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(2) Le sous-alinéa 60o)(ii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les alinéas 60t) et u) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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Montants
provenant
d'une
convention
de retraite
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(A) une cotisation que le contribuable
a versée dans le cadre de la convention
avant la fin de l'année à un moment où
elle était une convention de retraite, à
l'exception d'un montant déductible
en application de l'alinéa 8(1)m.2) ou
transféré à la convention dans les
circonstances visées au paragraphe
207.6(7) ,
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(A.1) un montant transféré, à l'égard
du contribuable avant la fin de l'année,
à la convention d'une autre convention
de retraite dans les circonstances
visées au paragraphe 207.6(7), dans la
mesure où il aurait été déductible en
application du présent alinéa au titre
de l'autre convention dans le calcul du
revenu du contribuable s'il avait été
versé à celui-ci sur cette autre
convention,
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(B) un montant payé par le
contribuable avant la fin de l'année à
un moment où il résidait au Canada, en
vue d'acquérir un droit dans la
convention,
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(C) un montant qui a été reçu ou est
devenu à recevoir par le contribuable
avant la fin de l'année à un moment où
il résidait au Canada, comme produit
de disposition d'un droit dans la
convention,
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(D) un montant déduit en application
du présent alinéa ou de l'alinéa u) au
titre de la convention dans le calcul du
revenu du contribuable pour une année
d'imposition antérieure,
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(E) un montant transféré, à l'égard du
contribuable avant la fin de l'année, de
la convention à une autre convention
de retraite dans les circonstances
visées au paragraphe 207.6(7), dans la
mesure où il aurait été déductible en
application du présent alinéa au titre
de la convention dans le calcul du
revenu du contribuable s'il avait été
versé à celui-ci sur cette convention;
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Disposition
d'un droit
dans une
convention
de retraite
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(A) une cotisation que le contribuable
a versée dans le cadre de la convention
avant la fin de l'année à un moment où
elle était une convention de retraite, à
l'exception d'un montant déductible
en application de l'alinéa 8(1)m.2) ou
transféré à la convention dans les
circonstances visées au paragraphe
207.6(7) ,
|
|
|
(A.1) un montant transféré, à l'égard
du contribuable avant la fin de l'année,
à la convention d'une autre convention
de retraite dans les circonstances
visées au paragraphe 207.6(7), dans la
mesure où il aurait été déductible en
application de l'alinéa t) au titre de
l'autre convention dans le calcul du
revenu du contribuable s'il avait été
versé à celui-ci sur cette autre
convention,
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(B) un montant payé par le
contribuable avant la fin de l'année à
un moment où il résidait au Canada, en
vue d'acquérir un droit dans la
convention,
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(C) un montant déduit en application
de l'alinéa t) au titre de la convention
dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année ou pour une
année d'imposition antérieure,
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(D) un montant déduit en application
du présent alinéa au titre de la
convention dans le calcul du revenu du
contribuable pour une année
d'imposition antérieure,
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(E) un montant transféré, à l'égard du
contribuable avant la fin de l'année, de
la convention à une autre convention
de retraite dans les circonstances
visées au paragraphe 207.6(7), dans la
mesure où il aurait été déductible en
application de l'alinéa t) au titre de la
convention dans le calcul du revenu du
contribuable s'il avait été versé à
celui-ci sur cette convention;
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(4) L'alinéa 60v.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Rembourse- ment de prestations d'assurance- chômage ou d'assurance- emploi
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(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) sont
réputés entrés en vigueur le 30 juin 1996.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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28. (1) L'élément E de la formule figurant
à l'alinéa 61.3(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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E 50 % de l'excédent éventuel du montant
visé au sous-alinéa (i) sur le montant
visé au sous-alinéa (ii) :
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(i) le montant qui représenterait le
revenu de la société pour l'année si ce
montant était déterminé compte non
tenu du présent article et de l'article
61.4,
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(ii) le montant déterminé selon l'alinéa
a) relativement à la société pour
l'année.
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(2) L'élément E de la formule figurant à
l'alinéa 61.3(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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E 50 % de l'excédent éventuel du montant
visé au sous-alinéa (i) sur le montant
visé au sous-alinéa (ii) :
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(i) le montant qui représenterait le
revenu imposable de la société, ou son
revenu imposable gagné au Canada,
pour l'année si ce montant était
déterminé compte non tenu du présent
article et de l'article 61.4,
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(ii) le montant déterminé selon l'alinéa
a) relativement à la société pour
l'année.
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
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29. (1) L'alinéa 62(3)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
frais engagés après 1990.
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30. (1) L'alinéa b) de la définition de
« revenu gagné », au paragraphe 63(3) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa b) de la définition de « revenu
gagné » au paragraphe 63(3) de la même
loi, édicté par le paragraphe 173(2) de la Loi
sur l'assurance-emploi, chapitre 23 des Lois
du Canada (1996), est remplacé par ce qui
suit :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique après
1992 et avant 1998.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique à
compter de 1998.
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31. (1) Le passage du sous-alinéa
66(4)b)(ii) de la même loi précédant la
division (A) est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 66(4)b) de la
même loi suivant le sous-alinéa (ii) est
abrogé.
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(3) L'alinéa 66(11.4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le passage du paragraphe 66(12.66)
de la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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(12.66) Pour l'application des paragraphes
(12.6) et (12.601) et de l'alinéa (12.602)b) , la
société qui émet une action accréditive en
faveur d'une personne conformément à une
convention est réputée avoir engagé des frais
d'exploration au Canada ou des frais
d'aménagement au Canada le dernier jour
d'une année civile si les conditions suivantes
sont réunies :
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Frais engagés
dans les 60
premiers
jours de
l'année
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(5) Le passage de l'alinéa 66(12.75)c) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(6) L'alinéa c) de la définition de « frais
d'exploration et d'aménagement au
Canada », au paragraphe 66(15) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(7) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 6 mai 1974.
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(8) Le paragraphe (3) s'applique à
compter du 27 avril 1995.
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(9) Le paragraphe (4) s'applique aux
frais engagés après 1992.
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(10) Le paragraphe (5) s'applique aux
renonciations censément faites après
février 1993.
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(11) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1984.
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32. (1) L'article 66.6 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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66.6 Le paragraphe 29(25) des Règles
concernant l'application de l'impôt sur le
revenu et les paragraphes 66.7(1) à (5) ne
s'appliquent pas à la société qui acquiert, par
achat, fusion, unification, liquidation ou
autrement, la totalité, ou presque, des avoir
miniers canadiens ou des avoirs miniers
étrangers d'une personne dont le revenu
imposable est exonéré de l'impôt prévu par la
présente partie.
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Acquisition
des avoirs
d'une
personne
exonérée
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
acquisitions effectuées après le 26 avril
1995, à l'exception de celles effectuées
avant 1996 qui étaient prévues par
convention écrite conclue avant le 27 avril
1995.
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33. (1) Le sous-alinéa 66.7(1)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 66.7(2)b)(iv) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 66.7(3)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le sous-alinéa 66.7(4)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le sous-alinéa 66.7(5)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(6) L'alinéa 66.7(10)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Le paragraphe 66.7(10) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(8) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 21 février 1994.
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(9) Le paragraphe (6) s'applique à
compter du 27 avril 1995.
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(10) Le paragraphe (7) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 17 février 1987.
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34. (1) L'alinéa 69(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 69(5)d) et e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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