(4) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.2), de ce qui suit :

    c.3) pour l'application de la division c)(vi)(B), le bien qu'une personne acquiert en remplacement d'un ou plusieurs autres biens (appelés « bien distribué » au présent alinéa) distribués à la société mère lors de la liquidation comprend les biens suivants, mais non de l'argent :

      (i) un bien dont la juste valeur marchande est attribuable en tout ou en partie au bien distribué, à l'exception d'actions du capital-actions de la société mère que celle-ci a émises en contrepartie de l'acquisition par elle des actions du capital-actions de la filiale,

      (ii) un bien dont la juste valeur marchande peut être déterminée principalement par rapport à la juste valeur marchande du bien distribué ou au produit provenant de la disposition de ce bien;

    c.4) pour l'application du sous-alinéa c)(iii), sont assimilés à des biens amortissables les droits de tenure à bail dans ces biens et les options d'achat visant ces biens;

(5) Le passage de l'alinéa 88(1)d) de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est abrogé.

(6) L'alinéa 88(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d.1) le paragraphe 84(2) et l'article 21 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu ne s'appliquent pas à la liquidation de la filiale et les paragraphes 13(21.2) et 14(12) ne s'appliquent pas à la liquidation de la filiale pour ce qui est des biens acquis par la société mère lors de la liquidation ;

(7) L'alinéa 88(1)d.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d.2) pour déterminer, pour l'application du présent alinéa et des alinéas c) et d), le moment auquel une personne ou un groupe de personnes (appelé « acquéreur » au présent alinéa et à l'alinéa d.3)) a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois - lequel contrôle a été acquis auprès d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes (appelé « vendeur » au présent alinéa) avec lequel l'acquéreur avait un lien de dépendance (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) - l'acquéreur est réputé avoir acquis ce contrôle au premier en date des moments suivants :

      (i) le moment auquel le vendeur a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois (« contrôle » s'entendant ici au sens du paragraphe 186(2), si l'expression « une autre société » était remplacée par « une personne » et les expressions « l'autre société » et « cette autre société », par « la personne »),

      (ii) le moment auquel le vendeur est réputé, pour l'application du présent alinéa, avoir acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois;

    d.3) pour l'application des alinéas c), d) et d.2), lorsque le contrôle d'une société est acquis par un acquéreur pour la dernière fois en raison d'une acquisition d'actions du capital-actions de la société découlant du décès d'un particulier, l'acquéreur est réputé avoir acquis ce contrôle immédiatement après le décès auprès d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance;

(8) Le passage de l'alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    e.2) les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), g) à l), l.3) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp,), rr), tt) et uu), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l'article 78, le paragraphe 87(7) s'appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :

(9) Les sous-alinéas 88(1)e.2)(xiv) et (xv) de la même loi sont abrogés.

(10) L'article 88 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.6), de ce qui suit :

(1.7) Pour l'application des alinéas (1)c) et d), lorsque la société mère d'une filiale avait un lien de dépendance avec une autre personne (sauf une société dont le contrôle a été acquis par la société mère auprès d'une personne avec laquelle celle-ci n'avait aucun lien de dépendance) avant la liquidation de la filiale, la société mère et l'autre personne sont réputées avoir eu entre elles un lien de dépendance même si elles ne coexistaient pas.

Application

(11) Le paragraphe (1) s'applique aux liquidations qui commencent après le 20 juin 1996, à l'exception de celles qui font partie d'arrangements qui étaient très avancés, comme en témoignent des documents écrits, avant le 21 juin 1996.

(12) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux liquidations qui commencent après novembre 1994.

(13) L'alinéa 88(1)c.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique aux liquidations qui commencent après le 21 février 1994. Toutefois, pour son application aux liquidations commençant avant le 21 juin 1996 et à celles commençant après le 20 juin 1996 et faisant partie d'arrangements qui étaient très avancés, comme en témoignent des documents écrits, avant le 21 juin 1996, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :

    c.3) pour l'application de la division c)(vi)(B), le bien qu'une personne acquiert en remplacement d'un ou plusieurs autres biens (appelé « autre bien » au présent alinéa) :

      (i) comprend un bien dont la juste valeur marchande peut être déterminée principalement par rapport à la juste valeur marchande de l'autre bien ou au produit provenant de la disposition de ce bien,

      (ii) ne comprend pas un bien qui constitue de l'argent reçu en contrepartie de la disposition de l'autre bien;

(14) L'alinéa 88(1)c.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique aux liquidations qui commencent après le 20 juin 1996.

