B le nombre de mois depuis mai 1995 jusqu'au mois qui comprend le moment de la disposition;

C le nombre de mois depuis le mois au cours duquel la personne a acquis le bien pour la dernière fois jusqu'au mois qui comprend le moment de la disposition.

(8) Sous réserve de l'article 156, les paragraphes (1), (2), (6) et (7) s'appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995.

(9) Le paragraphe (3) s'applique après le 21 février 1994. Toutefois, le paragraphe 40(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), ne s'applique pas à un associé d'une société de personnes avant la fin du cinquième exercice de celle-ci qui se termine après 1994 si, à la fois :

    a) l'associé a acquis la participation dans la société de personnes avant 1995;

    b) la totalité, ou presque, des biens de la société de personnes, à l'exception de l'argent, consistent en une production cinématographique ou en une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une telle production;

    c) les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production (ou, s'il s'agit d'une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série) ont commencé avant 1995;

    d) les fonds entrant dans la réalisation de la production ont été réunis avant 1995 et les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ont été achevés, et les fonds dépensés, avant 1995 (ou avant le 2 mars 1995 s'il s'agit d'une production cinématographique visée par règlement pour l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) de la même loi);

    e) l'un des faits suivants se vérifie :

      (i) le réalisateur de la production, selon le cas :

(A) a conclu, avant le 22 février 1994, une convention écrite visant la préproduction, la distribution, la diffusion, le financement ou l'acquisition de la production, ou l'acquisition du scénario de la production,

(B) a chargé un scénariste, par contrat écrit conclu avant le 22 février 1994, d'écrire le scénario de la production,

      (ii) le réalisateur de la production a obtenu avant 1995 un engagement visant le financement de la production, ou l'octroi d'une aide gouvernementale y afférente, (ou obtient une décision anticipée ou une lettre de confirmation visant son admissibilité au financement ou à l'aide gouvernementale) de la part d'un organisme fédéral ou provincial dont le mandat est lié à l'octroi d'aide à la réalisation de productions cinématographiques au Canada,

      (iii) la production est la suite d'une série télévisée dont un des épisodes remplit les exigences énoncées au présent alinéa.

(10) Le paragraphe (4) s'applique à compter du 27 avril 1995.

(11) Le paragraphe (5) s'applique aux exercices qui se terminent après novembre 1994.

20. (1) Le passage du paragraphe 44(1) de la même loi suivant l'alinéa d) et précédant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

une immobilisation en remplacement de son ancien bien, et qu'il n'en a pas disposé avant le moment où il a disposé de son ancien bien, le contribuable peut, malgré le paragraphe 40(1), faire un choix dans sa déclaration de revenu produite pour l'année au cours de laquelle il a acquis le bien de remplacement, pour que les présomptions suivantes s'appliquent :

(2) Le passage du paragraphe 44(5) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application du présent article, une immobilisation d'un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien dont il était propriétaire si les conditions suivantes sont réunies :

Bien de remplacemen t

    a) il est raisonnable de conclure qu'il l'a acquise en remplacement de l'ancien bien;

    a.1) elle a été acquise par lui et est utilisée par lui, ou par une personne qui lui est liée, pour le même usage qu'il a fait de l'ancien bien ou qu'une telle personne en a fait, ou pour un usage semblable;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux dispositions d'anciens biens effectuées après l'année d'imposition 1993.

21. (1) Le passage du paragraphe 48.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

48.1 (1) Le particulier qui, à un moment donné au cours d'une année d'imposition, est propriétaire d'une immobilisation qui consiste en une action d'une catégorie du capital-actions d'une société qui, à ce moment, est une société exploitant une petite entreprise et qui, immédiatement après ce moment, cesse d'être une telle société du fait qu'une catégorie de ses actions est cotée à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement est réputé, sauf pour l'application des articles 7 et 35 et de l'alinéa 110(1)d.1), si le particulier choisit, sur le formulaire prescrit, de se prévaloir du présent article :

Gain lorsqu'une société exploitant une petite entreprise devient une société publique

(2) Le paragraphe (1) s'applique à la société qui cesse d'être une société exploitant une petite entreprise après 1995.

(3) Le particulier qui fait le choix prévu au paragraphe 48.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), pour l'année d'imposition 1995 est réputé l'avoir fait dans le délai imparti, si les conditions suivantes sont réunies :

    a) une catégorie d'actions du capital-actions de la société visée par le choix était cotée, le 1er janvier 1996, à une bourse de valeurs énumérée à l'article 3201 du Règlement de l'impôt sur le revenu;

    b) la société était une société exploitant une petite entreprise le 31 décembre 1995;

    c) le particulier fait le choix avant la fin du troisième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

22. (1) Le passage du paragraphe 51(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

51. (1) Lorsqu'un contribuable acquiert d'une société une action du capital-actions de la société en échange d'une immobilisation du contribuable qui est soit une obligation ou un billet de la société dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d'échange, soit une autre action de la société (l'obligation, le billet et l'autre action étant chacun appelé « bien convertible » au présent article) et que le contribuable ne reçoit que cette action en contrepartie du bien convertible, les présomptions suivantes s'appliquent :

Bien convertible

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux échanges effectués après le 20 juin 1996, à l'exception de ceux qui sont effectués avant 1997 en conformité avec des conventions écrites conclues avant le 21 juin 1996.

23. (1) Le paragraphe 52(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'une société dispose d'un bien en faveur d'une autre société dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique l'alinéa 219(1)l) , le coût pour la société d'une action d'une catégorie donnée du capital-actions de l'autre société qu'elle a reçue en contrepartie du bien est réputé être le coût de l'action pour la société, déterminé par ailleurs immédiatement après la disposition, ou, s'il est inférieur, le montant par lequel le capital versé au titre de cette catégorie augmente à cause de l'émission de l'action.

Coût des actions d'une filiale

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1995.

24. (1) Les alinéas 53(1)f.1) et f.11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    f.1) lorsqu'une société canadienne imposable a disposé du bien en faveur du contribuable - qui est lui-même une société canadienne imposable - dans des circonstances qui font que l'alinéa f.2) n'a pas pour effet d'augmenter le prix de base rajusté, pour la société qui dispose du bien, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée nulle par l'alinéa 40(2)e.1) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, par les alinéas 40(2)e) ou 85(4)a), dans leur version applicable aux biens acquis avant le 26 avril 1995) , le montant qui aurait par ailleurs représenté la perte en capital résultant de la disposition;

    f.11) lorsqu'une personne (sauf une personne non-résidente ou une personne exonérée de l'impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable) ou une société de personnes canadienne admissible, au sens du paragraphe 80(1), a disposé du bien en faveur du contribuable dans des circonstances qui font que l'alinéa f.1) n'a pas pour effet d'augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que l'alinéa f.2) n'a pas pour effet d'augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée nulle par l'alinéa 40(2)e.1) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, par l'alinéa 85(4)a), dans sa version applicable aux biens acquis avant le 26 avril 1995) , le montant qui représenterait par ailleurs la perte en capital résultant de la disposition;

(2) L'alinéa 53(1)f.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f.2) lorsque le bien est une action, le montant à ajouter en application de l'alinéa 40(3.6)b) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, en application de l'alinéa 85(4)b), dans sa version applicable aux biens dont il a été disposé avant le 26 avril 1995) dans le calcul du prix de base rajusté de l'action pour le contribuable;

(3) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :

    r) lorsque le moment est antérieur à 2005, que le bien est une participation dans une entité intermédiaire visée à l'un des alinéa a) à f) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d'une telle entité, et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a disposé de l'ensemble de ses participations dans l'entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, le résultat du calcul suivant :

A x B/C

    où :

A représente l'excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés, au sens du paragraphe 39.1(1), du contribuable relativement à l'entité pour l'année d'imposition du contribuable qui comprend ce moment sur le total des montants représentant chacun :

