(6) Le passage du paragraphe 96(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Dans le cas où un contribuable qui est un
associé d'une société de personnes au cours
d'un exercice a fait ou signé, à une fin
quelconque en vue du calcul de son revenu tiré
de la société de personnes pour l'exercice, un
choix ou une convention, ou a indiqué un
montant à une telle fin, en application de l'un
des paragraphes 13(4), (15) et (16) et 14(6), de
l'article 15.2 , des paragraphes 20(9) et 21(1)
à (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de
l'article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des
paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5), (9),
(10) et (11), de l'article 80.04 et des
paragraphes 97(2) et 249.1(4) et (6), lequel
choix ou laquelle convention ou indication de
montant serait valide si ce n'était le présent
paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :
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Convention
ou choix
d'un associé
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(7) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent à compter du 1er décembre
1994.
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(8) Le paragraphe (3) s'applique aux
participations dans les sociétés de
personnes qu'un contribuable acquiert
après le 26 avril 1995. Toutefois, il ne
s'applique pas lorsque, à la fois :
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(A) la totalité, ou presque, des biens
de la société de personnes
consistent :
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(I) soit en une production
cinématographique visée par
règlement pour l'application du
sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) de la
même loi,
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(II) soit en une participation dans
une ou plusieurs sociétés de
personnes dont la totalité, ou
presque, des biens consistent en
une production visée à la
subdivision (I),
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(B) les principaux travaux de prise
de vue relatifs à la production ou, s'il
s'agit d'une production qui est une
série télévisée, relatifs à un épisode
de la série ont commencé avant 1996,
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(C) les principaux travaux de prise
de vue relatifs à la production ont été
achevés avant mars 1996,
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(A) soit ont été acquis aux termes
d'une convention écrite conclue par
la société de personnes avant le 27
avril 1995,
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(B) soit étaient en construction par la
société de personnes, ou pour son
compte, le 26 avril 1995,
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(A) la notice renferme une
description complète ou quasi
complète des titres qui y sont
envisagés ainsi que les conditions du
placement,
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(B) la notice a été distribuée avant le
27 avril 1995,
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(C) des démarches en vue de la vente
des titres envisagés par la notice ont
été faites avant le 27 avril 1995,
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(D) la vente des titres est
sensiblement conforme à la notice,
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(E) les fonds ont été dépensés avant
1996 en conformité avec la notice;
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(9) Le paragraphe (4) s'applique aux
participations dans les sociétés de
personnes qu'un contribuable acquiert
après le 26 avril 1995. Toutefois, il ne
s'applique pas lorsque, à la fois :
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(A) la notice renferme une
description complète ou quasi
complète des titres qui y sont
envisagés ainsi que les conditions du
placement,
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(B) la notice a été distribuée avant le
27 avril 1995,
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(C) des démarches en vue de la vente
des titres envisagés par la notice ont
été faites avant le 27 avril 1995,
|
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|
(D) la vente des titres est
sensiblement conforme à la notice,
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(E) les fonds ont été dépensés avant
1996 en conformité avec la notice;
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(10) Le paragraphe (5) s'applique aux
exercices qui se terminent après novembre
1994.
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(11) Le paragraphe (6) s'applique aux
exercices qui se terminent après le 2
décembre 1992. Toutefois :
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(3) Dans le cas où un contribuable qui est un
associé d'une société de personnes au cours
d'un exercice a fait ou signé, à une fin
quelconque en vue du calcul de son revenu tiré
de la société de personnes pour l'exercice, un
choix en application de l'un des paragraphes
13(4), (15) et (16) et 14(6), de l'article 15.2,
des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de
l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article
34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des
paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 97(2), lequel
choix serait valide si ce n'était le présent
paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :
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49. (1) Le passage du paragraphe 97(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, sauf le paragraphe 13(21.2) , dans
le cas où un contribuable dispose de son
bien - immobilisation, avoir minier
canadien, avoir minier étranger,
immobilisation admissible ou bien à porter à
l'inventaire - en faveur d'une société de
personnes qui est, immédiatement après la
disposition, une société de personnes
canadienne dont il est un associé, les règles
suivantes s'appliquent si le contribuable et les
autres associés de la société de personnes en
font conjointement le choix sur formulaire
prescrit dans le délai mentionné au paragraphe
96(4) :
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Choix par des
associés
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(2) Les paragraphes 97(3) et (3.1) de la
même loi sont abrogés.
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(3) Sous réserve de l'article 156, les
paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux
dispositions de biens effectuées après le 26
avril 1995.
