77. (1) L'article 127.55 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa e), de
ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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78. (1) Le passage de l'alinéa 128(2)e) de
la même loi suivant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(A) un montant prévu par les alinéas
110(1)d), d.1), d.2) ou d.3) ou par
l'article 110.6, dans la mesure où il se
rapporte à un montant inclus dans le
revenu en application du sous-alinéa
(i) pour cette année,
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(B) un montant prévu par l'article 111,
dans la mesure où il se rapporte à une
perte du particulier pour une année
d'imposition qui s'est terminée avant
sa libération inconditionnelle,
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(A) des articles 118, 118.2, 118.3,
118.5, 118.6, 118.8 ou 118.9,
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(B) de l'article 118.1 au titre d'un don
fait par le particulier le jour de sa
faillite ou postérieurement,
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(C) du paragraphe 127(5) au titre d'une
dépense engagée par le particulier, ou
d'un bien acquis par lui, au cours d'une
année d'imposition se terminant après
sa libération inconditionnelle;
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(2) Le passage de l'alinéa 128(2)f) de la
même loi suivant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 128(2)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(A) aucun montant ne peut être déduit
en application de l'article 120.2 au
titre d'un montant pour une année
d'imposition précédant celle de la
libération du particulier,
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(B) aucun montant ne peut être déduit
en application de l'article 118.1 au
titre d'un don que le particulier a fait
au cours d'une année d'imposition
précédant celle de sa libération,
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(C) aucun montant ne peut être déduit
en application du paragraphe 127(5)
au titre d'une dépense engagée ou d'un
bien acquis par le particulier au cours
d'une année d'imposition précédant
celle de sa libération;
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(4) Le paragraphe 128(3) de la même loi
est abrogé.
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(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux faillites qui surviennent après le 26
avril 1995.
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79. (1) L'alinéa c) de l'élément C de la
formule figurant au paragraphe 128.1(2) de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa c) de l'élément C de la
formule figurant au paragraphe 128.1(2) de
la même loi, édicté par le paragraphe (1),
s'applique aux années d'imposition qui
commencent après 1995. Toutefois, pour
son application aux années d'imposition qui
commencent en 1996, le passage « de
l'alinéa 219(1)j) » à cet alinéa est remplacé
par « de l'alinéa 219(1)h), dans sa version
applicable à l'année d'imposition 1995, ou
de l'alinéa 219(1)j) ».
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80. (1) L'alinéa 129(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 avril 1989.
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81. (1) Le passage du paragraphe 130(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 131(1) à (3.2) et (6)
s'appliquent, pour une année d'imposition, à
la société qui a été une société de placement
autre qu'une société de placement à capital
variable tout au long de l'année :
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Application
des
paragraphes
131(1) à (3.2)
et (6)
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(2) Le sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la
même est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
le 20 juin 1996. Toutefois, dans le cas où une
société était, le 20 juin 1996, une société de
placement dont une personne donnée aurait
été un actionnaire déterminé à cette date si
les passages « au moins 10 % », dans la
définition de « actionnaire déterminé » au
paragraphe 248(1) de la même loi, étaient
remplacés par « plus de 25 % », le
sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), s'applique à la
personne et à la société en conformité avec
les paragraphes (5) à (7).
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(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
la personne donnée et à la société visées au
paragraphe (4) pour une année
d'imposition de cette dernière si, après le 20
juin 1996 et avant la fin de cette année, la
personne n'a ni fait un apport de capital à
la société, ni acquis une action de son
capital-actions.
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(6) Dans le cas où, après le 20 juin 1996 et
avant la fin d'une année d'imposition de la
société visée au paragraphe (4), la personne
donnée visée à ce paragraphe a acquis une
ou plusieurs actions du capital-actions de la
société dont chacune est, selon le cas :
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le sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), est remplacé
par ce qui suit en ce qui concerne la
personne donnée et la société pour l'année :
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(7) Le paragraphe (2) s'applique à la
personne donnée et à la société visées au
paragraphe (4) pour une année
d'imposition de cette dernière si, après le 20
juin 1996 et avant la fin de cette année, la
personne a acquis une action du
capital-actions de la société autre qu'une
action visée aux alinéas 6a), b) ou c).
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(8) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre des paragraphes
(6) et (7) :
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82. (1) Le sous-alinéa 130.1(6)f)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 23 juin 1993.
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83. (1) L'alinéa 131(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 131(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Les présomptions suivantes
s'appliquent à une société qui est une société
de placement à capital variable tout au long
d'une année d'imposition :
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Rembourse- ment de dividende à une société de placement à capital variable
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(3) Le passage de l'alinéa 131(8)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (iii) est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 avril 1989.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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84. (1) L'alinéa 132(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 132(6)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (iii) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 132(6) de la
même loi suivant l'alinéa c) est abrogé.
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(4) L'article 132 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(6.1) La fiducie qui devient une fiducie de
fonds commun de placement à un moment
avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la
fin de l'année civile où a commencé sa
première année d'imposition est réputée avoir
été une telle fiducie depuis le début de cette
première année jusqu'à ce moment si elle en
fait le choix dans sa déclaration de revenu
produite en vertu de la présente partie pour
cette première année.
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Choix de
devenir une
fiducie de
fonds
commun de
placement
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(5) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 avril 1989.
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(6) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition 1994 et suivantes.
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85. (1) Le passage de l'alinéa 132.2(1)h)
de la même loi précédant le sous-alinéa (i)
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 132.2(1)o) et p) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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