(i) du revenu brut provenant de
l'exploitation de bateaux pour le
transport de passagers ou de
marchandises dans ce transport
international,
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(ii) de dividendes provenant d'une ou
plusieurs autres sociétés dont chacune, à
la fois :
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(A) est une filiale à cent pour cent de
la société, au sens du paragraphe
87(1.4),
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(B) est réputée par le présent
paragraphe résider dans un pays
étranger tout au long de chacune de ses
années d'imposition qui commence
après février 1991 et avant le moment
où elle a versé de tels dividendes pour
la dernière fois,
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(iii) de plusieurs des montants visés aux
sous-alinéas (i) ou (ii);
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
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152. (1) Le passage de l'alinéa 251(5)b) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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b) la personne qui, à un moment donné, en
vertu d'un contrat, en equity ou autrement,
a un droit, immédiat ou futur, conditionnel
ou non :
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(2) L'alinéa 251(5)b) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
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(iii) aux droits de vote rattachés à des
actions du capital-actions d'une société,
ou de les acquérir ou les contrôler, est
réputée occuper la même position
relativement au contrôle de la société que
si elle pouvait exercer les droits de vote
à ce moment, sauf si le droit ne peut être
exercé à ce moment du fait que son
exercice est conditionnel au décès, à la
faillite ou à l'invalidité permanente d'un
particulier,
|
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|
(iv) de faire réduire les droits de vote
rattachés à des actions, appartenant à
d'autres actionnaires, du capital-actions
d'une société est réputée occuper la
même position relativement au contrôle
de la société que si les droits de vote
étaient ainsi réduits à ce moment, sauf si
le droit ne peut être exercé à ce moment
du fait que son exercice est conditionnel
au décès, à la faillite ou à l'invalidité
permanente d'un particulier,
|
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent à compter du 27 avril 1995.
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153. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 251, de ce qui
suit :
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251.1 (1) Pour l'application de la présente
loi, sont des personnes affiliées ou des
personnes affiliées les unes aux autres :
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Définition de
« personnes
affiliées »
|
a) un particulier et son conjoint;
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b) une société et les personnes suivantes :
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(i) une personne qui contrôle la société,
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|
(ii) chaque membre d'un groupe de
personnes affiliées qui contrôle la
société,
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(iii) le conjoint d'une personne visée aux
sous-alinéas (i) ou (ii);
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c) deux sociétés, si, selon le cas :
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(i) chacune est contrôlée par une
personne, et ces deux personnes sont
affiliées l'une à l'autre,
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|
(ii) l'une est contrôlée par un groupe de
personnes dont chaque membre est affilié
à la personne qui contrôle l'autre,
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(iii) chacune est contrôlée par un groupe
de personnes, et chaque membre de
chacun de ces groupes est affilié à au
moins un membre de l'autre groupe;
|
|
|
d) une société et une société de personnes,
si la société est contrôlée par un groupe de
personnes dont chaque membre est affilié à
au moins un membre d'un groupe
d'associés détenant une participation
majoritaire de la société de personnes, et
chaque membre de ce groupe d'associés est
affilié à au moins un membre de l'autre
groupe;
|
|
|
e) une société de personnes et un associé
détenant une participation majoritaire de la
société de personnes;
|
|
|
f) deux sociétés de personnes, si, selon le
cas :
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|
|
(i) l'associé détenant une participation
majoritaire de chacune est la même
personne,
|
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|
(ii) l'associé détenant une participation
majoritaire de l'une est affilié à chaque
membre d'un groupe d'associés détenant
une participation majoritaire de l'autre,
|
|
|
(iii) chaque membre d'un groupe
d'associés détenant une participation
majoritaire de l'une est affilié à au moins
un membre d'un groupe d'associés
détenant une participation majoritaire de
l'autre.
