b) un groupe de personnes quant à une société s'entend de plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d'actions du capital-actions de la société;

    c) la société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d'un groupe de personnes quant à cette société est réputée être contrôlée par ce groupe;

    d) une société peut être contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes même si elle est contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes ou est réputée l'être.

(6) Le paragraphe (1) et les alinéas 84.1(2.01)a) et b) de la même loi, édictés par le paragraphe (4), s'appliquent aux années d'imposition 1994 et suivantes.

(7) L'alinéa 84.1(2.01)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique au calcul du prix de base rajusté d'une action après le 20 juin 1996.

41. (1) Le passage du paragraphe 85(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où :

Transfert d'un bien d'une société de personnes à une société

    a) d'une part, une société de personnes a disposé, en faveur d'une société canadienne imposable et pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de celle-ci, d'un de ses biens, à savoir :

      (i) une immobilisation (sauf un bien immeuble, ou un droit ou une option y afférent, si la société de personnes n'était pas une société de personnes canadienne au moment de la disposition),

      (ii) un bien visé à l'un des alinéas (1.1)c) à f) ,

      (iii) un bien qui serait visé aux alinéas (1.1)g) ou g.1) si les mentions de « contribuable », à ces alinéas, étaient remplacées par « société de personnes », avec les adaptations nécessaires;

(2) Le sous-alinéa 85(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le produit de disposition du bien pour le contribuable ou, s'il s'agit d'une immobilisation admissible, les 4/3 du montant en immobilisations admissible pour lui résultant de la disposition du bien,

(3) Le paragraphe 85(4) de la même loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 85(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsque les paragraphes (1) ou (2) s'appliquent à la disposition d'un bien amortissable en faveur d'une personne (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) et que le coût en capital du bien pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a) :

Règles sur les transferts de biens amortissables

    a) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal à son coût en capital pour le cédant;

    b) l'excédent est réputé avoir été déduit par le cessionnaire en application de l'alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d'imposition terminées avant la disposition .

(5) Le paragraphe 85(5.1) de la même loi est abrogé.

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 20 juin 1996.

(7) Le paragraphe (2) s'applique :

    a) dans le cas d'une société, aux dispositions de biens qu'elle effectue après le début de sa première année d'imposition qui commence après juin 1988;

    b) dans les autres cas, aux dispositions de biens effectuées dans le cadre d'une entreprise après le début du premier exercice de l'entreprise qui commence après 1987.

(8) Sous réserve de l'article 156, les paragraphes (3) à (5) s'appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995.

42. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g.2), de ce qui suit :

    g.3) pour l'application des paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) aux biens dont une société remplacée a disposé avant la fusion, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Perte apparente

    g.4) pour l'application de l'alinéa 40(3.5)c) relativement à une action acquise par une société remplacée, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Perte apparente - immobilisa-
tion

(2) L'alinéa 87(2)j.91) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j.91) pour le calcul du montant déductible en application des paragraphes 181.1(4) ou 190.1(3) par la nouvelle société pour une année d'imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent alinéa n'a pas pour effet de changer l'exercice d'une société ou de modifier l'impôt payable par une société remplacée;

Impôt des parties I.3 et VI

(3) L'alinéa 87(2)l.21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l.21) pour l'application de l'article 61.3, de la définition de « perte non constatée » au paragraphe 80(1) et du paragraphe 80.01(10), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Montant remis

(4) L'alinéa 87(2)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    x) pour l'application des paragraphes 112(3) à (4.22) :

Dividendes imposables

      (i) un dividende imposable reçu sur une action et déductible du revenu de la société remplacée pour une année d'imposition en application de l'article 112 ou du paragraphe 138(6) est réputé être un dividende imposable reçu sur l'action par la nouvelle société et déductible du revenu de celle-ci en application de l'article 112 ou du paragraphe 138(6), selon le cas,

      (ii) un dividende (sauf un dividende imposable) reçu sur une action par la société remplacée est réputé reçu sur l'action par la nouvelle société;

      (iii) l'action que la nouvelle société acquiert auprès d'une société remplacée est réputée lui avoir appartenu tout au long d'une période où elle a appartenu à une société remplacée;

(5) L'alinéa 87(2)y.1) de la même loi est abrogé.