(i) un montant qui, par l'effet de l'article 39.1 et pour l'année, est appliqué en réduction d'un gain en capital en raison du solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l'entité,

(ii) les 4/3 d'un montant qui, par l'effet de l'article 39.1 et pour l'année, est appliqué en réduction d'un gain en capital imposable ou du revenu tiré d'une entreprise, en raison du solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l'entité,

B la juste valeur marchande du bien à ce moment,

C la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des participations du contribuable dans l'entité et de ses actions du capital-actions de celle-ci.

(4) La division 53(2)c)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(C) des paragraphes 100(4) et 112(3.1) et du paragraphe 112(4.2) dans sa version applicable aux dispositions de biens effectuées avant le 27 avril 1995 ,

(5) Le sous-alinéa 53(2)c)(i.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i.3) dans le cas où, à ce moment, le bien n'est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l'article 143.2, et où le contribuable serait, à ce moment, un associé visé au paragraphe 40(3.1) de la société de personnes si l'exercice de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le montant impayé du principal d'une dette du contribuable à l'égard de laquelle le recours est limité dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été utilisé pour acquérir le bien;

(6) Le passage du paragraphe 53(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque, au cours d'une année d'imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d'un bien déterminé pour un produit de disposition calculé selon l'alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a), (2.1)a), (4)d) ou (5)a) ou 111(4)e) ou l'article 128.1, les règles suivantes s'appliquent :

Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition présumée

(7) Le paragraphe 53(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert

    a) au cours d'une année d'imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d'un bien déterminé en faveur d'une autre personne ou société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe),

    b) immédiatement avant la disposition , le vendeur et le cessionnaire avaient entre eux un lien de dépendance, ou auraient eu un tel lien si l'alinéa 80(2)j) s'était appliqué dans le cadre du présent paragraphe,

    c) l'alinéa b) s'appliquerait à la disposition s'il n'était pas tenu compte de chaque droit visé à l'alinéa 251(5)b) qui représente le droit du cessionnaire d'acquérir le bien déterminé auprès du vendeur ou son droit d'acquérir un autre bien dans le cadre d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, qui comprend la disposition,

    d) le produit de la disposition n'est pas calculé selon l'une des dispositions énumérées au paragraphe (4),

les règles suivantes s'appliquent :

    e) est à déduire, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants déduits en application de l'alinéa (2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant la disposition, du prix de base rajusté du bien pour le vendeur,

      (ii) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l'année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);

    f) le montant déterminé selon l'alinéa e) relativement à la disposition est à ajouter, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire.

(8) Sous réserve de l'article 156, les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995.

(9) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

(10) Le paragraphe (4) s'applique à compter du 27 avril 1995.

(11) Le paragraphe (5) s'applique aux dettes d'un contribuable qui surviennent après le 26 septembre 1994, à l'exception des dettes qui découlent d'une convention écrite conclue par le contribuable avant le 27 septembre 1994.

(12) Les paragraphes (6) et (7) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

25. (1) La définition de « perte apparente », à l'article 54 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« perte apparente » Perte d'un contribuable résultant de la disposition d'un bien, dans le cas où, à la fois :

« perte apparente »
``superficial loss''

      a) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » à la présente définition);

      b) à la fin de la période visée à l'alinéa a), le contribuabl e ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l'acquérir .

    Toutefois, une perte n'est pas une perte apparente si la disposition qui y a donné lieu est, selon le cas :

      c) une disposition réputée avoir été effectuée par l'alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l'article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l'article 128.1, l'alinéa 132.2(1)f), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l'alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);

      d) l'expiration d'une option;

      e) une disposition à laquelle s'applique l'alinéa 40(2)e.1);

      f) une disposition effectuée par une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes dans les 30 jours suivant la disposition;

      g) une disposition effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant la disposition, est devenue exonérée de l'impôt prévu par la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l'être;