(5.5) Les paragraphes (3) à (4) et (4.2) ne s'appliquent pas à la disposition d'une action effectuée par un contribuable au cours d'une année d'imposition qui commence après octobre 1994 si, selon le cas :

Règles sur la minimisation des pertes inapplicables

(7) Le passage du paragraphe 112(5.6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5.6) Il n'est pas tenu compte des alinéas (3.01)b) et (3.11)b), des subdivisions (3.2)a)(ii)(C)(I) et (3.3)a)(ii)(C)(I) et des alinéas (3.31)b), (3.32)b), (4.01)b), (4.21)b) et (4.22)b) pour déterminer si les paragraphes (3) à (4) et (4.2) ont pour effet de réduire une perte qu' un contribuable a subie lors de la disposition d'une action, lorsque, selon le cas :

Application restreinte des règles sur la minimisation des pertes

(8) L'alinéa 112(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) ne sont pas compris parmi les dividendes ou les dividendes imposables les dividendes sur les gains en capital au sens du paragraphe 131(1), ni les dividendes qu'un contribuable a reçus et sur lesquels il était tenu de payer l'impôt prévu à la partie VII de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, en son état au 31 mars 1977 ;

(9) Le paragraphe 112(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Dans le cas où une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) est acquise en échange d'une autre action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) dans le cadre d'une opération à laquelle s'appliquent les articles 51, 86 ou 87, la nouvelle action est réputée, pour l'application de l'un des paragraphes (3) à (3.32) à sa disposition, être la même action que l'ancienne action. Toutefois :

Échange d'actions

    a) tout dividende reçu sur l'ancienne action est réputé, pour l'application de ces mêmes paragraphes, n'avoir été reçu sur la nouvelle action que jusqu'à concurrence de la proportion du dividende représentée par le rapport entre :

      (i) d'une part, le prix de base rajusté de la nouvelle action pour l'actionnaire immédiatement après l'échange,

      (ii) d'autre part, le prix de base rajusté, pour l'actionnaire, de l'ensemble des nouvelles actions immédiatement après l'échange qui ont été acquises en échange de l'ancienne action;

    b) le montant qui est appliqué, par l'effet du présent paragraphe, en réduction d'une perte subie lors de la disposition de la nouvelle action ne peut dépasser le produit de la multiplication du prix de base rajusté de l'ancienne action pour l'actionnaire immédiatement avant l'échange par le rapport entre :

      (i) d'une part, le prix de base rajusté de la nouvelle action pour l'actionnaire immédiatement après l'échange,

      (ii) d'autre part, le prix de base rajusté, pour l'actionnaire, de l'ensemble des nouvelles actions immédiatement après l'échange qui ont été acquises en échange de l'ancienne action.

(10) Les paragraphes 112(3) à (3.32) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux dispositions effectuées après le 26 avril 1995, sauf s'il s'agit de la disposition d'une action du capital-actions d'une société, appartenant à un contribuable à cette date, qui est effectuée :

    a) en conformité avec une convention écrite conclue avant le 27 avril 1995;

    b) en faveur de la société et en conformité avec une convention écrite conclue avant avril 1997, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

      (i) le 26 avril 1995, une société, ou une société de personnes dont elle était un associé, était un bénéficiaire d'une police d'assurance-vie sur la tête du contribuable, de son conjoint ou, si le contribuable est une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) de la même loi relativement à un conjoint, de ce conjoint,

      (ii) il était raisonnable de conclure, le 26 avril 1995, que le produit de la police d'assurance-vie était destiné principalement à être utilisé directement ou indirectement pour financer, en totalité ou en partie, le rachat, l'acquisition ou l'annulation de l'action;

    c) dans le cas où le contribuable décède après le 25 avril 1995, par sa succession avant 1997;

    d) dans le cas où le contribuable est une succession dont la première année d'imposition s'est terminée après le 25 avril 1995, par la succession avant 1997;

    e) dans le cas où le contribuable est une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) de la même loi relativement à un conjoint, par la fiducie après le décès du conjoint et avant 1997.

