(B) la juste valeur marchande du fonds
de terre immédiatement avant sa
disposition ou, s'il est inférieur,
l'excédent éventuel de son coût
indiqué pour le vendeur (déterminé
compte non tenu du présent
paragraphe) sur le total des gains en
capital (déterminés compte non tenu
des sous-alinéas 40(1)a)(ii) et (iii))
provenant de dispositions de ce fonds
effectuées dans les trois ans précédant
le moment donné par le contribuable
ou par une personne avec qui il avait un
lien de dépendance en faveur du
contribuable ou d'une autre personne
avec qui il a un lien de dépendance,
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(A) la juste valeur marchande du
bâtiment au moment donné,
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(B) le coût indiqué du bâtiment, ou, s'il
est inférieur, son coût en capital, pour
le contribuable immédiatement avant
sa disposition;
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(A) le coût indiqué du bâtiment pour le
contribuable immédiatement avant sa
disposition,
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(B) la juste valeur marchande du
bâtiment immédiatement avant sa
disposition.
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(21.2) Dans le cas où, à la fois :
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Perte sur
certains
transferts
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(A) d'une part, la juste valeur
marchande du bien transféré à ce
moment,
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(B) d'autre part, la juste valeur
marchande de l'ensemble des biens de
la catégorie donnée immédiatement
avant ce moment;
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les règles suivantes s'appliquent :
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(A) le début d'une période de 30 jours
tout au long de laquelle ni le cédant, ni
une personne affiliée à celui-ci n'est
propriétaire du bien transféré ou n'a le
droit de l'acquérir, sauf s'il s'agit d'un
droit servant de garantie seulement et
découlant d'une hypothèque, d'une
convention de vente ou d'un titre
semblable,
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(B) le moment auquel le bien transféré
n'est pas utilisé par le cédant ou par
une personne affiliée à celui-ci pour
gagner un revenu, mais est utilisé à une
autre fin,
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(C) le moment auquel le cédant serait
réputé, par l'article 128.1 ou le
paragraphe 149(10), avoir disposé du
bien transféré s'il en était propriétaire,
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(D) le moment immédiatement avant
l'acquisition du contrôle du cédant par
une personne ou un groupe de
personnes, si le cédant est une société,
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(E) le moment auquel sa liquidation
commence, sauf s'il s'agit d'une
liquidation à laquelle s'applique le
paragraphe 88(1), si le cédant est une
société,
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(5) Le paragraphe 13(24) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(24) Lorsqu'une personne ou un groupe de
personnes a acquis le contrôle d'une société et
que, dans la période de douze mois qui s'est
terminée avant l'acquisition de contrôle, la
société, ou une société de personnes dont elle
est un associé détenant une participation
majoritaire, a acquis un bien amortissable
(sauf un bien qui appartenait à la société, à la
société de personnes ou à une personne qui
serait affiliée à la société, compte non tenu de
la définition de « contrôlé » au paragraphe
251.1(2), tout au long de la période qui a
commencé immédiatement avant la période
de douze mois et s'est terminée au moment de
l'acquisition du bien par la société ou la
société de personnes) qui n'a pas été utilisé par
la société ou la société de personnes dans une
entreprise qu'elle exploitait immédiatement
avant la période de douze mois ou n'a pas été
acquis en vue d'être ainsi utilisé, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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Acquisition
de contrôle
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(6) L'alinéa 13(27)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux dispositions d'anciens
biens effectuées après l'année d'imposition
1993.
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(8) Le paragraphe (3) s'applique à
compter du 27 avril 1995.
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(9) Sous réserve de l'article 156, le
paragraphe (4) s'applique aux dispositions
de biens effectuées après le 26 avril 1995.
Toutefois, lorsqu'un bien fait l'objet d'une
disposition après cette date et avant le 20
juin 1996, le passage du sous-alinéa
13(21.2)e)(iii) de la même loi précédant la
division (A), édicté par le paragraphe (4),
est remplacé par ce qui suit si le cédant en
fait le choix dans un document qu'il
présente au ministre du Revenu national
avant la fin du troisième mois suivant celui
de la sanction de la présente loi :
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(10) Le paragraphe (5) s'applique aux
acquisitions de contrôle effectuées après le
26 avril 1995.
