(i) du revenu brut provenant de l'exploitation de bateaux pour le transport de passagers ou de marchandises dans ce transport international,

      (ii) de dividendes provenant d'une ou plusieurs autres sociétés dont chacune, à la fois :

(A) est une filiale à cent pour cent de la société, au sens du paragraphe 87(1.4),

(B) est réputée par le présent paragraphe résider dans un pays étranger tout au long de chacune de ses années d'imposition qui commence après février 1991 et avant le moment où elle a versé de tels dividendes pour la dernière fois,

      (iii) de plusieurs des montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

152. (1) Le passage de l'alinéa 251(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) la personne qui, à un moment donné, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :

(2) L'alinéa 251(5)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d'une société, ou de les acquérir ou les contrôler, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle pouvait exercer les droits de vote à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier,

      (iv) de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions, appartenant à d'autres actionnaires, du capital-actions d'une société est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier,

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter du 27 avril 1995.

153. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 251, de ce qui suit :

251.1 (1) Pour l'application de la présente loi, sont des personnes affiliées ou des personnes affiliées les unes aux autres :

Définition de « personnes affiliées »

    a) un particulier et son conjoint;

    b) une société et les personnes suivantes :

      (i) une personne qui contrôle la société,

      (ii) chaque membre d'un groupe de personnes affiliées qui contrôle la société,

      (iii) le conjoint d'une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    c) deux sociétés, si, selon le cas :

      (i) chacune est contrôlée par une personne, et ces deux personnes sont affiliées l'une à l'autre,

      (ii) l'une est contrôlée par un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à la personne qui contrôle l'autre,

      (iii) chacune est contrôlée par un groupe de personnes, et chaque membre de chacun de ces groupes est affilié à au moins un membre de l'autre groupe;

    d) une société et une société de personnes, si la société est contrôlée par un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à au moins un membre d'un groupe d'associés détenant une participation majoritaire de la société de personnes, et chaque membre de ce groupe d'associés est affilié à au moins un membre de l'autre groupe;

    e) une société de personnes et un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes;

    f) deux sociétés de personnes, si, selon le cas :

      (i) l'associé détenant une participation majoritaire de chacune est la même personne,

      (ii) l'associé détenant une participation majoritaire de l'une est affilié à chaque membre d'un groupe d'associés détenant une participation majoritaire de l'autre,

      (iii) chaque membre d'un groupe d'associés détenant une participation majoritaire de l'une est affilié à au moins un membre d'un groupe d'associés détenant une participation majoritaire de l'autre.

(2) Chaque société remplacée par la nouvelle société issue d'une fusion ou d'une unification est réputée affiliée à cette dernière dans le cas où elle l'aurait été avant la fusion ou l'unification si, à la fois :

Affiliation en cas de fusion ou d'unification

    a) la nouvelle société avait existé immédiatement avant la fusion ou l'unification;

    b) les personnes qui sont des actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l'unification avaient été ses actionnaires avant cette fusion ou unification.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« contrôlé » Signifie contrôlé directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

« contrôlé »
``controlled''

« groupe d'associés détenant une participation majoritaire » Quant à une société de personnes, groupe de personnes dont chacune a une participation dans la société de personnes de sorte que :

« groupe d'associés détenant une participation majoritaire »
``majority-
interest group of partners
''

      a) d'une part, si une personne détenait les participations de l'ensemble des membres du groupe, cette personne serait un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes;

      b) d'autre part, si un des membres n'était pas membre du groupe, la condition énoncée à l'alinéa a) ne serait pas respectée.

« groupe de personnes affiliées » Groupe de personnes dont chaque membre est affilié à chaque autre membre.

« groupe de personnes affiliées »
``affiliated group of persons''

(4) Pour l'application du présent article :

Interpréta-
tion

    a) les personnes sont affiliées à elles-mêmes;

    b) les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 27 avril 1995.

154. (1) L'alinéa 252(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les mots se rapportant au conjoint d'un contribuable à un moment donné visent également la personne de sexe opposé qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et a vécu ainsi durant une période de douze mois se terminant avant ce moment ou qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu de l'alinéa (1)e) et du sous-alinéa (2)a)(iii); pour l'application du présent alinéa, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble en union conjugale sont réputées vivre ainsi à un moment donné après ce moment, sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d'échec de leur union, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné;

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 1993.

155. (1) Le passage du paragraphe 256(6) de la version anglaise de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

the controlled corporation is deemed not to have been controlled by the controller at the particular time.

(2) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l'application des paragraphes 10(10), 13(21.2) et (24), 14(12) et 18(15) , de l'article 37, du paragraphe 40(3.4), de la définition de « perte apparente » à l'article 54, de l'article 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2) et 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127, du paragraphe 249(4) et du présent paragraphe :

Contrôle réputé non acquis

(3) Le sous-alinéa 256(7)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) soit du rachat ou de l'annulation, à un moment donné, d'actions de la société donnée ou d'une société qui la contrôle ou de la modification, à un moment donné, des droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à de telles actions , dans le cas où chaque personne et chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée immédiatement après ce moment était lié à la société, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) :

(A) soit immédiatement avant ce moment,

(B) soit immédiatement avant le décès d'une personne, dans le cas où les actions étaient détenues immédiatement avant le moment donné par une succession qui les a acquises par suite de ce décès;

(4) L'alinéa 256(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas où plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent alinéa) ont fusionné pour former une seule société (appelée « nouvelle société » au présent alinéa), les présomptions suivantes s'appliquent :

      (i) le contrôle d'une société n'est réputé avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes du seul fait de la fusion que s'il est réputé par les sous-alinéas (ii) ou (iii) avoir été ainsi acquis,