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50. (1) L'alinéa 98.1(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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51. (1) Le paragraphe 100(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Malgré l'alinéa 39(1)b), la perte en
capital qu'un contribuable subit lors de la
disposition d'une participation dans une
société de personnes est réputée égale à la
perte déterminée par ailleurs moins le total des
montants représentant chacun le montant qui
aurait été appliqué, par l'effet du paragraphe
112(3.1), en réduction de la part qui revient au
contribuable de la perte de la société de
personnes, relativement à une action du
capital-actions d'une société qui était un bien
d'une société de personnes donnée au
moment de la disposition, si l'exercice de
chaque société de personnes qui comprend ce
moment s'était terminé immédiatement avant
ce moment et si la société de personnes
donnée avait disposé de l'action
immédiatement avant la fin de cet exercice
pour un produit égal à sa juste valeur
marchande à ce moment.
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Perte relative
à une
participation
dans une
société de
personnes
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 26 avril
1995.
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52. (1) Le sous-alinéa 104(4)a)(i.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 104(6) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a.1), de ce qui suit :
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(3) L'article 104 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (14), de ce qui suit :
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(14.01) Une fiducie et son bénéficiaire
privilégié peuvent conjointement faire le
choix prévu au paragraphe (14), le modifier ou
le révoquer dans le cas où le choix, la
modification ou la révocation, à la fois :
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Choix
modifié,
révoqué ou
tardif
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(14.02) Les présomptions suivantes
s'appliquent au choix effectué, modifié ou
révoqué en conformité avec le paragraphe
(14.01) :
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Présomption
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(4) Le paragraphe 104(20) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(20) Pour l'application de la subdivision
53(2)h)(i.1)(B)(II), des alinéas 107(1)c) et d)
et des paragraphes 112(3.1), (3.2), (3.31) et
(4.2) , une fiducie doit attribuer à un
bénéficiaire, dans sa déclaration de revenu
produite pour une année d'imposition tout au
long de laquelle elle a résidé au Canada, la
fraction du total des montants représentant
chacun un dividende, sauf un dividende
imposable, qui lui a été versé au cours de
l'année sur une action du capital-actions
d'une société qui réside au Canada, s'il est
raisonnable de considérer que cette
fraction - compte tenu des circonstances, y
compris les modalités de l'acte de
fiducie - fait partie d'une somme qui est
devenue payable au bénéficiaire au cours de
l'année dans le cadre de la fiducie.
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Attribution
de dividendes
non
imposables
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(5) L'article 104 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (21), de ce qui suit :
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(21.01) La fiducie qui a produit sa
déclaration de revenu pour son année
d'imposition qui comprend le 22 février 1994
peut attribuer un montant en application du
paragraphe (21), ou modifier ou révoquer
pareille attribution, dans le cas où
l'attribution, la modification ou la révocation,
à la fois :
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Attribution
modifiée,
révoquée ou
tardive
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(21.02) L'attribution, la modification et la
révocation visées au paragraphe (21.01) qui
touchent un montant déterminé selon le
paragraphe (21.2) relativement à un
bénéficiaire ne peuvent être faites que dans le
cas où la fiducie, à la fois :
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Conditions
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(21.03) Dans le cas où une fiducie attribue
un montant en application des paragraphes
(21) ou (21.2) en conformité avec le
paragraphe (21.01), ou modifie ou révoque
une telle attribution, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Présomptions
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(6) Le paragraphe (1) s'applique aux
acquisitions et dispositions effectuées après
1992.
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(7) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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(8) Les paragraphes (3) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition qui
comprennent le 22 février 1994.
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(9) Le paragraphe (4) s'applique à
compter du 27 avril 1995.
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53. (1) Le passage du paragraphe 106(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsque, au cours d'une année
d'imposition, un contribuable dispose d'une
participation au revenu d'une fiducie en
dehors du cadre d'un échange admissible au
sens du paragraphe 132.2(2) , les règles
suivantes s'appliquent :
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Disposition
d'une
participation
au revenu
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(2) Le paragraphe 106(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Il est entendu que la fiducie qui attribue,
en dehors du cadre d'un échange admissible
au sens du paragraphe 132.2(2) , un de ses
biens à un contribuable qui compte parmi ses
bénéficiaires, en règlement de tout ou partie
de la participation de celui-ci au revenu de la
fiducie, est réputée avoir disposé du bien pour
un produit de disposition égal à sa juste valeur
marchande au moment de l'attribution.
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Produit de
disposition
d'une
participation
au revenu
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent à compter du 1er juillet 1994.
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