54. (1) L'alinéa 107(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) lorsque le contribuable n'est pas une fiducie de fonds commun de placement, sa perte en capital résultant de la disposition est réputée égale à l'excédent éventuel de cette perte déterminée par ailleurs sur l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun un montant que la fiducie a reçu, ou aurait reçu n'eût été le paragraphe 104(19), sur une action du capital-actions d'une société avant la disposition et, s'il s'agit d'une fiducie d'investissement à participation unitaire, après 1987 et qui constitue :

(A) dans le cas où le contribuable est une société :

(I) soit un dividende imposable que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(19), jusqu'à concurrence de la fraction de ce dividende qui était déductible selon l'article 112 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d'imposition,

(II) soit un montant que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(20),

(B) dans le cas où le contribuable est une autre fiducie, un montant que la fiducie lui a attribué en application des paragraphes 104(19) ou (20),

(C) dans le cas où le contribuable n'est pas une société, une fiducie ou une société de personnes, un montant que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(20),

      (ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qu'il est raisonnable de considérer comme ayant entraîné une réduction, selon le présent alinéa, de la perte en capital, déterminée par ailleurs, que le contribuable a subie lors d'une disposition antérieure d'une participation dans la fiducie;

    d) lorsque le contribuable est une société de personnes et qu'une personne, sauf une société de personnes ou une fiducie de fonds commun de placement, en est un associé, la part qui revient à la personne d'une perte de la société de personnes résultant de la disposition est réputée égale à l'excédent éventuel de cette perte déterminée par ailleurs sur l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu, ou aurait reçu n'eût été le paragraphe 104(19), sur une action du capital-actions d'une société avant la disposition et, s'il s'agit d'une fiducie d'investissement à participation unitaire, après 1987 et qui constitue :

(A) dans le cas où la personne est une société :

(I) soit un dividende imposable que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(19), jusqu'à concurrence de la fraction de ce dividende qui était déductible selon l'article 112 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable de la personne, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d'imposition,

(II) soit un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(20) et un montant que la personne a reçu,

(B) dans le cas où la personne est un particulier, sauf une fiducie, un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(20) et un montant que la personne a reçu,

(C) dans le cas où la personne est une autre fiducie, un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application des paragraphes 104(19) ou (20) et un montant que la personne a reçu (ou aurait reçu s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 104(19),

      (ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qu'il est raisonnable de considérer comme ayant entraîné une réduction, selon le présent alinéa, de la perte en capital, déterminée par ailleurs, que la personne a subie lors d'une disposition antérieure d'une participation dans la fiducie;

(2) Le paragraphe 107(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1) et malgré l'alinéa 69(1)c), le coût pour un contribuable d'une participation au capital d'une fiducie (sauf une participation qu'il a acquise auprès d'une personne qui était le bénéficiaire à l'égard de la participation immédiatement avant son acquisition par le contribuable ou une participation émise au contribuable pour une contrepartie versée par lui égale à sa juste valeur marchande au moment de son émission) est réputé égal au montant suivant :

Coût d'une participation au capital d'une fiducie

    a) dans le cas où le contribuable fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à la participation et où la fiducie ne fait pas ce choix relativement à l'un de ses biens, le coût de la participation pour le contribuable, déterminé selon l'alinéa 110.6(19)a);

    b) dans les autres cas, zéro.

(3) Le passage de l'alinéa 107(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) sous réserve du paragraphe (2.2), le contribuable est réputé avoir acquis ces biens à un coût égal au total de leur coût indiqué, pour la fiducie, immédiatement avant ce moment et de l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(4) Le passage du paragraphe 107(2.1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 132.2 , les règles suivantes s'appliquent dans le cas où le paragraphe (2) ne s'applique pas à une attribution de biens effectuée par une fiducie au profit d'un de ses bénéficiaires en règlement d'un droit visé au paragraphe 52(6) ou de tout ou partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie :

Attribution de capital par les fiducies commerciales

    a) la fiducie est réputée disposer des biens pour un produit égal à leur juste valeur marchande au moment de l'attribution ;

(5) L'article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

(2.2) Lorsque, à un moment antérieur à 2005, une fiducie visée aux alinéas h), i) ou j) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1) attribue des biens à l'un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie des participations de celui-ci dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend ce moment, un choix concernant les biens sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants suivants est à inclure dans le coût, pour le bénéficiaire, d'un bien (sauf de l'argent) qu'il a reçu dans le cadre de l'attribution :

Entité intermédiaire

    a) l'excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés, au sens du paragraphe 39.1(1), du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l'année sur le total des montants représentant chacun :

      (i) un montant qui, par l'effet de l'article 39.1 et pour l'année, est appliqué en réduction d'un gain en capital, en raison du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie,

      (ii) les 4/3 d'un montant qui, par l'effet de l'article 39.1 et pour l'année, est appliqué en réduction d'un gain en capital imposable, en raison du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie,

      (iii) un montant inclus dans le coût pour le bénéficiaire d'un autre bien qu'il a reçu à ce moment ou à un moment antérieur de l'année par l'effet du présent paragraphe;

    b) l'excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur son prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant ce moment;

    c) le montant indiqué au titre du bien dans le formulaire concernant le choix.

(6) L'alinéa 107(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, ni le vendeur, ni une personne qui serait affiliée à celui-ci, compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3) , n'avait de participation au capital de la fiducie.

(7) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 26 avril 1995.

