(B) la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant sa disposition ou, s'il est inférieur, l'excédent éventuel de son coût indiqué pour le vendeur (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le total des gains en capital (déterminés compte non tenu des sous-alinéas 40(1)a)(ii) et (iii)) provenant de dispositions de ce fonds effectuées dans les trois ans précédant le moment donné par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance en faveur du contribuable ou d'une autre personne avec qui il a un lien de dépendance,

      (ii) le plus élevé des montants suivants :

(A) la juste valeur marchande du bâtiment au moment donné,

(B) le coût indiqué du bâtiment, ou, s'il est inférieur, son coût en capital, pour le contribuable immédiatement avant sa disposition;

    malgré les autres dispositions de la présente loi, le produit de disposition du fonds de terre est réputé égal à l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iii) sur le montant visé au sous-alinéa (iv) :

      (iii) le total des produits de disposition du bâtiment et du fonds de terre, déterminés compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2) ,

      (iv) le produit de disposition du bâtiment déterminé selon le présent alinéa;

    par ailleurs, le coût du fonds de terre pour l'acheteur est déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

    b) lorsque l'alinéa a) ne s'applique pas à la disposition et que, à un moment donné avant celle-ci, le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance était propriétaire du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à l'usage qui en est fait, le produit de disposition du bâtiment est réputé égal au total des montants suivants :

      (i) le produit de disposition du bâtiment, déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2) ,

      (ii) le 1/4 de l'excédent du plus élevé des montants suivants sur le produit de disposition visé au sous-alinéa (i) :

(A) le coût indiqué du bâtiment pour le contribuable immédiatement avant sa disposition,

(B) la juste valeur marchande du bâtiment immédiatement avant sa disposition.

(21.2) Dans le cas où, à la fois :

Perte sur certains transferts

    a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose de son bien amortissable d'une catégorie prescrite donnée en dehors du cadre d'une disposition visée à l'un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l'article 54;

    b) le moins élevé des montants suivants excède le montant qui représenterait par ailleurs le produit de disposition du bien transféré pour le cédant au moment de la disposition :

      (i) le coût en capital du bien transféré pour le cédant,

      (ii) le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital, pour le cédant, de l'ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant ce moment par le rapport entre :

(A) d'une part, la juste valeur marchande du bien transféré à ce moment,

(B) d'autre part, la juste valeur marchande de l'ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant ce moment;

    c) le trentième jour suivant le moment de la disposition, une personne ou une société de personnes (appelées « propriétaire successeur » au présent paragraphe) qui est le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien transféré ou a le droit de l'acquérir, sauf s'il s'agit d'un droit servant de garantie seulement et découlant d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'un titre semblable,

les règles suivantes s'appliquent :

    d) les articles 85 et 97 ne s'appliquent pas à la disposition;

    e) pour l'application du présent article, de l'article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a) au cédant pour les années d'imposition qui se terminent après le moment de la disposition :

      (i) le cédant est réputé avoir disposé du bien transféré pour un produit égal au moins élevé des montants déterminés selon les sous-alinéas b)(i) et (ii) relativement à ce bien,

      (ii) dans le cas où il est disposé simultanément de plusieurs biens d'une catégorie prescrite du cédant, le sous-alinéa (i) s'applique comme si chacun de ces biens avait fait l'objet d'une disposition distincte dans l'ordre indiqué par le contribuable ou, à défaut d'une telle indication, dans l'ordre indiqué par le ministre,

      (iii) le cédant est réputé être propriétaire d'un bien qui fait partie de la catégorie donnée et qui a été acquis avant le début de l'année d'imposition qui comprend le moment de la disposition à un coût en capital égal à l'excédent visé à l'alinéa b), jusqu'au moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :

(A) le début d'une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n'est propriétaire du bien transféré ou n'a le droit de l'acquérir, sauf s'il s'agit d'un droit servant de garantie seulement et découlant d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'un titre semblable,

(B) le moment auquel le bien transféré n'est pas utilisé par le cédant ou par une personne affiliée à celui-ci pour gagner un revenu, mais est utilisé à une autre fin,

