(4) Le sous-alinéa 20(1)p)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) les montants représentant chacun la partie du coût amorti, pour le contribuable à la fin de l'année, d'un prêt ou d'un titre de crédit (sauf un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1)) que le contribuable a établi comme étant devenu irrécouvrable au cours de l'année et qui, selon le cas :

(A) si le contribuable est un assureur ou si son activité d'entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l'argent, a été consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d'assurance ou de prêt d'argent,

(B) si le contribuable est une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1) au cours de l'année, compte parmi ses titres de créance déterminés au sens de ce paragraphe;

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux dépenses engagées après 1987.

(6) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

14. (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27. (1) La présente partie s'applique à une société d'État fédérale comme si, à la fois :

Application de la partie I aux sociétés d'État

    a) le revenu ou la perte provenant d'une entreprise qu'elle exploite à titre de mandataire de Sa Majesté ou d'un bien de Sa Majesté qu'elle gère était ses propres revenu ou perte provenant de l'entreprise ou du bien;

    b) le bien de toute nature qu'elle détient ou gère à titre de mandataire de Sa Majesté ou l'obligation ou la dette, de toute nature, qu'elle a contractée à ce titre était ses propres bien, obligation ou dette.

(2) Le paragraphe (1) s'applique :

    a) pour ce qui est de l'article 181.71 de la même loi, édicté par le paragraphe 120(1), aux années d'imposition qui se terminent après juin 1989;

    b) pour ce qui est de l'article 187.61 de la même loi, édicté par le paragraphe 122(1), et du paragraphe 191.4(3) de la même loi, édicté par le paragraphe 129(1), à compter de 1988;

    c) pour ce qui est de l'article 190.211 de la même loi, édicté par le paragraphe 126(1), à compter du 24 mai 1985;

    d) pour ce qui est des autres dispositions, à compter du 27 avril 1995.

15. (1) L'alinéa 28(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) les montants inclus en application des paragraphes 13(1), 14(1), 80(13) ou 80.3(3) ou (5) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l'entreprise pour l'année,

(2) L'alinéa 28(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) les sommes, sauf celles visées à l'article 30, qui, à la fois :

      (i) sont payées au cours de l'année, ou réputées l'être par la présente loi, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise,

      (ii) s'il s'agit de sommes payées, ou réputées l'être par la présente loi, au titre de l'inventaire, sont versées au titre d'un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l'entreprise pour l'année ou pour une autre année d'imposition, si ce revenu n'était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse,

      (iii) dans les autres cas, sont versées au titre d'un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l'entreprise pour une année d'imposition antérieure, pour l'année ou pour l'année d'imposition suivante, si ce revenu n'était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse;

(3) Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    e.1) les sommes, sauf celles visées à l'article 30, qui, à la fois :

      (i) seraient déductibles dans le calcul du revenu provenant de l'entreprise pour l'année si ce revenu n'était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse,

      (ii) ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu provenant de l'entreprise pour une autre année d'imposition,

      (iii) ont été versées au cours d'une année d'imposition antérieure dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise;

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux sommes payées après le 26 avril 1995, sauf si elles sont payées en conformité avec une convention écrite conclue par le payeur avant le 27 avril 1995.

16. (1) Le passage du sous-alinéa 37(1)a)(iii) de la version française de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (iii) soit, si le contribuable est une société , sous forme de paiements à une société résidant au Canada et exonérée d'impôt en application de l'alinéa 149(1)j), devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental - recherche fondamentale ou appliquée - exercées au Canada :

(2) Le paragraphe 37(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Un contribuable présente le formulaire indiquant le choix prévu à la division (8)a)(ii)(B) pour une année d'imposition le jour où il présente pour la première fois le formulaire visé au paragraphe (11) pour l'année.

Moment du choix

(3) L'alinéa 37(13)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) seraient des activités de recherche scientifique et de développement expérimental s'ils étaient exécutés par la personne ou la société de personnes visée à l'alinéa a).

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après novembre 1991.

(5) Le paragraphe (2) s'applique après le 21 février 1994 aux dépenses engagées à tout moment. Toutefois, en ce qui a trait aux années d'imposition qui ont commencé avant 1996, la mention du paragraphe (11), figurant au paragraphe 37(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention du paragraphe (1).

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1995.

17. (1) Les articles 37.1 à 37.3 de la même loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

18. (1) La formule « A - B - C » figurant à la définition de « solde des gains en capital exonérés », au paragraphe 39.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

A - B - C - F

(2) La définition de « solde des gains en capital exonérés », au paragraphe 39.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément C, de ce qui suit :

F :

a) si l'entité est une fiducie visée à l'un des alinéas g) à j) de la définition de « entité intermédiaire », le total des montants représentant chacun un montant qui a été inclus avant l'année, en application du paragraphe 107(2.2) ou de l'alinéa 144(7.1)c), dans le coût d'un bien pour le particulier en raison de son solde des gains en capital exonérés relativement à l'entité,

b) dans les autres cas, zéro.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1994 et suivantes.

19. (1) L'alinéa 40(2)e) de la même loi est abrogé.

(2) Le sous-alinéa 40(2)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) du total des montants ajoutés en vertu de l'alinéa 53(1)f.1) au coût, pour une société autre que la société contrôlée , du bien dont a disposé en faveur de cette société la société contrôlée, qui ont été ajoutés au coût du bien au cours de la période où le contribuable contrôlait la société contrôlée et qu'il est raisonnable d'attribuer aux pertes accumulées sur le bien au cours de cette période,

(3) Le paragraphe 40(3.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3.1) Where, at the end of a fiscal period of a partnership, a member of the partnership is a limited partner of the partnership, or is a member of the partnership who was a specified member of the partnership at all times since becoming a member, except where the member's partnership interest was held by the member on February 22, 1994 and is an excluded interest at the end of the fiscal period,

Deemed gain for certain partners

    (a) the amount determined under subsection (3.11) is deemed to be a gain from the disposition, at the end of the fiscal period, of the member's interest in the partnership; and

    (b) for the purpose of section 110.6, the interest is deemed to have been disposed of by the member at that time.

(4) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.13), de ce qui suit :

(3.131) L'associé d'une société de personnes au sujet duquel il est raisonnable de considérer que l'une des principales raisons pour lesquelles il n'est pas un associé déterminé de la société de personnes depuis qu'il en est un associé est d'éviter l'application du paragraphe (3.1) à sa participation dans la société de personnes est réputé, pour l'application de ce paragraphe, avoir été un associé déterminé de la société de personnes sans interruption depuis qu'il en est un associé.

Associé déterminé d'une société de personnes

(5) L'alinéa 40(3.14)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel , de recevoir un montant ou un avantage qui serait visé à l'alinéa 96(2.2)d), compte non tenu des sous-alinéas 96(2.2)d)(ii) et (vi);

(6) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :

(3.3) Le paragraphe (3.4) s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Application du paragraphe (3.4)

    a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4)) dispose d'une immobilisation, sauf un bien amortissable d'une catégorie prescrite, en dehors du cadre d'une disposition visée à l'un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l'article 54;

    b) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4));

    c) à la fin de cette période, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.

(3.4) Lorsque le présent paragraphe s'applique par l'effet du paragraphe (3.3) à la disposition d'un bien, les présomptions suivantes s'appliquent :

Perte sur certains biens

    a) la perte du cédant résultant de la disposition est réputée nulle;

    b) la perte du cédant résultant de la disposition, déterminée compte non tenu de l'alinéa (2)g) et du présent paragraphe, est réputée être sa perte résultant d'une disposition du bien effectuée immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :

      (i) le début d'une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n'est propriétaire :

(A) du bien de remplacement,

(B) d'un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,

      (ii) le moment auquel le cédant serait réputé, par l'article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé de l'immobilisation s'il en était propriétaire,

      (iii) si le cédant est une société, le moment immédiatement avant l'acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes,

      (iv) si le bien de remplacement est une dette ou une action du capital-actions d'une société, le moment auquel le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est réputé, par l'article 50, avoir disposé du bien,

      (v) si le cédant est une société, le moment auquel sa liquidation commence, sauf s'il s'agit d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1);

    c) pour l'application de l'alinéa b), la société de personnes qui cesse d'exister après la disposition est réputée ne cesser d'exister qu'au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéas b)(i) à (v), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d'exister, n'eût été le présent paragraphe, est réputée le demeurer jusqu'au moment donné.

(3.5) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre des paragraphes (3.3) et (3.4) :

Bien identique présumé

    a) le droit d'acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;

    b) l'action du capital-actions d'une société qui est acquise en échange d'une autre action dans le cadre d'une opération à laquelle s'appliquent les articles 51, 85.1, 86 ou 87 est réputée être un bien qui est identique à l'autre action;

    c) lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s'appliquent à la disposition par un cédant d'une action du capital-actions d'une société et que, après cette disposition, la société est fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés en dehors du cadre d'une opération relativement à laquelle l'alinéa b) s'applique à l'action ou fait l'objet d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1), la société issue de la fusion ou la société mère, au sens de ce paragraphe, est réputée être propriétaire de l'action tant qu'elle est affiliée au cédant;

    d) lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s'appliquent à la disposition par un cédant d'une action du capital-actions d'une société et que, après cette disposition, l'action est rachetée, acquise ou annulée par la société en dehors du cadre d'une opération relativement à laquelle les alinéas b) ou c) s'appliquent à l'action, le cédant est réputé être propriétaire de l'action tant que la société lui est affiliée.

(3.6) Dans le cas où un contribuable dispose, en faveur d'une société qui lui est affiliée immédiatement après la disposition, d'une action d'une catégorie du capital-actions de la société, sauf une action privilégiée de renflouement au sens du paragraphe 80(1), les règles suivantes s'appliquent :

Perte lors de la disposition d'une action

    a) la perte du contribuable résultant de la disposition est réputée nulle;

    b) est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable après la disposition, d'une action d'une catégorie du capital-actions de la société qui appartenait au contribuable immédiatement après la disposition le produit de la multiplication du montant de sa perte résultant de la disposition, déterminé compte non tenu de l'alinéa (2)g) et du présent paragraphe, par le rapport entre :

      (i) d'une part, la juste valeur marchande de l'action immédiatement après la disposition,

      (ii) d'autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de l'ensemble des actions du capital-actions de la société appartenant au contribuable.

(7) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(9) Lorsqu'une personne non-résidente dispose d'un bien canadien imposable qu'elle a acquis pour la dernière fois avant le 27 avril 1995 et qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant la disposition si l'article 115 était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995, le gain ou la perte de la personne résultant de la disposition est réputé égal au résultat du calcul suivant :

Gain ou perte résultant de la disposition d'un bien canadien imposable

          A x B/C

où :

A représente le montant du gain ou de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;