(5.5) Les paragraphes (3) à (4) et (4.2) ne
s'appliquent pas à la disposition d'une action
effectuée par un contribuable au cours d'une
année d'imposition qui commence après
octobre 1994 si, selon le cas :
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Règles sur la
minimisation
des pertes
inapplicables
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(7) Le passage du paragraphe 112(5.6) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(5.6) Il n'est pas tenu compte des alinéas
(3.01)b) et (3.11)b), des subdivisions
(3.2)a)(ii)(C)(I) et (3.3)a)(ii)(C)(I) et des
alinéas (3.31)b), (3.32)b), (4.01)b), (4.21)b) et
(4.22)b) pour déterminer si les paragraphes
(3) à (4) et (4.2) ont pour effet de réduire une
perte qu' un contribuable a subie lors de la
disposition d'une action, lorsque, selon le
cas :
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Application
restreinte des
règles sur la
minimisation
des pertes
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(8) L'alinéa 112(6)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(9) Le paragraphe 112(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Dans le cas où une action (appelée
« nouvelle action » au présent paragraphe) est
acquise en échange d'une autre action
(appelée « ancienne action » au présent
paragraphe) dans le cadre d'une opération à
laquelle s'appliquent les articles 51, 86 ou 87,
la nouvelle action est réputée, pour
l'application de l'un des paragraphes (3) à
(3.32) à sa disposition, être la même action
que l'ancienne action. Toutefois :
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Échange
d'actions
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(10) Les paragraphes 112(3) à (3.32) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux dispositions effectuées
après le 26 avril 1995, sauf s'il s'agit de la
disposition d'une action du capital-actions
d'une société, appartenant à un
contribuable à cette date, qui est effectuée :
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(11) Les présomptions suivantes
s'appliquent à l'action acquise en échange
d'une autre action dans le cadre d'une
opération à laquelle s'appliquent les
articles 51, 85, 86 ou 87 de la même loi :
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(12) Les paragraphes 112(4), (4.01) et
(4.2) à (4.22) de la même loi, édictés par le
paragraphe (1), et les paragraphes (2) à (7)
et (9) s'appliquent aux dispositions
effectuées après le 26 avril 1995.
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(13) Les paragraphes 112(4.1) et (4.11) de
la même loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 26 avril 1995.
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(14) Le paragraphe (8) s'applique à
compter du 27 avril 1995.
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58. (1) L'alinéa 115(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(A) les biens utilisés dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise
d'assurance,
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(B) les navires et les aéronefs utilisés
principalement en trafic international
et les biens meubles liés au
fonctionnement de ces navires ou
aéronefs, à condition que le pays de
résidence de la personne non-résidente
accorde sensiblement le même
dégrèvement pour l'année aux
personnes qui résident au Canada,
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(A) la juste valeur marchande des
biens de la société, constituant chacun
l'un des biens suivants, représente plus
de 50 % de la juste valeur marchande
de l'ensemble de ses biens :
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(I) un bien canadien imposable,
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(II) un avoir minier canadien,
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(III) un avoir forestier,
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(IV) une participation au revenu
d'une fiducie résidant au Canada,
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(V) un droit ou une option afférent à
un bien visé à l'une des subdivisions
(II) à (IV), que ce bien existe ou non,
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(B) plus de 50 % de la juste valeur
marchande de l'action est fondée
directement ou indirectement sur un
ou plusieurs des biens suivants :
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(I) biens immeubles situés au
Canada,
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(II) avoirs miniers canadiens,
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(III) avoirs forestiers;
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(A) un bien canadien imposable,
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(B) un avoir minier canadien,
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(C) un avoir forestier,
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(D) une participation au revenu d'une
fiducie résidant au Canada,
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(E) un droit ou une option afférent à un
bien visé aux divisions (B) à (D), que
ce bien existe ou non,
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(A) la juste valeur marchande des
biens de la fiducie, constituant chacun
l'un des biens suivants, représente plus
de 50 % de la juste valeur marchande
de l'ensemble de ses biens :
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(I) un bien canadien imposable,
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(II) un avoir minier canadien,
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(III) un avoir forestier,
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(IV) une participation au revenu
d'une fiducie résidant au Canada,
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(V) un droit ou une option afférent à
un bien visé aux subdivisions (II) à
(IV), que ce bien existe ou non,
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(B) plus de 50 % de la juste valeur
marchande des participations est
fondée directement ou indirectement
sur un ou plusieurs des biens suivants :
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(I) biens immeubles situés au
Canada,
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(II) avoirs miniers canadiens,
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(III) avoirs forestiers,
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(2) Le paragraphe 115(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application du présent article, un
bien visé aux sous-alinéas (1)b)(i) à (xii) est
réputé comprendre un droit ou une option
afférents à ce bien, que celui-ci existe ou non.
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Droit ou
option
assimilés à un
bien
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent à compter du 27 avril 1995.
Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux
dispositions de biens effectuées avant 1996 :
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Pour l'application de l'alinéa a), une
personne est réputée ne pas être tenue
d'acquérir un bien si elle peut en être
dispensée en cas de modification de la même
loi ou d'établissement d'une cotisation
défavorable sous son régime.
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59. (1) Le passage du paragraphe 116(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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116. (1) La personne non-résidente qui se
propose de disposer d'un bien qui, si elle en
disposait, serait un de ses biens canadiens
imposables, sauf un bien visé au paragraphe
(5.2) et un bien exclu, peut envoyer au
ministre au préalable un avis contenant les
renseignements suivants :
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Dispositions
par une
personne
non-résidente
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(2) Le passage du paragraphe 116(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) La personne non-résidente qui dispose
de son bien canadien imposable, sauf un bien
visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, au
cours d'une année d'imposition est tenue
d'envoyer au ministre, dans les dix jours
suivant la disposition, sous pli recommandé,
un avis contenant les renseignements
suivants :
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Avis au
ministre
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(3) Le paragraphe 116(5.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5.2) Lorsqu'une personne non-résidente a
effectué, ou se propose d'effectuer, une
disposition en faveur d'un contribuable au
cours d'une année d'imposition d'un bien
(sauf un bien exclu) qui est une police
d'assurance-vie au Canada, un avoir minier
canadien, un bien immeuble (sauf une
immobilisation) situé au Canada, un avoir
forestier, un bien amortissable qui, si elle en
disposait, serait un bien canadien imposable
lui appartenant ou un droit ou une option
afférent à un bien auquel s'applique le présent
paragraphe , que ce bien existe ou non, le
ministre délivre sans délai à la personne
non-résidente et au contribuable un certificat
selon le formulaire prescrit à l'égard de la
disposition effectuée ou proposée sur lequel
est indiqué un montant égal au produit de
disposition réel ou proposé, ou un autre
montant raisonnable dans les circonstances, si
la personne non-résidente a, selon le cas :
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Certificat
concernant
les
dispositions
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(4) Les alinéas 116(6)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent à compter du 27 avril 1995.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
dispositions effectuées après 1996.
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(7) Le paragraphe (4) s'applique à
compter du 27 avril 1995. Toutefois, il ne
s'applique pas aux dispositions de biens
effectuées avant 1996 :
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