(6) L'alinéa 87(2)bb) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    bb) dans le cas où la nouvelle société est une société de placement à capital variable ou une société de placement, le montant déterminé selon chacun des alinéas a) et b) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » au paragraphe 131(6) et la valeur des éléments A et B de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre de gains en capital » au même paragraphe relativement à la nouvelle société à un moment donné est majoré du montant ainsi déterminé et de la valeur de ces éléments immédiatement avant la fusion relativement à chaque société remplacée qui était une société de placement à capital variable ou une société de placement immédiatement avant la fusion ;

Sociétés de placement à capital variable ou de placement

    bb.1) lorsqu'une société remplacée était, immédiatement avant la fusion, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable et que la nouvelle société l'est également, selon le cas, celle-ci est réputée, pour l'application de l'article 39.1, être la même société que la société remplacée et en être la continuation;

Entités intermédiai-
res

(7) L'alinéa 87(2)qq) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    qq) pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la nouvelle société à la fin d'une année d'imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent alinéa n'a pas pour effet de changer l'exercice d'une société ou de modifier l'impôt payable par une société remplacée;

Continuation d'une société

(8) L'alinéa 87(2.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) déterminer dans quelle mesure les paragraphes 111(3) à (5.4) et l'alinéa 149(10)c) s'appliquent de manière que soit restreint le montant que la nouvelle société peut déduire à titre de perte autre qu'une perte en capital, de perte en capital nette, de perte agricole restreinte, de perte agricole ou de perte comme commanditaire,

(9) Le paragraphe 87(2.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.11) La société issue de la fusion d'une société donnée et d'une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent est réputée être la même société que la société donnée et en être la continuation pour l'application des articles 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (26) et 181.1(4) à (7), de la partie IV et des paragraphes 190.1(3) à (6) à la société donnée.

Fusion verticale

(10) Le paragraphe 87(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.4), de ce qui suit :

    a.5) pour l'application du paragraphe (10) relativement à l'unification, les actions émises par la société mère lors de l'unification sont réputées avoir été émises par la nouvelle société;

(11) L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) Pour l'application des paragraphes 115(1) et 116(6) et de la définition de « placement admissible » aux paragraphes 146(1) et 146.3(1) et à l'article 204, l'action du capital-actions (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) qu'une société publique issue d'une fusion émet en échange d'une action du capital-actions (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) d'une société remplacée est réputée cotée à la bourse de valeurs visée par règlement à laquelle était cotée l'ancienne action immédiatement avant la fusion jusqu'au premier en date des moments où la nouvelle action est rachetée, acquise ou annulée par la société issue de la fusion, à condition que ce moment survienne dans les 60 jours suivant la fusion.

Action réputée cotée en bourse

(11) En cas de fusion d'une société (appelée « société mère » au présent paragraphe) et d'une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent, les présomptions suivantes s'appliquent :

Fusion verticale

    a) la société mère est réputée avoir disposé des actions de chaque filiale immédiatement avant la fusion pour un produit égal à celui qui serait déterminé selon l'alinéa 88(1)b) si les paragraphes 88(1) et (1.7) s'appliquaient, avec les adaptations nécessaires, à la fusion;

    b) le coût, pour la société issue de la fusion, de chaque immobilisation de chaque filiale acquise lors de la fusion est réputé égal au montant qui aurait représenté le coût de l'immobilisation pour la société mère si l'immobilisation lui avait été distribuée au moment de la fusion et lors d'une liquidation de la filiale à laquelle se sont appliqués les paragraphes 88(1) et (1.7).

(12) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fusions qui ont lieu après le 26 avril 1995 et aux liquidations qui commencent après cette date.

