(i) une pension visée à la division 56(1)a)(i)(A),

      (i.1) une allocation visée au sous-alinéa 56(1)a)(ii),

      (ii) une prestation visée à la division 56(1)a)(i)(B),

      (ii.1) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vi),

      (iii) une prestation versée en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi;

(2) Le sous-alinéa 60o)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) d'une décision de la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada, de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, d'un conseil arbitral ou d'un juge-arbitre en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi,

(3) Les alinéas 60t) et u) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    t) dans le cas où un montant au titre d'une convention de retraite est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu des alinéas 56(1)x) ou z) ou du paragraphe 70(2), le moins élevé des montants suivants :

Montants provenant d'une convention de retraite

      (i) le total des montants au titre de la convention qui sont ainsi à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,

      (ii) l'excédent éventuel du total des montants représentant chacun :

(A) une cotisation que le contribuable a versée dans le cadre de la convention avant la fin de l'année à un moment où elle était une convention de retraite, à l'exception d'un montant déductible en application de l'alinéa 8(1)m.2) ou transféré à la convention dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7) ,

(A.1) un montant transféré, à l'égard du contribuable avant la fin de l'année, à la convention d'une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application du présent alinéa au titre de l'autre convention dans le calcul du revenu du contribuable s'il avait été versé à celui-ci sur cette autre convention,

(B) un montant payé par le contribuable avant la fin de l'année à un moment où il résidait au Canada, en vue d'acquérir un droit dans la convention,

(C) un montant qui a été reçu ou est devenu à recevoir par le contribuable avant la fin de l'année à un moment où il résidait au Canada, comme produit de disposition d'un droit dans la convention,

      sur le total des montants représentant chacun :

(D) un montant déduit en application du présent alinéa ou de l'alinéa u) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure,

(E) un montant transféré, à l'égard du contribuable avant la fin de l'année, de la convention à une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application du présent alinéa au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable s'il avait été versé à celui-ci sur cette convention;

    u) dans le cas où un montant au titre d'une convention de retraite est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de l'alinéa 56(1)y), le moins élevé des montants suivants :

Disposition d'un droit dans une convention de retraite

      (i) le total des montants au titre de la convention qui sont ainsi à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,

      (ii) l'excédent éventuel du total des montants représentant chacun :

(A) une cotisation que le contribuable a versée dans le cadre de la convention avant la fin de l'année à un moment où elle était une convention de retraite, à l'exception d'un montant déductible en application de l'alinéa 8(1)m.2) ou transféré à la convention dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7) ,

(A.1) un montant transféré, à l'égard du contribuable avant la fin de l'année, à la convention d'une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application de l'alinéa t) au titre de l'autre convention dans le calcul du revenu du contribuable s'il avait été versé à celui-ci sur cette autre convention,

(B) un montant payé par le contribuable avant la fin de l'année à un moment où il résidait au Canada, en vue d'acquérir un droit dans la convention,

      sur le total des montants représentant chacun :

(C) un montant déduit en application de l'alinéa t) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

(D) un montant déduit en application du présent alinéa au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure,

(E) un montant transféré, à l'égard du contribuable avant la fin de l'année, de la convention à une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application de l'alinéa t) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable s'il avait été versé à celui-ci sur cette convention;

(4) L'alinéa 60v.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    v.1) tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l'année suivante, dans la mesure où le montant n'était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure;

Rembourse-
ment de prestations d'assurance-
chômage ou d'assurance-
emploi

(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) sont réputés entrés en vigueur le 30 juin 1996.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

28. (1) L'élément E de la formule figurant à l'alinéa 61.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

E 50 % de l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le montant qui représenterait le revenu de la société pour l'année si ce montant était déterminé compte non tenu du présent article et de l'article 61.4,

(ii) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à la société pour l'année.

(2) L'élément E de la formule figurant à l'alinéa 61.3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

E 50 % de l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le montant qui représenterait le revenu imposable de la société, ou son revenu imposable gagné au Canada, pour l'année si ce montant était déterminé compte non tenu du présent article et de l'article 61.4,

(ii) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à la société pour l'année.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

29. (1) L'alinéa 62(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) lorsque le contribuable ou son conjoint vend ou a vendu l'ancienne résidence par suite du déménagement, des frais, pour le contribuable, à l'égard des services juridiques relatifs à l'achat de la nouvelle résidence et des impôts et taxes, sauf la taxe sur les produits et services, applicables au transfert ou à l'enregistrement du droit de propriété de cette résidence;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux frais engagés après 1990.

