(4) Le paragraphe 88(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
c.2), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le passage de l'alinéa 88(1)d) de la
même loi suivant le sous-alinéa (iii) est
abrogé.
|
|
|
(6) L'alinéa 88(1)d.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(7) L'alinéa 88(1)d.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) Le passage de l'alinéa 88(1)e.2) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(9) Les sous-alinéas 88(1)e.2)(xiv) et (xv)
de la même loi sont abrogés.
|
|
|
(10) L'article 88 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.6), de ce qui suit :
|
|
|
(1.7) Pour l'application des alinéas (1)c) et
d), lorsque la société mère d'une filiale avait
un lien de dépendance avec une autre
personne (sauf une société dont le contrôle a
été acquis par la société mère auprès d'une
personne avec laquelle celle-ci n'avait aucun
lien de dépendance) avant la liquidation de la
filiale, la société mère et l'autre personne sont
réputées avoir eu entre elles un lien de
dépendance même si elles ne coexistaient
pas.
|
|
Application
|
(11) Le paragraphe (1) s'applique aux
liquidations qui commencent après le 20
juin 1996, à l'exception de celles qui font
partie d'arrangements qui étaient très
avancés, comme en témoignent des
documents écrits, avant le 21 juin 1996.
|
|
|
(12) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux liquidations qui
commencent après novembre 1994.
|
|
|
(13) L'alinéa 88(1)c.3) de la même loi,
édicté par le paragraphe (4), s'applique aux
liquidations qui commencent après le 21
février 1994. Toutefois, pour son
application aux liquidations commençant
avant le 21 juin 1996 et à celles commençant
après le 20 juin 1996 et faisant partie
d'arrangements qui étaient très avancés,
comme en témoignent des documents écrits,
avant le 21 juin 1996, cet alinéa est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(14) L'alinéa 88(1)c.4) de la même loi,
édicté par le paragraphe (4), s'applique aux
liquidations qui commencent après le 20
juin 1996.
|
|
|
(15) Les paragraphes (5) et (10)
s'appliquent aux liquidations qui
commencent après le 21 février 1994.
|
|
|
(16) Le paragraphe (6) s'applique aux
liquidations qui commencent après le 26
avril 1995. Toutefois, pour son application
aux liquidations qui ont commencé avant
1996, un renvoi au paragraphe 85(5.1) de la
même loi est ajouté à l'alinéa 88(1)d.1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (6).
|
|
|
(17) Le paragraphe (7) s'applique aux
liquidations qui commencent après le 20
décembre 1991.
|
|
|
(18) Les paragraphes (8) et (9)
s'appliquent aux liquidations qui
commencent après juin 1995.
|
|
|
44. (1) L'alinéa d) de la définition de
« société canadienne », au paragraphe
89(1) de la version française de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 15 juin 1994.
|
|
|
45. (1) Le passage du paragraphe 93(4) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Dans le cas où un contribuable résidant
au Canada ou une société étrangère affiliée du
contribuable (appelés « vendeur » au présent
paragraphe) a acquis des actions d'une société
étrangère affiliée du contribuable (appelée
« société affiliée acquise » au présent
paragraphe) lors de la disposition d'actions
d'une autre société étrangère affiliée du
contribuable, à l'exception d'une disposition
à laquelle s'applique le paragraphe 40(3.4),
les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Perte
provenant de
la disposition
d'actions
d'une société
étrangère
affiliée
|
(2) Sous réserve de l'article 156, le
paragraphe (1) s'applique aux dispositions
de biens effectuées après le 26 avril 1995.
