(3) Les paragraphes 69(11) à (12.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d'un bien dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements pour un produit de disposition inférieur à la juste valeur marchande du bien est réputée avoir disposé du bien à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de la série consiste :

Produit de disposition réputé

    a) à profiter de l'un des éléments ci-après offert à une personne (sauf une personne qui serait affiliée au contribuable immédiatement avant le début de la série, compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3)) relativement à une disposition ultérieure du bien ou d'un bien de remplacement, à condition que des arrangements en vue de cette disposition soient pris avant le jour qui tombe trois ans après le moment donné :

      (i) une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l'impôt payable en vertu de la présente loi,

      (ii) un solde de dépenses ou autres montants non déduits;

    b) à profiter d'une exemption offerte à une personne de l'impôt payable en vertu de la présente loi sur un revenu découlant d'une disposition ultérieure du bien ou d'un bien de remplacement, à condition que des arrangements en vue de cette disposition soient pris avant le jour qui tombe trois ans après le moment donné.

(12) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir en tout temps, pour l'application du paragraphe (11), les cotisations et nouvelles cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables par le contribuable.

Nouvelles cotisations

(4) Le paragraphe 69(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13) En cas de fusion ou d'unification d'une société avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une nouvelle société, la société est réputée, pour ce qui est déterminer si le paragraphe (11) s'applique à la fusion ou à l'unification, avoir disposé, immédiatement avant la fusion ou l'unification, de chacun de ses biens qui est devenu celui de la nouvelle société par suite de la fusion ou de l'unification, pour un produit égal au montant suivant :

Fusion ou unification

    a) zéro, dans le cas d'un avoir minier canadien ou d'un avoir minier étranger;

    b) le coût indiqué du bien pour la société immédiatement avant la fusion ou l'unification, dans le cas d'autres biens.

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux liquidations qui commencent après 1995.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux liquidations qui commencent après le 26 avril 1995. Toutefois, pour son application aux liquidations qui ont commencé avant 1996, l'alinéa 69(5)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    d) les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15), 40(3.4) et (3.6) et 85(4) et (5.1) ne s'appliquent pas à la liquidation;

    e) l'alinéa 40(2)e) ne s'applique pas au calcul de la perte que l'actionnaire subit à la disposition d'une action du capital-actions de la société en faveur de la société lors de la liquidation.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux dispositions qui font partie d'une série d'opérations ou d'événements qui commence après le 26 avril 1995, à l'exception des dispositions effectuées avant 1996 en faveur d'une personne qui était tenue à cette date d'acquérir le bien en conformité avec une convention écrite conclue avant le 27 avril 1995. Pour l'application du présent paragraphe, une personne est réputée ne pas être tenue d'acquérir un bien si elle peut en être dispensée en cas de modification de la même loi ou d'établissement d'une cotisation défavorable sous son régime.

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux fusions et aux unifications qui ont lieu après le 26 avril 1995.

35. (1) L'alinéa 70(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) an amount received by one of the beneficiaries or persons on the realization or disposition of the right or thing shall be included in computing the income of the beneficiary or person for the taxation year in which the beneficiary or person received it.

(2) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « action du capital-actions d'une société agricole familiale », au paragraphe 70(10) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(i) la société ou une société qui lui est liée,

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après novembre 1991.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

35.1 (1) La définition de « créancier », au paragraphe 79(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« créancier » Comprend une personne envers laquelle une personne donnée a l'obligation de payer un montant en vertu d'une hypothèque ou d'un droit semblable. Par ailleurs, lorsqu'un bien est vendu à la personne donnée dans le cadre d'une vente conditionnelle, le vendeur du bien, ou tout cessionnaire par rapport à la vente, est réputé être un créancier de la personne donnée pour ce qui est du bien.

« créancier »
``creditor''

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis ou acquis de nouveau après le 21 février 1994, à l'exception de biens acquis ou acquis de nouveau en exécution de l'ordonnance d'un tribunal rendue avant le 22 février 1994.

