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(13) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre du paragraphe
(12) :
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Présomptions
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(6) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux exercices qui se terminent
après le 22 février 1994 autrement que par
le seul effet du choix prévu au paragraphe
25(1) de la même loi.
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(7) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent aux dispositions d'anciens
biens effectuées après l'année d'imposition
1993.
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(8) Sous réserve de l'article 156, le
paragraphe (5) s'applique aux dispositions
de biens effectuées après le 26 avril 1995.
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9. (1) Le paragraphe 15(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La personne ou la société de
personnes - actionnaire d'une société
donnée, personne ou société de personnes
rattachée à un tel actionnaire ou associé d'une
société de personnes, ou bénéficiaire d'une
fiducie, qui est un tel actionnaire - qui, au
cours d'une année d'imposition, obtient un
prêt ou contracte une dette auprès de la société
donnée, d'une autre société liée à celle-ci ou
d'une société de personnes dont la société
donnée ou une société liée à celle-ci est un
associé est tenue d'inclure le montant du prêt
ou de la dette dans le calcul de son revenu pour
l'année. Le présent paragraphe ne s'applique
pas aux sociétés résidant au Canada ni aux
sociétés de personnes dont chacun des
associés est une société résidant au Canada.
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Dette d'un
actionnaire
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(2) L'article 15 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2.1),
de ce qui suit :
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(2.2) Le paragraphe (2) ne s'applique pas
aux dettes entre personnes non-résidentes.
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Inapplication
du
paragraphe
15(2) -
personnes
non- résidentes
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(2.3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas
aux dettes contractées dans le cours normal
des activités de l'entreprise du créancier ni
aux prêts consentis dans le cours normal des
activités de l'entreprise habituelle de prêt
d'argent du prêteur dans le cas où, au moment
où la dette a été contractée ou le prêt, consenti,
des arrangements sont conclus de bonne foi en
vue du remboursement de la dette ou du prêt
dans un délai raisonnable.
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Inapplication
du
paragraphe
15(2) -
entreprise de
prêt
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(2.4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas
aux prêts consentis ni aux dettes contractées à
l'égard des personnes suivantes :
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Inapplication
du
paragraphe
15(2) -
employés
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Le présent paragraphe ne rend le paragraphe
(2) inapplicable que lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
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(2.5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
un prêt consenti, ou à une dette contractée,
relativement à une fiducie dans le cas où les
conditions suivantes sont réunies :
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Inapplication
du
paragraphe
15(2) -
fiducies
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(2.6) Le paragraphe (2) ne s'applique pas
aux prêts ou aux dettes remboursés dans un
délai d'un an suivant la fin de l'année
d'imposition du prêteur ou du créancier au
cours de laquelle ils ont été consentis ou
contractés, s'il est établi, à la suite
d'événements postérieurs ou autrement, que
le remboursement n'a pas été fait dans le cadre
d'une série de prêts, de remboursements ou
d'autres opérations.
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|
Inapplication
du
paragraphe
15(2) -
rembourseme
nt
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(2.7) Pour l'application du présent article,
le particulier qui est l'employé d'une société
de personnes est réputé en être un employé
déterminé s'il est l'actionnaire déterminé
d'une ou plusieurs sociétés qui, au total, ont
droit, directement ou indirectement, à une part
d'au moins 10 % du revenu ou de la perte de
la société de personnes.
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Employé
d'une société
de personnes
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(3) Le paragraphe 15(8) de la même loi
est abrogé.
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(4) Le paragraphe 15(9) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(9) Where an amount in respect of a loan or
debt is deemed by section 80.4 to be a benefit
received by a person or partnership in a
taxation year, the amount is deemed for the
purpose of subsection (1) to be a benefit
conferred in the year on a shareholder, unless
subsection 6(9) or paragraph 12(1)(w) applies
to the amount .
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Deemed
benefit to
shareholder
by
corporation
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(5) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux prêts consentis et aux dettes contractées
au cours des années d'imposition 1990 et
suivantes. Toutefois :
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(6) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
novembre 1991.
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10. (1) La définition de « associé détenant
une participation majoritaire », au
paragraphe 15.1(3) de la même loi, est
abrogée.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 27 avril 1995.