(8) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

(9) Les paragraphes (3) et (5) s'appliquent aux années d'imposition 1994 et suivantes. Par ailleurs, le formulaire prescrit qui est présenté selon le paragraphe 107(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), avant la fin du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi est réputé présenté dans le délai imparti.

(10) Le paragraphe (4) s'applique à compter du 1er juillet 1994.

(11) Le paragraphe (6) s'applique à compter du 27 avril 1995.

55. (1) La définition de « bien exclu », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« bien exclu » Action du capital-actions d'une société de placement appartenant à des non-résidents qui n'est pas un bien canadien imposable .

« bien exclu »
``excluded property''

(2) L'alinéa e.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      e.1) une fiducie pour l'entretien d'un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.

(3) Le passage du sous-alinéa 108(2)b)(ii) de la même loi précédant la division (C) est remplacé par ce qui suit :

      (ii) sa seule activité consiste :

(A) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des biens immeubles ou des droits dans de tels biens ,

(B) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations ou des droits dans de tels biens ,

(4) Le sous-alinéa 108(2)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) au moins 80 % de ses biens consistent en une combinaison d'actions, d'obligations, d'hypothèques, de valeurs négociables, d'argent comptant, de billets ou autres titres semblables, de biens immeubles situés au Canada, de droits dans de tels biens immeubles ou de droits dans toute valeur locative ou redevance calculée par rapport à la quantité ou valeur de la production provenant d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales, situés au Canada,

(5) Le passage de l'alinéa 108(2)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :

    de plus, dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d'investissement à participation unitaire au moment donné s'il n'était pas tenu compte du passage « de biens immeubles situés au Canada, de droits dans de tels biens immeubles » au sous-alinéa (iii), ses unités sont inscrites, au cours de l'année ou de l'année d'imposition suivante, à la cote d'une bourse de valeurs au Canada, visée par règlement;

(6) Le paragraphe 108(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) soit les faits suivants se vérifient :

      (i) la juste valeur marchande de ses biens à la fin de 1993 était principalement attribuable à des biens immeubles ou à un droit dans de tels biens,

      (ii) elle était une fiducie d'investissement à participation unitaire tout au long d'une année civile qui s'est terminée avant 1994,

      (iii) la juste valeur marchande de ses biens au moment donné est principalement attribuable à des biens visés aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l'article 204, à des biens immeubles ou à un droit dans de tels biens ou à l'un et l'autre de ces types de biens.

(7) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 27 avril 1995.

(8) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(9) Les paragraphes (3) à (6) s'appliquent aux années d'imposition 1994 et suivantes.

56. (1) L'alinéa 110.6(2.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année donnée en application de l'alinéa 3b) - à l'exception d'un montant inclus dans le calcul du montant visé à l'alinéa (2)d) concernant le particulier - au titre des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à l'alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin 1987.

(2) L'alinéa 110.6(14)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) soit en paiement d'un dividende en actions;

(3) Le passage du paragraphe 110.6(27) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(27) Sous réserve du paragraphe (28), le choix fait en application du paragraphe (19) relativement à un bien ou à une entreprise est réputé être modifié et, pour l'application du présent article, sauf le paragraphe (29), produit, dans sa version modifiée, à la date du choix, si les conditions suivantes sont réunies :

Modification du choix

(4) Le paragraphe 110.6(28) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(28) Le choix fait en application du paragraphe (19) ne peut être révoqué ni modifié si le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix dépasse 11/10 de l'un des montants suivants :

Interdiction de révocation ou de modification

    a) si le choix vise un bien autre qu'une participation dans une société de personnes , la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;

    b) si le choix vise une participation dans une société de personnes, 1 $ ou, si elle est supérieure, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;

    c) si le choix vise une entreprise, 1 $ ou, si elle est supérieure, la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l'ensemble des immobilisations admissibles dont l'auteur du choix est propriétaire à ce moment dans le cadre de l'entreprise.

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux dispositions d'actions effectuées après le 17 juin 1987.

(7) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux années d'imposition 1994 et suivantes.

57. (1) Les paragraphes 112(3) à (4.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte qu'un contribuable, sauf une fiducie, subit lors de la disposition d'une action qui fait partie de ses immobilisations (sauf une action qui est un bien d'une société de personnes) est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins :

Perte sur une action qui est une immobilisa-
tion

    a) dans le cas où le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :

      (i) le total des montants représentant chacun un dividende que le contribuable a reçu sur l'action et qui a fait l'objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n'est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

      (ii) la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins l'ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l'action;

    b) dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants qu'il a reçus sur l'action représentant chacun :

      (i) un dividende imposable, jusqu'à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d'imposition,

      (ii) un dividende qui a fait l'objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n'est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

      (iii) un dividende en capital d'assurance-vie.

(3.01) Un dividende est exclu du total déterminé selon le sous-alinéa (3)a)(i) ou l'alinéa (3)b) si le contribuable établit qu'il a été reçu, à la fois :

Perte sur une action qui est une immobilisa-
tion - dividendes exclus

    a) à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance n'étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    b) sur une action qui a appartenu au contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant la disposition.

(3.1) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), la part qui revient à un contribuable (sauf une société de personnes et une fiducie de fonds commun de placement) de toute perte subie par une société de personnes dont il est un associé, lors de la disposition d'une action détenue par une société de personnes donnée à titre d'immobilisation, est réputée égale à cette part de la perte, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, moins :

Perte sur une action détenue par une société de personnes