a) dans le cas où le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :

      (i) le total des montants représentant chacun un dividende que le contribuable a reçu sur l'action et qui a fait l'objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n'est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

      (ii) cette part de la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins l'ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l'action;

    b) dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants qu'il a reçus sur l'action représentant chacun :

      (i) un dividende imposable, jusqu'à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d'imposition,

      (ii) un dividende qui a fait l'objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n'est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

      (iii) un dividende en capital d'assurance-vie;

    c) dans le cas où le contribuable est une fiducie, le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un dividende en capital d'assurance-vie reçu sur l'action et attribué par la fiducie en application des paragraphes 104(19) ou (20) à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.

(3.11) Un dividende est exclu du total déterminé selon le sous-alinéa (3.1)a)(i) ou les alinéas (3.1)b) ou c) si le contribuable établit qu'il a été reçu, à la fois :

Perte sur une action détenue par une société de personnes - dividendes exclus

    a) à un moment où la société de personnes donnée, le contribuable et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance ne détenaient pas, au total, plus de 5 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    b) sur une action que la société de personnes donnée a détenue tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant la disposition.

(3.2) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) lors de la disposition d'une action du capital-actions d'une société qui fait partie des immobilisations de la fiducie est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins le total des montants suivants :

Perte sur une action détenue par une fiducie

    a) l'excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

      (i) le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu sur l'action et qui a fait l'objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n'est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

      (ii) la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins le total des montants représentant chacun un dividende imposable :

(A) reçu par la fiducie sur l'action,

(B) reçu sur l'action et attribué par la fiducie en vertu du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est un particulier (autre qu'une fiducie),

(C) reçu sur l'action et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :

(I) l'action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant la disposition,

(II) le dividende a été reçu pendant que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci étaient propriétaires, au total, de moins de 5 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende,

    sur le montant suivant :

      (iii) lorsque la fiducie est la succession d'un particulier, que l'action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours de la première année d'imposition de la fiducie, le quart du moins élevé des montants suivants :

(A) la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe,

(B) le gain en capital du particulier provenant de la disposition de l'action immédiatement avant le décès;

    b) le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un dividende en capital d'assurance-vie reçu sur l'action et attribué par la fiducie en application des paragraphes 104(19) ou (20) à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.

(3.3) Malgré le paragraphe (3.2), lorsqu'une fiducie acquiert une action du capital-actions d'une société à un moment donné par l'effet du paragraphe 104(4), le montant de toute perte qu'elle subit lors d'une disposition effectuée après ce moment est réputé égal au montant de cette perte, déterminée compte non tenu du paragraphe (3.2) et du présent paragraphe, moins le total des montants suivants :

Perte sur une action détenue par une fiducie - cas spéciaux

    a) l'excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

      (i) le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu sur l'action après ce moment et qui a fait l'objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n'est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

      (ii) la perte déterminée compte non tenu du paragraphe (3.2) et du présent paragraphe moins le total des montants représentant chacun un dividende imposable :

(A) reçu par la fiducie sur l'action après ce moment,

(B) reçu sur l'action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est un particulier (autre qu'une fiducie),

(C) reçu sur l'action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :

(I) l'action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant la disposition,

(II) le dividende a été reçu pendant que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci étaient propriétaires, au total, de moins de 5 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende,

    sur le montant suivant :

      (iii) le quart du moins élevé des montants suivants :

(A) la perte résultant de la disposition, déterminée compte non tenu du paragraphe (3.2) et du présent paragraphe,

(B) le gain en capital de la fiducie provenant de la disposition de l'action effectuée immédiatement avant ce moment par l'effet du paragraphe 104(4);

    b) le total des montants représentant chacun un dividende imposable reçu sur l'action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.

(3.31) Aucun dividende reçu par une fiducie n'est inclus en vertu des sous-alinéas (3.2)a)(i) ou b)(ii) ou (3.3)a)(i) si la fiducie établit que le dividende, à la fois :

Perte sur une action détenue par une fiducie - dividendes exclus

    a) a été reçu :

      (i) dans le cas où il a été attribué par la fiducie, en application des paragraphes 104(19) ou (20), à un des bénéficiaires de la fiducie, à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance n'étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende,

      (ii) dans les autres cas, à un moment où la fiducie et des personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance n'étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    b) a été reçu sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant la disposition.

(3.32) Aucun dividende imposable reçu sur une action et attribué par une fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie n'est inclus en vertu des alinéas (3.2)b) ou (3.3)b) si la fiducie établit que le dividende a été reçu par un particulier (sauf une fiducie) ou a été reçu, à la fois :

Perte sur une action détenue par une fiducie - dividendes exclus

    a) à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance n'étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    b) sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant la disposition.