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11. (1) La définition de « associé détenant
une participation majoritaire », au
paragraphe 15.2(3) de la même loi, est
abrogée.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 27 avril 1995.
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12. (1) Le passage du paragraphe 18(9.1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(9.1) Sous réserve du paragraphe
142.4(10), lorsqu'un contribuable fait un
paiement à une autre personne ou à une société
de personnes à un moment donné dans le cadre
de l'exploitation d'une entreprise ou dans le
cadre d'une activité dont il tire un revenu d'un
bien, relativement à de l'argent emprunté ou
à un montant payable pour un bien (appelé
« créance » au présent paragraphe) qu'il a
acquis, et que le paiement est fait soit en
contrepartie d'une réduction du taux d'intérêt
payable par le contribuable sur la créance, soit
au titre d'une pénalité ou d'une gratification
payable par le contribuable du fait qu'il a fait
un remboursement de tout ou partie du
principal de la créance avant son échéance, les
présomptions suivantes s'appliquent dans la
mesure où le paiement n'excède pas la valeur,
au moment donné, d'un montant qui, sans la
réduction ou le remboursement, serait payé ou
payable par le contribuable à titre d'intérêts
sur la créance pour son année d'imposition se
terminant après ce moment et où il est
raisonnable de considérer que le paiement se
rapporte à ce montant :
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Paiement
pour pénalité,
gratification
ou réduction
de taux
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(2) Le paragraphe 18(13) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(13) Le paragraphe (15) s'applique, sous
réserve du paragraphe 142.6(7), lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
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Application
des règles sur
les pertes
apparentes
aux prêteurs
d'argent
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(14) Le paragraphe (15) s'applique lorsque
les conditions suivantes sont réunies :
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Application
des règles sur
les pertes
apparentes
aux risques
ou affaires de
caractère
commercial
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(15) Lorsque le présent paragraphe
s'applique par l'effet des paragraphes (13) ou
(14) à la disposition d'un bien, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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Règles sur les
pertes
apparentes
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(A) du bien de remplacement,
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(B) d'un bien qui est identique au bien
de remplacement et qui a été acquis
après le jour qui précède de 31 jours le
début de la période,
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(16) Pour l'application des paragraphes
(13), (14) et (15), le droit d'acquérir un bien
(sauf le droit servant de garantie seulement et
découlant d'une hypothèque, d'une
convention de vente ou d'un titre semblable)
est réputé être un bien qui est identique au
bien.
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Bien
identique
présumé
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994.
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(4) Sous réserve de l'article 156, le
paragraphe 18(13) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), s'applique aux
dispositions de biens effectuées après le 26
avril 1995, à l'exception de celles effectuées
avant juillet 1995 et auxquelles le
paragraphe 142.6(7) de la même loi ne
s'applique pas, mais s'appliquerait si elles
étaient effectuées après juin 1995.
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(5) Le paragraphe 18(14) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), s'applique aux
dispositions de biens effectuées après le 20
juin 1996, à l'exception des dispositions
effectuées avant 1997 en faveur d'une
personne ou d'une société de personnes qui
était tenue le 20 juin 1996 d'acquérir le bien
en conformité avec une convention écrite
conclue avant le 21 juin 1996. Pour
l'application du présent paragraphe, une
personne ou une société de personnes est
réputée ne pas être tenue d'acquérir un bien
si elle peut en être dispensée en cas de
modification de la même loi ou
d'établissement d'une cotisation
défavorable sous son régime.
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(6) Les paragraphes 18(15) et (16) de la
même loi, édictés par le paragraphe (2),
s'appliquent aux dispositions de biens
effectuées après le 26 avril 1995.
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13. (1) Le passage de l'alinéa 20(1)e) de la
même loi suivant le sous-alinéa (ii.2) et
précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Le passage du sous-alinéa 20(1)l)(ii)
de la même loi précédant la division (A) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) La sous-subdivision 20(1)l)(ii)(B)(II)2
de la même loi est remplacée par ce qui
suit :
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2. le total des montants inclus en
application du paragraphe 12(3)
ou de l'alinéa 142.3(1)a) dans le
calcul du revenu du contribuable
pour l'année et pour les années
d'imposition antérieures, dans la
mesure où ces montants réduisent
la partie de provision visée à la
sous-subdivision 1;
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