(6) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où un contribuable qui est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice a fait ou signé, à une fin quelconque en vue du calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l'exercice, un choix ou une convention, ou a indiqué un montant à une telle fin, en application de l'un des paragraphes 13(4), (15) et (16) et 14(6), de l'article 15.2 , des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5), (9), (10) et (11), de l'article 80.04 et des paragraphes 97(2) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de montant serait valide si ce n'était le présent paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :

Convention ou choix d'un associé

(7) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter du 1er décembre 1994.

(8) Le paragraphe (3) s'applique aux participations dans les sociétés de personnes qu'un contribuable acquiert après le 26 avril 1995. Toutefois, il ne s'applique pas lorsque, à la fois :

    a) le contribuable a acquis la participation soit aux termes d'une convention écrite qu'il a conclue avant le 27 avril 1995, soit :

      (i) avant 1996, dans le cas où, à la fois :

(A) la totalité, ou presque, des biens de la société de personnes consistent :

(I) soit en une production cinématographique visée par règlement pour l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) de la même loi,

(II) soit en une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I),

(B) les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série ont commencé avant 1996,

(C) les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ont été achevés avant mars 1996,

      (ii) avant 1996, dans le cas où il est raisonnable de considérer que la société de personnes a utilisé les fonds qu'elle a réunis au moyen de l'émission de la participation pour acquérir avant 1996 des biens compris dans les catégories 24, 27 ou 34 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu et où les biens :

(A) soit ont été acquis aux termes d'une convention écrite conclue par la société de personnes avant le 27 avril 1995,

(B) soit étaient en construction par la société de personnes, ou pour son compte, le 26 avril 1995,

      (iii) avant juillet 1995, dans le cas où l'acquisition est effectuée conformément à un document - prospectus, prospectus provisoire ou déclaration d'enregistrement - produit avant le 27 avril 1995 auprès d'une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la loi le prévoit, approuvé par l'administration et où les fonds réunis conformément au document ont été dépensés avant 1996 en conformité avec ce document,

      (iv) avant juillet 1995, dans le cas où l'acquisition est effectuée conformément à une notice d'offre distribuée dans le cadre d'un placement de titres et où, à la fois :

(A) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres qui y sont envisagés ainsi que les conditions du placement,

(B) la notice a été distribuée avant le 27 avril 1995,

(C) des démarches en vue de la vente des titres envisagés par la notice ont été faites avant le 27 avril 1995,

(D) la vente des titres est sensiblement conforme à la notice,

(E) les fonds ont été dépensés avant 1996 en conformité avec la notice;

    b) les conditions suivantes sont réunies :

      (i) s'il s'agit d'une participation que le contribuable a acquise aux termes d'une convention écrite qu'il a conclue avant le 27 avril 1995 ou à laquelle s'appliquent les sous-alinéas a)(iii) ou (iv) et qui constitue un abri fiscal auquel un numéro d'inscription doit être attribué en application de l'article 237.1 de la même loi, un tel numéro a été attribué avant le 27 avril 1995,

      (ii) il n'existe pas de convention ou autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l'extinction des obligations du contribuable par rapport à la participation en cas de modification de la même loi ou d'établissement d'une cotisation défavorable sous son régime.

(9) Le paragraphe (4) s'applique aux participations dans les sociétés de personnes qu'un contribuable acquiert après le 26 avril 1995. Toutefois, il ne s'applique pas lorsque, à la fois :

    a) le contribuable a acquis la participation :

      (i) soit aux termes d'une convention écrite qu'il a conclue avant le 27 avril 1995,

      (ii) soit avant juillet 1995, dans le cas où l'acquisition est effectuée conformément à un document - prospectus, prospectus provisoire ou déclaration d'enregistrement - produit avant le 27 avril 1995 auprès d'une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la loi le prévoit, approuvé par l'administration et où les fonds réunis conformément au document ont été dépensés avant 1996 en conformité avec ce document,

      (iii) avant juillet 1995, dans le cas où l'acquisition est effectuée conformément à une notice d'offre distribuée dans le cadre d'un placement de titres et où, à la fois :

(A) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres qui y sont envisagés ainsi que les conditions du placement,