(11) Les présomptions suivantes s'appliquent à l'action acquise en échange d'une autre action dans le cadre d'une opération à laquelle s'appliquent les articles 51, 85, 86 ou 87 de la même loi :

    a) elle est réputée, pour l'application du paragraphe (10), avoir appartenu à un contribuable chaque fois que l'autre action lui a appartenu;

    b) elle est réputée, pour l'application du sous-alinéa (10)b)(ii), être la même action que l'autre action.

(12) Les paragraphes 112(4), (4.01) et (4.2) à (4.22) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), et les paragraphes (2) à (7) et (9) s'appliquent aux dispositions effectuées après le 26 avril 1995.

(13) Les paragraphes 112(4.1) et (4.11) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 26 avril 1995.

(14) Le paragraphe (8) s'applique à compter du 27 avril 1995.

58. (1) L'alinéa 115(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) si l'alinéa 3b) ne s'appliquait qu'aux gains en capital imposables et pertes en capital déductibles résultant de la disposition, effectuée au cours de l'année, d'un bien ou d'un droit y afférent (appelé « bien canadien imposable » dans la présente loi) qui était :

      (i) un bien immeuble situé au Canada,

      (ii) une immobilisation utilisée par la personne non-résidente dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada, sauf :

(A) les biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance,

(B) les navires et les aéronefs utilisés principalement en trafic international et les biens meubles liés au fonctionnement de ces navires ou aéronefs, à condition que le pays de résidence de la personne non-résidente accorde sensiblement le même dégrèvement pour l'année aux personnes qui résident au Canada,

      (iii) si la personne non-résidente est un assureur, une immobilisation qui est un bien utilisé ou détenu par lui pendant l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada,

      (iv) une action du capital-actions d'une société résidant au Canada, sauf une société de placement à capital variable, qui n'est pas cotée à une bourse de valeurs visée par règlement ,

      (v) une action du capital-actions d'une société non-résidente qui n'est pas cotée à une bourse de valeurs visée par règlement si les conditions suivantes sont réunies au cours de la période de douze mois se terminant au moment de la disposition :

(A) la juste valeur marchande des biens de la société, constituant chacun l'un des biens suivants, représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble de ses biens :

(I) un bien canadien imposable,

(II) un avoir minier canadien,

(III) un avoir forestier,

(IV) une participation au revenu d'une fiducie résidant au Canada,

(V) un droit ou une option afférent à un bien visé à l'une des subdivisions (II) à (IV), que ce bien existe ou non,

(B) plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'action est fondée directement ou indirectement sur un ou plusieurs des biens suivants :

(I) biens immeubles situés au Canada,

(II) avoirs miniers canadiens,

(III) avoirs forestiers;

      (vi) une action visée par ailleurs aux sous-alinéas (iv) ou (v) qui est cotée à une bourse de valeurs visée par règlement, ou une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable, si, au cours de la période de cinq ans se terminant au moment de la disposition, au moins 25 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société émettrice appartenaient à la personne non-résidente, à des personnes avec lesquelles celle-ci avait un lien de dépendance ou à la fois à la personne non-résidente et à de telles personnes,

      (vii) une participation dans une société de personnes si, au cours de la période de douze mois se terminant au moment de la disposition, la juste valeur marchande des biens de la société de personnes, constituant chacun l'un des biens suivants, représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble de ses biens :

(A) un bien canadien imposable,

(B) un avoir minier canadien,

(C) un avoir forestier,

(D) une participation au revenu d'une fiducie résidant au Canada,

(E) un droit ou une option afférent à un bien visé aux divisions (B) à (D), que ce bien existe ou non,

      (viii) une participation au capital d'une fiducie (sauf une fiducie d'investissement à participation unitaire) résidant au Canada,

      (ix) une unité d'une fiducie d'investissement à participation unitaire (sauf une fiducie de fonds commun de placement) résidant au Canada,

      (x) une unité d'une fiducie de fonds commun de placement si, au cours de la période de cinq ans se terminant au moment de la disposition, au moins 25 % des unités émises de la fiducie appartenaient à la personne non-résidente, à des personnes avec lesquelles celle-ci avait un lien de dépendance ou à la fois à la personne non-résidente et à de telles personnes,

