(1.1) Commet une infraction toute personne
qui, en vertu de la présente loi, obtient ou
demande un remboursement ou crédit auquel
elle ou une autre personne n'a pas droit, ou un
remboursement ou un crédit d'un montant
supérieur à celui auquel elle ou une autre
personne a droit, du fait que, selon le cas :
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Rembourse- ments et crédits indus
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En plus de toute autre pénalité prévue par
ailleurs, cette personne encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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(2) Le paragraphe 239(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Toute personne accusée d'une infraction
visée aux paragraphes (1) ou (1.1) peut, au
choix du procureur général du Canada, être
poursuivie par voie de mise en accusation et,
si elle est déclarée coupable, encourt, en plus
de toute autre pénalité prévue par ailleurs :
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Poursuite par
voie de mise
en accusation
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(3) Le paragraphe 239(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) La personne déclarée coupable
d'infraction au présent article n'est passible
d'une pénalité prévue aux articles 162 ou 163
pour la même infraction que si une cotisation
pour cette pénalité a été établie à son égard
avant que la dénonciation ou la plainte qui a
donné lieu à la déclaration de culpabilité ait
été déposée ou faite.
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Pénalité sur
déclaration
de culpabilité
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148.1 (1) L'alinéa 241(1)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 241(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 241(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le sous-alinéa 241(4)d)(x) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) L'alinéa 241(4)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) La définition de « personne
autorisée », au paragraphe 241(10) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« personne autorisée » Personne engagée ou
employée, ou précédemment engagée ou
employée, par Sa Majesté du chef du
Canada, ou en son nom, pour aider à
l'application des dispositions de la présente
loi, du Régime de pensions du Canada, de
la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi
sur l'assurance-emploi.
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« personne
autorisée » ``authorized person''
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(7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés
entrés en vigueur le 30 juin 1996.
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149. (1) Le paragraphe 244(9) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(9) L'affidavit d'un fonctionnaire du
ministère du Revenu national - souscrit en
présence d'un commissaire ou d'une autre
personne autorisée à le recevoir - indiquant
qu'il a la charge des registres pertinents et
qu'un document qui y est annexé est un
document, la copie conforme d'un document
ou l'imprimé d'un document électronique ,
fait par ou pour le ministre ou une autre
personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou
par ou pour un contribuable, fait preuve de la
nature et du contenu du document.
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Preuve de
documents
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(2) Les paragraphes 244(13) à (15) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(13) Tout document donné comme ayant été
établi en vertu de la présente loi, ou dans le
cadre de son application ou de sa mise à
exécution, sous le nom écrit du ministre, du
sous-ministre du Revenu national ou d'un
fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs
ou fonctions conférés au ministre par la
présente loi est réputé avoir été signé, fait et
délivré par le ministre, le sous-ministre ou le
fonctionnaire, à moins qu'il n'ait été contesté
par le ministre ou par une personne agissant
pour lui ou pour Sa Majesté.
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Preuve de
documents
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(14) Pour l'application de la présente loi, la
date de mise à la poste d'un avis ou d'une
notification, prévus aux paragraphes
149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) ou 166.1(5), ou
d'un avis de cotisation ou de détermination est
présumée être la date apparaissant sur cet avis
ou sur cette notification.
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Date de mise
à la poste
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(15) Lorsqu'un avis de cotisation ou de
détermination a été envoyé par le ministre
comme le prévoit la présente loi, la cotisation
est réputée avoir été établie et le montant,
déterminé à la date de mise à la poste de l'avis
de cotisation ou de détermination .
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Date
d'établisse- ment de la cotisation
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150. (1) Les définitions de « activités de
recherche scientifique et de développement
expérimental » et « minéral », au
paragraphe 248(1) de la même loi, sont
remplacées par ce qui suit :
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« activités de recherche scientifique et de
développement expérimental »
Investigation ou recherche systématique
d'ordre scientifique ou technologique,
effectuée par voie d'expérimentation ou
d'analyse, c'est-à-dire :
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« activités de
recherche
scientifique
et de
développe- ment expérimen- tal » ``scientific research and experimental develop- ment''
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« minéral » Sont compris parmi les minéraux
l'ammonite , le charbon, le chlorure de
calcium, le kaolin, les sables bitumineux,
les schistes bitumineux et la silice, mais non
le pétrole, le gaz naturel et les
hydrocarbures connexes qui ne sont pas
expressément visés par la présente
définition.
