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(A) le produit de disposition, pour lui,
d'un bien qui a été transféré à un
cessionnaire lors de l'échange
admissible,
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(B) le coût indiqué, pour lui à la fin de
l'année, d'un bien qui ne lui a pas été
transféré lors de l'échange
admissible;
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(3) L'alinéa b) de la définition de
« échange admissible », au paragraphe
132.2(2) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
à compter de juillet 1994. Toutefois, il n'est
pas tenu compte de l'alinéa 132.2(2)p),
édicté par le paragraphe (2), pour
l'application du paragraphe 132.2(1) de la
même loi, modifié par le paragraphe (2), à
un échange admissible, au sens du
paragraphe 132.2(2) de la même loi, entre
organismes de placement collectif si, à la
fois :
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86. (1) L'alinéa 133(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 avril 1989.
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87. (1) Le paragraphe 136(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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136. (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la société coopérative qui serait
une société privée n'eût été le présent article
est réputée ne pas en être une, sauf pour
l'application des articles 15.1, 125, 125.1,
127, 127.1, 152 et 157 et de la définition de
« bien évalué à la valeur du marché » au
paragraphe 142.2(1) et sauf pour l'application
à l'alinéa 39(1)c) de la définition de « société
exploitant une petite entreprise » au
paragraphe 248(1).
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Société
coopérative
réputée ne
pas être une
société privée
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994.
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88. (1) L'article 141.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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141.1 Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la compagnie d'assurance, sauf
une compagnie d'assurance-vie, qui serait une
société privée si ce n'était le présent article est
réputée ne pas en être une pour l'application
du paragraphe 55(5), de la définition de
« compte de dividendes en capital » au
paragraphe 89(1) et des articles 123.2 et 129.
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Compagnie
d'assurance
réputée ne
pas être une
société privée
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
juin 1995.
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89. (1) La définition de « titre de créance
déterminé », au paragraphe 142.2(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« titre de créance déterminé » Titre constatant
le droit d'un contribuable sur un prêt, une
obligation, une hypothèque, un billet, une
convention de vente ou une autre dette
semblable ou, si le contribuable a acheté le
droit, sur un titre de créance. N'est pas un
titre de créance déterminé le titre constatant
un droit sur :
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« titre de
créance
déterminé » ``specified debt obligation''
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994.
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90. (1) Le passage du paragraphe
142.3(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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142.3 (1) Sous réserve du paragraphe (3) ,
les règles suivantes s'appliquent au
contribuable qui, au cours d'une année
d'imposition, est une institution financière et
détient un titre de créance déterminé :
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Montants à
inclure et à
déduire
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(2) L'alinéa 142.3(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 142.3(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
contribuable qui détient un titre de créance
déterminé au cours d'une année d'imposition
donnée pendant laquelle il est une institution
financière et qui n'a pas inclus, dans le calcul
de son revenu pour une année d'imposition
antérieure, tout ou partie du montant qui était
ainsi à inclure relativement au titre en
application de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe
12(3) est tenu d'inclure cette partie de
montant dans le calcul de son revenu pour
l'année donnée, dans la mesure où elle n'a pas
été incluse dans le calcul de son revenu pour
une année d'imposition antérieure.
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Non- déclaration de montants courus
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas, pour une année
d'imposition, au titre de créance déterminé
d'un contribuable qui constitue :
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Exception
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 22 février 1994. Toutefois, ils ne
s'appliquent pas aux titres de créance dont
il est disposé avant le 23 février 1994.
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91. (1) L'alinéa b) de la définition de
« montant de base », au paragraphe
142.4(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa j) de la définition de
« montant de base », au paragraphe
142.4(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(i) des frais et montants semblables,
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(ii) le produit de disposition du titre;
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(3) L'alinéa 142.4(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Les paragraphes 142.4(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans le
cas où, après 1994, un contribuable dispose
d'un titre de créance déterminé au cours d'une
année d'imposition, les règles suivantes
s'appliquent :
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Montants à
inclure ou à
déduire en
cas de
disposition
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(5) Lorsque, après le 22 février 1994, un
contribuable dispose d'un titre de créance
déterminé au cours d'une année d'imposition
et que , selon le cas :
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Gain ou perte
non amorti
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les règles suivantes s'appliquent :
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(5) L'alinéa 142.4(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) L'élément C de la formule figurant à
l'alinéa 142.4(6)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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C le montant de transition du contribuable
relativement à la disposition.
