(ii) d'un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période;

    d) le moment auquel le bien de remplacement n'est pas une immobilisation admissible relativement à une entreprise exploitée par le cédant ou par une personne affiliée à celui-ci;

    e) le moment auquel le cédant serait réputé, par l'article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien de remplacement s'il en était propriétaire;

    f) le moment immédiatement avant l'acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes, si le cédant est une société;

    g) le moment auquel sa liquidation commence, sauf s'il s'agit d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1), si le cédant est une société.

(13) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (12) :

Présomptions

    a) le droit d'acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;

    b) la société de personnes qui cesse par ailleurs d'exister après la disposition est réputée ne cesser d'exister qu'au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux alinéas (12)c) à g), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d'exister, n'eût été le présent alinéa, est réputée le demeurer jusqu'au moment donné.

(6) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux exercices qui se terminent après le 22 février 1994 autrement que par le seul effet du choix prévu au paragraphe 25(1) de la même loi.

(7) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux dispositions d'anciens biens effectuées après l'année d'imposition 1993.

(8) Sous réserve de l'article 156, le paragraphe (5) s'applique aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995.

9. (1) Le paragraphe 15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La personne ou la société de personnes - actionnaire d'une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d'une société de personnes, ou bénéficiaire d'une fiducie, qui est un tel actionnaire - qui, au cours d'une année d'imposition, obtient un prêt ou contracte une dette auprès de la société donnée, d'une autre société liée à celle-ci ou d'une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d'inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l'année. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.

Dette d'un actionnaire

(2) L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

(2.2) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux dettes entre personnes non-résidentes.

Inapplication du paragraphe 15(2) - personnes non-
résidentes

(2.3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux dettes contractées dans le cours normal des activités de l'entreprise du créancier ni aux prêts consentis dans le cours normal des activités de l'entreprise habituelle de prêt d'argent du prêteur dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt, consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable.

Inapplication du paragraphe 15(2) - entreprise de prêt

(2.4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux prêts consentis ni aux dettes contractées à l'égard des personnes suivantes :

Inapplication du paragraphe 15(2) - employés

    a) un employé du prêteur ou du créancier, autre qu'un employé déterminé;

    b) un particulier qui est un employé du prêteur ou du créancier ou le conjoint d'un tel employé, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre au particulier d'acquérir une habitation destinée à son propre usage ou une part du capital social d'une coopérative d'habitation acquise dans l'unique but d'acquérir le droit d'habiter une telle habitation dont la coopérative est propriétaire;

    c) lorsque le prêteur ou le créancier est une société, un employé de la société ou d'une société liée à celle-ci, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre à l'employé d'acquérir pour son propre bénéfice auprès de la société ou d'une société liée à celle-ci des actions non émises antérieurement, entièrement libérées de son capital-actions et à être détenues par lui;

    d) un employé du prêteur ou du créancier, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre à l'employé d'acquérir un véhicule à moteur pour son usage dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi.

Le présent paragraphe ne rend le paragraphe (2) inapplicable que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    e) il est raisonnable de conclure que l'employé, ou son conjoint, a obtenu le prêt ou contracté la dette en raison de l'emploi de l'employé et non en raison du nombre de parts ou d'actions qu'une personne détient;

    f) au moment où le prêt est consenti ou la dette, contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai raisonnable.

(2.5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un prêt consenti, ou à une dette contractée, relativement à une fiducie dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Inapplication du paragraphe 15(2) - fiducies

    a) le prêteur ou le créancier est une société privée;

    b) la société est l'auteur et l'unique bénéficiaire de la fiducie;

    c) l'unique raison d'être de la fiducie est de faciliter l'achat et la vente des actions de la société, ou d'une autre société liée à celle-ci, pour un montant égal à leur juste valeur marchande au moment de l'achat par des employés de la société ou de la société liée ou de la vente à de tels employés (sauf ceux qui sont des employés déterminés de la société ou d'une autre société liée à celle-ci);

    d) au moment où le prêt est consenti ou la dette, contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai raisonnable.

(2.6) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux prêts ou aux dettes remboursés dans un délai d'un an suivant la fin de l'année d'imposition du prêteur ou du créancier au cours de laquelle ils ont été consentis ou contractés, s'il est établi, à la suite d'événements postérieurs ou autrement, que le remboursement n'a pas été fait dans le cadre d'une série de prêts, de remboursements ou d'autres opérations.

Inapplication du paragraphe 15(2) - rembourseme nt

(2.7) Pour l'application du présent article, le particulier qui est l'employé d'une société de personnes est réputé en être un employé déterminé s'il est l'actionnaire déterminé d'une ou plusieurs sociétés qui, au total, ont droit, directement ou indirectement, à une part d'au moins 10 % du revenu ou de la perte de la société de personnes.

Employé d'une société de personnes

(3) Le paragraphe 15(8) de la même loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 15(9) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) Where an amount in respect of a loan or debt is deemed by section 80.4 to be a benefit received by a person or partnership in a taxation year, the amount is deemed for the purpose of subsection (1) to be a benefit conferred in the year on a shareholder, unless subsection 6(9) or paragraph 12(1)(w) applies to the amount .

Deemed benefit to shareholder by corporation

(5) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux prêts consentis et aux dettes contractées au cours des années d'imposition 1990 et suivantes. Toutefois :

    a) pour l'application du paragraphe 15(2.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), aux prêts consentis et aux dettes contractées avant le 26 avril 1995, il n'est pas tenu compte de l'alinéa 15(2.4)e);

    b) pour l'application du paragraphe 15(2.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), aux prêts consentis et aux dettes contractées avant le 20 juin 1996, il n'est pas tenu compte du passage « (sauf ceux qui sont des employés déterminés de la société ou d'une autre société liée à celle-ci) ».