(B) la notice a été distribuée avant le 27 avril 1995,

(C) des démarches en vue de la vente des titres envisagés par la notice ont été faites avant le 27 avril 1995,

(D) la vente des titres est sensiblement conforme à la notice,

(E) les fonds ont été dépensés avant 1996 en conformité avec la notice;

    b) les conditions suivantes sont réunies :

      (i) s'il s'agit d'une participation qui constitue un abri fiscal auquel un numéro d'inscription doit être attribué en application de l'article 237.1 de la même loi, un tel numéro a été attribué avant le 27 avril 1995,

      (ii) il n'existe pas de convention ou autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l'extinction des obligations du contribuable par rapport à la participation en cas de modification de la même loi ou d'établissement d'une cotisation défavorable sous son régime.

(10) Le paragraphe (5) s'applique aux exercices qui se terminent après novembre 1994.

(11) Le paragraphe (6) s'applique aux exercices qui se terminent après le 2 décembre 1992. Toutefois :

    a) pour ce qui est des exercices qui ont pris fin après ce jour et avant le 22 février 1994, le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où un contribuable qui est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice a fait ou signé, à une fin quelconque en vue du calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l'exercice, un choix en application de l'un des paragraphes 13(4), (15) et (16) et 14(6), de l'article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 97(2), lequel choix serait valide si ce n'était le présent paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :

    b) avant 1995, il n'est pas tenu compte des renvois aux paragraphes 249.1(4) et (6) de la même loi dans le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (6).

49. (1) Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe 13(21.2) , dans le cas où un contribuable dispose de son bien - immobilisation, avoir minier canadien, avoir minier étranger, immobilisation admissible ou bien à porter à l'inventaire - en faveur d'une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles suivantes s'appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :

Choix par des associés

(2) Les paragraphes 97(3) et (3.1) de la même loi sont abrogés.

(3) Sous réserve de l'article 156, les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995.

50. (1) L'alinéa 98.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) jusqu'au règlement complet des droits du contribuable (sauf le droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes résultant d'une convention visée au paragraphe 96(1.1)) de recevoir des biens appartenant à la société de personnes, ou en provenant, en contrepartie de sa participation dans la société de personnes immédiatement avant le moment où il a cessé d'en être un associé, cette participation (appelée « participation résiduelle » au présent article) est réputée, sous réserve des articles 70, 110.6 et 128.1 mais malgré les autres articles de la présente loi, ne pas avoir fait l'objet d'une disposition par le contribuable et demeurer une participation dans la société de personnes;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

51. (1) Le paragraphe 100(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré l'alinéa 39(1)b), la perte en capital qu'un contribuable subit lors de la disposition d'une participation dans une société de personnes est réputée égale à la perte déterminée par ailleurs moins le total des montants représentant chacun le montant qui aurait été appliqué, par l'effet du paragraphe 112(3.1), en réduction de la part qui revient au contribuable de la perte de la société de personnes, relativement à une action du capital-actions d'une société qui était un bien d'une société de personnes donnée au moment de la disposition, si l'exercice de chaque société de personnes qui comprend ce moment s'était terminé immédiatement avant ce moment et si la société de personnes donnée avait disposé de l'action immédiatement avant la fin de cet exercice pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

Perte relative à une participation dans une société de personnes

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 26 avril 1995.

52. (1) Le sous-alinéa 104(4)a)(i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i.1) soit une fiducie établie par le testament d'un contribuable décédé après 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans les circonstances visées aux alinéas 70(5.2)b) ou d) ou (6)d), et qui, immédiatement après que ce bien a été dévolu irrévocablement à la fiducie par suite du décès du contribuable, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),

(2) Le paragraphe 104(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :

    a.2) dans le cas où le revenu imposable de la fiducie pour l'année est assujetti à l'impôt en vertu de la présente partie par l'effet de l'alinéa 146(4)c) ou du paragraphe 146.3(3.1), la partie du montant qui correspondrait, si ce n'était le présent paragraphe, au revenu de la fiducie pour l'année payée à un bénéficiaire au cours de l'année;

(3) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

(14.01) Une fiducie et son bénéficiaire privilégié peuvent conjointement faire le choix prévu au paragraphe (14), le modifier ou le révoquer dans le cas où le choix, la modification ou la révocation, à la fois :

Choix modifié, révoqué ou tardif

    a) est fait uniquement à cause d'un choix ou d'une révocation auquel s'appliquent les paragraphes 110.6(25), (26) ou (27);

    b) est présenté au ministre selon les modalités réglementaires en même temps que le choix ou la révocation visé à l'alinéa a).

