c) la société dont une catégorie d'actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs visée par règlement.

(3) La définition de « entreprise de placement déterminée », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« entreprise de placement déterminée » Entreprise, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l'année, l'entreprise exploitée par une société au cours d'une année d'imposition n'est pas une entreprise de placement déterminée si, selon le cas :

« entreprise de placement déterminée »
``specified investment business''

      a) la société emploie dans l'entreprise plus de cinq employés à plein temps tout au long de l'année;

      b) une autre société associée à la société lui fournit au cours de l'année, dans le cadre de l'exploitation active d'une entreprise, des services de gestion ou d'administration, des services financiers, des services d'entretien ou d'autres services semblables et il est raisonnable de considérer que la société aurait eu besoin de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après juin 1988. Toutefois, pour une année d'imposition d'une société qui a commencé avant juillet 1988 et s'est terminée après juin 1988, le produit de 5 % du moins élevé des montants déterminés selon les alinéas 125(1)a) à c) de la même loi relativement à la société pour l'année par le rapport entre le nombre de jours de l'année antérieurs à juillet 1988 et le nombre total de jours de l'année est ajouté au montant déterminé par ailleurs selon le paragraphe 125(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1).

(5) Le paragraphe (2) s'applique à compter de 1996.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

72.1 (1) L'alinéa f) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      f) dans le cas du remboursement d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel, qui a réduit l'un des montants suivants , le pourcentage déterminé qui s'applique, selon le cas, au bien, à la dépense admissible ou au montant de remplacement visés aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii) respectivement :

(i) le coût en capital d'un bien pour le contribuable en vertu de l'alinéa (11.1)b),

(ii) le montant d'une dépense admissible engagée par le contribuable en vertu des alinéas (11.1)c) ou e) pour les années d'imposition qui ont commencé avant 1996 ,

(iii) le montant de remplacement visé par règlement qui est applicable au contribuable en vertu de l'alinéa (11.1)f) pour les années d'imposition qui ont commencé avant 1996 ;

      f.1) dans le cas du remboursement d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel, qui a réduit une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l'un des paragraphes (18) à (20), 20 %;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1995.

73. (1) L'alinéa 127.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) avec sa déclaration de revenu produite pour une année d'imposition, à l'exception d'une déclaration de revenu produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l'alinéa 128(2)f) ou du paragraphe 150(4);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 26 avril 1995.

74. (1) L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 127.41(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B l'excédent éventuel du total des montants relatifs à la fiducie qui ont été inclus, par l'effet du paragraphe 107.3(1) mais non parce que le contribuable est l'associé d'une société de personnes, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée sur le total des montants relatifs à la fiducie qui ont été déduits, par l'effet de ce paragraphe mais non parce que le contribuable est un tel associé , dans le calcul de ce revenu,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

75. (1) Le passage de l'article 127.5 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

127.5 Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l'article 127.55, lorsque l'impôt payable par un particulier, calculé selon la section E compte non tenu des articles 120 et 120.1, pour une année d'imposition est inférieur à l'excédent visé au sous-alinéa a)(i) concernant ce particulier, l'impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année par celui-ci est égal à l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Assujettisse-
ment à l'impôt minimum

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

76. (1) Les alinéas 127.52(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) le total des montants représentant chacun un montant déductible en application de l'alinéa 20(1)a) ou de l'un des alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l'année relativement à un bien de location - à l'exception d'un montant inclus dans la part qui lui revient d'une perte visée à l'alinéa c.1) - corresponde au total des montants ainsi déductibles par ailleurs ou, s'il est inférieur, à l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun le revenu du particulier pour l'année provenant de la location d'un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f) ,

      (ii) le total des montants représentant chacun la perte du particulier pour l'année provenant de la location d'un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire - à l'exception d'un montant inclus dans la part qui revient au particulier d'une perte visée à l'alinéa c.1) - calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f) ;

    c) le total des montants représentant chacun un montant déductible en application de l'alinéa 20(1)a) ou de l'un des alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l'année relativement à une production cinématographique - à l'exception d'un montant inclus dans la part qui lui revient d'une perte visée à l'alinéa c.1) - corresponde au total des montants ainsi déductibles par ailleurs par le particulier pour l'année ou, s'il est inférieur, à l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun le revenu du particulier pour l'année provenant de la location d'une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f) ,

      (ii) le total des montants représentant chacun la perte du particulier pour l'année provenant de la location d'une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire - à l'exception d'un montant inclus dans la part qui revient au particulier d'une perte visée à l'alinéa c.1) - calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f) ;

    c.1) lorsque, au cours de l'exercice d'une société de personnes qui se termine dans l'année, le particulier est, par rapport à la société de personnes, soit un commanditaire, soit un associé déterminé depuis qu'il en est un associé ou que sa participation dans la société de personnes est une participation à laquelle un numéro d'inscription doit être ou a été attribué en application de l'article 237.1 :

      (i) la part qui lui revient des pertes en capital déductibles de la société de personnes pour l'exercice corresponde au moins élevé des montants suivants :

(A) le total des montants représentant chacun la part qui lui revient du gain en capital imposable pour l'exercice provenant de la disposition d'un bien, sauf un bien acquis dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique le paragraphe 97(2),

(B) la part qui lui revient des pertes en capital déductibles pour l'exercice,

      (ii) la part qui lui revient de chaque perte résultant d'une entreprise de la société de personnes pour l'exercice corresponde au moins élevé des montants suivants :

(A) la part qui lui revient de la perte,

(B) l'excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :

(I) le total des montants représentant chacun la part qui lui revient du gain en capital imposable pour l'exercice provenant de la disposition d'un bien que la société de personnes utilise dans le cadre de l'entreprise, sauf un bien qu'elle a acquis dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique le paragraphe 97(2),

(II) le total des montants représentant chacun la part qui lui revient d'une perte en capital déductible pour l'exercice,

      (iii) la part qui lui revient des pertes résultant de biens de la société de personnes pour l'exercice corresponde au moins élevé des montants suivants :

(A) le total des montants suivants :

(I) la part qui lui revient des revenus tirés de biens de la société de personnes pour l'exercice,

(II) l'excédent éventuel du total visé à la sous-subdivision 1 sur le total visé à la sous-subdivision 2 :

1. le total des montants représentant chacun la part qui lui revient du gain en capital imposable pour l'exercice provenant de la disposition d'un bien que la société de personnes détient en vue de tirer un revenu d'un bien, sauf un bien qu'elle a acquis dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique le paragraphe 97(2),

2. le total des montants représentant chacun la part qui lui revient d'une perte en capital déductible pour l'exercice,

(B) la part qui lui revient des pertes résultant de biens de la société de personnes pour l'exercice;

    c.2) dans le cas où, au cours de l'exercice d'une société de personnes qui se termine dans l'année, selon le cas :

      (i) le particulier est, par rapport à la société de personnes, soit un commanditaire, soit un associé déterminé depuis qu'il en est un associé,

      (ii) la société de personnes est propriétaire d'un bien de location ou d'une production cinématographique et le particulier en est un associé,

    le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l'année relativement à l'acquisition, par lui, de la participation dans la société de personnes corresponde au moins élevé des montants suivants :

      (iii) le total des montants ainsi déductibles par ailleurs,

      (iv) le total des montants représentant chacun la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes pour l'exercice, déterminé en conformité avec le paragraphe 96(1);

    c.3) le total des montants représentant chacun un montant déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l'année relativement à un bien auquel un numéro d'inscription doit être ou a été attribué en application de l'article 237.1 (à l'exception d'un montant auquel s'appliquent l'un des alinéas b) à c.2)) soit nul;

(2) Le paragraphe 127.52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    e.1) le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l'année relativement à une action accréditive (dans le cas où le particulier est la première personne, autre qu'un négociant ou courtier en valeurs mobilières, qui est un détenteur inscrit de l'action), à un avoir minier canadien ou à un avoir minier étranger corresponde au total des montants ainsi déterminés par ailleurs pour l'année ou, s'il est inférieur, à l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun un montant visé aux sous-alinéas e)(i) ou (ii), déterminé compte non tenu des alinéas 20(1)c) à f),

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.4 ou selon les paragraphes 29(10) ou (12) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l'année;

(3) Le paragraphe 127.52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    h.1) la formule figurant à l'alinéa 110.6(21)a) se lise sans la fraction qui y figure;

(4) Le sous-alinéa 127.52(1)i)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) pour ce qui est de chacun des alinéas 111(1)a), c), d) et e), les montants déduits en application de ces alinéas pour l'année ou, s'ils sont inférieurs, les montants qui seraient déductibles selon ces alinéas pour l'année si, à la fois :

(A) les alinéas b), c) et e) du présent paragraphe, dans leur version applicable aux années d'imposition qui ont commencé après 1985 et avant 1995, s'appliquaient au calcul de la perte autre qu'une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une ou plusieurs de ces années ,

(B) les alinéas b) à c.3), e) et e.1) du présent paragraphe s'appliquaient au calcul de la perte autre qu'une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une année d'imposition qui commence après 1994,

(5) Le sous-alinéa 127.52(1)i)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) pour ce qui est de l'alinéa 111(1)b), le total des montants qu'il serait raisonnable de considérer comme déduits en application de cet alinéa - à supposer que l'alinéa d) du présent paragraphe s'applique au calcul des montants déductibles selon l'alinéa 111(1)b) - ou, s'il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles selon cet alinéa si, à la fois :

(A) l'alinéa d) du présent paragraphe s'appliquait au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d'imposition qui a commencé avant 1995 ,

(B) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe s'appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d'imposition qui commence après 1994;

(6) Le paragraphe 127.52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1) et du présent paragraphe, tout montant déductible selon une disposition de la présente loi dans le calcul du revenu ou de la perte d'une société de personnes pour un exercice est réputé être déductible par un associé selon cette disposition, jusqu'à concurrence de la part qui lui revient, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition dans laquelle l'exercice se termine.

Sociétés de personnes

(7) L'article 127.52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) L'associé d'une société de personnes au sujet duquel il est raisonnable de considérer que l'une des principales raisons pour lesquelles il n'est pas un associé déterminé de la société de personnes depuis qu'il en est un associé est d'éviter l'application du présent article à sa participation dans la société de personnes est réputé, pour l'application de cet article, avoir été un associé déterminé de la société de personnes sans interruption depuis qu'il en est un associé.

Associé déterminé d'une société de personnes

(8) La définition de « immeuble d'habitation », au paragraphe 127.52(3) de la même loi, est abrogée.

(9) Le paragraphe 127.52(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien de location » Bien qui est un bien locatif ou un bien de location pour l'application de l'article 1100 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

« bien de location »
``rental or leasing property''

« commanditaire » S'entend au sens du paragraphe 96(2.4), compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n'est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et ».

« commandit ai-
re »
``limited partner''

(10) Les paragraphes (1), (2), (6), (8) et (9) s'appliquent aux années d'imposition d'un particulier qui commencent après 1994.

(11) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1994 et 1995.

(12) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent à toute année d'imposition. Toutefois, pour déterminer le revenu imposable modifié d'un particulier pour les années d'imposition qui ont commencé avant 1995, la division 127.52(1)i)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), est remplacée par ce qui suit :

(A) l'alinéa d) du présent paragraphe s'appliquait au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d'imposition qui a commencé après 1985 et avant 1995,

(13) Le paragraphe (7) s'applique à compter du 27 avril 1995.