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(7) Les paragraphes 142.4(7) à (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(7) Pour l'application des paragraphes (4) et
(8) , le montant courant du gain ou de la perte
d'un contribuable résultant de la disposition
d'un titre de créance déterminé correspond au
montant suivant :
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Montant
courant
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(8) Pour l'application du paragraphe (4), la
partie résiduelle du gain ou de la perte d'un
contribuable résultant de la disposition d'un
titre de créance déterminé correspond à
l'excédent éventuel du gain ou de la perte sur
le montant courant de ce gain ou de cette
perte .
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Partie
résiduelle
d'un gain ou
d'une perte
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(9) Dans le cas où un contribuable dispose
d'une partie d'un titre de créance déterminé,
l'article 142.3 et le présent article
s'appliquent comme si la partie dont il est
disposé et celle qui est conservée étaient des
titres de créance déterminés distincts.
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Disposition
d'une partie
de titre
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(10) Malgré le paragraphe 18(9.1), le
contribuable qui détient un titre de créance
déterminé et qui reçoit une pénalité ou une
gratification en raison du remboursement
avant échéance de tout ou partie du principal
du titre est réputé avoir reçu le paiement à titre
de produit de disposition du titre.
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|
Pénalités et
gratifications
|
(11) Pour l'application du présent article, le
contribuable qui reçoit un paiement, autre
qu'un produit de disposition, prévu par un titre
de créance déterminé au moment de la
disposition du titre ou postérieurement est
réputé ne pas l'avoir reçu au moment de sa
réception mais l'avoir reçu immédiatement
avant la disposition.
|
|
Paiements
reçus au
moment de la
disposition
ou
postérieure- ment
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(8) Les paragraphes (1) à (7) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 22 février 1994.
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92. (1) Les paragraphes 142.5(5) à (7) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) Dans le cas où un montant est déduit en
application du paragraphe (4) dans le calcul du
revenu d'un contribuable, est à inclure dans le
calcul du revenu du contribuable pour chaque
année d'imposition qui commence avant 1999
et se termine après le 30 octobre 1994 le total
des montants déterminés par règlement pour
l'année.
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Mesure
transitoire -
inclusion de
montants
autres qu'en
capital
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(6) Le montant qu'un contribuable choisit,
jusqu'à concurrence d'un montant, déterminé
par règlement, relativement aux
immobilisations dont il est réputé avoir
disposé par l'effet du paragraphe (2) est réputé
constituer sa perte en capital déductible pour
son année d'imposition qui comprend le 31
octobre 1994 résultant soit de la disposition
d'un bien, soit, s'il est un non-résident tout au
long de l'année, de la disposition d'un bien
canadien imposable .
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Mesure
transitoire -
déduction des
gains en
capital nets
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(7) Le contribuable qui choisit un montant
en application du paragraphe (6) est réputé,
pour chaque année d'imposition qui
commence avant 1999 et se termine après le
30 octobre 1994, réaliser pour l'année, soit
lors de la disposition d'un bien, soit, s'il est un
non-résident tout au long de l'année, lors de la
disposition d'un bien canadien imposable, un
gain en capital imposable égal au total des
montants déterminés par règlement pour
l'année.
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Mesure
transitoire -
inclusion des
gains en
capital nets
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 30 octobre 1994.
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93. (1) L'article 142.6 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (7), de ce qui suit :
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(8) Les présomptions suivantes
s'appliquent si un contribuable - institution
financière au cours de sa première année
d'imposition se terminant après le 22 février
1994 - en fait le choix par avis écrit présenté
au ministre avant juillet 1997 ou dans les 90
jours suivant la mise à la poste d'un avis de
cotisation au contribuable concernant l'impôt
payable en vertu de la présente partie pour
l'année ou d'un avis au contribuable portant
qu'aucun impôt n'est payable en vertu de cette
partie pour l'année :
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Choix
concernant
les gains et
pertes en
capital
accumulés
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