h) une disposition à laquelle s'applique les paragraphes 40(3.4) ou 69(5).

    Pour l'application de la présente définition, le droit d'acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien.

(2) Sous réserve de l'article 156, le paragraphe (1) s'applique aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995.

26. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « rachat autorisé », au paragraphe 55(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      a) le rachat, ou l'achat pour annulation, par la société cédante, dans le cadre de la réorganisation qui comprend l'attribution, des actions de son capital-actions qui appartenaient, immédiatement avant l'attribution, à une société cessionnaire quant à la société cédante;

      b) le rachat, ou l'achat pour annulation, par une société cessionnaire quant à la société cédante ou par une société qui, immédiatement après le rachat ou l'achat, était une filiale à cent pour cent de la société cessionnaire , dans le cadre de la réorganisation qui comprend l'attribution, des actions du capital-actions de la société cessionnaire ou de la filiale qui ont été acquises par la société cédante en contrepartie du transfert de biens reçus par la société cessionnaire lors de l'attribution ;

(2) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« moment de détermination du revenu protégé » Quant à une opération, à un événement ou à une série d'opérations ou d'événements, le premier en date des moments suivants :

« moment de détermina-
tion du revenu protégé »
``safe-
income determinatio n time
''

      a) le moment après la première disposition ou la première augmentation de participation, visée à l'un des sous-alinéas (3)a)(i) à (v), qui a résulté de l'opération, de l'événement ou de la série;

      b) le moment avant le premier versement de dividende dans le cadre de l'opération, de l'événement ou de la série.

(3) Le passage du paragraphe 55(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où une société résidant au Canada a reçu un dividende imposable à l'égard duquel elle a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dont l'un des objets (ou, dans le cas d'un dividende visé au paragraphe 84(3), dont l'un des résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une disposition d'une action du capital-actions à la juste valeur marchande immédiatement avant le dividende et qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu'un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série , malgré tout autre article de la présente loi, le montant du dividende (à l'exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l'impôt en vertu de la partie IV qui n'est pas remboursé en raison du paiement d'un dividende à une société lorsqu'un tel paiement fait partie de la série) :

Présomption de gain en capital

(4) Le passage du paragraphe 55(3) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un dividende reçu par une société (appelée « bénéficiaire de dividende » au présent paragraphe et au paragraphe (3.01)) si, selon le cas :

Exception

    a) à un moment donné, aucun des faits suivants ne se sont produits dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu :

      (i) une disposition de biens en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné, sauf les dispositions suivantes :

(A) la disposition d'argent effectuée lors du versement d'un dividende ou de la réduction du capital versé au titre d'une action,

(B) la disposition de biens effectuée pour un produit au moins égal à leur juste valeur marchande,

      (ii) une augmentation sensible (sauf celle qui découle d'une disposition d'actions du capital-actions d'une société pour un produit de disposition au moins égal à leur juste valeur marchande) de la participation directe totale dans une société d'une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné,

      (iii) une disposition des biens suivants effectuée en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné :

(A) des actions du capital-actions de la société qui a versé le dividende (appelée « payeur de dividende » au présent alinéa et au paragraphe (3.01)),

(B) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment au cours de la série, d'actions du capital-actions du payeur de dividende,

      (iv) après la réception du dividende, une disposition des biens suivants effectuée en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné :

(A) des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende,

(B) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment au cours de la série, d'actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende,

      (v) une augmentation sensible du total des participations directes dans le payeur de dividende d'une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné;

    b) le dividende est reçu, à la fois :

(5) L'article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.01) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (3)a) :

Application de l'alinéa (3)a)

    a) sont des personnes non liées :

      (i) la personne, sauf le bénéficiaire de dividende, à laquelle le bénéficiaire de dividende n'est pas lié,

      (ii) la société de personnes dont un des associés, sauf le bénéficiaire de dividende, n'est pas lié au bénéficiaire de dividende;

    b) la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation;

    c) en cas de liquidation d'une société à laquelle s'applique le paragraphe 88(1), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

    d) le produit de disposition est déterminé compte non tenu du renvoi à l'alinéa 55(2)a) qui figure à l'alinéa j) de la définition de « produit de disposition » à l'article 54;

    e) malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'une personne non-résidente dispose d'un bien au cours d'une année d'imposition et que le gain ou la perte provenant de la disposition n'est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, elle est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme s'il avait été disposé du bien pour un produit de disposition qui n'est pas inférieur à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté aux fins de l'impôt de ce pays.

(6) Les divisions 55(3.1)c)(ii)(B) et (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

(B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l'attribution et avant la fin de la série, à un bien (sauf de l'argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d'autres biens) visé aux divisions (A) ou (C) ,

(C) auquel la juste valeur marchande d'un bien visé à la division (A) est attribuable en tout ou en partie au cours de la série;

(7) Les divisions 55(3.1)d)(ii)(B) et (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

(B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l'attribution et avant la fin de la série , à un bien (sauf de l'argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d'autres biens) visé aux divisions (A) ou (C) ,

(C) auquel la juste valeur marchande d'un bien visé à la division (A) est attribuable en tout ou en partie au cours de la série;

(8) Le paragraphe 55(3.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    h) chaque société qui, au cours d'une série d'opérations ou d'événements dont une partie comprend l'attribution effectuée par la société cédante, est à la fois actionnaire et actionnaire déterminé d'une société cédante est réputée être une société cessionnaire quant à la société cédante.