|
|
|
(2) Chaque société remplacée par la
nouvelle société issue d'une fusion ou d'une
unification est réputée affiliée à cette dernière
dans le cas où elle l'aurait été avant la fusion
ou l'unification si, à la fois :
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|
Affiliation en
cas de fusion
ou
d'unification
|
a) la nouvelle société avait existé
immédiatement avant la fusion ou
l'unification;
|
|
|
b) les personnes qui sont des actionnaires de
la nouvelle société immédiatement après la
fusion ou l'unification avaient été ses
actionnaires avant cette fusion ou
unification.
|
|
|
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
|
|
Définitions
|
« contrôlé » Signifie contrôlé directement ou
indirectement, de quelque manière que ce
soit.
|
|
« contrôlé »
``controlled''
|
« groupe d'associés détenant une
participation majoritaire » Quant à une
société de personnes, groupe de personnes
dont chacune a une participation dans la
société de personnes de sorte que :
|
|
« groupe
d'associés
détenant une
participation
majoritaire »
``majority-
interest group
of partners''
|
a) d'une part, si une personne détenait les
participations de l'ensemble des
membres du groupe, cette personne serait
un associé détenant une participation
majoritaire de la société de personnes;
|
|
|
b) d'autre part, si un des membres n'était
pas membre du groupe, la condition
énoncée à l'alinéa a) ne serait pas
respectée.
|
|
|
« groupe de personnes affiliées » Groupe de
personnes dont chaque membre est affilié à
chaque autre membre.
|
|
« groupe de
personnes
affiliées »
``affiliated
group of
persons''
|
(4) Pour l'application du présent article :
|
|
Interpréta-
tion
|
a) les personnes sont affiliées à
elles-mêmes;
|
|
|
b) les sociétés de personnes sont assimilées
à des personnes.
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|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 27 avril 1995.
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154. (1) L'alinéa 252(4)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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|
|
a) les mots se rapportant au conjoint d'un
contribuable à un moment donné visent
également la personne de sexe opposé qui,
à ce moment, vit avec le contribuable en
union conjugale et a vécu ainsi durant une
période de douze mois se terminant avant ce
moment ou qui, à ce moment, vit avec le
contribuable en union conjugale et est le
père ou la mère d'un enfant dont le
contribuable est le père ou la mère, compte
non tenu de l'alinéa (1)e) et du sous-alinéa
(2)a)(iii); pour l'application du présent
alinéa, les personnes qui, à un moment
quelconque, vivent ensemble en union
conjugale sont réputées vivre ainsi à un
moment donné après ce moment, sauf si
elles ne vivaient pas ensemble au moment
donné, pour cause d'échec de leur union,
pendant une période d'au moins 90 jours
qui comprend le moment donné;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 1993.
|
|
|
155. (1) Le passage du paragraphe 256(6)
de la version anglaise de la même loi suivant
l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
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the controlled corporation is deemed not to
have been controlled by the controller at the
particular time.
