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Pour l'application de l'alinéa a), une
personne est réputée ne pas être tenue
d'acquérir un bien si elle peut en être
dispensée en cas de modification de la même
loi ou d'établissement d'une cotisation
défavorable sous son régime.
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60. (1) L'élément B de la formule figurant
au paragraphe 118(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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B le montant qui représenterait 15 % de
l'excédent éventuel du revenu du
particulier pour l'année sur 25 921 $ si
aucun montant n'était inclus dans le calcul
de ce revenu au titre d'un gain provenant
d'une disposition de bien à laquelle
s'applique l'article 79.
|
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
Toutefois, malgré l'article 117.1 de la même
loi, l'élément B de la formule figurant au
paragraphe 118(2) de la même loi
représente, pour l'année d'imposition 1994,
1 741 $ ou, s'il est inférieur, le montant qui
représenterait 7,5 % de l'excédent éventuel
du revenu du particulier pour l'année sur
25 921 $ si aucun montant n'était inclus
dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain
provenant d'une disposition de bien à
laquelle s'applique l'article 79 de la même
loi.
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61. (1) Le passage du paragraphe 118.4(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Tout médecin en titre , médecin,
dentiste, pharmacien, infirmier, infirmière ou
optométriste visé aux articles 63, 118.2 et
118.3 doit être autorisé à exercer sa
profession :
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Profession- nels de la santé titulaires d'un permis d'exercice
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
novembre 1991.
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62. (1) L'alinéa 118.5(1)a) de la même loi
est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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63. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 118.94, de ce qui
suit :
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118.95 Malgré les paragraphes 118 à 118.9,
un particulier ne peut opérer que les
déductions suivantes dans le calcul de son
impôt payable en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition qui se termine au
cours de l'année civile où il devient un failli :
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Crédits au
cours de
l'année de la
faillite
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Toutefois, le total des montants ainsi
déductibles, en application d'une des
dispositions énumérées, pour l'ensemble des
années d'imposition du particulier dans
l'année civile ne peut dépasser le montant qui
aurait été déductible en application de cette
disposition pour l'année civile si le particulier
n'était pas devenu un failli.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites qui surviennent après le 26 avril
1995.
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64. (1) L'alinéa 120.2(4)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
le 26 avril 1995.
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65. Le sous-alinéa 122.2(1)b)(i) de la
même loi, dans sa version applicable à
l'année d'imposition 1992, est remplacé par
ce qui suit :
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66. (1) La définition de « revenu
rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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|
« revenu rajusté » Quant à un particulier pour
une année d'imposition, le total des
montants qui représenteraient chacun le
revenu pour l'année du particulier ou de son
proche admissible pour l'année si aucun
montant n'était inclus dans le calcul de ce
revenu au titre d'un gain provenant d'une
disposition de bien à laquelle s'applique
l'article 79 .
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« revenu
rajusté » ``adjusted income''
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(2) La définition de « particulier
admissible », au paragraphe 122.5(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« particulier admissible » Particulier, sauf une
fiducie, qui, à la fin du 31 décembre d'une
année d'imposition, réside au Canada et est
marié, est père ou mère d'un enfant ou a au
moins 19 ans.
|
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« particulier
admissible » ``eligible individual''
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(3) L'article 122.5 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(7) Pour l'application du présent article,
dans le cas où un particulier devient un failli
au cours d'une année d'imposition, les règles
suivantes s'appliquent :
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Effet de la
faillite
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique à
compter du 27 avril 1995.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
faillites qui surviennent après le 26 avril
1995.
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67. (1) La définition de « revenu
modifié », à l'article 122.6 de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
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« revenu modifié » Quant à un particulier
pour une année d'imposition, le total des
montants qui représenteraient chacun le
revenu pour l'année du particulier ou de la
personne qui était son conjoint visé à la fin
de l'année si aucun montant n'était inclus
dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain
provenant d'une disposition de bien à
laquelle s'applique l'article 79 .
|
|
« revenu
modifié » ``adjusted income''
|
(1.1) Le sous-alinéa e)(iii) de la définition
de « particulier admissible », à l'article
122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
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(iii) quelqu'un a qui a été reconnu, en
vertu de la Loi sur l'immigration ou de
ses règlements, le statut de réfugié au
sens de la Convention.
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(2) Les alinéas g) et h) de la définition de
« particulier admissible », à l'article 122.6
de la même loi, sont remplacés par ce qui
suit :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique au
calcul du revenu modifié d'un particulier
pour les années d'imposition 1992 et
suivantes.
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(4) Le paragraphe (1.1) s'applique à
compter de 1993.
|
|
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(5) Le paragraphe (2) s'applique à
compter du 28 août 1995.
|
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68. (1) L'article 122.61 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
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(3.1) Pour l'application de la présente
sous-section, dans le cas où un particulier
devient un failli au cours d'une année
d'imposition, les règles suivantes
s'appliquent :
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Effet de la
faillite
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites qui surviennent après le 26 avril
1995.
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69. (1) Les paragraphes 122.62(1) et (2)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
|
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122.62 (1) Pour l'application de la présente
sous-section, une personne ne peut être
considérée comme un particulier admissible à
l'égard d'une personne à charge admissible au
début d'un mois que si elle a présenté un avis
au ministre, sur formulaire prescrit contenant
les renseignements prescrits , au plus tard onze
mois après la fin du mois.
|
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Particuliers
admissibles
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(2) Le ministre peut, en tout temps,
proroger le délai prévu au paragraphe (1).
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Prorogation
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(2) Les paragraphes 122.62(4) à (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) La personne qui cesse, au cours d'un
mois donné, d'être un particulier admissible à
l'égard d'une personne à charge admissible,
autrement que parce que celle-ci atteint l'âge
de 18 ans, est tenue d'en aviser le ministre
avant la fin du premier mois suivant le mois
donné.
|
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Avis de
cessation
d'admissibili- té
|
(5) Lorsque le conjoint visé d'un particulier
admissible à l'égard d'une personne à charge
admissible est décédé avant la fin d'un mois
donné, le particulier peut faire un choix, avant
la fin du onzième mois suivant le mois donné
et en la forme que le ministre estime
acceptable, pour que son revenu modifié pour
l'année soit réputé égal à son revenu pour
l'année et son revenu gagné modifié pour
l'année, réputé égal à son revenu gagné pour
l'année. Ces présomptions ne s'appliquent
que dans le cadre du calcul du montant réputé
par le paragraphe 122.61(1) être un paiement
en trop - qui se produit au cours d'un mois
postérieur au mois donné - au titre des
sommes dont le particulier est redevable en
vertu de la présente partie pour l'année de base
se rapportant au mois donné (sous réserve de
tout choix subséquent fait en application des
paragraphes (6) ou (7)).
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Décès du
conjoint visé
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(6) Le particulier admissible à l'égard d'une
personne à charge admissible qui commence,
avant la fin d'un mois donné, à vivre séparé de
son conjoint visé, pour cause d'échec de leur
mariage, pendant une période d'au moins 90
jours qui comprend un jour du mois donné,
peut faire un choix, avant la fin du onzième
mois suivant le mois donné et en la forme que
le ministre estime acceptable, pour que son
revenu modifié pour l'année soit réputé égal à
son revenu pour l'année et son revenu gagné
modifié pour l'année, réputé égal à son revenu
gagné pour l'année. Ces présomptions ne
s'appliquent que dans le cadre du calcul du
montant réputé par le paragraphe 122.61(1)
être un paiement en trop - qui se produit au
cours d'un mois postérieur au mois
donné - au titre des sommes dont le
particulier est redevable en vertu de la
présente partie pour l'année de base se
rapportant au mois donné (sous réserve de tout
choix subséquent fait en application des
paragraphes (5) ou (7)).
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Séparation
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(7) Le contribuable qui, à un moment donné
avant la fin d'un mois donné, devient le
conjoint visé d'un particulier admissible peut
faire un choix avec celui-ci, sur formulaire
prescrit présenté au ministre avant la fin du
onzième mois suivant le mois donné, pour
qu'il soit réputé avoir été le conjoint visé du
particulier admissible tout au long de la
période qui a commencé immédiatement
avant la fin de l'année de base se rapportant au
mois donné et s'est terminée au moment
donné. Cette présomption ne s'applique que
dans le cadre du calcul du montant réputé par
le paragraphe 122.61(1) être un paiement en
trop - qui se produit au cours d'un mois
postérieur au mois donné - au titre des
sommes dont le particulier admissible est
redevable en vertu de la présente partie pour
l'année.
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Nouveau
conjoint visé
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent à compter du 28 août 1995.
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70. (1) Le paragraphe 122.63(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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122.63 (1) Le ministre des Finances peut
conclure avec le gouvernement d'une
province un accord aux termes duquel les
montants déterminés selon l'alinéa a) de
l'élément A de la formule applicable figurant
au paragraphe 122.61(1) à l'égard de
personnes qui résident dans la province sont
remplacés, dans le cadre du calcul des
paiements en trop qui sont réputés se produire
en application de ce paragraphe, par des
montants déterminés en conformité avec
l'accord.
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|
Accord
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 août 1995.
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71. (1) Le paragraphe 122.64(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Malgré le paragraphe 241(1), un
fonctionnaire, au sens du paragraphe 241(10),
peut fournir un renseignement obtenu en vertu
des paragraphes 122.62(1), (4), (5), (6) ou (7)
ou de la Loi sur les allocations familiales aux
personnes suivantes :
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Communi- cation de renseigne- ments
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(2) Le paragraphe 122.64(5) de la même
loi est abrogé.
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent à compter du 28 août 1995.
Toutefois, avant le 12 juillet 1996, la
mention du ministère du Développement
des ressources humaines qui figure à
l'alinéa 122.64(2)b) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), vaut mention du
ministère de la Santé nationale et du
Bien-être social.
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72. (1) Le passage du paragraphe 125(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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125. (1) La société qui est tout au long d'une
année d'imposition une société privée sous
contrôle canadien peut déduire de son impôt
payable par ailleurs pour l'année en vertu de
la présente partie 16 % du moins élevé des
montants suivants :
|
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Déduction
accordée aux
petites
entreprises
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(2) La définition de « société privée sous
contrôle canadien », au paragraphe 125(7)
de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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« société privée sous contrôle canadien »
Société privée qui est une société
canadienne, à l'exception des sociétés
suivantes :
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« société
privée sous
contrôle
canadien » ``Canadian- controlled private corporation''
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