(15) Les paragraphes (5) et (10) s'appliquent aux liquidations qui commencent après le 21 février 1994.

(16) Le paragraphe (6) s'applique aux liquidations qui commencent après le 26 avril 1995. Toutefois, pour son application aux liquidations qui ont commencé avant 1996, un renvoi au paragraphe 85(5.1) de la même loi est ajouté à l'alinéa 88(1)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6).

(17) Le paragraphe (7) s'applique aux liquidations qui commencent après le 20 décembre 1991.

(18) Les paragraphes (8) et (9) s'appliquent aux liquidations qui commencent après juin 1995.

44. (1) L'alinéa d) de la définition de « société canadienne », au paragraphe 89(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      d) d'autre part, chacune des sociétés était une société canadienne immédiatement avant le moment quelconque .

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 15 juin 1994.

45. (1) Le passage du paragraphe 93(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où un contribuable résidant au Canada ou une société étrangère affiliée du contribuable (appelés « vendeur » au présent paragraphe) a acquis des actions d'une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « société affiliée acquise » au présent paragraphe) lors de la disposition d'actions d'une autre société étrangère affiliée du contribuable, à l'exception d'une disposition à laquelle s'applique le paragraphe 40(3.4), les règles suivantes s'appliquent :

Perte provenant de la disposition d'actions d'une société étrangère affiliée

(2) Sous réserve de l'article 156, le paragraphe (1) s'applique aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995.

46. (1) L'élément A de la formule figurant à la définition de « coût désigné », au paragraphe 94.1(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

A représente le coût indiqué du bien pour le contribuable à ce moment, déterminé compte non tenu des alinéas 53(1)m) et q), du sous-alinéa 53(2)c)(i.3), des alinéas 53(2)g) et g.1) et de l'article 143.2 ;

(2) L'élément D de la formule figurant à la définition de « coût désigné », au paragraphe 94.1(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

D :

a) lorsque le contribuable détenait le bien ou avait un droit sur celui-ci depuis la fin de 1984, l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à la fin de 1984 sur son coût indiqué pour lui à la fin de 1984,

b) dans les autres cas, le total des montants suivants :

(i) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment où le contribuable l'a acquis sur le coût indiqué du bien pour lui à ce moment,

(ii) l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

(A) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l'effet du présent article, aurait été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996 si le coût du bien pour lui avait été égal à sa juste valeur marchande au moment où il l'a acquis,

(B) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l'effet du présent article, a été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996.

(3) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 27 septembre 1994. Toutefois, l'élément A de la formule figurant à la définition de « coût désigné » au paragraphe 94.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d'imposition qui se terminent avant le 27 avril 1995, est remplacé par ce qui suit :

A représente le coût indiqué du bien pour le contribuable à ce moment, déterminé compte non tenu de l'alinéa 53(1)m), du sous-alinéa 53(2)c)(i.3) et de l'article 143.2;

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 20 juin 1996.

47. (1) L'alinéa a) de la définition de « bien exclu », au paragraphe 95(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) soit qu'elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement;

(2) Les alinéas a) et b) de l'élément C de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

a) le paragraphe 94.1(1) s'appliquait au calcul d'un tel revenu;

b) les passages « gagnés directement par le contribuable » au paragraphe 94.1(1) étaient remplacés par « gagnés par la personne résidant au Canada pour qui le contribuable est une société étrangère affiliée »;

c) le passage « (autre qu'une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou une entité non-résidente visée par règlement) » à l'alinéa 94.1(1)a) était remplacé par « (autre qu'une entité non-résidente visée par règlement ou une société étrangère affiliée contrôlée d'une personne résidant au Canada et dont le contribuable est une société étrangère affiliée contrôlée) »;

d) le passage « (autre qu'un gain en capital) » à l'alinéa 94.1(1)g) était remplacé par « (autre qu'un revenu qui ne serait pas inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens du contribuable pour l'année si la valeur de l'élément C de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) était nulle et autre qu'un gain en capital) »;

(3) La définition de « prêt d'argent », au paragraphe 95(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    Pour l'application de la présente définition, il n'est pas tenu compte du passage « , à l'exclusion d'un titre visé par règlement » dans la définition de « titre de crédit » au paragraphe 248(1).