(C) le moment auquel le cédant serait réputé, par l'article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien transféré s'il en était propriétaire,

(D) le moment immédiatement avant l'acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes, si le cédant est une société,

(E) le moment auquel sa liquidation commence, sauf s'il s'agit d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1), si le cédant est une société,

      (iv) le bien visé au sous-alinéa (iii) est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le cédant au moment auquel le bien transféré est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le propriétaire successeur;

    f) pour l'application des sous-alinéas e)(iii) et (iv), la société de personnes qui cesse par ailleurs d'exister après la disposition est réputée ne cesser d'exister qu'au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux divisions e)(iii)(A) à (E), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d'exister, n'eût été le présent alinéa, est réputée le demeurer jusqu'au moment donné;

    g) pour l'application du présent article, de l'article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a) au propriétaire successeur :

      (i) le coût en capital du bien transféré pour le propriétaire successeur est réputé égal au montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour le cédant,

      (ii) l'excédent du coût en capital du bien transféré pour le cédant sur sa juste valeur marchande au moment de la disposition est réputé avoir été déduit en application de l'alinéa 20(1)a) par le propriétaire successeur, relativement aux biens de la catégorie en question, dans le calcul du revenu pour les années d'imposition qui se sont terminées avant le moment de la disposition.

(5) Le paragraphe 13(24) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(24) Lorsqu'une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle d'une société et que, dans la période de douze mois qui s'est terminée avant l'acquisition de contrôle, la société, ou une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, a acquis un bien amortissable (sauf un bien qui appartenait à la société, à la société de personnes ou à une personne qui serait affiliée à la société, compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(2), tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de douze mois et s'est terminée au moment de l'acquisition du bien par la société ou la société de personnes) qui n'a pas été utilisé par la société ou la société de personnes dans une entreprise qu'elle exploitait immédiatement avant la période de douze mois ou n'a pas été acquis en vue d'être ainsi utilisé, les présomptions suivantes s'appliquent :

Acquisition de contrôle

    a) pour l'application de l'élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé, sous réserve de l'alinéa b), ne pas avoir été acquis par la société ou la société de personnes avant l'acquisition de contrôle et avoir été acquis par elle immédiatement après cette acquisition;

    b) dans le cas où la société ou la société de personnes a disposé du bien avant l'acquisition de contrôle et ne l'a pas acquis de nouveau avant cette acquisition, le bien est réputé, pour l'application de l'élément A de la formule visée à l'alinéa a), avoir été acquis par elle immédiatement avant sa disposition.

(6) L'alinéa 13(27)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) le moment où le bien, à la fois :

      (i) est livré au contribuable, ou à une personne ou une société de personnes qui l'utilisera au profit du contribuable, ou, si le bien ne se prête pas à la livraison, est mis à la disposition de l'un d'entre eux ,

      (ii) peut, seul ou avec d'autres biens en possession, à ce moment, du contribuable ou de la personne ou société de personnes visée au sous-alinéa (i), être utilisé par le contribuable ou cette personne ou société de personnes, ou pour son compte, pour produire un produit ou fournir un service qui est vendable commercialement, y compris un produit ou un service utilisé ou consommé, ou à être utilisé ou consommé, par le contribuable ou cette personne ou société de personnes, ou pour son compte, dans le cadre de cette production ou de cette fourniture;

(7) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux dispositions d'anciens biens effectuées après l'année d'imposition 1993.

(8) Le paragraphe (3) s'applique à compter du 27 avril 1995.

(9) Sous réserve de l'article 156, le paragraphe (4) s'applique aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995. Toutefois, lorsqu'un bien fait l'objet d'une disposition après cette date et avant le 20 juin 1996, le passage du sous-alinéa 13(21.2)e)(iii) de la même loi précédant la division (A), édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit si le cédant en fait le choix dans un document qu'il présente au ministre du Revenu national avant la fin du troisième mois suivant celui de la sanction de la présente loi :

      (iii) le cédant est réputé être propriétaire d'un bien qui fait partie d'une catégorie prescrite distincte qui est la même que la catégorie donnée et qui a été acquis avant le début de l'année d'imposition qui comprend le moment de la disposition à un coût en capital égal à l'excédent visé à l'alinéa b), jusqu'au moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :

(10) Le paragraphe (5) s'applique aux acquisitions de contrôle effectuées après le 26 avril 1995.