(9) L'alinéa 55(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) lorsqu'une société a reçu un dividende visé au paragraphe (2) dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, la fraction d'un gain en capital attribuable au revenu qu'une société peut s'attendre à gagner ou à réaliser après le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série est réputée être une partie du gain en capital attribuable à autre chose qu'un revenu;

(10) L'alinéa 55(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était une société privée est réputé être son revenu pour la période qui serait déterminé par ailleurs si aucun montant n'était déductible par elle en vertu de l'article 37.1 de la présente loi, dans sa version applicable aux années d'imposition se terminant avant 1995 , ou de l'alinéa 20(1)gg) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952;

(11) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes reçus après le 21 février 1994.

(12) Les paragraphes (2), (3) et (9) s'appliquent aux dividendes reçus après le 20 juin 1996.

(13) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux dividendes reçus par une société après le 21 février 1994. Toutefois :

    a) en ce qui a trait à de tels dividendes reçus avant le 20 juin 1996 ou en exécution d'arrangements qui étaient très avancés avant cette date, comme en témoignent des documents écrits, les sous-alinéas 55(3)a)(ii) et (v) de la même loi, édictés par le paragraphe (4), sont remplacés par ce qui suit lorsque l'alinéa b) ne s'applique pas :

      (ii) une augmentation sensible (sauf celle qui découle d'une disposition d'actions du capital-actions d'une société pour un produit de disposition au moins égal à leur juste valeur marchande) de la participation dans une société d'une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné,

      . . .

      (v) une augmentation sensible de la participation dans le payeur de dividende d'une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné;

    b) en ce qui a trait à de tels dividendes reçus sur des actions émises avant le 20 juin 1996, il n'est pas tenu compte du paragraphe 55(3.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et l'alinéa 55(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit si la société en fait le choix par écrit avant la fin du quatrième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi ou dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I de la même loi pour l'année au cours de laquelle elle reçoit les dividendes :

    a) sauf si ce dividende faisait partie d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dont le résultat a été, selon le cas :

      (i) une disposition de biens en faveur d'une personne avec laquelle le bénéficiaire de dividende n'avait aucun lien de dépendance,

      (ii) une augmentation sensible de la participation dans une société d'une personne avec laquelle le bénéficiaire de dividende n'avait aucun lien de dépendance;

(14) Lorsqu'une société fait le choix prévu à l'alinéa (13)b) relativement à des dividendes :

    a) le paragraphe 55(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit en ce qui a trait à ces dividendes :

(4) Pour l'application du présent article, lorsqu'il est raisonnable de considérer que le principal objet d'opérations ou d'événements consiste à faire en sorte que des personnes deviennent liées entre elles ou aient entre elles un lien de dépendance ou qu'une société en contrôle une autre, de façon que le paragraphe (2) ne s'appliquerait pas, ce lien et ce contrôle sont réputés ne pas exister.

    b) l'alinéa 55(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit en ce qui a trait à ces dividendes :

    e) pour déterminer si des personnes ont entre elles un lien de dépendance, les présomptions suivantes s'appliquent :

      (i) des personnes sont réputées n'avoir entre elles aucun lien de dépendance et ne pas être liées entre elles si l'une est le frère ou la soeur de l'autre,

      (ii) des personnes qui sont par ailleurs liées entre elles seulement à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) sont réputées ne pas être ainsi liées;

(15) Les paragraphes (6) et (7) s'appliquent aux dividendes reçus après le 26 avril 1995. Toutefois, en ce qui a trait aux acquisitions de biens effectuées avant le 20 juin 1996 ou en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date :

    a) la division 55(3.1)c)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), est remplacée par ce qui suit :

(B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l'attribution et avant la fin de la série, à un bien (sauf de l'argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d'autres biens) visé à la division (A),

    b) la division 55(3.1)d)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), est remplacée par ce qui suit :

(B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l'attribution et avant la fin de la série, à un bien (sauf de l'argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d'autres biens) visé à la division (A),

(16) Le paragraphe (8) s'applique aux dividendes reçus après le 20 juin 1996, sauf s'ils sont reçus dans le cadre d'une réorganisation faisant suite à une série d'opérations ou d'événements qui était très avancée, comme en témoignent des documents écrits, avant le 21 juin 1996 ou devant être effectuée le 20 juin 1996 en conformité avec une convention écrite conclue avant le 21 juin 1996. Pour l'application du présent paragraphe, une réorganisation est réputée ne pas devoir être effectuée si les parties à la convention en question peuvent en être dispensées en cas de changement à la même loi.

(17) Le paragraphe (10) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

(18) Le paragraphe (14) s'applique aux dividendes reçus après le 21 février 1994.

27. (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) d'une prestation versée en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, à l'exception d'un versement lié au coût d'un cours ou d'un programme destiné à faciliter le retour d'un prestataire sur le marché du travail aux termes de l'une de ces lois ,

(2) Le sous-alinéa 56(1)l)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) soit à titre de remboursement de frais engagés à l'occasion d'une décision de la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada, de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, d'un conseil arbitral ou d'un juge-arbitre en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi,

(3) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :

    r) les sommes reçues par le contribuable au cours de l'année à titre d'assistance sociale prévue par un projet, parrainé par le gouvernement du Canada, dans le cadre duquel les prestations versées ont pour seul objet de compléter le revenu du particulier provenant d'un emploi;

Supplément de revenu

(4) Le passage de l'alinéa 56(1)u) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    u) la prestation d'assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu et reçue au cours de l'année par une des personnes suivantes, sauf dans la mesure où elle est à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu de ces personnes pour une année d'imposition :

Prestation d'assistance sociale

(5) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 30 juin 1996.

(6) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes.

27.1 (1) L'alinéa 60n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    n) le trop-payé de l'un des montants ci-après, reçus par le contribuable et inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, jusqu'à concurrence du trop-payé qu'il a remboursé au cours de l'année autrement qu'en vertu de la partie VII de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi :

Trop-payé des pensions ou prestations