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(11) Le paragraphe (6) s'applique aux
biens acquis après 1989.
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8. (1) Le passage du sous-alinéa 14(1)a)(v)
de la même loi suivant l'élément D de la
formule qui y figure est abrogé.
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(2) L'article 14 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application de l'article 110.6 et
de l'alinéa 3b), dans son application à cet
article, un montant inclus en application du
sous-alinéa (1)a)(v) dans le calcul du revenu
d'un contribuable pour une année
d'imposition donnée provenant d'une
entreprise est réputé être un gain en capital
imposable du contribuable pour l'année
provenant de la disposition, au cours de
l'année, d'un bien agricole admissible,
jusqu'à concurrence du moins élevé des
montants suivants :
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Gain en
capital
imposable
réputé
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A - B
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A représente les 3/4 du montant déterminé
relativement au contribuable pour
l'année donnée, égal à l'excédent
éventuel du total visé au sous-alinéa (i)
sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
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(i) le total des montants représentant
chacun le produit que le contribuable
a tiré de la disposition, au cours de
l'année donnée ou d'une année
d'imposition antérieure qui a
commencé après 1987, d'une
immobilisation admissible
relativement à l'entreprise qui, au
moment de la disposition, était un bien
agricole admissible, au sens du
paragraphe 110.6(1), du contribuable,
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(ii) le total des montants représentant
chacun :
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(A) une dépense en capital
admissible du contribuable
relativement à l'entreprise, qui a été
engagée ou effectuée au titre d'un
bien agricole admissible dont il a
disposé au cours de l'année donnée
ou d'une année d'imposition
antérieure qui a commencé après
1987,
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(B) une dépense du contribuable qui
n'était pas déductible dans le calcul
de son revenu et qui a été engagée ou
effectuée en vue de la disposition
visée au sous-alinéa (i),
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|
B le total des montants représentant
chacun :
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(i) la partie d'un montant réputé par le
sous-alinéa (1)a)(v), dans son
application, relativement à
l'entreprise, aux exercices qui ont
commencé après 1987 et se sont
terminés avant le 23 février 1994, être
un gain en capital imposable du
contribuable qu'il est raisonnable
d'attribuer à la disposition de son bien
agricole admissible,
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(ii) un montant réputé par le présent
article être un gain en capital
imposable du contribuable, pour une
année d'imposition antérieure à
l'année donnée, provenant de la
disposition de son bien agricole
admissible.
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(3) Le passage du paragraphe 14(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(6) Le contribuable qui, au cours d'une
année d'imposition (appelée « année
initiale » au présent paragraphe), dispose
d'une immobilisation admissible (appelée
« ancien bien » au présent article) peut faire
un choix dans sa déclaration de revenu
produite pour l'année au cours de laquelle il
acquiert, en remplacement de l'ancien bien,
une immobilisation admissible pour que le
montant qui, d'une part, ne dépasse pas celui
qui serait par ailleurs inclus dans le montant
représenté, au titre d'une entreprise, par
l'élément E de la formule applicable figurant
à la définition de « montant cumulatif des
immobilisations admissibles » au paragraphe
(5) compte non tenu de la fraction qui y figure
et, d'autre part, a été utilisé par le contribuable
avant la fin de la première année d'imposition
suivant l'année initiale pour acquérir le bien
de remplacement :
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Échange de
biens
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(4) Le paragraphe 14(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Pour l'application du paragraphe (6),
l'immobilisation admissible d'un
contribuable est un bien servant de
remplacement à un ancien bien du
contribuable si les conditions suivantes sont
réunies :
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Bien servant
de
remplacemen
t à l'ancien
bien
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(5) L'article 14 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (11), de
ce qui suit :
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(12) Dans le cas où, à la fois :
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Perte sur
certains
transferts
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le cédant est réputé, pour l'application du
présent article et des articles 20 et 24,
continuer d'être propriétaire
d'immobilisations admissibles relativement à
l'entreprise jusqu'au moment immédiatement
avant le premier en date des moments suivants
qui est postérieur à la disposition et ne cesser
d'exploiter l'entreprise qu'à ce moment :
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