur à leur coût d'acquisition pour le
contribuable, ce coût est réputé, après ce
moment et sous réserve du paragraphe (10),
être égal à ce montant.
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Transition
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(10) Malgré le paragraphe (1.01), les biens
figurant à l'inventaire de l'entreprise d'une
société qui est un projet comportant un risque
ou une affaire de caractère commercial à la fin
de l'année d'imposition de la société qui se
termine immédiatement avant le moment où
le contrôle de celle-ci est acquis par une
personne ou un groupe de personnes sont
évalués à leur coût d'acquisition pour la
société ou, si elle est inférieure, à leur juste
valeur marchande à la fin de l'année; après ce
moment, le coût d'acquisition des biens pour
la société est réputé égal au moins élevé de ces
montants, sous réserve d'une application
ultérieure du présent paragraphe.
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Acquisition
de contrôle
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(4) Les paragraphes (1) à (3)
s'appliquent :
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5. (1) Le passage de l'alinéa 12(1)x) de la
même loi suivant le sous-alinéa (iii) et
précédant le sous-alinéa (vii) est remplacé
par ce qui suit :
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(A) d'une somme incluse dans le coût
d'un bien ou déduite au titre de ce
coût ,
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(B) d'une dépense engagée ou
effectuée,
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants reçus après 1990. Toutefois, en ce
qui a trait aux années d'imposition qui ont
commencé avant 1996, il n'est pas tenu
compte du passage « (11.5) ou (11.6), »
figurant au sous-alinéa 12(1)x)(vi) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1).
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6. (1) Le paragraphe 12.2(10) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(10) Pour l'application de la présente loi,
l'avenant qui est ajouté, à un moment donné
après 1989, à une police d'assurance-vie
acquise pour la dernière fois avant 1990 et qui
prévoit de l'assurance-vie supplémentaire est
réputé être une police d'assurance-vie
distincte établie à ce moment, sauf si, selon le
cas :
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Avenants
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
avenants ajoutés après 1989.
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7. (1) Le passage du paragraphe 13(4) de
la même loi suivant l'alinéa b) et précédant
l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
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le contribuable peut faire un choix, dans sa
déclaration de revenu produite pour l'année
où il acquiert un de ses biens amortissables
d'une catégorie prescrite en remplacement de
son ancien bien, pour que les règles suivantes
s'appliquent :
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(2) L'alinéa 13(4.1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage de l'alinéa 13(7)f) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 13(21.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(21.1) Malgré le paragraphe (7) et la
définition de « produit de disposition » à
l'article 54, dans le cas où, à un moment donné
d'une année d'imposition, un contribuable
dispose d'un bâtiment d'une catégorie
prescrite pour un produit de disposition,
déterminé compte non tenu du présent
paragraphe ni du paragraphe (21.2) , qui est
inférieur à son coût indiqué, ou, s'il est moins
élevé, à son coût en capital, pour lui
immédiatement avant la disposition, les règles
ci-après s'appliquent dans le cadre de l'alinéa
a) de l'élément F de la formule figurant à la
définition de « fraction non amortie du coût en
capital » au paragraphe (21) et de la
sous-section c :
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Disposition
d'un
bâtiment
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(A) le total de la juste valeur
marchande du bâtiment au moment
donné et de la juste valeur marchande
du fonds de terre immédiatement avant
sa disposition,
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