30. (1) L'alinéa b) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l'effet des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)m), n), o) ou r) , ou qui seraient ainsi inclus si ce n'était l'alinéa 81(1)a);

(2) L'alinéa b) de la définition de « revenu gagné » au paragraphe 63(3) de la même loi, édicté par le paragraphe 173(2) de la Loi sur l'assurance-emploi, chapitre 23 des Lois du Canada (1996), est remplacé par ce qui suit :

      b) les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l'effet des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) , ou qui seraient ainsi inclus si ce n'était l'alinéa 81(1)a);

(3) Le paragraphe (1) s'applique après 1992 et avant 1998.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à compter de 1998.

31. (1) Le passage du sous-alinéa 66(4)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le total des sommes suivantes, déterminé comme si aucune déduction n'était accordée en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (1) et (3), de l'article 65 et des paragraphes 66.1(2) et (3) :

(2) Le passage de l'alinéa 66(4)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

(3) L'alinéa 66(11.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans les douze mois qui se sont terminés immédiatement avant ce moment, la société, ou une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, à l'exception d'un bien qui appartenait à la société, à la société de personnes ou à une personne qui serait affiliée à la société, compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant ces douze mois et s'est terminée au moment où la société ou la société de personnes a acquis l'avoir,

(4) Le passage du paragraphe 66(12.66) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(12.66) Pour l'application des paragraphes (12.6) et (12.601) et de l'alinéa (12.602)b) , la société qui émet une action accréditive en faveur d'une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d'exploration au Canada ou des frais d'aménagement au Canada le dernier jour d'une année civile si les conditions suivantes sont réunies :

Frais engagés dans les 60 premiers jours de l'année

    a) la société engage les frais dans les 60 jours suivant la fin de l'année;

(5) Le passage de l'alinéa 66(12.75)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) dans le cas de la renonciation visée au paragraphe (12.741) , du plus élevé des montants suivants :

(6) L'alinéa c) de la définition de « frais d'exploration et d'aménagement au Canada », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) le coût, pour lui, de tout avoir minier canadien qu'il a acquis après 1971 ;

(7) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 6 mai 1974.

(8) Le paragraphe (3) s'applique à compter du 27 avril 1995.

(9) Le paragraphe (4) s'applique aux frais engagés après 1992.

(10) Le paragraphe (5) s'applique aux renonciations censément faites après février 1993.

(11) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1984.

32. (1) L'article 66.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66.6 Le paragraphe 29(25) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et les paragraphes 66.7(1) à (5) ne s'appliquent pas à la société qui acquiert, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, la totalité, ou presque, des avoir miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers d'une personne dont le revenu imposable est exonéré de l'impôt prévu par la présente partie.

Acquisition des avoirs d'une personne exonérée

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux acquisitions effectuées après le 26 avril 1995, à l'exception de celles effectuées avant 1996 qui étaient prévues par convention écrite conclue avant le 27 avril 1995.

33. (1) Le sous-alinéa 66.7(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) les montants ajoutés, par l'effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

(2) Le sous-alinéa 66.7(2)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) les montants ajoutés, par l'effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

(3) Le sous-alinéa 66.7(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) les montants ajoutés, par l'effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

(4) Le sous-alinéa 66.7(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) les montants ajoutés, par l'effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

(5) Le sous-alinéa 66.7(5)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) les montants ajoutés, par l'effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

(6) L'alinéa 66.7(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit la société cesse, avant le 27 avril 1995, d'être exonérée de l'impôt prévue par la présente partie sur son revenu imposable,

(7) Le paragraphe 66.7(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) si elle n'était pas propriétaire d'un avoir minier étranger immédiatement avant ce moment, la société est réputée avoir alors été propriétaire d'un tel avoir;

(8) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

(9) Le paragraphe (6) s'applique à compter du 27 avril 1995.

(10) Le paragraphe (7) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 17 février 1987.

34. (1) L'alinéa 69(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) pour le calcul de son revenu pour l'année, la société est réputée avoir disposé des biens immédiatement avant la liquidation pour un produit égal à leur juste valeur marchande à ce moment;

(2) Les alinéas 69(5)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) et (3.6) ne s'appliquent pas aux biens dont il a été disposé lors de la liquidation.