(1.1) Commet une infraction toute personne qui, en vertu de la présente loi, obtient ou demande un remboursement ou crédit auquel elle ou une autre personne n'a pas droit, ou un remboursement ou un crédit d'un montant supérieur à celui auquel elle ou une autre personne a droit, du fait que, selon le cas :

Rembourse-
ments et crédits indus

    a) elle a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produit, présenté ou fait en vertu de la présente loi ou de son règlement,

    b) elle a détruit, altéré, mutilé ou caché ses registres ou livres de comptes, ou ceux de l'autre personne, ou en a disposé autrement,

    c) elle a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, dans ses registres ou livres de comptes ou ceux de l'autre personne,

    d) elle a omis, ou a consenti ou acquiescé à l'omission, d'inscrire un détail important dans ses registres ou livres de comptes ou ceux de l'autre personne,

    e) elle a agit volontairement de quelque manière que ce soit,

    f) elle a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée au présent paragraphe.

En plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, cette personne encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    g) soit une amende de 50 % à 200 % de l'excédent du montant du remboursement ou du crédit obtenu ou demandé sur le montant auquel elle ou l'autre personne, selon le cas, a droit;

    h) soit à la fois l'amende prévue à l'alinéa g) et un emprisonnement d'au plus 2 ans.

(2) Le paragraphe 239(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Toute personne accusée d'une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs :

Poursuite par voie de mise en accusation

    a) d'une part, une amende de 100 % à 200 % des montants suivants :

      (i) dans le cas de l'infraction visée au paragraphe (1), l'impôt que cette personne a tenté d'éluder,

      (ii) dans le cas de l'infraction visée au paragraphe (1.1), l'excédent du montant du remboursement ou du crédit obtenu ou demandé sur le montant auquel elle ou l'autre personne, selon le cas, a droit;

    b) d'autre part, un emprisonnement maximal de cinq ans.

(3) Le paragraphe 239(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La personne déclarée coupable d'infraction au présent article n'est passible d'une pénalité prévue aux articles 162 ou 163 pour la même infraction que si une cotisation pour cette pénalité a été établie à son égard avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

Pénalité sur déclaration de culpabilité

148.1 (1) L'alinéa 241(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

(2) L'alinéa 241(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit.

(3) L'alinéa 241(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, mais uniquement à cette fin;

(4) Le sous-alinéa 241(4)d)(x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (x) à un fonctionnaire de la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada ou du ministère de l'Emploi et de l'Immigration, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi sur l'assurance-chômage , de la Loi sur l'assurance-emploi ou d'un programme d'emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l'évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,

(5) L'alinéa 241(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l'évaluation d'une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

(6) La définition de « personne autorisée », au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« personne autorisée » Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l'application des dispositions de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi.

« personne autorisée »
``authorized person''

(7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés entrés en vigueur le 30 juin 1996.

149. (1) Le paragraphe 244(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) L'affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national - souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir - indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d'un document ou l'imprimé d'un document électronique , fait par ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour un contribuable, fait preuve de la nature et du contenu du document.

Preuve de documents

(2) Les paragraphes 244(13) à (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(13) Tout document donné comme ayant été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, sous le nom écrit du ministre, du sous-ministre du Revenu national ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire, à moins qu'il n'ait été contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Preuve de documents

(14) Pour l'application de la présente loi, la date de mise à la poste d'un avis ou d'une notification, prévus aux paragraphes 149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) ou 166.1(5), ou d'un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date apparaissant sur cet avis ou sur cette notification.

Date de mise à la poste

(15) Lorsqu'un avis de cotisation ou de détermination a été envoyé par le ministre comme le prévoit la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie et le montant, déterminé à la date de mise à la poste de l'avis de cotisation ou de détermination .

Date d'établisse-
ment de la cotisation

150. (1) Les définitions de « activités de recherche scientifique et de développement expérimental » et « minéral », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

« activités de recherche scientifique et de développement expérimental » Investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse, c'est-à-dire :

« activités de recherche scientifique et de développe-
ment expérimen-
tal »
``scientific research and experimental develop-
ment
''

      a) la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l'avancement de la science sans aucune application pratique en vue;

      b) la recherche appliquée, à savoir les travaux entrepris pour l'avancement de la science avec application pratique en vue;

      c) le développement expérimental, à savoir les travaux entrepris dans l'intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l'amélioration, même légère, de ceux qui existent.

    Pour l'application de la présente définition à un contribuable, sont compris parmi les activités de recherche scientifique et de développement expérimental :

      d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux techniques, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l'analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.

    Ne constituent pas des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux relatifs aux activités suivantes :

      e) l'étude du marché et la promotion des ventes;

      f) le contrôle de la qualité ou la mise à l'essai normale des matériaux, dispositifs, produits ou procédés;

      g) la recherche dans les sciences sociales ou humaines;

      h) la prospection, l'exploration et le forage fait en vue de la découverte de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel et leur production;

      i) la production commerciale d'un matériau, d'un dispositif ou d'un produit nouveau ou amélioré, et l'utilisation commerciale d'un procédé nouveau ou amélioré;

      j) les modifications de style;

      k) la collecte normale de données.

« minéral » Sont compris parmi les minéraux l'ammonite , le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, les sables bitumineux, les schistes bitumineux et la silice, mais non le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes qui ne sont pas expressément visés par la présente définition.