(6) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après novembre 1991.

10. (1) La définition de « associé détenant une participation majoritaire », au paragraphe 15.1(3) de la même loi, est abrogée.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 27 avril 1995.

11. (1) La définition de « associé détenant une participation majoritaire », au paragraphe 15.2(3) de la même loi, est abrogée.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 27 avril 1995.

12. (1) Le passage du paragraphe 18(9.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(9.1) Sous réserve du paragraphe 142.4(10), lorsqu'un contribuable fait un paiement à une autre personne ou à une société de personnes à un moment donné dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ou dans le cadre d'une activité dont il tire un revenu d'un bien, relativement à de l'argent emprunté ou à un montant payable pour un bien (appelé « créance » au présent paragraphe) qu'il a acquis, et que le paiement est fait soit en contrepartie d'une réduction du taux d'intérêt payable par le contribuable sur la créance, soit au titre d'une pénalité ou d'une gratification payable par le contribuable du fait qu'il a fait un remboursement de tout ou partie du principal de la créance avant son échéance, les présomptions suivantes s'appliquent dans la mesure où le paiement n'excède pas la valeur, au moment donné, d'un montant qui, sans la réduction ou le remboursement, serait payé ou payable par le contribuable à titre d'intérêts sur la créance pour son année d'imposition se terminant après ce moment et où il est raisonnable de considérer que le paiement se rapporte à ce montant :

Paiement pour pénalité, gratification ou réduction de taux

(2) Le paragraphe 18(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13) Le paragraphe (15) s'applique, sous réserve du paragraphe 142.6(7), lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Application des règles sur les pertes apparentes aux prêteurs d'argent

    a) un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d'un bien;

    b) la disposition n'est pas visée à l'un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l'article 54;

    c) le cédant n'est pas un assureur;

    d) l'activité d'entreprise habituelle du cédant consiste en tout ou en partie à prêter de l'argent et le bien est utilisé ou détenu dans le cadre des activités habituelles de cette entreprise;

    e) le bien est une action ou un prêt, une obligation, un billet, une hypothèque, une convention de vente ou une autre créance;

    f) le bien n'est pas une immobilisation du cédant;

    g) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (15));

    h) à la fin de la période visée à l'alinéa g), le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.

(14) Le paragraphe (15) s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Application des règles sur les pertes apparentes aux risques ou affaires de caractère commercial

    a) une personne (appelée « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d'un bien;

    b) le bien figure à l'inventaire d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;

    c) la disposition n'en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l'effet de l'article 70, du paragraphe 104(4), de l'article 128.1, de l'alinéa 132.2(1)f) ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);

    d) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe);

    e) à la fin de la période visée à l'alinéa d), le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.

(15) Lorsque le présent paragraphe s'applique par l'effet des paragraphes (13) ou (14) à la disposition d'un bien, les présomptions suivantes s'appliquent :

Règles sur les pertes apparentes

    a) la perte du cédant résultant de la disposition est réputée nulle;

    b) la perte du cédant résultant de la disposition (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) est réputée être sa perte résultant d'une disposition du bien effectuée au premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :

      (i) le début d'une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n'est propriétaire :

(A) du bien de remplacement,

(B) d'un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,

      (ii) le moment auquel le cédant serait réputé, par l'article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien de remplacement s'il en était propriétaire,

      (iii) si le cédant est une société, le moment immédiatement avant l'acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes,

      (iv) si le cédant est une société, le moment auquel sa liquidation commence, sauf s'il s'agit d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1);

    c) pour l'application de l'alinéa b), la société de personnes qui cesse d'exister après la disposition est réputée ne cesser d'exister qu'au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d'exister, n'eût été le présent paragraphe, est réputée le demeurer jusqu'au moment donné.

(16) Pour l'application des paragraphes (13), (14) et (15), le droit d'acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien.

Bien identique présumé

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

(4) Sous réserve de l'article 156, le paragraphe 18(13) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995, à l'exception de celles effectuées avant juillet 1995 et auxquelles le paragraphe 142.6(7) de la même loi ne s'applique pas, mais s'appliquerait si elles étaient effectuées après juin 1995.

(5) Le paragraphe 18(14) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux dispositions de biens effectuées après le 20 juin 1996, à l'exception des dispositions effectuées avant 1997 en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui était tenue le 20 juin 1996 d'acquérir le bien en conformité avec une convention écrite conclue avant le 21 juin 1996. Pour l'application du présent paragraphe, une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être tenue d'acquérir un bien si elle peut en être dispensée en cas de modification de la même loi ou d'établissement d'une cotisation défavorable sous son régime.

(6) Les paragraphes 18(15) et (16) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), s'appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995.

13. (1) Le passage de l'alinéa 20(1)e) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii.2) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    (y compris les commissions, honoraires et autres montants payés ou payables au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l'émission, de la vente ou de l'emprunt, mais à l'exclusion des montants payés ou payables au titre du principal de la dette ou des intérêts sur celle-ci) égale au moins élevé des montants suivants :

(2) Le passage du sous-alinéa 20(1)l)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (ii) si le contribuable est une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1) au cours de l'année ou si son activité d'entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l'argent, un montant au titre de biens (sauf des biens évalués à la valeur du marché, au sens de ce paragraphe) qui sont des prêts ou des titres de crédit douteux soit que le contribuable a consentis ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d'assurance ou de prêt d'argent, soit qui comptent parmi ses titres de créance déterminés au sens de ce paragraphe, égal au total des montants suivants :

(3) La sous-subdivision 20(1)l)(ii)(B)(II)2 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

2. le total des montants inclus en application du paragraphe 12(3) ou de l'alinéa 142.3(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année et pour les années d'imposition antérieures, dans la mesure où ces montants réduisent la partie de provision visée à la sous-subdivision 1;