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« minéral » ``mineral''
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(2) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de
« matières minérales », au paragraphe
248(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(ii) le principal minéral extrait est
l'ammonite , le chlorure de calcium, le
diamant, le gypse, l'halite, le kaolin ou
la sylvine,
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(3) L'alinéa d.1) de la définition de
« action privilégiée à terme », au
paragraphe 248(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(i) une société visée à l'un des alinéas
a) à d) de la définition de « institution
financière déterminée » au présent
paragraphe,
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(ii) une société dont l'activité
d'entreprise principale consiste à
prêter de l'argent ou à acheter des
créances, ou à faire les deux,
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(iii) une société émettrice associée à
une société visée aux sous-alinéas (i)
ou (ii) ;
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(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« action accréditive » S'entend au sens du
paragraphe 66(15).
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« action
accréditive » ``flow- through share''
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« associé détenant une participation
majoritaire » Quant à une société de
personnes à un moment donné,
contribuable - personne ou société de
personnes - à l'égard duquel l'une des
conditions suivantes est remplie :
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« associé
détenant une
participation
majoritaire » ``majority interest partner''
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« fiducie pour l'entretien d'un cimetière »
S'entend au sens du paragraphe 148.1(1).
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« fiducie
pour
l'entretien
d'un
cimetière » ``cemetery care trust''
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« registre » Sont compris parmi les registres
les comptes, conventions, livres,
graphiques et tableaux, diagrammes,
formulaires, images, factures, lettres,
cartes, notes, plans, déclarations, états,
télégrammes, pièces justificatives et toute
autre chose renfermant des renseignements,
qu'ils soient par écrit ou sous toute autre
forme.
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« registre » ``record''
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(5) La définition de « minéral », au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictée
par le paragraphe (1), et le paragraphe (2)
s'appliquent aux années d'imposition et aux
exercices qui commencent après 1996.
Toutefois :
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(6) La définition de « activités de
recherche scientifique et de développement
expérimental », au paragraphe 248(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (1),
s'applique aux travaux exécutés par un
contribuable après le 27 février 1995.
Toutefois, pour l'application des alinéas
149(1)j) et (8)b) de la même loi, la définition
de « activités de recherche scientifique et de
développement expérimental » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictée
par le paragraphe (4), ne s'applique pas aux
travaux exécutés en conformité avec une
convention écrite conclue par le
contribuable avant le 28 février 1995.
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(7) Le paragraphe (3) s'applique à
compter du 23 février 1994.
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(8) La définition de « fiducie pour
l'entretien d'un cimetière » au paragraphe
248(1) de la même loi, édictée par le
paragraphe (4), s'applique à compter de
1993.
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(9) La définition de « action accréditive »
au paragraphe 248(1) de la même loi,
édictée par le paragraphe (4), s'applique à
compter du 1er décembre 1994.
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(10) La définition de « associé détenant
une participation majoritaire » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictée
par le paragraphe (4), s'applique à compter
du 27 avril 1995.
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150.1 (1) Le paragraphe 249.1(5) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à
l'exercice donné d'une entreprise dans le cas
où, au cours d'un exercice antérieur ou tout au
long de la période qui a commencé au début de
l'exercice donné et s'est terminée à la fin de
l'année civile dans laquelle cet exercice a
commencé, les dépenses effectuées dans le
cadre de l'exploitation de l'entreprise
représentaient principalement le coût ou le
coût en capital d'abris fiscaux déterminés, au
sens du paragraphe 143.2(1) .
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Exception -
abri fiscal
déterminé
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices qui commencent après 1994.
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151. (1) Les alinéas 250(6)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(A) des filiales à cent pour cent de la
société, au sens du paragraphe 87(1.4),
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(B) réputées par le présent paragraphe
résider dans un pays étranger tout au
long de l'année;
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