b) en conformité avec un prospectus ou un document semblable présenté à l'organisme de réglementation des valeurs mobilières compétent avant le 27 avril 1995.

Pour l'application de l'alinéa a), une personne est réputée ne pas être tenue d'acquérir un bien si elle peut en être dispensée en cas de modification de la même loi ou d'établissement d'une cotisation défavorable sous son régime.

60. (1) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B le montant qui représenterait 15 % de l'excédent éventuel du revenu du particulier pour l'année sur 25 921 $ si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes. Toutefois, malgré l'article 117.1 de la même loi, l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi représente, pour l'année d'imposition 1994, 1 741 $ ou, s'il est inférieur, le montant qui représenterait 7,5 % de l'excédent éventuel du revenu du particulier pour l'année sur 25 921 $ si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79 de la même loi.

61. (1) Le passage du paragraphe 118.4(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Tout médecin en titre , médecin, dentiste, pharmacien, infirmier, infirmière ou optométriste visé aux articles 63, 118.2 et 118.3 doit être autorisé à exercer sa profession :

Profession-
nels de la santé titulaires d'un permis d'exercice

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après novembre 1991.

62. (1) L'alinéa 118.5(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

      (v) soit qui sont payés pour le compte du particulier, ou sont des frais pour lesquels il a ou avait droit à un remboursement, dans le cadre d'un programme de Sa Majesté du chef du Canada d'aide aux athlètes, à condition que le paiement ou le montant du remboursement ne soit pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

63. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 118.94, de ce qui suit :

118.95 Malgré les paragraphes 118 à 118.9, un particulier ne peut opérer que les déductions suivantes dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition qui se termine au cours de l'année civile où il devient un failli :

Crédits au cours de l'année de la faillite

    a) les déductions auxquelles il a droit aux termes du paragraphe 118(3) et des articles 118.1, 118.2, 118.5, 118.6 et 118.7 et qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à l'année d'imposition;

    b) la partie des déductions auxquelles il a droit aux termes des articles 118 (sauf le paragraphe 118(3)), 118.3, 118.8 et 118.9 qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à l'année d'imposition.

Toutefois, le total des montants ainsi déductibles, en application d'une des dispositions énumérées, pour l'ensemble des années d'imposition du particulier dans l'année civile ne peut dépasser le montant qui aurait été déductible en application de cette disposition pour l'année civile si le particulier n'était pas devenu un failli.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.

64. (1) L'alinéa 120.2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) ni à une déclaration de revenu d'un particulier produite en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)f) ou du paragraphe 150(4);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 26 avril 1995.

65. Le sous-alinéa 122.2(1)b)(i) de la même loi, dans sa version applicable à l'année d'imposition 1992, est remplacé par ce qui suit :

      (i) le total des montants dont chacun représenterait le revenu pour l'année du particulier ou de la personne qui assumait les frais d'entretien d'un enfant admissible du particulier pour l'année si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79 ,

66. (1) La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« revenu rajusté » Quant à un particulier pour une année d'imposition, le total des montants qui représenteraient chacun le revenu pour l'année du particulier ou de son proche admissible pour l'année si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79 .

« revenu rajusté »
``adjusted income''

(2) La définition de « particulier admissible », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« particulier admissible » Particulier, sauf une fiducie, qui, à la fin du 31 décembre d'une année d'imposition, réside au Canada et est marié, est père ou mère d'un enfant ou a au moins 19 ans.

« particulier admissible »
``eligible individual''

(3) L'article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Pour l'application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

Effet de la faillite

    a) son revenu pour l'année comprend son revenu pour l'année d'imposition qui commence le 1er janvier de l'année civile qui comprend la date de la faillite;

    b) le montant déterminé pour l'année pour l'application de l'alinéa 118(1)c) comprend le montant ainsi déterminé pour l'année d'imposition du particulier qui commence le 1er janvier de l'année civile qui comprend la date de la faillite.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique à compter du 27 avril 1995.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.

67. (1) La définition de « revenu modifié », à l'article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« revenu modifié » Quant à un particulier pour une année d'imposition, le total des montants qui représenteraient chacun le revenu pour l'année du particulier ou de la personne qui était son conjoint visé à la fin de l'année si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79 .

« revenu modifié »
``adjusted income''

(1.1) Le sous-alinéa e)(iii) de la définition de « particulier admissible », à l'article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(iii) quelqu'un a qui a été reconnu, en vertu de la Loi sur l'immigration ou de ses règlements, le statut de réfugié au sens de la Convention.

(2) Les alinéas g) et h) de la définition de « particulier admissible », à l'article 122.6 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      g) la présomption visée à l'alinéa f) ne s'applique pas dans les circonstances prévues par règlement ;

      h) les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne.

(3) Le paragraphe (1) s'applique au calcul du revenu modifié d'un particulier pour les années d'imposition 1992 et suivantes.

(4) Le paragraphe (1.1) s'applique à compter de 1993.

(5) Le paragraphe (2) s'applique à compter du 28 août 1995.

