B le nombre de mois depuis mai 1995
jusqu'au mois qui comprend le moment de
la disposition;
|
|
|
C le nombre de mois depuis le mois au cours
duquel la personne a acquis le bien pour la
dernière fois jusqu'au mois qui comprend le
moment de la disposition.
|
|
|
(8) Sous réserve de l'article 156, les
paragraphes (1), (2), (6) et (7) s'appliquent
aux dispositions de biens effectuées après le
26 avril 1995.
|
|
|
(9) Le paragraphe (3) s'applique après le
21 février 1994. Toutefois, le paragraphe
40(3.1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (3), ne s'applique pas à un
associé d'une société de personnes avant la
fin du cinquième exercice de celle-ci qui se
termine après 1994 si, à la fois :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(A) a conclu, avant le 22 février
1994, une convention écrite visant la
préproduction, la distribution, la
diffusion, le financement ou
l'acquisition de la production, ou
l'acquisition du scénario de la
production,
|
|
|
(B) a chargé un scénariste, par
contrat écrit conclu avant le 22
février 1994, d'écrire le scénario de
la production,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10) Le paragraphe (4) s'applique à
compter du 27 avril 1995.
|
|
|
(11) Le paragraphe (5) s'applique aux
exercices qui se terminent après novembre
1994.
|
|
|
20. (1) Le passage du paragraphe 44(1) de
la même loi suivant l'alinéa d) et précédant
l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
une immobilisation en remplacement de son
ancien bien, et qu'il n'en a pas disposé avant
le moment où il a disposé de son ancien bien,
le contribuable peut, malgré le paragraphe
40(1), faire un choix dans sa déclaration de
revenu produite pour l'année au cours de
laquelle il a acquis le bien de remplacement,
pour que les présomptions suivantes
s'appliquent :
|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 44(5) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(5) Pour l'application du présent article,
une immobilisation d'un contribuable est un
bien servant de remplacement à un ancien
bien dont il était propriétaire si les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
Bien de
remplacemen
t
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux dispositions d'anciens
biens effectuées après l'année d'imposition
1993.
|
|
|
21. (1) Le passage du paragraphe 48.1(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
48.1 (1) Le particulier qui, à un moment
donné au cours d'une année d'imposition, est
propriétaire d'une immobilisation qui
consiste en une action d'une catégorie du
capital-actions d'une société qui, à ce
moment, est une société exploitant une petite
entreprise et qui, immédiatement après ce
moment, cesse d'être une telle société du fait
qu'une catégorie de ses actions est cotée à une
bourse de valeurs au Canada visée par
règlement est réputé, sauf pour l'application
des articles 7 et 35 et de l'alinéa 110(1)d.1), si
le particulier choisit, sur le formulaire
prescrit, de se prévaloir du présent article :
|
|
Gain
lorsqu'une
société
exploitant
une petite
entreprise
devient une
société
publique
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à la
société qui cesse d'être une société
exploitant une petite entreprise après 1995.
|
|
|
(3) Le particulier qui fait le choix prévu
au paragraphe 48.1(1) de la même loi,
modifié par le paragraphe (1), pour l'année
d'imposition 1995 est réputé l'avoir fait
dans le délai imparti, si les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. (1) Le passage du paragraphe 51(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
51. (1) Lorsqu'un contribuable acquiert
d'une société une action du capital-actions de
la société en échange d'une immobilisation
du contribuable qui est soit une obligation ou
un billet de la société dont les conditions
confèrent à son détenteur un tel droit
d'échange, soit une autre action de la société
(l'obligation, le billet et l'autre action étant
chacun appelé « bien convertible » au présent
article) et que le contribuable ne reçoit que
cette action en contrepartie du bien
convertible, les présomptions suivantes
s'appliquent :
|
|
Bien
convertible
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
échanges effectués après le 20 juin 1996, à
l'exception de ceux qui sont effectués avant
1997 en conformité avec des conventions
écrites conclues avant le 21 juin 1996.
|
|
|
23. (1) Le paragraphe 52(7) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(7) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, lorsqu'une société dispose d'un
bien en faveur d'une autre société dans le
cadre d'une opération à laquelle s'applique
l'alinéa 219(1)l) , le coût pour la société d'une
action d'une catégorie donnée du
capital-actions de l'autre société qu'elle a
reçue en contrepartie du bien est réputé être le
coût de l'action pour la société, déterminé par
ailleurs immédiatement après la disposition,
ou, s'il est inférieur, le montant par lequel le
capital versé au titre de cette catégorie
augmente à cause de l'émission de l'action.
|
|
Coût des
actions d'une
filiale
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1995.
|
|
|
24. (1) Les alinéas 53(1)f.1) et f.11) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 53(1)f.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 53(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
q), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
A x B/C
|
|
|
|
|
|
A représente l'excédent éventuel du solde
des gains en capital exonérés, au sens du
paragraphe 39.1(1), du contribuable
relativement à l'entité pour l'année
d'imposition du contribuable qui
comprend ce moment sur le total des
montants représentant chacun :
|
|
|
(i) un montant qui, par l'effet de
l'article 39.1 et pour l'année, est
appliqué en réduction d'un gain en
capital en raison du solde des gains en
capital exonérés du contribuable
relativement à l'entité,
|
|
|
(ii) les 4/3 d'un montant qui, par l'effet
de l'article 39.1 et pour l'année, est
appliqué en réduction d'un gain en
capital imposable ou du revenu tiré
d'une entreprise, en raison du solde
des gains en capital exonérés du
contribuable relativement à l'entité,
|
|
|
B la juste valeur marchande du bien à ce
moment,
|
|
|
C la juste valeur marchande, à ce moment,
de l'ensemble des participations du
contribuable dans l'entité et de ses
actions du capital-actions de celle-ci.
|
|
|
(4) La division 53(2)c)(i)(C) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(C) des paragraphes 100(4) et 112(3.1)
et du paragraphe 112(4.2) dans sa
version applicable aux dispositions de
biens effectuées avant le 27 avril 1995 ,
|
|
|
(5) Le sous-alinéa 53(2)c)(i.3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) Le passage du paragraphe 53(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(4) Lorsque, au cours d'une année
d'imposition, une personne ou une société de
personnes (appelées « vendeur » au présent
paragraphe) dispose d'un bien déterminé pour
un produit de disposition calculé selon
l'alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le
paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou
88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les
alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4),
les alinéas 107(2)a), (2.1)a), (4)d) ou (5)a) ou
111(4)e) ou l'article 128.1, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Nouveau
calcul du prix
de base
rajusté en cas
de transfert et
de disposition
présumée
|
(7) Le paragraphe 53(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Nouveau
calcul du prix
de base
rajusté en cas
de transfert
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
les règles suivantes s'appliquent :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) Sous réserve de l'article 156, les
paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux
dispositions de biens effectuées après le 26
avril 1995.
|
|
|
(9) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
|
|
|
(10) Le paragraphe (4) s'applique à
compter du 27 avril 1995.
|
|
|
(11) Le paragraphe (5) s'applique aux
dettes d'un contribuable qui surviennent
après le 26 septembre 1994, à l'exception
des dettes qui découlent d'une convention
écrite conclue par le contribuable avant le
27 septembre 1994.
|
|
|
(12) Les paragraphes (6) et (7)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
|
|
|
25. (1) La définition de « perte
apparente », à l'article 54 de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« perte apparente » Perte d'un contribuable
résultant de la disposition d'un bien, dans le
cas où, à la fois :
|
|
« perte
apparente » ``superficial loss''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|