      (ii) la personne ou le groupe de personnes qui contrôle la nouvelle société immédiatement après la fusion, mais qui ne contrôlait pas une société remplacée immédiatement avant la fusion est réputé avoir acquis, immédiatement avant la fusion, le contrôle de la société remplacée et de chaque société que celle-ci contrôlait immédiatement avant la fusion, sauf dans le cas où la personne ou le groupe de personnes n'aurait pas acquis le contrôle de la société remplacée s'il avait acquis l'ensemble des actions de celle-ci immédiatement avant la fusion,

      (iii) le contrôle d'une société remplacée et de chaque société qu'elle contrôle immédiatement avant la fusion est réputé avoir été acquis immédiatement avant la fusion par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l'un des faits suivants se vérifie :

(A) immédiatement avant la fusion, la société remplacée était liée à chaque autre société remplacée, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b),

(B) si une seule personne avait acquis, immédiatement après la fusion, l'ensemble des actions du capital-actions de la nouvelle société que les actionnaires de la société remplacée ou d'une autre société remplacée qui contrôlait celle-ci ont acquis lors de la fusion en contrepartie de leurs actions de la société remplacée ou de l'autre société remplacée, selon le cas, cette personne aurait acquis le contrôle de la nouvelle société par suite de l'acquisition de ces actions,

(C) le contrôle de chaque société remplacée serait, en l'absence de la présente division, réputé par le présent sous-alinéa avoir été acquis lors de la fusion, dans le cas où il s'agit de la fusion :

(I) de deux sociétés,

(II) de deux sociétés (appelées « sociétés mères » à la présente subdivision) et d'une ou de plusieurs autres sociétés (chacune étant appelée « filiale » à la présente subdivision) qui, si les actions du capital-actions de chaque filiale détenues par les sociétés mères immédiatement avant la fusion avaient été détenues par une seule personne, auraient été contrôlées par cette personne;

    c) dans le cas où plusieurs personnes (appelées « cédants » au présent alinéa) disposent d'actions du capital-actions d'une société donnée en échange d'actions du capital-actions d'une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa), le contrôle de l'acquéreur et de chaque société qu'elle contrôlait immédiatement avant l'échange est réputé avoir été acquis au moment de l'échange par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l'un des faits suivants se vérifie :

      (i) la société donnée et l'acquéreur étaient liés l'un à l'autre immédiatement avant l'échange, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b),

      (ii) si l'ensemble des actions du capital-actions de l'acquéreur qui ont été acquises par les cédants lors de l'échange étaient acquises au moment de l'échange par une seule personne, celle-ci ne contrôlerait pas l'acquéreur;

    d) dans le cas où il est disposé d'actions du capital-actions d'une société donnée en faveur d'une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de l'acquéreur et où, immédiatement après le moment de la disposition, l'acquéreur et la société donnée sont contrôlés par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait la société donnée immédiatement avant ce moment sans avoir cessé, dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements qui comprend la disposition, de contrôler l'acquéreur, le contrôle de la société donnée et de chaque société qu'elle contrôlait immédiatement avant ce moment est réputé ne pas avoir été acquis par l'acquéreur du seul fait de la disposition;

    e) dans le cas où il est disposé de l'ensemble des actions du capital-actions d'une société donnée en faveur d'une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) pour une contrepartie qui ne comprend que des actions du capital-actions de l'acquéreur, le contrôle de la société donnée et de chaque société qu'elle contrôle immédiatement avant le moment de la disposition est réputé ne pas avoir été acquis par l'acquéreur du seul fait de la disposition si les conditions suivantes sont réunies immédiatement après ce moment :

      (i) l'acquéreur n'est pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes,

      (ii) la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée représente au moins 95 % de celle de l'ensemble des biens de l'acquéreur.

(5) Le paragraphe 256(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Pour ce qui est de déterminer, d'une part, si le contrôle d'une société a été acquis pour l'application des paragraphes 10(10) et 13(24), de l'article 37, des paragraphes 55(2) , 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), des articles 111 et 127 et des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) et 249(4) et, d'autre part, si une société est contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes pour l'application de l'article 251.1 , le contribuable qui a acquis un droit visé à l'alinéa 251(5)b) afférent à des actions est réputé être dans la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était immédiat et absolu et que s'il l'avait exercé au moment de l'acquisition , dans le cas où il est raisonnable de conclure que l'un des principaux motifs de l'acquisition du droit consistait à éviter :

Présomption d'exercice de droit

    a) une restriction à la déductibilité d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole ou de frais ou d'autres montants visés aux paragraphes 66(11), 66.5(3) ou 66.7(10) ou (11);

    b) l'application des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l'alinéa 37(1)h) ou des paragraphes 55(2) , 66(11.4) ou (11.5), 111(4), (5.1), (5.2) ou (5.3), 181.1(7) ou 190.1(6) ;

    c) l'application des alinéas j) ou k) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9);

    d) l'application de l'article 251.1 .

(8.1) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre des paragraphes (7) et (8) :

Sociétés sans capital-
actions

    a) une société constituée sans capital-actions est réputée en avoir un d'une seule catégorie;

    b) chaque membre, titulaire de police et autre participant de la société est réputé en être un actionnaire;

    c) l'adhésion, la police ou autre participation dans la société de chacun de ces participants est réputée être représentée par le nombre d'actions du capital-actions de la société que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, compte tenu du nombre total de participants de la société et de la nature de leur participation.

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1988.

(7) Les paragraphes (2) et (5) s'appliquent à compter du 27 avril 1995.

(8) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

(9) L'alinéa 256(7)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique :