p) pour déterminer les rachats au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), des organismes de placement collectif pour leur année d'imposition qui comprend le moment du transfert :

      (i) le total des coûts indiqués, pour le cédant, de ses biens à la fin de l'année est réputé égal au total des montants représentant chacun :

(A) le produit de disposition, pour lui, d'un bien qui a été transféré à un cessionnaire lors de l'échange admissible,

(B) le coût indiqué, pour lui à la fin de l'année, d'un bien qui ne lui a pas été transféré lors de l'échange admissible;

    q) sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa o)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et 132(6), le cédant est réputé n'être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d'imposition qui commencent après le moment du transfert.

(3) L'alinéa b) de la définition de « échange admissible », au paragraphe 132.2(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) quiconque dispose d'actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l'exercice d'un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités du cessionnaire;

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent à compter de juillet 1994. Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'alinéa 132.2(2)p), édicté par le paragraphe (2), pour l'application du paragraphe 132.2(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), à un échange admissible, au sens du paragraphe 132.2(2) de la même loi, entre organismes de placement collectif si, à la fois :

    a) l'échange a lieu avant novembre 1996;

    b) les organismes ont fait un choix conjoint dans un document présenté au ministre du Revenu national avant la fin du troisième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

86. (1) L'alinéa 133(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) effectue le remboursement admissible avec diligence après avoir posté l'avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l'impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l'année s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 152(4)a) .

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 avril 1989.

87. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

136. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée n'eût été le présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l'application des articles 15.1, 125, 125.1, 127, 127.1, 152 et 157 et de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) et sauf pour l'application à l'alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).

Société coopérative réputée ne pas être une société privée

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

88. (1) L'article 141.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

141.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la compagnie d'assurance, sauf une compagnie d'assurance-vie, qui serait une société privée si ce n'était le présent article est réputée ne pas en être une pour l'application du paragraphe 55(5), de la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1) et des articles 123.2 et 129.

Compagnie d'assurance réputée ne pas être une société privée

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après juin 1995.

89. (1) La définition de « titre de créance déterminé », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« titre de créance déterminé » Titre constatant le droit d'un contribuable sur un prêt, une obligation, une hypothèque, un billet, une convention de vente ou une autre dette semblable ou, si le contribuable a acheté le droit, sur un titre de créance. N'est pas un titre de créance déterminé le titre constatant un droit sur :

« titre de créance déterminé »
``specified debt obligation''

      a) une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour le développement de la petite entreprise, une obligation pour la petite entreprise ou un bien visé par règlement;

      b) un effet émis par une personne avec laquelle le contribuable est lié ou a par ailleurs un lien de dépendance ou dans laquelle il a une participation notable, ou conclu avec une telle personne.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

90. (1) Le passage du paragraphe 142.3(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

142.3 (1) Sous réserve du paragraphe (3) , les règles suivantes s'appliquent au contribuable qui, au cours d'une année d'imposition, est une institution financière et détient un titre de créance déterminé :

Montants à inclure et à déduire

(2) L'alinéa 142.3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) sauf disposition contraire prévue au présent article , aux alinéas 12(1)d) et i) et 20(1)l) et p) et à l'article 142.4, aucun montant n'est à inclure ou à déduire relativement à des paiements prévus par le titre, sauf des frais et montants semblables, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.

(3) Le paragraphe 142.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le contribuable qui détient un titre de créance déterminé au cours d'une année d'imposition donnée pendant laquelle il est une institution financière et qui n'a pas inclus, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, tout ou partie du montant qui était ainsi à inclure relativement au titre en application de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe 12(3) est tenu d'inclure cette partie de montant dans le calcul de son revenu pour l'année donnée, dans la mesure où elle n'a pas été incluse dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.

Non-
déclaration de montants courus

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas, pour une année d'imposition, au titre de créance déterminé d'un contribuable qui constitue :

Exception

    a) un bien évalué à la valeur du marché pour l'année;

    b) un titre de créance indexé, sauf un titre visé par règlement.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux titres de créance dont il est disposé avant le 23 février 1994.

91. (1) L'alinéa b) de la définition de « montant de base », au paragraphe 142.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) un montant inclus, en application des paragraphes 12(3) ou 16(2) ou (3), de l'alinéa 142.3(1)a) ou du paragraphe 142.3(2) , relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui a commencé avant le moment donné;

(2) L'alinéa j) de la définition de « montant de base », au paragraphe 142.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      j) le montant d'un paiement que le contribuable a reçu relativement au titre au moment donné ou antérieurement, à l'exception des montants suivants :

(i) des frais et montants semblables,

(ii) le produit de disposition du titre;

(3) L'alinéa 142.4(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) sauf disposition contraire prévue à l'alinéa 79.1(7)d) ou au présent article, aucun montant n'est inclus ou déduit relativement à la disposition dans le calcul du revenu du contribuable;

(4) Les paragraphes 142.4(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans le cas où, après 1994, un contribuable dispose d'un titre de créance déterminé au cours d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

Montants à inclure ou à déduire en cas de disposition

    a) s'il est positif, le montant de transition relatif à la disposition du titre est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

    b) si le montant de transition relatif à la disposition du titre est négatif, sa valeur absolue est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

    c) dans le cas où le contribuable réalise un gain lors de la disposition du titre :

      (i) le montant courant du gain est à inclure dans le calcul de son revenu pour l'année,

      (ii) est à inclure dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition qui se terminent à la date de la disposition ou postérieurement le montant attribué à l'année, selon les modalités réglementaires, relativement à la partie résiduelle du gain;

    d) dans le cas où le contribuable subit une perte lors de la disposition du titre :

      (i) le montant courant de la perte est à déduire dans le calcul de son revenu pour l'année,

      (ii) est à déduire dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition qui se terminent à la date de la disposition ou postérieurement le montant attribué à l'année, selon les modalités réglementaires, relativement à la partie résiduelle de la perte.

(5) Lorsque, après le 22 février 1994, un contribuable dispose d'un titre de créance déterminé au cours d'une année d'imposition et que , selon le cas :

Gain ou perte non amorti

    a) il s'agit d'un des titres suivants :

      (i) un titre de créance indexé, sauf un titre visé par règlement,

      (ii) un titre de créance visé par règlement quant au contribuable,

    b) la disposition :

      (i) soit a été effectuée avant 1995,

      (ii) soit a été effectuée après 1994 dans le cadre du transfert du tout ou partie d'une entreprise du contribuable à une personne ou une société de personnes,

      (iii) soit est réputée avoir été effectuée par l'alinéa 142.6(1)c),

    c) dans le cas où le contribuable n'est pas une compagnie d'assurance-vie :

      (i) d'une part, la disposition a été effectuée avant 1996,

      (ii) d'autre part, le contribuable choisit de se prévaloir du présent alinéa par écrit envoyé au ministre avant juillet 1997,

les règles suivantes s'appliquent :

    d) le paragraphe (4) ne s'applique pas à la disposition;

    e) est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année l'excédent éventuel du produit de disposition du titre pour lui sur le montant de base du titre pour lui immédiatement avant la disposition;

    f) est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année l'excédent éventuel du montant de base du titre pour lui immédiatement avant la disposition sur le produit de disposition du titre pour lui.

(5) L'alinéa 142.4(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) si le montant déterminé selon l'alinéa c) relativement à la disposition par un contribuable d'un titre de créance déterminé est négatif, sa valeur absolue représente la perte du contribuable résultant de la disposition du titre;

(6) L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 142.4(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

C le montant de transition du contribuable relativement à la disposition.

(7) Les paragraphes 142.4(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7) Pour l'application des paragraphes (4) et (8) , le montant courant du gain ou de la perte d'un contribuable résultant de la disposition d'un titre de créance déterminé correspond au montant suivant :

Montant courant

    a) dans le cas où le contribuable réalise un gain lors de la disposition du titre, la partie du gain qu'il est raisonnable d'attribuer à une augmentation sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre;

    b) dans le cas où le contribuable subit une perte lors de la disposition du titre, le montant demandé par le contribuable qui ne dépasse pas la partie de la perte qu'il est raisonnable d'attribuer à un manquement du débiteur ou à une diminution sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre.

(8) Pour l'application du paragraphe (4), la partie résiduelle du gain ou de la perte d'un contribuable résultant de la disposition d'un titre de créance déterminé correspond à l'excédent éventuel du gain ou de la perte sur le montant courant de ce gain ou de cette perte .

Partie résiduelle d'un gain ou d'une perte

(9) Dans le cas où un contribuable dispose d'une partie d'un titre de créance déterminé, l'article 142.3 et le présent article s'appliquent comme si la partie dont il est disposé et celle qui est conservée étaient des titres de créance déterminés distincts.

Disposition d'une partie de titre

(10) Malgré le paragraphe 18(9.1), le contribuable qui détient un titre de créance déterminé et qui reçoit une pénalité ou une gratification en raison du remboursement avant échéance de tout ou partie du principal du titre est réputé avoir reçu le paiement à titre de produit de disposition du titre.

Pénalités et gratifications

(11) Pour l'application du présent article, le contribuable qui reçoit un paiement, autre qu'un produit de disposition, prévu par un titre de créance déterminé au moment de la disposition du titre ou postérieurement est réputé ne pas l'avoir reçu au moment de sa réception mais l'avoir reçu immédiatement avant la disposition.

Paiements reçus au moment de la disposition ou postérieure-
ment

(8) Les paragraphes (1) à (7) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

92. (1) Les paragraphes 142.5(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Dans le cas où un montant est déduit en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu d'un contribuable, est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour chaque année d'imposition qui commence avant 1999 et se termine après le 30 octobre 1994 le total des montants déterminés par règlement pour l'année.

Mesure transitoire - inclusion de montants autres qu'en capital

(6) Le montant qu'un contribuable choisit, jusqu'à concurrence d'un montant, déterminé par règlement, relativement aux immobilisations dont il est réputé avoir disposé par l'effet du paragraphe (2) est réputé constituer sa perte en capital déductible pour son année d'imposition qui comprend le 31 octobre 1994 résultant soit de la disposition d'un bien, soit, s'il est un non-résident tout au long de l'année, de la disposition d'un bien canadien imposable .

Mesure transitoire - déduction des gains en capital nets

(7) Le contribuable qui choisit un montant en application du paragraphe (6) est réputé, pour chaque année d'imposition qui commence avant 1999 et se termine après le 30 octobre 1994, réaliser pour l'année, soit lors de la disposition d'un bien, soit, s'il est un non-résident tout au long de l'année, lors de la disposition d'un bien canadien imposable, un gain en capital imposable égal au total des montants déterminés par règlement pour l'année.

Mesure transitoire - inclusion des gains en capital nets

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 octobre 1994.

93. (1) L'article 142.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Les présomptions suivantes s'appliquent si un contribuable - institution financière au cours de sa première année d'imposition se terminant après le 22 février 1994 - en fait le choix par avis écrit présenté au ministre avant juillet 1997 ou dans les 90 jours suivant la mise à la poste d'un avis de cotisation au contribuable concernant l'impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année ou d'un avis au contribuable portant qu'aucun impôt n'est payable en vertu de cette partie pour l'année :

Choix concernant les gains et pertes en capital accumulés