« minéral »
``mineral''

(2) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « matières minérales », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(ii) le principal minéral extrait est l'ammonite , le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l'halite, le kaolin ou la sylvine,

(3) L'alinéa d.1) de la définition de « action privilégiée à terme », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      d.1) qui est cotée à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement, et qui a été émise avant le 22 avril 1980 par l'une des sociétés suivantes :

(i) une société visée à l'un des alinéas a) à d) de la définition de « institution financière déterminée » au présent paragraphe,

(ii) une société dont l'activité d'entreprise principale consiste à prêter de l'argent ou à acheter des créances, ou à faire les deux,

(iii) une société émettrice associée à une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) ;

(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« action accréditive » S'entend au sens du paragraphe 66(15).

« action accréditive »
``flow-
through share
''

« associé détenant une participation majoritaire » Quant à une société de personnes à un moment donné, contribuable - personne ou société de personnes - à l'égard duquel l'une des conditions suivantes est remplie :

« associé détenant une participation majoritaire »
``majority interest partner''

      a) la part qui lui revient du revenu de la société de personnes tiré de toutes sources soit pour le dernier exercice de celle-ci qui s'est terminé avant ce moment, soit, si le premier exercice de la société de personnes comprend ce moment, pour cet exercice, aurait dépassé la moitié du revenu de la société de personnes tiré de toutes sources pour l'exercice si le contribuable avait détenu tout au long de l'exercice chaque participation dans la société de personnes qu'il détenait à ce moment ou que détenait à ce moment une personne qui lui est affiliée;

      b) la part qui lui revient, majorée de la part qui revient à chaque personne à laquelle il est affilié, du montant total qui serait payé à l'ensemble des associés de la société de personnes (autrement qu'à titre de part d'un revenu quelconque de cette dernière) si elle était liquidée à ce moment dépasse la moitié de ce montant.

« fiducie pour l'entretien d'un cimetière » S'entend au sens du paragraphe 148.1(1).

« fiducie pour l'entretien d'un cimetière »
``cemetery care trust''

« registre » Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu'ils soient par écrit ou sous toute autre forme.

« registre »
``record''

(5) La définition de « minéral », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et le paragraphe (2) s'appliquent aux années d'imposition et aux exercices qui commencent après 1996. Toutefois :

    a) il est entendu que cette définition et le paragraphe (2) n'entraînent ni la reclassification des dépenses effectuées ou des coûts engagés au cours d'une année d'imposition ou d'un exercice ayant commencé avant 1997 à titre de frais d'exploration au Canada, de frais d'aménagement au Canada, de frais d'exploration et d'aménagement au Canada ou de frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger, ni la majoration d'un montant déductible en application de l'article 65 de la même loi par suite d'une dépense effectuée ou d'un coût engagé avant 1997;

    b) dans le cas où, par suite de l'application de cette définition et du paragraphe (2), le bien d'une personne serait, n'eût été le présent alinéa, reclassifié à titre d'avoir minier canadien ou d'avoir minier étranger au début de la première année d'imposition de la personne, ou de son premier exercice, qui commence après 1996, la personne est réputée pour l'application de la même loi :

      (i) avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit égal à son coût indiqué pour elle à ce moment,

      (ii) avoir acquis le bien de nouveau à ce moment pour le même montant.

(6) La définition de « activités de recherche scientifique et de développement expérimental », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique aux travaux exécutés par un contribuable après le 27 février 1995. Toutefois, pour l'application des alinéas 149(1)j) et (8)b) de la même loi, la définition de « activités de recherche scientifique et de développement expérimental » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), ne s'applique pas aux travaux exécutés en conformité avec une convention écrite conclue par le contribuable avant le 28 février 1995.

(7) Le paragraphe (3) s'applique à compter du 23 février 1994.

(8) La définition de « fiducie pour l'entretien d'un cimetière » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s'applique à compter de 1993.

(9) La définition de « action accréditive » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s'applique à compter du 1er décembre 1994.

(10) La définition de « associé détenant une participation majoritaire » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s'applique à compter du 27 avril 1995.

150.1 (1) Le paragraphe 249.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à l'exercice donné d'une entreprise dans le cas où, au cours d'un exercice antérieur ou tout au long de la période qui a commencé au début de l'exercice donné et s'est terminée à la fin de l'année civile dans laquelle cet exercice a commencé, les dépenses effectuées dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise représentaient principalement le coût ou le coût en capital d'abris fiscaux déterminés, au sens du paragraphe 143.2(1) .

Exception - abri fiscal déterminé

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui commencent après 1994.

151. (1) Les alinéas 250(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) selon le cas :

      (i) l'entreprise principale de la société au cours de l'année consiste à exploiter des bateaux utilisés principalement pour le transport de passagers ou de marchandises en transport international, déterminé comme si la société ne résidait pas au Canada et comme si, sauf en cas d'application de l'alinéa c) de la définition de « transport international » au paragraphe 248(1), un port ou autre endroit situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouvait au Canada,

      (ii) la société détient tout au long de l'année des actions d'une ou plusieurs autres sociétés et le total des coûts indiqués, pour elle, de l'ensemble de ces actions n'est, à aucun moment de l'année, inférieur à 50 % du total des coûts indiqués, pour elle, de l'ensemble de ses biens; à cette fin, seules sont prises en compte les actions des sociétés qui sont, à la fois :

(A) des filiales à cent pour cent de la société, au sens du paragraphe 87(1.4),

(B) réputées par le présent paragraphe résider dans un pays étranger tout au long de l'année;

    b) la totalité, ou presque, du revenu brut de la société pour l'année est composé :