(3) Les paragraphes 69(11) à (12.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(11) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le contribuable qui, à un moment
donné, dispose d'un bien dans le cadre d'une
série d'opérations ou d'événements pour un
produit de disposition inférieur à la juste
valeur marchande du bien est réputée avoir
disposé du bien à ce moment pour un produit
de disposition égal à sa juste valeur
marchande à ce moment s'il est raisonnable de
considérer que l'un des principaux objets de la
série consiste :
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Produit de
disposition
réputé
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(12) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le
ministre peut établir en tout temps, pour
l'application du paragraphe (11), les
cotisations et nouvelles cotisations voulues
concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités
payables par le contribuable.
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Nouvelles
cotisations
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(4) Le paragraphe 69(13) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(13) En cas de fusion ou d'unification d'une
société avec une ou plusieurs autres sociétés
en vue de former une nouvelle société, la
société est réputée, pour ce qui est déterminer
si le paragraphe (11) s'applique à la fusion ou
à l'unification, avoir disposé, immédiatement
avant la fusion ou l'unification, de chacun de
ses biens qui est devenu celui de la nouvelle
société par suite de la fusion ou de
l'unification, pour un produit égal au montant
suivant :
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Fusion ou
unification
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
liquidations qui commencent après 1995.
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(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
liquidations qui commencent après le 26
avril 1995. Toutefois, pour son application
aux liquidations qui ont commencé avant
1996, l'alinéa 69(5)d) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), est remplacé par ce
qui suit :
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(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
dispositions qui font partie d'une série
d'opérations ou d'événements qui
commence après le 26 avril 1995, à
l'exception des dispositions effectuées
avant 1996 en faveur d'une personne qui
était tenue à cette date d'acquérir le bien en
conformité avec une convention écrite
conclue avant le 27 avril 1995. Pour
l'application du présent paragraphe, une
personne est réputée ne pas être tenue
d'acquérir un bien si elle peut en être
dispensée en cas de modification de la même
loi ou d'établissement d'une cotisation
défavorable sous son régime.
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(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
fusions et aux unifications qui ont lieu après
le 26 avril 1995.
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35. (1) L'alinéa 70(3)b) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de
« action du capital-actions d'une société
agricole familiale », au paragraphe 70(10)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(i) la société ou une société qui lui est
liée,
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
novembre 1991.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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35.1 (1) La définition de « créancier », au
paragraphe 79(1) de la version française de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« créancier » Comprend une personne envers
laquelle une personne donnée a l'obligation
de payer un montant en vertu d'une
hypothèque ou d'un droit semblable. Par
ailleurs, lorsqu'un bien est vendu à la
personne donnée dans le cadre d'une vente
conditionnelle, le vendeur du bien, ou tout
cessionnaire par rapport à la vente, est
réputé être un créancier de la personne
donnée pour ce qui est du bien.
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« créancier » ``creditor''
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens acquis ou acquis de nouveau après le
21 février 1994, à l'exception de biens
acquis ou acquis de nouveau en exécution de
l'ordonnance d'un tribunal rendue avant le
22 février 1994.
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36. (1) Le passage de la définition de
« perte non constatée », au paragraphe
80(1) de la même loi, précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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« perte non constatée » À un moment donné et
quant à une dette émise par un débiteur et
résultant de la disposition d'un bien,
montant qui, si ce n'était le sous-alinéa
40(2)g)(ii), serait une perte en capital
résultant de la disposition, effectuée par le
débiteur à ce moment ou antérieurement,
d'une dette ou d'un autre droit de recevoir
un montant. Toutefois, lorsque le débiteur
est une société dont le contrôle a été acquis,
avant le moment donné et après la
disposition, par une personne ou un groupe
de personnes, la perte non constatée au
moment donné relativement à la dette est
réputée nulle, sauf si, selon le cas :
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« perte non
constatée » ``unrecognize d loss''
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(2) L'alinéa 80(2)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa b) de l'élément B de la
formule figurant au paragraphe 80(13) de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 80(14) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(14) Pour l'application du paragraphe (13),
le solde résiduel, à un moment donné d'une
année d'imposition, relativement au
règlement d'une dette commerciale donnée
émise par un débiteur correspond à l'excédent
éventuel du montant représentant les éléments
fiscaux bruts, à ce moment, de personnes
désignées quant au débiteur sur le total des
montants suivants :
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Solde
résiduel
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(14.1) Le montant représentant les éléments
fiscaux bruts, à un moment donné, de
personnes désignées quant à un débiteur
correspond au total des montants représentant
chacun un montant qui serait appliqué aux
termes d'un des paragraphes (3) à (10) et (12)
relativement au règlement d'une dette
commerciale distincte (appelée « dette
hypothétique » au présent paragraphe) émise,
à ce moment, par des personnes désignées
quant au débiteur si les hypothèses suivantes
étaient posées :
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Éléments
fiscaux bruts
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(5) Le paragraphe 80(17) de la même loi
est abrogé.
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(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 21 février 1994.
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37. (1) La définition de « dividende
imposable », au paragraphe 80.03(1) de la
même loi, est abrogée.
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(2) Les paragraphes 80.03(4) à (6) de la
même loi sont abrogés.
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(3) Le passage du paragraphe 80.03(7) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Dans le cas où une personne dispose
d'un bien au cours d'une année d'imposition,
les règles suivantes s'appliquent dans le cadre
du paragraphe (2) et de l'article 80 :
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Solution de
rechange
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(4) Les sous-alinéas 80.03(7)b)(i) et (ii) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 21 février 1994.
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38. (1) L'alinéa 80.04(5)d) de la même loi
est abrogé.
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(2) L'article 80.04 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) Pour l'application de la présente
partie, aucun avantage n'est considéré comme
conféré à un débiteur du fait qu'il a conclu
avec un cessionnaire admissible une
convention produite en vertu du présent
article.
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Aucun
avantage
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(3) L'alinéa 80.04(10)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 21 février 1994.
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39. (1) L'alinéa 82(1)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(i), de ce qui suit :
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(2) La division 82(1)a)(ii)(A) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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(A) le total des montants que le
contribuable reçoit au cours de l'année
de sociétés qui résident au Canada au
titre ou en paiement intégral ou partiel
de dividendes imposables, à
l'exception de montants inclus dans le
calcul de son revenu par l'effet des
sous-alinéas (i) ou (i.1) ,
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 26 avril 1995.
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40. (1) L'alinéa 84.1(2)a.2) de la même loi
est abrogé.
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(2) L'alinéa 84.1(2)c) de la même loi est
abrogé.
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(3) L'alinéa 84.1(2)e) de la même loi est
abrogé.
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(4) L'article 84.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.01) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (2)a.1) :
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Application
de l'alinéa
84.1(2)a.1)
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(5) L'article 84.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2.1), de ce qui suit :
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(2.2) Les règles suivantes s'appliquent dans
le cadre de l'alinéa (2)b) :
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Application
de l'alinéa
84.1(2)b)
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