      (xi) une participation dans une fiducie non-résidente si les conditions suivantes sont réunies au cours de la période de douze mois se terminant au moment de la disposition :

(A) la juste valeur marchande des biens de la fiducie, constituant chacun l'un des biens suivants, représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble de ses biens :

(I) un bien canadien imposable,

(II) un avoir minier canadien,

(III) un avoir forestier,

(IV) une participation au revenu d'une fiducie résidant au Canada,

(V) un droit ou une option afférent à un bien visé aux subdivisions (II) à (IV), que ce bien existe ou non,

(B) plus de 50 % de la juste valeur marchande des participations est fondée directement ou indirectement sur un ou plusieurs des biens suivants :

(I) biens immeubles situés au Canada,

(II) avoirs miniers canadiens,

(III) avoirs forestiers,

      (xii) un bien réputé être un bien canadien imposable par l'une des dispositions de la présente loi,

    à l'exclusion toutefois d'une action du capital-actions d'une société de placement appartenant à des non-résidents qui, le premier jour de l'année, n'est pas propriétaire de biens canadiens imposables, d'avoirs miniers canadiens, d'avoirs forestiers ou de participations au revenu d'une fiducie résidant au Canada ,

(2) Le paragraphe 115(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article, un bien visé aux sous-alinéas (1)b)(i) à (xii) est réputé comprendre un droit ou une option afférents à ce bien, que celui-ci existe ou non.

Droit ou option assimilés à un bien

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter du 27 avril 1995. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux dispositions de biens effectuées avant 1996 :

    a) en faveur d'une personne qui, le 26 avril 1995, était tenue d'acquérir le bien en conformité avec une convention écrite conclue avant le 27 avril 1995;

    b) en conformité avec un prospectus ou un document semblable présenté avant le 27 avril 1995 à l'organisme de réglementation des valeurs mobilières compétent.

Pour l'application de l'alinéa a), une personne est réputée ne pas être tenue d'acquérir un bien si elle peut en être dispensée en cas de modification de la même loi ou d'établissement d'une cotisation défavorable sous son régime.

59. (1) Le passage du paragraphe 116(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

116. (1) La personne non-résidente qui se propose de disposer d'un bien qui, si elle en disposait, serait un de ses biens canadiens imposables, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, peut envoyer au ministre au préalable un avis contenant les renseignements suivants :

Dispositions par une personne non-résidente

(2) Le passage du paragraphe 116(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) La personne non-résidente qui dispose de son bien canadien imposable, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, au cours d'une année d'imposition est tenue d'envoyer au ministre, dans les dix jours suivant la disposition, sous pli recommandé, un avis contenant les renseignements suivants :

Avis au ministre

(3) Le paragraphe 116(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5.2) Lorsqu'une personne non-résidente a effectué, ou se propose d'effectuer, une disposition en faveur d'un contribuable au cours d'une année d'imposition d'un bien (sauf un bien exclu) qui est une police d'assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien immeuble (sauf une immobilisation) situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui, si elle en disposait, serait un bien canadien imposable lui appartenant ou un droit ou une option afférent à un bien auquel s'applique le présent paragraphe , que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l'égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :

Certificat concernant les dispositions

    a) payé au receveur général, au titre de l'impôt prévu à la présente partie et payable par elle pour l'année, le montant que le ministre considère acceptable à l'égard de la disposition;

    b) fourni au ministre une garantie qu'il juge acceptable à l'égard de la disposition.

(4) Les alinéas 116(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) d'un bien visé au sous-alinéa 115(1)b)(xii) ;

    b) d'une action d'une catégorie du capital-actions d'une société qui est cotée à une bourse de valeurs visée par règlement , ou d'un droit dans une telle action ;

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter du 27 avril 1995.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux dispositions effectuées après 1996.

(7) Le paragraphe (4) s'applique à compter du 27 avril 1995. Toutefois, il ne s'applique pas aux dispositions de biens effectuées avant 1996 :

    a) en faveur d'une personne qui, le 26 avril 1995, était tenue d'acquérir le bien en conformité avec une convention écrite conclue avant le 27 avril 1995;