(4) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par un contribuable (sauf une fiducie) lors de la disposition d'une action du capital-actions d'une société qui est un bien, sauf une immobilisation, du contribuable est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins :

Perte sur une action qui n'est pas une immobilisa-
tion

    a) dans le cas où le contribuable est un particulier et où la société réside au Canada, le total des dividendes qu'il a reçus sur l'action;

    b) dans le cas où le contribuable est une société de personnes, le total des dividendes qu'il a reçus sur l'action;

    c) dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants qu'il a reçus sur l'action représentant chacun :

      (i) un dividende imposable, jusqu'à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d'imposition,

      (ii) un dividende, sauf un dividende imposable.

(4.01) Un dividende est exclu du total déterminé selon les alinéas (4)a), b) ou c) si le contribuable établit qu'il a été reçu, à la fois :

Perte sur une action qui n'est pas une immobilisa-
tion - dividendes exclus

    a) à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance n'étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    b) sur une action qui a appartenu au contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant la disposition.

(4.1) Pour l'application de l'article 10, la juste valeur marchande, à un moment donné, d'une action du capital-actions d'une société est réputée égale à la juste valeur marchande de l'action à ce moment, plus :

Juste valeur marchande d'une action à porter à l'inventaire

    a) dans le cas où l'actionnaire est une société, le total des montants qu'il a reçus sur l'action avant ce moment représentant chacun :

      (i) un dividende imposable, jusqu'à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article, l'article 113 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d'imposition,

      (ii) un dividende, sauf un dividende imposable;

    b) dans le cas où l'actionnaire est une société de personnes, le total des montants représentant chacun un dividende qu'il a reçu sur l'action avant ce moment;

    c) dans le cas où l'actionnaire est un particulier et où la société réside au Canada, le total des montants représentant chacun un dividende qu'il a reçu sur l'action avant ce moment ou, s'il est une fiducie, qu'il aurait ainsi reçu compte non tenu du paragraphe 104(19).

(4.11) Un dividende est exclu du total déterminé selon les alinéas (4.1)a), b) ou c) si l'actionnaire établit qu'il a été reçu, à la fois :

Juste valeur marchande des actions à porter à l'inventaire - dividendes exclus

    a) à un moment où l'actionnaire et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance ne détenaient pas, au total, plus de 5 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    b) sur une action que l'actionnaire a détenue tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée au moment visé au paragraphe (4.1).

(4.2) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par une fiducie lors de la disposition d'une action qui est un bien, sauf une immobilisation, de la fiducie est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins :

Perte sur une action détenue par une fiducie

    a) le total des montants représentant chacun un dividende reçu par la fiducie sur l'action, dans la mesure où le montant n'a pas été attribué à l'un des bénéficiaires de la fiducie en application du paragraphe 104(20);

    b) le total des montants représentant chacun un dividende reçu sur l'action et attribué par la fiducie à l'un de ses bénéficiaires en application des paragraphes 104(19) ou (20).

(4.21) Un dividende est exclu du total déterminé selon l'alinéa (4.2)a) si le contribuable établit qu'il a été reçu, à la fois :

Perte sur une action détenue par une fiducie - dividendes exclus

    a) à un moment où la fiducie et des personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance n'étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    b) sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant la disposition.

(4.22) Un dividende est exclu du total déterminé selon l'alinéa (4.2)b) si le contribuable établit qu'il a été reçu, à la fois :

Perte sur une action détenue par une fiducie - dividendes exclus

    a) à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance n'étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    b) sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant la disposition.

(2) L'alinéa 112(5.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le contribuable n'a pas détenu l'action tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant la disposition ;

(3) Le sous-alinéa b)(iv) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 112(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(iv) un dividende, sauf un dividende imposable, que le contribuable a reçu sur l'action;

(4) L'alinéa b) de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 112(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      b) si le contribuable est une société ou une fiducie, le montant appliqué en réduction, par l'effet des paragraphes (3), (3.2), (4) ou (4.2) , d'une perte qu'il a subie lors d'une disposition réputée de l'action avant le moment donné,

(5) L'article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.2), de ce qui suit :

(5.21) Un dividende n'est inclus dans le total déterminé selon l'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :

Dividendes exclus - paragraphe (5.2)

    a) le dividende a été reçu à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance détenaient, au total, plus de 5 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    b) l'action n'a pas été détenue par le contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant la disposition.

(6) Le passage du paragraphe 112(5.5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :