77. (1) L'article 127.55 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) ni à l'année d'imposition d'une fiducie tout au long de laquelle elle est, selon le cas :

      (i) une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, au sens de l'alinéa 138.1(1)a),

      (ii) une fiducie de fonds commun de placement,

      (iii) une fiducie principale visée par règlement.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

78. (1) Le passage de l'alinéa 128(2)e) de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      (ii) comme si, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition en question, il n'était permis de déduire selon la section C que les montants suivants :

(A) un montant prévu par les alinéas 110(1)d), d.1), d.2) ou d.3) ou par l'article 110.6, dans la mesure où il se rapporte à un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa (i) pour cette année,

(B) un montant prévu par l'article 111, dans la mesure où il se rapporte à une perte du particulier pour une année d'imposition qui s'est terminée avant sa libération inconditionnelle,

      (iii) comme si, dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l'année d'imposition en question, aucune déduction n'était permise en application :

(A) des articles 118, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 ou 118.9,

(B) de l'article 118.1 au titre d'un don fait par le particulier le jour de sa faillite ou postérieurement,

(C) du paragraphe 127(5) au titre d'une dépense engagée par le particulier, ou d'un bien acquis par lui, au cours d'une année d'imposition se terminant après sa libération inconditionnelle;

    le syndic est en outre tenu d'acquitter tout impôt ainsi déterminé pour l'année d'imposition en question;

(2) Le passage de l'alinéa 128(2)f) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

      (iii) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année, aucun montant n'était déductible selon les alinéas 110(1)d), d.1), d.2) ou d.3) ou de l'article 110.6 au titre d'un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa e)(i), et aucun montant n'était déductible selon l'article 111,

      (iv) dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l'année, aucun montant n'était déductible selon les articles 118.1 ou 120.2 ou le paragraphe 127(5);

    le particulier est en outre tenu d'acquitter tout impôt ainsi déterminé pour l'année d'imposition en question;

(3) L'alinéa 128(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) malgré les sous-alinéas e)(ii) et (iii) et f)(iii) et (iv), lorsque le particulier obtient sa libération inconditionnelle :

      (i) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition se terminant après cette libération, aucun montant ne peut être déduit en application de l'article 111 au titre de pertes pour des années d'imposition précédant celle de sa libération,

      (ii) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition qui se termine après cette libération :

(A) aucun montant ne peut être déduit en application de l'article 120.2 au titre d'un montant pour une année d'imposition précédant celle de la libération du particulier,

(B) aucun montant ne peut être déduit en application de l'article 118.1 au titre d'un don que le particulier a fait au cours d'une année d'imposition précédant celle de sa libération,

(C) aucun montant ne peut être déduit en application du paragraphe 127(5) au titre d'une dépense engagée ou d'un bien acquis par le particulier au cours d'une année d'imposition précédant celle de sa libération;

(4) Le paragraphe 128(3) de la même loi est abrogé.

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.

79. (1) L'alinéa c) de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 128.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      c) le montant déduit par la société en application de l'alinéa 219(1)j) pour sa dernière année d'imposition qui a commencé avant le moment donné;

(2) L'alinéa c) de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 128.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1995. Toutefois, pour son application aux années d'imposition qui commencent en 1996, le passage « de l'alinéa 219(1)j) » à cet alinéa est remplacé par « de l'alinéa 219(1)h), dans sa version applicable à l'année d'imposition 1995, ou de l'alinéa 219(1)j) ».

80. (1) L'alinéa 129(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) doit effectuer le remboursement au titre de dividendes avec diligence après avoir posté l'avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l'impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l'année s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 152(4)a) .

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 avril 1989.

81. (1) Le passage du paragraphe 130(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 131(1) à (3.2) et (6) s'appliquent, pour une année d'imposition, à la société qui a été une société de placement autre qu'une société de placement à capital variable tout au long de l'année :

Application des paragraphes 131(1) à (3.2) et (6)

(2) Le sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la même est remplacé par ce qui suit :

      (vii) aucune personne ne serait son actionnaire déterminé au cours de l'année si les passages « au moins 10 % », dans la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1), étaient remplacés par « plus de 25 % » ,

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 20 juin 1996. Toutefois, dans le cas où une société était, le 20 juin 1996, une société de placement dont une personne donnée aurait été un actionnaire déterminé à cette date si les passages « au moins 10 % », dans la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) de la même loi, étaient remplacés par « plus de 25 % », le sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique à la personne et à la société en conformité avec les paragraphes (5) à (7).

(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne donnée et à la société visées au paragraphe (4) pour une année d'imposition de cette dernière si, après le 20 juin 1996 et avant la fin de cette année, la personne n'a ni fait un apport de capital à la société, ni acquis une action de son capital-actions.

(6) Dans le cas où, après le 20 juin 1996 et avant la fin d'une année d'imposition de la société visée au paragraphe (4), la personne donnée visée à ce paragraphe a acquis une ou plusieurs actions du capital-actions de la société dont chacune est, selon le cas :

    a) une action qui était détenue, à chaque moment donné postérieur au 20 juin 1996 et antérieur au moment (appelé « moment de l'acquisition » au présent paragraphe) où la personne donnée l'a acquise, par celle-ci ou par une personne qui lui était liée depuis le 20 juin 1996 jusqu'au moment donné,

    b) une action que la société a émise à la personne donnée à titre de dividende en actions,

    c) une action que la société a émise à titre de dividende en actions à une personne qui était liée à la personne donnée depuis le 20 juin 1996 jusqu'à la date d'émission de l'action et qui a été détenue, à chaque moment donné depuis cette date d'émission jusqu'à la date d'acquisition, par la personne donnée ou par une personne qui lui était liée depuis le 20 juin 1996 jusqu'au moment donné,

le sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit en ce qui concerne la personne donnée et la société pour l'année :

      (vii) aucune personne ne serait son actionnaire déterminé au cours de l'année si les passages « au moins 10 % », dans la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1), étaient remplacés par « un pourcentage supérieur au pourcentage le plus élevé qui représente le pourcentage total des actions d'une catégorie du capital-actions de la société que détenaient à la fin du 20 juin 1996 la personne et d'autres personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance »,

(7) Le paragraphe (2) s'applique à la personne donnée et à la société visées au paragraphe (4) pour une année d'imposition de cette dernière si, après le 20 juin 1996 et avant la fin de cette année, la personne a acquis une action du capital-actions de la société autre qu'une action visée aux alinéas 6a), b) ou c).

(8) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre des paragraphes (6) et (7) :

    a) dans le cas où, à un moment donné :

      (i) une fiducie qui existait le 20 juin 1996 attribue une action du capital-actions d'une société à une personne qui était son bénéficiaire tout au long de la période allant du 20 juin 1996 jusqu'au moment donné en règlement de tout ou partie de la participation du bénéficiaire à son capital,

      (ii) une société de personnes qui existait le 20 juin 1996 attribue, au moment où elle cesse d'exister, une action du capital-actions d'une société ou un droit sur une action à une personne qui était son associé tout au long de la période allant du 20 juin 1996 jusqu'au moment donné,

    l'action est réputée avoir appartenu au bénéficiaire ou à l'associé depuis le 20 juin 1996 ou, s'il est postérieur, le moment où la fiducie ou la société de personnes l'a acquise pour la dernière fois jusqu'au moment donné;

    b) la personne - bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes - qui est réputée, par les alinéas b), c) ou e) de la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) de la même loi, être propriétaire d'une action appartenant à la société de personnes ou à la fiducie est réputée avoir acquis l'action au moment où la fiducie ou la société de personnes l'a acquise ou, s'il est postérieur, au moment où elle est devenue bénéficiaire de la fiducie ou associée de la société de personnes.

82. (1) Le sous-alinéa 130.1(6)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) en créances garanties par des maisons, au sens de l'article 2 de la Loi nationale sur l'habitation, ou par des biens compris dans un ensemble d'habitation, au sens de cet article , soit sous la forme d'hypothèques, soit de toute autre manière,

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 23 juin 1993.

83. (1) L'alinéa 131(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir posté l'avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l'impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l'année s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 152(4)a) .

(2) Le paragraphe 131(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les présomptions suivantes s'appliquent à une société qui est une société de placement à capital variable tout au long d'une année d'imposition :

Rembourse-
ment de dividende à une société de placement à capital variable

    a) la société est réputée, pour l'application de l'alinéa 87(2)aa) et de l'article 129, avoir été une société privée tout au long de l'année; toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l'année, au sens du paragraphe 129(3), est déterminé compte non tenu de l'alinéa 129(3)a) ;

    b) dans le cas où elle n'a pas été une société de placement tout au long de l'année, elle est réputée, pour l'application de la partie IV, avoir été une société privée tout au long de l'année; toutefois, pour l'application du paragraphe 186(1) à la société pour l'année, il n'est pas tenu compte de l'alinéa 186(1)b).

(3) Le passage de l'alinéa 131(8)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    b) sa seule activité consiste :

      (i) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des biens immeubles ou des droits dans de tels biens ,

      (ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations ou des droits dans de tels biens ,

(4) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 avril 1989.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

84. (1) L'alinéa 132(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir posté l'avis de cotisation, si la fiducie en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l'impôt payable en vertu de la présente partie par la fiducie pour l'année s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 152(4)a) .

(2) Le passage de l'alinéa 132(6)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    b) sa seule activité consiste :

      (i) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des biens immeubles ou des droits dans de tels biens ,

      (ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations ou des droits dans de tels biens ,

(3) Le passage du paragraphe 132(6) de la même loi suivant l'alinéa c) est abrogé.

(4) L'article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) La fiducie qui devient une fiducie de fonds commun de placement à un moment avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la fin de l'année civile où a commencé sa première année d'imposition est réputée avoir été une telle fiducie depuis le début de cette première année jusqu'à ce moment si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour cette première année.

Choix de devenir une fiducie de fonds commun de placement

(5) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 avril 1989.

(6) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 1994 et suivantes.

85. (1) Le passage de l'alinéa 132.2(1)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    h) sauf disposition contraire prévue à l'alinéa p) , le coût, pour le cédant, d'un bien qu'il a reçu du cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien en question est réputé égal à l'un des montants suivants :

(2) Les alinéas 132.2(1)o) et p) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    o) si le cédant est une société de placement à capital variable :

      (i) pour l'application du paragraphe 131(4), il est réputé, en ce qui a trait à une action dont il est disposé en conformité avec l'alinéa j), être une société de placement à capital variable au moment de la disposition,

      (ii) pour l'application de la partie I.3, son année d'imposition qui, n'eût été le présent alinéa, aurait compris le moment du transfert est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment; toutefois, il est entendu que le présent alinéa n'a aucun effet sur le calcul d'un montant en vertu de la présente partie;