|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 256(7) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(7) Pour l'application des paragraphes
10(10), 13(21.2) et (24), 14(12) et 18(15) , de
l'article 37, du paragraphe 40(3.4), de la
définition de « perte apparente » à l'article
54, de l'article 55, des paragraphes 66(11),
(11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de
l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), des
paragraphes 85(1.2) et 88(1.1) et (1.2), des
articles 111 et 127, du paragraphe 249(4) et du
présent paragraphe :
|
|
Contrôle
réputé non
acquis
|
(3) Le sous-alinéa 256(7)a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) soit du rachat ou de l'annulation, à un
moment donné, d'actions de la société
donnée ou d'une société qui la contrôle
ou de la modification, à un moment
donné, des droits, privilèges, restrictions
ou conditions rattachés à de telles
actions , dans le cas où chaque personne
et chaque membre de chaque groupe de
personnes qui contrôle la société donnée
immédiatement après ce moment était lié
à la société, autrement qu'à cause d'un
droit visé à l'alinéa 251(5)b) :
|
|
|
(A) soit immédiatement avant ce
moment,
|
|
|
(B) soit immédiatement avant le décès
d'une personne, dans le cas où les
actions étaient détenues
immédiatement avant le moment
donné par une succession qui les a
acquises par suite de ce décès;
|
|
|
(4) L'alinéa 256(7)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) dans le cas où plusieurs sociétés (chacune
étant appelée « société remplacée » au
présent alinéa) ont fusionné pour former
une seule société (appelée « nouvelle
société » au présent alinéa), les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
|
(i) le contrôle d'une société n'est réputé
avoir été acquis par une personne ou un
groupe de personnes du seul fait de la
fusion que s'il est réputé par les
sous-alinéas (ii) ou (iii) avoir été ainsi
acquis,
|
|
|
(ii) la personne ou le groupe de personnes
qui contrôle la nouvelle société
immédiatement après la fusion, mais qui
ne contrôlait pas une société remplacée
immédiatement avant la fusion est réputé
avoir acquis, immédiatement avant la
fusion, le contrôle de la société
remplacée et de chaque société que
celle-ci contrôlait immédiatement avant
la fusion, sauf dans le cas où la personne
ou le groupe de personnes n'aurait pas
acquis le contrôle de la société remplacée
s'il avait acquis l'ensemble des actions
de celle-ci immédiatement avant la
fusion,
|
|
|
(iii) le contrôle d'une société remplacée
et de chaque société qu'elle contrôle
immédiatement avant la fusion est réputé
avoir été acquis immédiatement avant la
fusion par une personne ou un groupe de
personnes, sauf si l'un des faits suivants
se vérifie :
|
|
|
(A) immédiatement avant la fusion, la
société remplacée était liée à chaque
autre société remplacée, autrement
qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa
251(5)b),
|
|
|
(B) si une seule personne avait acquis,
immédiatement après la fusion,
l'ensemble des actions du
capital-actions de la nouvelle société
que les actionnaires de la société
remplacée ou d'une autre société
remplacée qui contrôlait celle-ci ont
acquis lors de la fusion en contrepartie
de leurs actions de la société
remplacée ou de l'autre société
remplacée, selon le cas, cette personne
aurait acquis le contrôle de la nouvelle
société par suite de l'acquisition de ces
actions,
|
|
|
(C) le contrôle de chaque société
remplacée serait, en l'absence de la
présente division, réputé par le présent
sous-alinéa avoir été acquis lors de la
fusion, dans le cas où il s'agit de la
fusion :
|
|
|
(I) de deux sociétés,
|
|
|
(II) de deux sociétés (appelées
« sociétés mères » à la présente
subdivision) et d'une ou de plusieurs
autres sociétés (chacune étant
appelée « filiale » à la présente
subdivision) qui, si les actions du
capital-actions de chaque filiale
détenues par les sociétés mères
immédiatement avant la fusion
avaient été détenues par une seule
personne, auraient été contrôlées
par cette personne;
|
|
|
c) dans le cas où plusieurs personnes
(appelées « cédants » au présent alinéa)
disposent d'actions du capital-actions
d'une société donnée en échange d'actions
du capital-actions d'une autre société
(appelée « acquéreur » au présent alinéa),
le contrôle de l'acquéreur et de chaque
société qu'elle contrôlait immédiatement
avant l'échange est réputé avoir été acquis
au moment de l'échange par une personne
ou un groupe de personnes, sauf si l'un des
faits suivants se vérifie :
|
|
|
(i) la société donnée et l'acquéreur
étaient liés l'un à l'autre immédiatement
avant l'échange, autrement qu'à cause
d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b),
|
|
|