36. (1) Le passage de la définition de « perte non constatée », au paragraphe 80(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« perte non constatée » À un moment donné et quant à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d'un bien, montant qui, si ce n'était le sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d'une dette ou d'un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été acquis, avant le moment donné et après la disposition, par une personne ou un groupe de personnes, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée nulle, sauf si, selon le cas :

« perte non constatée »
``unrecognize d loss''

(2) L'alinéa 80(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) dans le cas où une société émet une action, sauf une valeur mobilière exclue, en faveur d'une personne en contrepartie du règlement d'une dette émise par la société et payable à la personne, le montant payé en règlement de la dette en raison de l'émission de l'action est réputé égal à la juste valeur marchande de l'action au moment de son émission;

    g.1) en cas de règlement, à un moment donné, d'une dette émise par une société et payable à une personne, le montant qu'il est raisonnable de considérer comme représentant l'augmentation, découlant du règlement de la dette, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société qui appartiennent à la personne, à l'exception des actions que celle-ci a acquises en contrepartie du règlement de la dette, est réputé être un montant payé à ce moment en règlement de la dette;

(3) L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      b) le solde résiduel, à ce moment, relativement au règlement de la dette;

(4) Le paragraphe 80(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(14) Pour l'application du paragraphe (13), le solde résiduel, à un moment donné d'une année d'imposition, relativement au règlement d'une dette commerciale donnée émise par un débiteur correspond à l'excédent éventuel du montant représentant les éléments fiscaux bruts, à ce moment, de personnes désignées quant au débiteur sur le total des montants suivants :

Solde résiduel

    a) la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement de la dette donnée à ce moment;

    b) le total des montants représentant chacun :

      (i) l'excédent éventuel de la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l'année, d'une dette commerciale émise par le débiteur sur la valeur de l'élément C de cette formule relativement au règlement,

      (ii) la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement d'une dette commerciale qui est réputée par l'alinéa 80.04(4)e) avoir été émise par une personne désignée quant au débiteur à cause de la production d'une convention en vertu de l'article 80.04 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l'année, d'une dette commerciale émise par le débiteur,

      (iii) le montant précisé dans une convention (sauf celle conclue avec une personne désignée quant au débiteur) produite en vertu de l'article 80.04 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l'année, d'une dette commerciale émise par le débiteur;

    c) le total des montants représentant chacun un montant relatif au règlement, à un moment antérieur au moment donné et au cours de l'année, d'une dette commerciale émise par le débiteur, égal au moins élevé des montants suivants :

      (i) le total des montants indiqués en vertu du paragraphe (11) relativement au règlement,

      (ii) le solde résiduel du débiteur au moment antérieur,

      (iii) l'excédent éventuel de la somme des valeurs des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement sur la valeur de l'élément C de cette formule relativement au règlement.

(14.1) Le montant représentant les éléments fiscaux bruts, à un moment donné, de personnes désignées quant à un débiteur correspond au total des montants représentant chacun un montant qui serait appliqué aux termes d'un des paragraphes (3) à (10) et (12) relativement au règlement d'une dette commerciale distincte (appelée « dette hypothétique » au présent paragraphe) émise, à ce moment, par des personnes désignées quant au débiteur si les hypothèses suivantes étaient posées :

Éléments fiscaux bruts

    a) une dette hypothétique a été émise immédiatement avant le moment donné par chacune des personnes désignées et a été réglée au moment donné;

    b) le montant remis au moment donné sur chacune des dettes hypothétiques est égal au total des montants représentant chacun un montant remis à ce moment ou antérieurement et au cours de l'année relativement à une dette commerciale émise par le débiteur;

    c) des montants sont indiqués en application des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) par chacune des personnes désignées dans la mesure maximale permise relativement au règlement de chacune des dettes hypothétiques;

    d) aucun montant n'a été indiqué en application du paragraphe (11) par les personnes désignées relativement au règlement des dettes hypothétiques.