(14.02) Les présomptions suivantes s'appliquent au choix effectué, modifié ou révoqué en conformité avec le paragraphe (14.01) :

Présomption

    a) le choix effectué ou modifié est réputé avoir été fait dans le délai imparti pour l'application du paragraphe (14);

    b) le choix révoqué est réputé, autrement que pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe (14.01), ne jamais avoir été fait.

(4) Le paragraphe 104(20) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(20) Pour l'application de la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(II), des alinéas 107(1)c) et d) et des paragraphes 112(3.1), (3.2), (3.31) et (4.2) , une fiducie doit attribuer à un bénéficiaire, dans sa déclaration de revenu produite pour une année d'imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, la fraction du total des montants représentant chacun un dividende, sauf un dividende imposable, qui lui a été versé au cours de l'année sur une action du capital-actions d'une société qui réside au Canada, s'il est raisonnable de considérer que cette fraction - compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l'acte de fiducie - fait partie d'une somme qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l'année dans le cadre de la fiducie.

Attribution de dividendes non imposables

(5) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21), de ce qui suit :

(21.01) La fiducie qui a produit sa déclaration de revenu pour son année d'imposition qui comprend le 22 février 1994 peut attribuer un montant en application du paragraphe (21), ou modifier ou révoquer pareille attribution, dans le cas où l'attribution, la modification ou la révocation, à la fois :

Attribution modifiée, révoquée ou tardive

    a) est faite uniquement à cause de l'augmentation ou de la diminution des gains en capital imposables nets de la fiducie pour l'année qui découle d'un choix ou d'une révocation auquel s'appliquent les paragraphes 110.6(25), (26) ou (27);

    b) est présentée au ministre, accompagnée d'une déclaration de revenu modifiée pour l'année, en même temps que le choix ou la révocation visée à l'alinéa a).

(21.02) L'attribution, la modification et la révocation visées au paragraphe (21.01) qui touchent un montant déterminé selon le paragraphe (21.2) relativement à un bénéficiaire ne peuvent être faites que dans le cas où la fiducie, à la fois :

Conditions

    a) attribue un montant au bénéficiaire en application du paragraphe (21.2), ou modifie ou révoque une telle attribution;

    b) présente au ministre, au moment visé à l'alinéa (21.01)b), l'attribution, la modification ou la révocation visée à l'alinéa a).

(21.03) Dans le cas où une fiducie attribue un montant en application des paragraphes (21) ou (21.2) en conformité avec le paragraphe (21.01), ou modifie ou révoque une telle attribution, les présomptions suivantes s'appliquent :

Présomptions

    a) l'attribution ou l'attribution modifiée est réputée avoir été faite dans la déclaration de revenu de la fiducie pour son année d'imposition qui comprend le 22 février 1994;

    b) l'attribution qui a été révoquée est réputée, autrement que pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (21.01) et (21.02), ne jamais avoir été faite.

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux acquisitions et dispositions effectuées après 1992.

(7) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

(8) Les paragraphes (3) et (5) s'appliquent aux années d'imposition qui comprennent le 22 février 1994.

(9) Le paragraphe (4) s'applique à compter du 27 avril 1995.

53. (1) Le passage du paragraphe 106(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque, au cours d'une année d'imposition, un contribuable dispose d'une participation au revenu d'une fiducie en dehors du cadre d'un échange admissible au sens du paragraphe 132.2(2) , les règles suivantes s'appliquent :

Disposition d'une participation au revenu

(2) Le paragraphe 106(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est entendu que la fiducie qui attribue, en dehors du cadre d'un échange admissible au sens du paragraphe 132.2(2) , un de ses biens à un contribuable qui compte parmi ses bénéficiaires, en règlement de tout ou partie de la participation de celui-ci au revenu de la fiducie, est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de l'attribution.

Produit de disposition d'une participation au revenu

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter du 1er juillet 1994.