|
|
|
46. (1) L'élément A de la formule figurant
à la définition de « coût désigné », au
paragraphe 94.1(2) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
A représente le coût indiqué du bien pour
le contribuable à ce moment, déterminé
compte non tenu des alinéas 53(1)m) et
q), du sous-alinéa 53(2)c)(i.3), des
alinéas 53(2)g) et g.1) et de l'article
143.2 ;
|
|
|
(2) L'élément D de la formule figurant à
la définition de « coût désigné », au
paragraphe 94.1(2) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
D :
|
|
|
a) lorsque le contribuable détenait le
bien ou avait un droit sur celui-ci
depuis la fin de 1984, l'excédent
éventuel de la juste valeur marchande
du bien à la fin de 1984 sur son coût
indiqué pour lui à la fin de 1984,
|
|
|
b) dans les autres cas, le total des
montants suivants :
|
|
|
(i) l'excédent éventuel de la juste
valeur marchande du bien au
moment où le contribuable l'a
acquis sur le coût indiqué du bien
pour lui à ce moment,
|
|
|
(ii) l'excédent éventuel du total visé
à la division (A) sur le total visé à la
division (B) :
|
|
|
(A) le total des montants
représentant chacun un montant
qui, par l'effet du présent article,
aurait été inclus au titre du bien
dans le calcul du revenu du
contribuable pour une année
d'imposition qui a commencé
avant le 20 juin 1996 si le coût du
bien pour lui avait été égal à sa
juste valeur marchande au
moment où il l'a acquis,
|
|
|
(B) le total des montants
représentant chacun un montant
qui, par l'effet du présent article,
a été inclus au titre du bien dans
le calcul du revenu du
contribuable pour une année
d'imposition qui a commencé
avant le 20 juin 1996.
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 27 septembre 1994. Toutefois,
l'élément A de la formule figurant à la
définition de « coût désigné » au
paragraphe 94.1(2) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), dans sa version
applicable aux années d'imposition qui se
terminent avant le 27 avril 1995, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
A représente le coût indiqué du bien pour
le contribuable à ce moment, déterminé
compte non tenu de l'alinéa 53(1)m), du
sous-alinéa 53(2)c)(i.3) et de l'article
143.2;
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
le 20 juin 1996.
|
|
|
47. (1) L'alinéa a) de la définition de
« bien exclu », au paragraphe 95(1) de la
version française de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Les alinéas a) et b) de l'élément C de
la formule figurant à la définition de
« revenu étranger accumulé, tiré de biens »,
au paragraphe 95(1) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
a) le paragraphe 94.1(1) s'appliquait
au calcul d'un tel revenu;
|
|
|
b) les passages « gagnés directement
par le contribuable » au paragraphe
94.1(1) étaient remplacés par « gagnés
par la personne résidant au Canada
pour qui le contribuable est une société
étrangère affiliée »;
|
|
|
c) le passage « (autre qu'une société
étrangère affiliée contrôlée du
contribuable ou une entité
non-résidente visée par règlement) » à
l'alinéa 94.1(1)a) était remplacé par
« (autre qu'une entité non-résidente
visée par règlement ou une société
étrangère affiliée contrôlée d'une
personne résidant au Canada et dont le
contribuable est une société étrangère
affiliée contrôlée) »;
|
|
|
d) le passage « (autre qu'un gain en
capital) » à l'alinéa 94.1(1)g) était
remplacé par « (autre qu'un revenu qui
ne serait pas inclus dans le revenu
étranger accumulé, tiré de biens du
contribuable pour l'année si la valeur
de l'élément C de la formule figurant
à la définition de « revenu étranger
accumulé, tiré de biens » au
paragraphe 95(1) était nulle et autre
qu'un gain en capital) »;
|
|
|
(3) La définition de « prêt d'argent », au
paragraphe 95(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa d),
de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe 95(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« société de fiducie » Comprend une société
résidant au Canada qui est une société de
prêt au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'Association canadienne des paiements.
|
|
« société de
fiducie » ``trust company''
|
(5) Le sous-alinéa 95(2)g.1)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
novembre 1991. Toutefois, l'alinéa d) de
l'élément C de la formule figurant à la
définition de « revenu étranger accumulé,
tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (2), ne
s'applique pas aux années d'imposition qui
ont commencé avant le 20 juin 1996.
|
|
|
(7) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition d'une
société étrangère affiliée d'un contribuable
qui commencent après 1994. Toutefois, en
cas de changement de l'année d'imposition
d'une telle société en 1994 et après le 22
février 1994, ces paragraphes s'appliquent
aux années d'imposition de la société qui se
terminent après 1994, sauf si, selon le cas :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
|
|
|
48. (1) L'alinéa 96(2.2)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le passage du sous-alinéa 96(2.2)d) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Les sous-alinéas 96(2.2)d)(iv) et (v) de
la même loi sont abrogés.
|
|
|
(4) Le passage du paragraphe 96(2.2) de
la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
Pour l'application du présent paragraphe :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Les alinéas 96(2.4)b) à d) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|