(4) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« société de fiducie » Comprend une société résidant au Canada qui est une société de prêt au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'Association canadienne des paiements.

« société de fiducie »
``trust company''

(5) Le sous-alinéa 95(2)g.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) il n'est pas tenu compte des paragraphes 80(3) à (12) et (15) et 80.01(5) à (11) et des articles 80.02 à 80.04;

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après novembre 1991. Toutefois, l'alinéa d) de l'élément C de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s'applique pas aux années d'imposition qui ont commencé avant le 20 juin 1996.

(7) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après 1994. Toutefois, en cas de changement de l'année d'imposition d'une telle société en 1994 et après le 22 février 1994, ces paragraphes s'appliquent aux années d'imposition de la société qui se terminent après 1994, sauf si, selon le cas :

    a) le changement d'année d'imposition fait suite à une demande écrite que la société a adressée, avant le 22 février 1994, à l'administration fiscale du pays où elle résidait et était assujettie à l'impôt;

    b) la première année d'imposition de la société qui a commencé après 1994 a commencé en 1995 et antérieurement au moment où elle aurait commencé à défaut du changement d'année d'imposition.

(8) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

48. (1) L'alinéa 96(2.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le total des montants représentant chacun un montant dû, au moment donné, à la société de personnes, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, à l'exception d'un montant déduit en application du sous-alinéa 53(2)c)(i.3) ou de l'article 143.2 dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas , pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes à ce moment;

(2) Le passage du sous-alinéa 96(2.2)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    d) le montant ou l'avantage que le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir - sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de disposition, de prêt ou autre forme de dette ou sous toute autre forme - et qui est accordé en vue de supprimer ou de réduire l'effet d'une perte que le contribuable peut subir en tant qu'associé de la société de personnes ou du fait qu'il a une participation dans la société de personnes ou qu'il en dispose, sauf dans la mesure où le montant ou l'avantage est inclus dans le calcul de la valeur de l'élément J de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), de l'élément M de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou de l'élément I de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) relativement au contribuable ou sauf si ce droit résulte :

(3) Les sous-alinéas 96(2.2)d)(iv) et (v) de la même loi sont abrogés.

(4) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Pour l'application du présent paragraphe :

    e) il est entendu que le montant ou l'avantage auquel le contribuable ou la personne a droit à un moment donné et qui est prévu par une convention ou un autre mécanisme par lesquels le contribuable ou la personne a le droit immédiat ou futur, et absolu ou conditionnel - sauf par suite de son décès - d'acquérir un autre bien en échange de tout ou partie de sa participation dans la société de personnes doit être considéré comme étant au moins égal à la juste valeur marchande de l'autre bien à ce moment;

    f) il est entendu que le montant ou l'avantage auquel le contribuable ou la personne a droit à un moment donné sous forme de garantie, d'indemnité ou d'engagement semblable dans le cadre d'un prêt ou d'une autre obligation du contribuable ou de la personne doit être considéré comme étant au moins égal au total du montant impayé du prêt ou de l'obligation à ce moment et des autres montants non remboursés sur le prêt ou l'obligation à ce moment.

(5) Les alinéas 96(2.4)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) soit l'associé ou une personne avec qui il a un lien de dépendance a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir un montant ou un avantage qui serait visé à l'alinéa (2.2)d), compte non tenu des sous-alinéas (2.2)d)(ii) et (vi);

    c) soit il est raisonnable de considérer que l'associé propriétaire de la participation en question existe, entre autres :

      (i) d'une part, pour limiter la responsabilité d'une personne, liée à cette participation,

      (ii) d'autre part, non pour permettre à une personne qui a une participation dans l'associé d'exploiter son entreprise - à l'exclusion d'une entreprise de placements - de la manière la plus efficace;

    d) soit il existe une convention ou un autre mécanisme prévoyant la disposition d'une participation dans la société de personnes et dont il est raisonnable de considérer qu'un des principaux objets consiste à tenter de soustraire l'associé à l'application du présent paragraphe.