(5) Le paragraphe 80(17) de la même loi est abrogé.

(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

37. (1) La définition de « dividende imposable », au paragraphe 80.03(1) de la même loi, est abrogée.

(2) Les paragraphes 80.03(4) à (6) de la même loi sont abrogés.

(3) Le passage du paragraphe 80.03(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Dans le cas où une personne dispose d'un bien au cours d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (2) et de l'article 80 :

Solution de rechange

(4) Les sous-alinéas 80.03(7)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) elle est réputée avoir émis, au moment de la disposition, une créance commerciale qui est réglée immédiatement après ce moment,

      (ii) le montant ainsi indiqué ou, s'il est inférieur, le montant qui, si ce n'était le présent paragraphe, serait un gain en capital déterminé relativement à la disposition par l'effet du paragraphe (2) est considéré comme le montant remis sur la créance visée au sous-alinéa (i) au moment du règlement,

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

38. (1) L'alinéa 80.04(5)d) de la même loi est abrogé.

(2) L'article 80.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Pour l'application de la présente partie, aucun avantage n'est considéré comme conféré à un débiteur du fait qu'il a conclu avec un cessionnaire admissible une convention produite en vertu du présent article.

Aucun avantage

(3) L'alinéa 80.04(10)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) si le cessionnaire est une société, les impôts payables par lui en vertu de la présente loi pour les années d'imposition qui se terminent dans la période qui commence à ce moment et se termine quatre années civiles après ce moment;

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

39. (1) L'alinéa 82(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

      (i.1) dans le cas où le contribuable est une fiducie, les montants représentant chacun tout ou partie d'un dividende imposable, sauf un dividende visé au sous-alinéa (i), qu'il reçoit au cours de l'année sur une action du capital-actions d'une société canadienne imposable et qu'il est raisonnable de considérer comme inclus dans le calcul du revenu d'un de ses bénéficiaires qui était un non-résident à la fin de l'année,

(2) La division 82(1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(A) le total des montants que le contribuable reçoit au cours de l'année de sociétés qui résident au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables, à l'exception de montants inclus dans le calcul de son revenu par l'effet des sous-alinéas (i) ou (i.1) ,

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 26 avril 1995.

40. (1) L'alinéa 84.1(2)a.2) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 84.1(2)c) de la même loi est abrogé.

(3) L'alinéa 84.1(2)e) de la même loi est abrogé.

(4) L'article 84.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.01) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (2)a.1) :

Application de l'alinéa 84.1(2)a.1)

    a) une société et le contribuable en faveur duquel elle émet une action de son capital-actions sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance au moment de l'émission;

    b) le contribuable qui est réputé par l'alinéa 110.6(19)a) avoir acquis une action de nouveau est réputé l'avoir acquise au début du 23 février 1994 auprès d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance;

    c) dans le cas où une action appartenant à une personne donnée, ou une action qui y est substituée, est dévolue à une autre personne par suite d'opérations ou d'événements entre personnes ayant un lien de dépendance, la personne donnée et l'autre personne sont réputées à tout moment avoir entre elles un lien de dépendance même si elles n'ont jamais coexisté.

(5) L'article 84.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

(2.2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (2)b) :

Application de l'alinéa 84.1(2)b)

    a) pour déterminer si un contribuable visé à cet alinéa fait partie d'un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, les actions du capital-actions de la société qui appartiennent à l'une des personnes suivantes à ce moment sont réputées appartenir à ce moment au contribuable et non à la personne qui en était réellement le propriétaire à ce moment :

      (i) l'enfant du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou le conjoint du contribuable,

      (ii) une fiducie qui compte parmi ses bénéficiaires le contribuable, une personne visée au sous-alinéa (i) ou une société visée au sous-alinéa (iii),

      (iii) une société contrôlée par le contribuable, par une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) ou par plusieurs de ces personnes;