(13) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

(14) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes. Toutefois, pour son application aux dispositions d'actions effectuées avant le 27 avril 1995, l'alinéa 87(2)x) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

    x) pour l'application des paragraphes 112(3) à (4.3) :

      (i) un dividende imposable reçu sur une action et déductible du revenu de la société remplacée pour une année d'imposition en application de l'article 112 ou du paragraphe 138(6) est réputé être un dividende imposable reçu sur l'action par la nouvelle société et déductible du revenu de celle-ci en application de l'article 112 ou du paragraphe 138(6), selon le cas,

      (ii) un dividende en capital ou un dividende en capital d'assurance-vie reçu sur une action par la société remplacée est réputé reçu sur l'action par la nouvelle société,

      (iii) l'action que la nouvelle société acquiert auprès d'une société remplacée est réputée lui avoir appartenu tout au long d'une période où elle a appartenu à une société remplacée;

(15) Le paragraphe (5) s'applique aux impôts payables pour les années d'imposition qui commencent après 1986.

(16) L'alinéa 87(2)bb) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s'applique aux fusions qui ont lieu après 1991. Toutefois, en ce qui a trait aux fusions ayant eu lieu après 1991 et avant le 23 février 1994, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :

    bb) dans le cas où la nouvelle société est une société de placement à capital variable ou une société de placement, le montant déterminé selon chacun des alinéas a) à g) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » au paragraphe 131(6) et des éléments A et B de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre de gains en capital » au même paragraphe relativement à la nouvelle société à un moment donné est majoré des montants ainsi déterminés immédiatement avant la fusion relativement à chaque société remplacée qui était une société de placement à capital variable ou une société de placement immédiatement avant la fusion;

(17) L'alinéa 87(2)bb.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s'applique aux fusions qui ont lieu après 1993.

(18) Les paragraphes (7) et (9) s'appliquent aux fusions qui ont lieu après le 26 avril 1995.

(19) Le paragraphe (8) s'applique aux sociétés qui deviennent exonérées de l'impôt prévu par la partie I de la même loi après le 26 avril 1995 ou qui cessent de l'être après cette date.

(20) Le paragraphe (10) et le paragraphe 87(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), s'appliquent aux fusions qui ont lieu après le 26 avril 1995. Toutefois, pour l'application de ce paragraphe 87(10) aux fusions qui ont lieu avant juillet 1996, il n'est pas tenu compte du mot « publique » qui y figure.

(21) Sous réserve du paragraphe (22), le paragraphe 87(11) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), s'applique aux fusions qui ont lieu après 1994. Pour l'application de l'alinéa 87(11)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), tout montant que la société issue d'une fusion désigne en application de l'alinéa 88(1)d) de la même loi dans la déclaration de revenu qu'elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la fin du troisième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi est réputé avoir été désigné dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I de la même loi pour sa première année d'imposition.

(22) Le paragraphe 87(11) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), ne s'applique pas à la fusion qui a eu lieu avant le 20 juin 1996 si la société qui en est issue en fait le choix par écrit dans un document présenté au ministre du Revenu national avec la déclaration de revenu produite en vertu de la partie I de la même loi pour l'année d'imposition de la société mère qui s'est terminée immédiatement avant la fusion ou dans les 90 jours suivant l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation concernant l'impôt payable en vertu de cette partie pour l'année.

43. (1) Le passage du sous-alinéa 88(1)c)(vi) de la même loi précédant la subdivision (B)(I) est remplacé par ce qui suit :

      (vi) le bien distribué à la société mère lors de la liquidation si , dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements qui comprend la liquidation, les conditions suivantes sont réunies :

(A) la société mère a acquis le contrôle de la filiale,

(B) un bien distribué à la société mère lors de la liquidation , ou un bien de remplacement acquis par une personne, est acquis, selon le cas :

(2) La sous-subdivision 88(1)c)(vi)(B)(III)2 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

2. une personne donnée serait un actionnaire déterminé de la société à un moment au cours de la série et après que la société mère acquiert le contrôle de la filiale pour la dernière fois si l'ensemble des actions appartenant alors à des personnes visées à la subdivision (II), sauf des personnes exclues au sens du sous-alinéa c.2)(i), et acquises par ces personnes dans le cadre de la série appartenaient à la personne donnée à ce moment;

(3) L'alinéa 88(1)c.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d'une société à un moment donné, le passage « ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » dans la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) est remplacé par « ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte dans des actions émises de son capital-actions »;