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(3) La définition de « entreprise de
placement déterminée », au paragraphe
125(7) de la même loi, est remplacée par ce
qui suit :
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« entreprise de placement déterminée »
Entreprise, sauf une entreprise exploitée
par une caisse de crédit ou une entreprise de
location de biens autres que des biens
immeubles, dont le but principal est de tirer
un revenu de biens, notamment des intérêts,
des dividendes, des loyers et des
redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la
société est une société à capital de risque de
travailleurs visée par règlement au cours de
l'année, l'entreprise exploitée par une
société au cours d'une année d'imposition
n'est pas une entreprise de placement
déterminée si, selon le cas :
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« entreprise
de placement
déterminée » ``specified investment business''
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
juin 1988. Toutefois, pour une année
d'imposition d'une société qui a commencé
avant juillet 1988 et s'est terminée après
juin 1988, le produit de 5 % du moins élevé
des montants déterminés selon les alinéas
125(1)a) à c) de la même loi relativement à
la société pour l'année par le rapport entre
le nombre de jours de l'année antérieurs à
juillet 1988 et le nombre total de jours de
l'année est ajouté au montant déterminé
par ailleurs selon le paragraphe 125(1) de la
même loi, modifié par le paragraphe (1).
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(5) Le paragraphe (2) s'applique à
compter de 1996.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
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72.1 (1) L'alinéa f) de la définition de
« pourcentage déterminé », au paragraphe
127(9) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(i) le coût en capital d'un bien pour le
contribuable en vertu de l'alinéa
(11.1)b),
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(ii) le montant d'une dépense
admissible engagée par le
contribuable en vertu des alinéas
(11.1)c) ou e) pour les années
d'imposition qui ont commencé avant
1996 ,
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(iii) le montant de remplacement visé
par règlement qui est applicable au
contribuable en vertu de l'alinéa
(11.1)f) pour les années d'imposition
qui ont commencé avant 1996 ;
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1995.
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73. (1) L'alinéa 127.1(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
le 26 avril 1995.
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74. (1) L'élément B de la formule figurant
à l'alinéa 127.41(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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B l'excédent éventuel du total des
montants relatifs à la fiducie qui ont été
inclus, par l'effet du paragraphe
107.3(1) mais non parce que le
contribuable est l'associé d'une société
de personnes, dans le calcul du revenu
du contribuable pour l'année donnée sur
le total des montants relatifs à la fiducie
qui ont été déduits, par l'effet de ce
paragraphe mais non parce que le
contribuable est un tel associé , dans le
calcul de ce revenu,
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994.
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75. (1) Le passage de l'article 127.5 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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127.5 Malgré les autres dispositions de la
présente loi, mais sous réserve de l'article
127.55, lorsque l'impôt payable par un
particulier, calculé selon la section E compte
non tenu des articles 120 et 120.1, pour une
année d'imposition est inférieur à l'excédent
visé au sous-alinéa a)(i) concernant ce
particulier, l'impôt payable en vertu de la
présente partie pour l'année par celui-ci est
égal à l'excédent éventuel du total visé à
l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :
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Assujettisse- ment à l'impôt minimum
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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76. (1) Les alinéas 127.52(1)b) et c) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(A) le total des montants représentant
chacun la part qui lui revient du gain en
capital imposable pour l'exercice
provenant de la disposition d'un bien,
sauf un bien acquis dans le cadre d'une
opération à laquelle s'applique le
paragraphe 97(2),
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(B) la part qui lui revient des pertes en
capital déductibles pour l'exercice,
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(A) la part qui lui revient de la perte,
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(B) l'excédent éventuel du total visé à
la subdivision (I) sur le total visé à la
subdivision (II) :
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(I) le total des montants représentant
chacun la part qui lui revient du gain
en capital imposable pour l'exercice
provenant de la disposition d'un
bien que la société de personnes
utilise dans le cadre de l'entreprise,
sauf un bien qu'elle a acquis dans le
cadre d'une opération à laquelle
s'applique le paragraphe 97(2),
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(II) le total des montants
représentant chacun la part qui lui
revient d'une perte en capital
déductible pour l'exercice,
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(A) le total des montants suivants :
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(I) la part qui lui revient des revenus
tirés de biens de la société de
personnes pour l'exercice,
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(II) l'excédent éventuel du total visé
à la sous-subdivision 1 sur le total
visé à la sous-subdivision 2 :
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1. le total des montants
représentant chacun la part qui lui
revient du gain en capital
imposable pour l'exercice
provenant de la disposition d'un
bien que la société de personnes
détient en vue de tirer un revenu
d'un bien, sauf un bien qu'elle a
acquis dans le cadre d'une
opération à laquelle s'applique le
paragraphe 97(2),
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2. le total des montants
représentant chacun la part qui lui
revient d'une perte en capital
déductible pour l'exercice,
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(B) la part qui lui revient des pertes
résultant de biens de la société de
personnes pour l'exercice;
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(2) Le paragraphe 127.52(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
e), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 127.52(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
h), de ce qui suit :
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(4) Le sous-alinéa 127.52(1)i)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(A) les alinéas b), c) et e) du présent
paragraphe, dans leur version
applicable aux années d'imposition
qui ont commencé après 1985 et avant
1995, s'appliquaient au calcul de la
perte autre qu'une perte en capital du
particulier, de sa perte agricole
restreinte, de sa perte agricole et de sa
perte comme commanditaire pour une
ou plusieurs de ces années ,
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(B) les alinéas b) à c.3), e) et e.1) du
présent paragraphe s'appliquaient au
calcul de la perte autre qu'une perte en
capital du particulier, de sa perte
agricole restreinte, de sa perte agricole
et de sa perte comme commanditaire
pour une année d'imposition qui
commence après 1994,
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(5) Le sous-alinéa 127.52(1)i)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(A) l'alinéa d) du présent paragraphe
s'appliquait au calcul de la perte en
capital nette du particulier pour une
année d'imposition qui a commencé
avant 1995 ,
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(B) les alinéas c.1) et d) du présent
paragraphe s'appliquaient au calcul de
la perte en capital nette du particulier
pour une année d'imposition qui
commence après 1994;
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(6) Le paragraphe 127.52(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1) et
du présent paragraphe, tout montant
déductible selon une disposition de la présente
loi dans le calcul du revenu ou de la perte
d'une société de personnes pour un exercice
est réputé être déductible par un associé selon
cette disposition, jusqu'à concurrence de la
part qui lui revient, dans le calcul de son
revenu pour l'année d'imposition dans
laquelle l'exercice se termine.
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Sociétés de
personnes
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(7) L'article 127.52 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) L'associé d'une société de personnes
au sujet duquel il est raisonnable de considérer
que l'une des principales raisons pour
lesquelles il n'est pas un associé déterminé de
la société de personnes depuis qu'il en est un
associé est d'éviter l'application du présent
article à sa participation dans la société de
personnes est réputé, pour l'application de cet
article, avoir été un associé déterminé de la
société de personnes sans interruption depuis
qu'il en est un associé.
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Associé
déterminé
d'une société
de personnes
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(8) La définition de « immeuble
d'habitation », au paragraphe 127.52(3) de
la même loi, est abrogée.
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(9) Le paragraphe 127.52(3) de la même
loi est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« bien de location » Bien qui est un bien
locatif ou un bien de location pour
l'application de l'article 1100 du Règlement
de l'impôt sur le revenu.
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« bien de
location » ``rental or leasing property''
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« commanditaire » S'entend au sens du
paragraphe 96(2.4), compte non tenu du
passage « si sa participation dans celle-ci
n'est pas, à ce moment, une participation
exonérée au sens du paragraphe (2.5) et ».
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« commandit
ai- re » ``limited partner''
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(10) Les paragraphes (1), (2), (6), (8) et (9)
s'appliquent aux années d'imposition d'un
particulier qui commencent après 1994.
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(11) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1994 et 1995.
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(12) Les paragraphes (4) et (5)
s'appliquent à toute année d'imposition.
Toutefois, pour déterminer le revenu
imposable modifié d'un particulier pour les
années d'imposition qui ont commencé
avant 1995, la division 127.52(1)i)(ii)(A) de
la même loi, édictée par le paragraphe (5),
est remplacée par ce qui suit :
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(A) l'alinéa d) du présent paragraphe
s'appliquait au calcul de la perte en
capital nette du particulier pour une
année d'imposition qui a commencé
après 1985 et avant 1995,
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(13) Le paragraphe (7) s'applique à
compter du 27 avril 1995.
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