(11) Le paragraphe (6) s'applique aux biens acquis après 1989.

8. (1) Le passage du sous-alinéa 14(1)a)(v) de la même loi suivant l'élément D de la formule qui y figure est abrogé.

(2) L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application de l'article 110.6 et de l'alinéa 3b), dans son application à cet article, un montant inclus en application du sous-alinéa (1)a)(v) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition donnée provenant d'une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l'année provenant de la disposition, au cours de l'année, d'un bien agricole admissible, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :

Gain en capital imposable réputé

    a) le montant inclus en application du sous-alinéa (1)a)(v) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée provenant de l'entreprise;

    b) le résultat du calcul suivant :

A - B

    où :

A représente les 3/4 du montant déterminé relativement au contribuable pour l'année donnée, égal à l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, au cours de l'année donnée ou d'une année d'imposition antérieure qui a commencé après 1987, d'une immobilisation admissible relativement à l'entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

(ii) le total des montants représentant chacun :

(A) une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l'entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d'un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l'année donnée ou d'une année d'imposition antérieure qui a commencé après 1987,

(B) une dépense du contribuable qui n'était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée au sous-alinéa (i),

B le total des montants représentant chacun :

(i) la partie d'un montant réputé par le sous-alinéa (1)a)(v), dans son application, relativement à l'entreprise, aux exercices qui ont commencé après 1987 et se sont terminés avant le 23 février 1994, être un gain en capital imposable du contribuable qu'il est raisonnable d'attribuer à la disposition de son bien agricole admissible,

(ii) un montant réputé par le présent article être un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, provenant de la disposition de son bien agricole admissible.

(3) Le passage du paragraphe 14(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Le contribuable qui, au cours d'une année d'imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), dispose d'une immobilisation admissible (appelée « ancien bien » au présent article) peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite pour l'année au cours de laquelle il acquiert, en remplacement de l'ancien bien, une immobilisation admissible pour que le montant qui, d'une part, ne dépasse pas celui qui serait par ailleurs inclus dans le montant représenté, au titre d'une entreprise, par l'élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) compte non tenu de la fraction qui y figure et, d'autre part, a été utilisé par le contribuable avant la fin de la première année d'imposition suivant l'année initiale pour acquérir le bien de remplacement :

Échange de biens

(4) Le paragraphe 14(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l'application du paragraphe (6), l'immobilisation admissible d'un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :

Bien servant de remplacemen t à l'ancien bien

    a) il est raisonnable de conclure qu'il l'a acquise en remplacement de l'ancien bien;

    a.1) il l'a acquise pour le même usage qu'il a fait de l'ancien bien ou pour un usage semblable;

    b) il l'a acquise en vue de tirer un revenu de la même entreprise que celle où l'ancien bien a été utilisé, ou d'une entreprise semblable;

    c) il l'a acquise pour l'utiliser dans le cadre d'une entreprise qu'il exploite au Canada, dans le cas où il a utilisé l'ancien bien dans le cadre d'une telle entreprise.

(5) L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

(12) Dans le cas où, à la fois :

Perte sur certains transferts

    a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, au cours d'une année d'imposition, d'une immobilisation admissible relativement à son entreprise pour laquelle il pourrait, si ce n'était le présent paragraphe, déduire un montant en application de l'alinéa 24(1)a) par suite de la disposition,

    b) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert la même immobilisation ou une immobilisation identique (appelées « bien de remplacement » au présent paragraphe) et, à la fin de cette période, une personne ou une société de personnes qui est soit le cédant, soit une personne ou une société de personnes affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement,

le cédant est réputé, pour l'application du présent article et des articles 20 et 24, continuer d'être propriétaire d'immobilisations admissibles relativement à l'entreprise jusqu'au moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition et ne cesser d'exploiter l'entreprise qu'à ce moment :

    c) le début d'une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n'est propriétaire :

      (i) du bien de remplacement,