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(2) Sous réserve de l'article 156, le
paragraphe (1) s'applique aux dispositions
de biens effectuées après le 26 avril 1995.
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26. (1) Les alinéas a) et b) de la définition
de « rachat autorisé », au paragraphe 55(1)
de la même loi, sont remplacés par ce qui
suit :
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(2) Le paragraphe 55(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« moment de détermination du revenu
protégé » Quant à une opération, à un
événement ou à une série d'opérations ou
d'événements, le premier en date des
moments suivants :
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« moment de
détermina- tion du revenu protégé » ``safe- income determinatio n time''
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(3) Le passage du paragraphe 55(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Dans le cas où une société résidant au
Canada a reçu un dividende imposable à
l'égard duquel elle a droit à une déduction en
vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6)
dans le cadre d'une opération, d'un
événement ou d'une série d'opérations ou
d'événements dont l'un des objets (ou, dans le
cas d'un dividende visé au paragraphe 84(3),
dont l'un des résultats) a été de diminuer
sensiblement la partie du gain en capital qui,
sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une
disposition d'une action du capital-actions à la
juste valeur marchande immédiatement avant
le dividende et qu'il serait raisonnable de
considérer comme étant attribuable à autre
chose qu'un revenu gagné ou réalisé par une
société après 1971 et avant le moment de
détermination du revenu protégé quant à
l'opération, à l'événement ou à la série ,
malgré tout autre article de la présente loi, le
montant du dividende (à l'exclusion de la
partie de celui-ci qui est assujettie à l'impôt en
vertu de la partie IV qui n'est pas remboursé
en raison du paiement d'un dividende à une
société lorsqu'un tel paiement fait partie de la
série) :
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Présomption
de gain en
capital
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(4) Le passage du paragraphe 55(3) de la
même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un
dividende reçu par une société (appelée
« bénéficiaire de dividende » au présent
paragraphe et au paragraphe (3.01)) si, selon
le cas :
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Exception
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(A) la disposition d'argent effectuée
lors du versement d'un dividende ou
de la réduction du capital versé au titre
d'une action,
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(B) la disposition de biens effectuée
pour un produit au moins égal à leur
juste valeur marchande,
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(A) des actions du capital-actions de la
société qui a versé le dividende
(appelée « payeur de dividende » au
présent alinéa et au paragraphe (3.01)),
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(B) des biens dont plus de 10 % de la
juste valeur marchande provenait, à un
moment au cours de la série, d'actions
du capital-actions du payeur de
dividende,
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(A) des actions du capital-actions du
bénéficiaire de dividende,
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(B) des biens dont plus de 10 % de la
juste valeur marchande provenait, à un
moment au cours de la série, d'actions
du capital-actions du bénéficiaire de
dividende,
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(5) L'article 55 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.01) Les règles suivantes s'appliquent
dans le cadre de l'alinéa (3)a) :
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Application
de l'alinéa
(3)a)
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(6) Les divisions 55(3.1)c)(ii)(B) et (C) de
la même loi sont remplacées par ce qui suit :
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(B) dont plus de 10 % de la juste valeur
marchande est attribuable, après
l'attribution et avant la fin de la série,
à un bien (sauf de l'argent et des dettes
qui ne sont pas convertibles en d'autres
biens) visé aux divisions (A) ou (C) ,
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(C) auquel la juste valeur marchande
d'un bien visé à la division (A) est
attribuable en tout ou en partie au
cours de la série;
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(7) Les divisions 55(3.1)d)(ii)(B) et (C) de
la même loi sont remplacées par ce qui suit :
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(B) dont plus de 10 % de la juste valeur
marchande est attribuable, après
l'attribution et avant la fin de la série ,
à un bien (sauf de l'argent et des dettes
qui ne sont pas convertibles en d'autres
biens) visé aux divisions (A) ou (C) ,
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(C) auquel la juste valeur marchande
d'un bien visé à la division (A) est
attribuable en tout ou en partie au
cours de la série;
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(8) Le paragraphe 55(3.2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
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(9) L'alinéa 55(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(10) L'alinéa 55(5)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(11) Le paragraphe (1) s'applique aux
dividendes reçus après le 21 février 1994.
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(12) Les paragraphes (2), (3) et (9)
s'appliquent aux dividendes reçus après le
20 juin 1996.
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(13) Les paragraphes (4) et (5)
s'appliquent aux dividendes reçus par une
société après le 21 février 1994. Toutefois :
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(14) Lorsqu'une société fait le choix
prévu à l'alinéa (13)b) relativement à des
dividendes :
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(4) Pour l'application du présent article,
lorsqu'il est raisonnable de considérer que le
principal objet d'opérations ou d'événements
consiste à faire en sorte que des personnes
deviennent liées entre elles ou aient entre elles
un lien de dépendance ou qu'une société en
contrôle une autre, de façon que le paragraphe
(2) ne s'appliquerait pas, ce lien et ce contrôle
sont réputés ne pas exister.
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(15) Les paragraphes (6) et (7)
s'appliquent aux dividendes reçus après le
26 avril 1995. Toutefois, en ce qui a trait aux
acquisitions de biens effectuées avant le 20
juin 1996 ou en conformité avec une
convention écrite conclue avant cette date :
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(B) dont plus de 10 % de la juste valeur
marchande est attribuable, après
l'attribution et avant la fin de la série,
à un bien (sauf de l'argent et des dettes
qui ne sont pas convertibles en d'autres
biens) visé à la division (A),
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(B) dont plus de 10 % de la juste valeur
marchande est attribuable, après
l'attribution et avant la fin de la série,
à un bien (sauf de l'argent et des dettes
qui ne sont pas convertibles en d'autres
biens) visé à la division (A),
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(16) Le paragraphe (8) s'applique aux
dividendes reçus après le 20 juin 1996, sauf
s'ils sont reçus dans le cadre d'une
réorganisation faisant suite à une série
d'opérations ou d'événements qui était très
avancée, comme en témoignent des
documents écrits, avant le 21 juin 1996 ou
devant être effectuée le 20 juin 1996 en
conformité avec une convention écrite
conclue avant le 21 juin 1996. Pour
l'application du présent paragraphe, une
réorganisation est réputée ne pas devoir
être effectuée si les parties à la convention
en question peuvent en être dispensées en
cas de changement à la même loi.
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(17) Le paragraphe (10) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
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(18) Le paragraphe (14) s'applique aux
dividendes reçus après le 21 février 1994.
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27. (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 56(1)l)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 56(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
q), de ce qui suit :
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Supplément
de revenu
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(4) Le passage de l'alinéa 56(1)u) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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Prestation
d'assistance
sociale
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(5) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 30 juin 1996.
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(6) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition 1993
et suivantes.
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27.1 (1) L'alinéa 60n) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Trop-payé
des pensions
ou prestations
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