54. (1) L'alinéa 107(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(A) dans le cas où le contribuable est
une société :
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(I) soit un dividende imposable que
la fiducie lui a attribué en
application du paragraphe 104(19),
jusqu'à concurrence de la fraction
de ce dividende qui était déductible
selon l'article 112 ou les
paragraphes 115(1) ou 138(6) dans
le calcul du revenu imposable du
contribuable, ou de son revenu
imposable gagné au Canada, pour
une année d'imposition,
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(II) soit un montant que la fiducie lui
a attribué en application du
paragraphe 104(20),
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(B) dans le cas où le contribuable est
une autre fiducie, un montant que la
fiducie lui a attribué en application des
paragraphes 104(19) ou (20),
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(C) dans le cas où le contribuable n'est
pas une société, une fiducie ou une
société de personnes, un montant que
la fiducie lui a attribué en application
du paragraphe 104(20),
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(A) dans le cas où la personne est une
société :
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(I) soit un dividende imposable que
la fiducie a attribué au contribuable
en application du paragraphe
104(19), jusqu'à concurrence de la
fraction de ce dividende qui était
déductible selon l'article 112 ou les
paragraphes 115(1) ou 138(6) dans
le calcul du revenu imposable de la
personne, ou de son revenu
imposable gagné au Canada, pour
une année d'imposition,
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(II) soit un dividende que la fiducie
a attribué au contribuable en
application du paragraphe 104(20)
et un montant que la personne a
reçu,
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(B) dans le cas où la personne est un
particulier, sauf une fiducie, un
dividende que la fiducie a attribué au
contribuable en application du
paragraphe 104(20) et un montant que
la personne a reçu,
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(C) dans le cas où la personne est une
autre fiducie, un dividende que la
fiducie a attribué au contribuable en
application des paragraphes 104(19)
ou (20) et un montant que la personne
a reçu (ou aurait reçu s'il n'était pas
tenu compte du paragraphe 104(19),
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(2) Le paragraphe 107(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application du paragraphe (1) et
malgré l'alinéa 69(1)c), le coût pour un
contribuable d'une participation au capital
d'une fiducie (sauf une participation qu'il a
acquise auprès d'une personne qui était le
bénéficiaire à l'égard de la participation
immédiatement avant son acquisition par le
contribuable ou une participation émise au
contribuable pour une contrepartie versée par
lui égale à sa juste valeur marchande au
moment de son émission) est réputé égal au
montant suivant :
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Coût d'une
participation
au capital
d'une fiducie
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(3) Le passage de l'alinéa 107(2)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le passage du paragraphe 107(2.1) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, à l'exception de l'article 132.2 ,
les règles suivantes s'appliquent dans le cas où
le paragraphe (2) ne s'applique pas à une
attribution de biens effectuée par une fiducie
au profit d'un de ses bénéficiaires en
règlement d'un droit visé au paragraphe 52(6)
ou de tout ou partie de la participation du
bénéficiaire au capital de la fiducie :
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Attribution
de capital par
les fiducies
commerciales
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(5) L'article 107 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2.1), de ce qui suit :
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(2.2) Lorsque, à un moment antérieur à
2005, une fiducie visée aux alinéas h), i) ou j)
de la définition de « entité intermédiaire » au
paragraphe 39.1(1) attribue des biens à l'un de
ses bénéficiaires en règlement de tout ou
partie des participations de celui-ci dans la
fiducie et que le bénéficiaire présente au
ministre, au plus tard à la date d'échéance de
production qui lui est applicable pour son
année d'imposition qui comprend ce moment,
un choix concernant les biens sur le formulaire
prescrit, le moins élevé des montants suivants
est à inclure dans le coût, pour le bénéficiaire,
d'un bien (sauf de l'argent) qu'il a reçu dans
le cadre de l'attribution :
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Entité
intermédiaire
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(6) L'alinéa 107(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 26 avril
1995.
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(8) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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(9) Les paragraphes (3) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1994
et suivantes. Par ailleurs, le formulaire
prescrit qui est présenté selon le
paragraphe 107(2.2) de la même loi, édicté
par le paragraphe (5), avant la fin du
sixième mois suivant le mois de la sanction
de la présente loi est réputé présenté dans le
délai imparti.
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(10) Le paragraphe (4) s'applique à
compter du 1er juillet 1994.
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(11) Le paragraphe (6) s'applique à
compter du 27 avril 1995.
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55. (1) La définition de « bien exclu », au
paragraphe 108(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« bien exclu » Action du capital-actions d'une
société de placement appartenant à des
non-résidents qui n'est pas un bien canadien
imposable .
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« bien
exclu » ``excluded property''
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(2) L'alinéa e.1) de la définition de
« fiducie », au paragraphe 108(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du sous-alinéa 108(2)b)(ii)
de la même loi précédant la division (C) est
remplacé par ce qui suit :
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(A) soit à investir ses fonds dans des
biens, sauf des biens immeubles ou des
droits dans de tels biens ,
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(B) soit à acquérir, à détenir, à
entretenir, à améliorer, à louer ou à
gérer des biens immeubles qui font
partie de ses immobilisations ou des
droits dans de tels biens ,
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(4) Le sous-alinéa 108(2)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le passage de l'alinéa 108(2)b) de la
même loi suivant le sous-alinéa (v) est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Le paragraphe 108(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(7) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 27 avril 1995.
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(8) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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(9) Les paragraphes (3) à (6) s'appliquent
aux années d'imposition 1994 et suivantes.
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56. (1) L'alinéa 110.6(2.1)d) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 110.6(14)f) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 110.6(27)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(27) Sous réserve du paragraphe (28), le
choix fait en application du paragraphe (19)
relativement à un bien ou à une entreprise est
réputé être modifié et, pour l'application du
présent article, sauf le paragraphe (29),
produit, dans sa version modifiée, à la date du
choix, si les conditions suivantes sont
réunies :
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Modification
du choix
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(4) Le paragraphe 110.6(28) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(28) Le choix fait en application du
paragraphe (19) ne peut être révoqué ni
modifié si le montant indiqué dans le
formulaire concernant le choix dépasse 11/10
de l'un des montants suivants :
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Interdiction
de révocation
ou de
modification
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
dispositions d'actions effectuées après le 17
juin 1987.
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(7) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition 1994
et suivantes.
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57. (1) Les paragraphes 112(3) à (4.3) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Sous réserve des paragraphes (5.5) et
(5.6), le montant de toute perte qu'un
contribuable, sauf une fiducie, subit lors de la
disposition d'une action qui fait partie de ses
immobilisations (sauf une action qui est un
bien d'une société de personnes) est réputé
égal au montant de cette perte, déterminé
compte non tenu du présent paragraphe,
moins :
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Perte sur une
action qui est
une
immobilisa- tion
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(3.01) Un dividende est exclu du total
déterminé selon le sous-alinéa (3)a)(i) ou
l'alinéa (3)b) si le contribuable établit qu'il a
été reçu, à la fois :
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Perte sur une
action qui est
une
immobilisa- tion - dividendes exclus
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(3.1) Sous réserve des paragraphes (5.5) et
(5.6), la part qui revient à un contribuable
(sauf une société de personnes et une fiducie
de fonds commun de placement) de toute
perte subie par une société de personnes dont
il est un associé, lors de la disposition d'une
action détenue par une société de personnes
donnée à titre d'immobilisation, est réputée
égale à cette part de la perte, déterminée
compte non tenu du présent paragraphe,
moins :
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Perte sur une
action
détenue par
une société
de personnes
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