(ii) si l'ensemble des actions du
capital-actions de l'acquéreur qui ont été
acquises par les cédants lors de l'échange
étaient acquises au moment de l'échange
par une seule personne, celle-ci ne
contrôlerait pas l'acquéreur;
|
|
|
d) dans le cas où il est disposé d'actions du
capital-actions d'une société donnée en
faveur d'une autre société (appelée
« acquéreur » au présent alinéa) pour une
contrepartie qui comprend des actions du
capital-actions de l'acquéreur et où,
immédiatement après le moment de la
disposition, l'acquéreur et la société donnée
sont contrôlés par une personne ou un
groupe de personnes qui contrôlait la
société donnée immédiatement avant ce
moment sans avoir cessé, dans le cadre de
la série d'opérations ou d'événements qui
comprend la disposition, de contrôler
l'acquéreur, le contrôle de la société donnée
et de chaque société qu'elle contrôlait
immédiatement avant ce moment est réputé
ne pas avoir été acquis par l'acquéreur du
seul fait de la disposition;
|
|
|
e) dans le cas où il est disposé de l'ensemble
des actions du capital-actions d'une société
donnée en faveur d'une autre société
(appelée « acquéreur » au présent alinéa)
pour une contrepartie qui ne comprend que
des actions du capital-actions de
l'acquéreur, le contrôle de la société donnée
et de chaque société qu'elle contrôle
immédiatement avant le moment de la
disposition est réputé ne pas avoir été acquis
par l'acquéreur du seul fait de la disposition
si les conditions suivantes sont réunies
immédiatement après ce moment :
|
|
|
(i) l'acquéreur n'est pas contrôlée par une
personne ou un groupe de personnes,
|
|
|
(ii) la juste valeur marchande des actions
du capital-actions de la société donnée
représente au moins 95 % de celle de
l'ensemble des biens de l'acquéreur.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe 256(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(8) Pour ce qui est de déterminer, d'une
part, si le contrôle d'une société a été acquis
pour l'application des paragraphes 10(10) et
13(24), de l'article 37, des paragraphes 55(2) ,
66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et
(11), de l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), des
articles 111 et 127 et des paragraphes
181.1(7), 190.1(6) et 249(4) et, d'autre part, si
une société est contrôlée par une personne ou
par un groupe de personnes pour l'application
de l'article 251.1 , le contribuable qui a acquis
un droit visé à l'alinéa 251(5)b) afférent à des
actions est réputé être dans la même position
relativement au contrôle de la société que si le
droit était immédiat et absolu et que s'il l'avait
exercé au moment de l'acquisition , dans le cas
où il est raisonnable de conclure que l'un des
principaux motifs de l'acquisition du droit
consistait à éviter :
|
|
Présomption
d'exercice de
droit
|
a) une restriction à la déductibilité d'une
perte autre qu'une perte en capital, d'une
perte en capital nette, d'une perte agricole
ou de frais ou d'autres montants visés aux
paragraphes 66(11), 66.5(3) ou 66.7(10) ou
(11);
|
|
|
b) l'application des paragraphes 10(10) ou
13(24), de l'alinéa 37(1)h) ou des
paragraphes 55(2) , 66(11.4) ou (11.5),
111(4), (5.1), (5.2) ou (5.3), 181.1(7) ou
190.1(6) ;
|
|
|
c) l'application des alinéas j) ou k) de la
définition de « crédit d'impôt à
l'investissement » au paragraphe 127(9);
|
|
|
d) l'application de l'article 251.1 .
|
|
|
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|
|
(8.1) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre des paragraphes (7)
et (8) :
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|
Sociétés sans
capital-
actions
|
a) une société constituée sans
capital-actions est réputée en avoir un d'une
seule catégorie;
|
|
|
b) chaque membre, titulaire de police et
autre participant de la société est réputé en
être un actionnaire;
|
|
|
c) l'adhésion, la police ou autre
participation dans la société de chacun de
ces participants est réputée être représentée
par le nombre d'actions du capital-actions
de la société que le ministre estime
raisonnable dans les circonstances, compte
tenu du nombre total de participants de la
société et de la nature de leur participation.
|
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(6) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1988.
|
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(7) Les paragraphes (2) et (5)
s'appliquent à compter du 27 avril 1995.
|
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(8) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
|
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(9) L'alinéa 256(7)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe (4), s'applique :
|
|
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