68. (1) L'article 122.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Pour l'application de la présente sous-section, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

Effet de la faillite

    a) son revenu gagné pour l'année comprend son revenu gagné pour l'année d'imposition qui commence le 1er janvier de l'année civile qui comprend la date de la faillite;

    b) son revenu pour l'année comprend son revenu pour l'année d'imposition qui commence le 1er janvier de l'année civile qui comprend la date de la faillite;

    c) le total des montants déduits en application de l'article 63 dans le calcul de son revenu pour l'année comprend le montant déduit en application de cet article pour son année d'imposition qui commence le 1er janvier de l'année civile qui comprend la date de la faillite.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.

69. (1) Les paragraphes 122.62(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

122.62 (1) Pour l'application de la présente sous-section, une personne ne peut être considérée comme un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible au début d'un mois que si elle a présenté un avis au ministre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits , au plus tard onze mois après la fin du mois.

Particuliers admissibles

(2) Le ministre peut, en tout temps, proroger le délai prévu au paragraphe (1).

Prorogation

(2) Les paragraphes 122.62(4) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) La personne qui cesse, au cours d'un mois donné, d'être un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, autrement que parce que celle-ci atteint l'âge de 18 ans, est tenue d'en aviser le ministre avant la fin du premier mois suivant le mois donné.

Avis de cessation d'admissibili-

(5) Lorsque le conjoint visé d'un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible est décédé avant la fin d'un mois donné, le particulier peut faire un choix, avant la fin du onzième mois suivant le mois donné et en la forme que le ministre estime acceptable, pour que son revenu modifié pour l'année soit réputé égal à son revenu pour l'année et son revenu gagné modifié pour l'année, réputé égal à son revenu gagné pour l'année. Ces présomptions ne s'appliquent que dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop - qui se produit au cours d'un mois postérieur au mois donné - au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l'année de base se rapportant au mois donné (sous réserve de tout choix subséquent fait en application des paragraphes (6) ou (7)).

Décès du conjoint visé

(6) Le particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible qui commence, avant la fin d'un mois donné, à vivre séparé de son conjoint visé, pour cause d'échec de leur mariage, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend un jour du mois donné, peut faire un choix, avant la fin du onzième mois suivant le mois donné et en la forme que le ministre estime acceptable, pour que son revenu modifié pour l'année soit réputé égal à son revenu pour l'année et son revenu gagné modifié pour l'année, réputé égal à son revenu gagné pour l'année. Ces présomptions ne s'appliquent que dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop - qui se produit au cours d'un mois postérieur au mois donné - au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l'année de base se rapportant au mois donné (sous réserve de tout choix subséquent fait en application des paragraphes (5) ou (7)).

Séparation

(7) Le contribuable qui, à un moment donné avant la fin d'un mois donné, devient le conjoint visé d'un particulier admissible peut faire un choix avec celui-ci, sur formulaire prescrit présenté au ministre avant la fin du onzième mois suivant le mois donné, pour qu'il soit réputé avoir été le conjoint visé du particulier admissible tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la fin de l'année de base se rapportant au mois donné et s'est terminée au moment donné. Cette présomption ne s'applique que dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop - qui se produit au cours d'un mois postérieur au mois donné - au titre des sommes dont le particulier admissible est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.

Nouveau conjoint visé

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter du 28 août 1995.

70. (1) Le paragraphe 122.63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

122.63 (1) Le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement d'une province un accord aux termes duquel les montants déterminés selon l'alinéa a) de l'élément A de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) à l'égard de personnes qui résident dans la province sont remplacés, dans le cadre du calcul des paiements en trop qui sont réputés se produire en application de ce paragraphe, par des montants déterminés en conformité avec l'accord.

Accord

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 août 1995.

71. (1) Le paragraphe 122.64(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe 241(1), un fonctionnaire, au sens du paragraphe 241(10), peut fournir un renseignement obtenu en vertu des paragraphes 122.62(1), (4), (5), (6) ou (7) ou de la Loi sur les allocations familiales aux personnes suivantes :

Communi-
cation de renseigne-
ments

    a) un fonctionnaire d'une province, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi de la province, visée par règlement;

    b) un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines, en vue de l'application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur les allocations familiales ou du Régime de pensions du Canada.

(2) Le paragraphe 122.64(5) de la même loi est abrogé.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter du 28 août 1995. Toutefois, avant le 12 juillet 1996, la mention du ministère du Développement des ressources humaines qui figure à l'alinéa 122.64(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social.

72. (1) Le passage du paragraphe 125(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

125. (1) La société qui est tout au long d'une année d'imposition une société privée sous contrôle canadien peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie 16 % du moins élevé des montants suivants :

Déduction accordée aux petites entreprises

(2) La définition de « société privée sous contrôle canadien », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« société privée sous contrôle canadien » Société privée qui est une société canadienne, à l'exception des sociétés suivantes :

« société privée sous contrôle canadien »
``Canadian-
controlled private corporation
''

      a) la société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes ou par une ou plusieurs sociétés publiques, sauf une société à capital de risque visée par règlement, ou par une combinaison de celles-ci;

      b) si chaque action du capital-actions d'une société appartenant à une personne non-résidente ou à une société publique, sauf une société à capital de risque visée par règlement, appartenait à une personne donnée, la société qui serait contrôlée par cette dernière;